CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 8 septembre 1997

sur le recours interjeté par la Société d'Art Public et divers consorts, représentés par l'avocat Jean-Claude Perroud, à Lausanne

contre

les décisions du 20 novembre 1996 de la Municipalité de Lutry, représentée par l'avocat Félix Paschoud, à Lausanne, levant leurs oppositions et autorisant René et Willy Blondel, représentés par l'avocat Pierre Jomini, à Lausanne, à transformer un bâtiment existant, à la Grand-Rue 52.

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; Mme H. Dénéréaz-Luisier et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     Dans le bourg de Lutry, la Grand-Rue, la rue du Lac, le Quai Gustave Doret et la rue du Port délimitent un compartiment de terrain de forme rectangulaire : son parcellaire se caractérise par des propriétés étroites et allongées, traversantes pour la plupart, supportant au total une vingtaine de constructions contiguës. L'une de ces parcelles, cadastrée sous no 155, appartient à René et Willy Blondel : mesurant 345 m2, elle est occupée à concurrence de 231 m2 par un bâtiment (no ECA 213) s'ouvrant à la Grand-Rue no 52, et de 28 m2 par une construction (no ECA 214) abritant une boutique donnant sur le quai Gustave Doret.

                        Le territoire communal est régi par un règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après : RC) légalisé le 11 octobre 1995; à teneur du plan d'affectation lié à ce règlement, les lieux font partie de la zone ville et villages (voir art. 64 à 136 RC) et la parcelle no 155 - du moins pour l'essentiel - du secteur d'affectation des bâtiments à conserver A (voir art. 77 à 92 RC). Le bâtiment no 213 avait déjà fait l'objet de diverses mesures de protection partielle, à forme de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites; depuis le 16 mai 1986, l'ensemble du bâtiment est classé. Le bourg de Lutry figure à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS).

B.                    Le 22 février 1996, René et Willy Blondel ont requis l'autorisation de créer deux appartements dans les combles du bâtiment no 213. Le 26 mars 1996, après avoir entendu une représentante de la section Monuments historiques et archéologie (ci-après : section MH) du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, la Commission consultative pour la zone ville et villages a écrit à la municipalité qu'elle estimait ce projet admissible dans son principe. Ouverte du 10 mai au 3 juin 1996, l'enquête publique a notamment suscité les oppositions de la Société d'Art Public, de Benoît et Françoise Bovay (propriétaires de la parcelle no 159, à la Grand-Rue no 60) ainsi que de Madeleine Marcel, Claire Huguenin-Marcel et Suzanne Debluë-Marcel (propriétaires à l'est du bourg). La section MH a délivré son autorisation spéciale, ce dont la CAMAC a informé la municipalité. Le 18 novembre 1996, la municipalité a accordé le permis de construire sollicité; le 20 novembre 1996, elle a levé les oppositions. A teneur du chiffre 6 du permis, les constructeurs étaient toutefois invités à réduire la largeur de certaines des ouvertures projetées; ils se sont exécutés en janvier 1997, par l'envoi à la municipalité d'un dossier de mise en conformité.

C.                    Par acte conjoint, la Société d'Art Public, Françoise Bovay ainsi que Madeleine Marcel, Claire Huguenin-Marcel et Suzanne Debluë-Marcel ont saisi le Tribunal administratif : elles proposent, avec suite de frais et dépens, l'annulation de la décision municipale du 20 novembre 1996. La section MH n'a pas pris de conclusions formelles; toutefois, elle défend implicitement son autorisation spéciale. La municipalité et les constructeurs proposent, avec suite de frais et dépens, le rejet du recours en tant que recevable.

                        Le tribunal a tenu séance à Lutry le 14 avril 1997. Les recourantes, l'autorité intimée ainsi que les constructeurs étaient représentés et assistés de leurs conseils, et un délégué de la section MH était présent; le tribunal a procédé à une visite des lieux, en présence des parties.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 37 al. 1er LJPA et de l'art. 103 lit. a OJF, la qualité pour recourir appartient à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; la qualité pour recourir est notamment reconnue au voisin qui devrait tolérer des logements supplémentaires à proximité immédiate de sa propre maison (voir notamment ATF 121 II 171; voir aussi ATF du 26 juin 1996, non publié). Très proche voisine, la corecourante Françoise Bovay a un intérêt certain à contester la construction des deux appartements projetés : sa légitimation active - qui n'est d'ailleurs contestée ni par la municipalité ni par les constructeurs - ne fait donc aucun doute.

