CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 26 juin 1997

sur le recours interjeté par Frédy CHRISTINET, à Le Vaud, dont le conseil est l'avocat Denis Merz, case postale 3290, 1002 Lausanne

contre

la décision du Service de l'aménagement du territoire formulée dans la synthèse de la Centrale des autorisations du 22 novembre 1996 et communiquée au recourant en annexe à la décision de la Municipalité de Le Vaud du 2 décembre 1996 refusant le permis de construire un hangar en zone agricole.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Olivier Renaud et M. Jean Widmer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le recourant Frédy Christinet est né en 1938 d'une famille d'agriculteurs. Son père Alex Christinet, décédé en 1986, exploitait une petite entreprise de transports fondée en 1952, que le recourant a reprise en 1971. Le recourant déclare (mémoire complémentaire p. 3) que jusqu'en 1989, il a été le transporteur et le débardeur habituel de la Commune de Le Vaud. Il précise que c'est parce que cette fonction lui a été retirée qu'il a été contraint de retourner à l'agriculture.

                        Le 28 avril 1989, le recourant a vendu la parcelle 20 de la Commune de Le Vaud, qui portait, sur une surface de 369 m2, une maison d'habitation comportant un appartement au premier étage, un garage et un atelier au rez-de-chaussée et un grenier au second étage. Cette maison avait été habitée par le père du recourant jusqu'à son décès, ainsi que par le fils du recourant, Claude Christinet. Le recourant expose à cet égard (dans une autre procédure à laquelle le tribunal s'est référé en audience) qu'il a été amené à vendre cet immeuble, érigé sur une surface de petite dimension, en raison des constructions érigées à proximité immédiate dans le cadre d'une promotion immobilière. Ni le garage ni l'atelier (il s'agissait d'une ancienne forge), de petites dimensions, n'étaient utilisables pour une exploitation commerciale ou agricole.

                        Par acte notarié du 10 février 1992, le recourant a échangé la parcelle 207 de la Commune de Le Vaud, de 4'302 m2 située en zone constructible, contre les parcelles 154 (27'431 m2) et 263 (11'478 m2) de la Commune de Burtigny, qui étaient alors cultivées par le cédant. L'échange porte également sur le transfert au recourant Frédy Christinet du capital de SI Les Sapins Rouges, société anonyme propriétaire des parcelles 198 (3'459 m2), 200 (10'682 m2) et 203 (28'481 m2) de la Commune de Burtigny. Ces parcelles situées en zone agricole étaient exploitées par Frédy Christinet à l'époque déjà. D'après les indications recueillies en audience, la société anonyme a été dissoute depuis lors et le recourant est devenu directement propriétaires des parcelles.

                        Les parcelles agricoles ainsi échangées en 1992 totalisent une surface de 81'531 m2. Le recourant possède par ailleurs 3 ha de surface agricole sur le territoire de la Commune de Le Vaud (on précise ici que les parcelles signalées en couleur sur la carte au 1:25'000 figurant au dossier avec l'indication "SAT" ne sont pas celles du recourant, ce document concernant apparemment un autre dossier).

                        Le recourant déclare encore (mémoire complémentaire p. 3 in fine) qu'il envisage de reprendre le domaine de sa femme à Burtigny et qu'il pourrait ainsi peut-être se consacrer entièrement à l'agriculture. D'après les explications fournies à l'audience, l'épouse du recourant est membre d'une hoirie à laquelle appartiennent 10 ha de terres agricoles dont l'exploitant actuel s'apprête à mettre un terme à son activité.

                        Dans le questionnaire "66" concernant les constructions hors zones (seul est déterminant l'exemplaire le plus récent daté du 13 juin 1996), le recourant a annoncé une superficie cultivée de 11,1 hectares dont 5,5 hectares de céréales panifiables, 4,1 hectares de céréales fourragères et 1,5 hectare d'autres cultures (maïs en grain). Le préposé à la culture des champs, avec lequel le recourant déclare être en litige pour des motifs privés, a précisé sur cette formule que la surface agricole utile de 11,1 ha était annoncée à la culture des champs au nom de Claude Christinet (il s'agit du fils du recourant) et qu'il n'y avait pas de céréales fourragères. L'instruction à l'audience a montré qu'effectivement, les 4,1 ha annoncés comme céréales fourragères sont en réalité des prairies, naturelles ou artificielles, produisant du fourrage. Les autres surfaces indiquées sont exactes. Les deux parties s'accordent pour admettre qu'il est sans importance, pour la présente cause, que les surfaces en question aient été annoncées au nom du recourant ou de son fils.

B.                    Le recourant a versé au dossier différents documents dont il résulte notamment que son fils, Claude Christinet, a recouru contre une décision du Service de l'agriculture refusant de lui octroyer une contribution compensatoire pour l'année 1992 au motif qu'il n'effectuait pas au moins 50% des travaux exigés par l'exploitation agricole. Par décision du 15 décembre 1993, le Département AIC a admis le recours en considérant que le recourant de cette cause-là (Claude Christinet) déclarait effectivement que l'essentiel des opérations (labour, préparation, engrais de fond et azoté, traitement et transport) était effectué par le recourant et sa famille, de même que l'arrachage de pommes de terre.

                        Le recourant a également produit une décision de l'Office vaudois du crédit agricole dont il résulte que le fonds d'investissement agricole a refusé d'accorder une aide au recourant (il s'agit ici de Frédy Christinet, recourant de la présente cause) pour le motif qu'