                        Le recours étant recevable en tant qu'il émane de Françoise Bovay, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du litige. Dans ces conditions, il apparaît superflu d'examiner la qualité pour agir des autres corecourantes, contestée en procédure.

2.                     En vertu de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; mais le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le prévoit. Tel n'est pas le cas dans la présente cause et il appartient à l'autorité de recours d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous l'angle de la légalité, soit de l'abus et de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité). La notion d'abus de pouvoir est synonyme de détournement de pouvoir; elle caractérise alors l'acte accompli par une autorité dans les limites de ses attributions mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 333; RDAF 1985 p. 397 cons. 5).

3.                     Le bâtiment no 213 est une ancienne maison vigneronne, édifiée au XVIIIe siècle; elle s'articule en deux corps de trois niveaux plus combles chacun, reliés en limite ouest par une galerie fermée et prolongés au sud par une extension plus basse. Chaque corps est coiffé d'un toit à deux pans à réveillonnage, intacts abstraction faite de quelques tabatières. Les façades, ornementées surtout côté Grand-Rue, sont percées aux premier et deuxième étages de trois hautes fenêtres à carreaux, surmontées d'un linteau incurvé et pourvues de volets; les quatre pignons, partiellement dégagés, comportent tous une modeste ouverture rectangulaire.

                        Selon le projet litigieux, on aménagerait un appartement avec mezzanine dans les combles du corps nord; ce logement serait éclairé par les deux ouvertures existantes en pignons, par trois lucarnes (58/120) côté Grand-Rue, ainsi que par une fenêtre et deux velux s'ouvrant sur la cour intérieure. Un autre appartement, lui aussi prolongé par une mezzanine, serait créé en combles du corps sud : il y aurait trois lucarnes (l'une au centre de 95/125 et les deux autres de 75/85) côté quai, un percement nouveau en pignon est, ainsi qu'une fenêtre et un velux sur la cour intérieure.

                        a) Le secteur d'affectation des bâtiments à conserver A de la zone ville et villages est régi par les art. 77 à 92 RC. A teneur de l'art. 83 RC, l'aménagement d'un comble et d'un surcomble utilisables pour l'habitation et le travail est admis dans les limites de l'art. 85, et à condition que le comble et le surcomble forment une seule unité et que l'espace du surcomble s'ouvre sur le comble. L'art. 85 RC a la teneur suivante :

1 Les toitures à pans doivent être conservées et entretenues; elles ne peuvent subir aucun percement, hors des règles ci-dessous.

2 L'inclinaison et l'orientation des pans de toits, la hauteur du faîte, la saillie et la forme des avant-toits ne doivent pas être modifiées.

3 L'utilisation des combles à des fins d'habitation ou d'activités est admise.

4 Leur éclairage se fait en priorité par les ouvertures existantes, telles que les fenêtres, dômes, lucarnes, tabatières, verrières et lanterneaux.

5 L'éclairage complémentaire se fait par les façades pignon et par les parties de façades dégagées en raison d'un décalage de toits et/ou d'un décalage de plancher par rapport à la corniche.

6 Si ces moyens d'éclairage s'avèrent insuffisants, voire inexistants, des percements nouveaux en toiture sont exceptionnellement admis, sous forme de châssis rampants ou de lucarnes :
- les châssis rampants sont de petites dimensions, au maximum 80 x 100 cm, saillants de 15 cm au plus et parallèles au pan de la toiture, la plus grande dimension dans le sens de la pente;
- les nouvelles lucarnes doivent rester l'exception, être de petites dimensions, ne pas présenter de caractère dominant sur le pan de toiture et ne pas interrompre l'avant-toit.
Leurs toits sont exécutés de façon uniforme sur le même pan de toiture, soit pris dans la pente, soit à deux pans.
La présence d'un dôme existant sur un pan de toiture exclut la création de nouvelles lucarnes; seuls sont autorisés les châssis rampants.

7 La somme des largeurs de toutes les ouvertures ne doit pas dépasser le tiers de la moyenne des longueurs du faîte et de la corniche du pan de toit correspondant; la mesure des ouvertures est prise dans le plan des jours, hors tout pour les lucarnes et vide de jour pour les châssis rampants.

8 Le bord extrême de la pénétration de l'élément nouveau doit être à une distance minimum de 2,50 m du faîte, de 1,50 m de l'arêtier et de 0,50 m de la noue, mesures prises dans le plan horizontal. Ces distances peuvent être réduites de cas en cas pour les pans de petites dimensions.

9 Ces percements ne doivent pas porter atteinte à l'unité de la toiture ni constituer des éléments perturbant la silhouette ou l'image de la ville ou des villages, tant par leurs formes que par leurs dimensions, matériaux et couleurs.

10 Pour les bâtiments classés "Monuments historiques" ou portés à l'inventaire des "Monuments non classés mais protégés", l'application de la LPNMS est réservée.

11 La Municipalité peut, lors d'une situation particulière et sur préavis de la commission prévue à l'art. 76, déroger aux règles qui précèdent :
- lorsque l'application stricte d'une prescription irait à l'encontre du but visé, notamment au regard des ouvertures des toits voisins ou de caractéristiques des lieux (dérogation restrictive);
- lorsque l'application stricte d'une prescription causerait au propriétaire un préjudice excessif ou irait à l'encontre d'un intérêt prépondérant et s'il n'en résulte pas d'inconvénient majeur ni aucune atteinte esthétique.

12 L'entente entre voisins n'est pas indispensable et l'octroi d'une dérogation ne fonde aucun droit ultérieur à un traitement égal.

                        L'art. 91 RC habilite la municipalité à accorder des dérogations, dans certaines hypothèses, aux prescriptions régissant l'ordre, la volumétrie ou l'architecture des constructions. Ce pourra notamment être le cas lorsqu'il s'agit d'un bâtiment classé, pour tenir compte de l'avis péremptoire de l'autorité cantonale compétente.

                        b) Insistant sur la valeur exceptionnelle du bâtiment et sur la qualité du bourg de Lutry, les recourantes incriminent plus particulièrement la création des six lucarnes projetées : elles font valoir en substance que la systématique de l'art. 85 RC, telle qu'instituée par le législateur communal, serait ici vidée de toute portée en ce sens que l'exception deviendrait la règle. La section MH juge le projet acceptable; quant à la municipalité et aux constructeurs, ils soutiennent en résumé que les ouvertures critiquées respecteraient tant le caractère intrinsèque du bâtiment que l'esprit de la réglementation communale.

                        En procédure, les parties ont aussi abondamment débattu des directives accompagnant la réglementation propre à la zone ville et villages : l'actuelle base légale de ce texte, soumis à l'enquête publique du 29 septembre au 30 octobre 1989, se trouve à l'art. 72 RC. Toutefois, il est précisé en préambule que loin d'être des règles à respecter rigoureusement, ces directives sont destinées à donner une orientation à ceux qui sont chargés d'oeuvrer pour la conservation de la ville et des villages, à faciliter leur réflexion et leur indiquer la direction à prendre (page 1 début). Aussi la plus grande réserve s'impose-t-elle quant à la portée qu'il y a lieu d'accorder à ces directives; du moins la municipalité est-elle libre de les interpréter sans pour autant empiéter sur les prérogatives de l'organe législatif.

                        c) On l'a vu, les articles 83 et 85 al. 3 RC posent le principe de l'habitabilité des combles et surcombles; les seules conditions posées tiennent à l'exigence d'une connexité organique et visuelle entre ces deux niveaux (voir art. 83 RC) ainsi qu'aux conditions d'éclairage (voir art. 85 al. 4 et ss RC). A quoi il faut ajouter les prescriptions de l'article 28 RATC : tout local susceptible de servir à l'habitation doit être éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui ne soit pas inférieure au 1/10 de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum, cette proportion pouvant être réduite au 1/15 de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières.

                        aa) Les recourantes ont notamment produit à la faveur de la séance finale un document intitulé "calcul de l'éclairage en fonction des ouvertures existantes et des velux projetés" : à lire cette note, il serait possible selon elles d'éclairer toutes les surfaces habitables projetées sans qu'il soit nécessaire de créer la moindre lucarne, ni côté Grand-Rue ni côté quai. Mais la démonstration des recourantes se limite à la confrontation purement arithmétique entre d'une part le total des surfaces habitables prévues et de l'autre celles des ouvertures existantes et des percements dont les recourantes ne contestent pas le principe, tous situés en pignons ou sur la cour intérieure : par voie de conséquence, dès lors que l'article 28 RATC régit l'éclairage de chaque local habitable et non pas de chaque logement, suivre les recourantes - qui font purement et simplement abstraction de la distribution des pièces - reviendrait à contraindre les constructeurs à n'aménager que les locaux proches de la cour intérieure. Or, l'art. 83 RC n'envisage aucune restriction de nature quantitative à l'aménagement des combles et surcombles : ces niveaux peuvent être entièrement voués au logement, pour autant que leur éclairage respecte les conditions posées par les articles 85 RC et 28 RCAT.

                        bb) Dans le cas particulier, les deux dômes donnant sur la cour intérieure et les modestes fenêtres (environ 60/80) s'ouvrant en pignons ne suffiraient pas à eux seuls à assurer un éclairage conforme des logements projetés : la nécessité de nouveaux percements se révèle donc objectivement justifiée (voir art. 85 al. 4 RC). Fondé sur cette première constatation, l'assesseur spécialisé du tribunal conclut à l'impossibilité de pratiquer de nouveaux percements ou même seulement d'agrandir les percements existants en façades pignons (voir art. 85 al. 5 RC) : les deux canaux de fumée existants ne permettent en façade est du corps sud que la création de la fenêtre nouvelle prévue au niveau des surcombles, la position contraignante de la cage d'escaliers limite considérablement les possibilités en façade ouest du corps sud, et la configuration de la façade est du corps nord ne se prête pas à une modification de l'état actuel. Tout au plus serait-il techniquement envisageable d'agrandir l'ouverture existante en façade ouest du corps nord et, par voie de conséquence, de renoncer à la lucarne ouest côté Grand-Rue : toutefois, comme on le verra plus loin, une telle solution comporterait plus d'inconvénients que d'avantages.

                        Reste à vérifier si la municipalité a eu raison de ne pas imposer des châssis rampants - pourtant privilégiés par l'article 85 al. 6 RC - et d'admettre des lucarnes. Pour la section MH, des velux ne seraient conciliables ni avec la forte pente de la toiture ni avec le caractère général du bâtiment; tel est également l'avis de l'assesseur spécialisé du tribunal qui ajoute que des lucarnes, dont le dessin évoque celui de fenêtres, sont préférables à des châssis rampants en toiture d'un bâtiment de type urbain. C'est dire que, quand bien même les nouvelles lucarnes doivent rester l'exception, des motifs objectivement fondés en justifient le principe ici.

                        Il est vrai que, comme on l'a vu, il serait théoriquement possible de se passer d'une lucarne côté Grand-Rue : la chambre d'enfants prévue à l'ouest de l'appartement nord pourrait en effet bénéficier d'un éclairage suffisant si l'on se contentait d'agrandir l'ouverture existante en pignon. La réglementation communale permet toutefois de déroger, à certaines conditions, tant aux prescriptions régissant l'architecture des constructions (voir art. 91 RC) qu'à celles plus particulièrement applicables aux toitures dans le secteur considéré de la zone ville et villages (voir art. 85 al. 11 RC qui, soit dit à l'intention des constructeurs, constitue bien une disposition dérogatoire au sens technique de ce terme); étant rappelé que le tribunal ne revoit qu'en légalité la pesée faite par l'autorité de première instance entre la stricte application de la loi d'une part, et un assouplissement justifié par d'autres intérêts et ménageant ceux des voisins d'autre part (voir notamment P. Moor, Droit administratif, volume I, 1994, p. 319 ss; A. Macheret, "La dérogation en droit public de la construction. Règle ou exception ?", in Mélanges Grisel, 1983, p. 557 ss; voir aussi TA, arrêt AC 93/263 du 19 mai 1994). Dans le cas particulier, un argument important plaide en faveur de la dérogation - au demeurant limitée, considérée par rapport à l'ensemble du projet - consentie par la municipalité : ne créer que deux lucarnes côté Grand-Rue nuirait gravement à la composition tripartite - tant verticalement qu'horizontalement - qui caractérise le bâtiment de façon harmonieuse.

                        cc) Il reste à examiner le traitement architectural des lucarnes, lui aussi critiqué par les recourantes. Lorsque des lucarnes sont admissibles, leurs toits doivent être soit pris dans la pente, soit à deux pans (voir art. 85 al. 6 RC). Telles que projetées, les lucarnes incriminées s'écarteraient indiscutablement de l'un comme de l'autre de ces deux types : cintrées, elles comporteraient en effet des volutes d'inspiration baroque. Selon les recourantes, un tel aspect serait contraire à la lettre de la réglementation communale; il ne conviendrait, ajoutent-elles, ni au bâtiment lui-même ni à son environnement. Sans contester le caractère "faux vieux" des ouvrages critiqués, la section MH, la municipalité ainsi que les constructeurs soulignent que le bâtiment considéré, s'apparentant davantage à une demeure patricienne qu'à une classique maison vigneronne, est en soi tout-à-fait atypique; ils expliquent que la forme incurvée de la toiture des lucarnes serait un rappel de celle des couvertes des fenêtres et ajoutent que le tissu bâti environnant ne frappe pas par une grande homogénéité.

                        D'une façon générale, l'îlot considéré présente certes une silhouette pittoresque; d'ailleurs, à l'exception de quelques constructions dites disparates, la quasi-totalité de l'îlot fait partie du secteur des bâtiments à conserver B, soumis eux aussi à des règles strictes. Toutefois, un examen plus approfondi met en évidence la diversité, côté quai, des façades et de leurs ajouts comme aussi des types d'ouvertures (lucarnes hétéroclites, verrières, châssis rampants, tabatières) en toitures. Du côté opposé, le front des constructions est sensiblement plus homogène; mais les toits ne sont en réalité guère visibles depuis l'étroite Grand-Rue où, au pied des hautes façades, l'observateur ne dispose que d'un recul très limité.

                        Dans ce contexte, la municipalité n'a pas non plus abusé de son pouvoir d'appréciation en dérogeant ici aux prescriptions régissant les toitures des lucarnes. Sa décision se justifie déjà au regard du seul article 85 al. 11 RC, car des lucarnes à pans auraient choqué sur un bâtiment aussi peu conventionnel et seraient ainsi allées à l'encontre du but général d'esthétique visé par le législateur communal; on peut même aller jusqu'à affirmer que pour un tel ouvrage, de conception monumentale, il n'existe guère d'autre solution architecturale adéquate que celle de la lucarne cintrée. Quant à l'article 91 RC, dont le champ d'application s'étend au domaine plus général de l'architecture des constructions, il habilite lui aussi la municipalité à accorder des dérogations; encore que, lorsque comme en l'espèce il s'agit d'un bâtiment classé, l'avis "péremptoire" de l'autorité cantonale est de nature à restreindre sensiblement la marge d'appréciation de la municipalité. Mais point n'est besoin d'analyser ici la portée précise de l'article 91 in fine RC puisque la section MH - déjà associée à la gestation du projet incriminé - et la municipalité se sont efforcées de concilier leur point de vue avant de délivrer la première son autorisation spéciale et la seconde le permis de construire; le dossier corrobore d'ailleurs cette recherche de concertation aux différents stades de la procédure.

                        d) En résumé, la décision municipale résiste au grief d'illégalité en tant qu'elle autorise la réalisation des six lucarnes telles que projetées. Elle doit donc être confirmée sur ce point.

4.                     Les recourantes estiment par ailleurs insuffisants les espaces de rangement prévus : ils se prévalent à cet égard des articles 67 RC et 32 RATC, régissant les équipements collectifs. Force est toutefois de dénier à la recourante Françoise Bovay elle-même la qualité pour invoquer un tel grief. De telles normes en effet, sans rapport direct avec les objectifs de la planification, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 33 LAT (voir notamment ATF 121 II 171 déjà cité); par surabondance, aucune des recourantes ne fait valoir un intérêt digne de protection au respect des dispositions en cause.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours, en tant que recevable. Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge des recourantes, qui succombent, un émolument de justice arrêté à 3'000 francs. La municipalité et les constructeurs obtiennent gain de cause avec l'assistance d'hommes de loi : les recourantes verseront donc à ce titre une somme de 2'500 francs à la Commune de Lutry et une somme de 2'500 francs aux constructeurs.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté en tant que recevable.

II.                     La décision attaquée est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourantes Société d'Art Public, Françoise Bovay, Madeleine Marcel, Claire Huguenin-Marcel et Suzanne Debluë-Marcel, solidairement entre elles.

IV.                    a) Les recourantes Société d'Art Public, Françoise Bovay, Madeleine Marcel, Claire Huguenin-Marcel et Suzanne Debluë-Marcel sont les débitrices solidaires de la Commune de Lutry de la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

                        b) Les recourantes Société d'Art Public, Françoise Bovay, Madeleine Marcel, Claire Huguenin-Marcel et Suzanne Debluë-Marcel sont les débitrices solidaires des constructeurs René et Willy Blondel, solidairement entre eux, de la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/pi/Lausanne, le 8 septembre 1997

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.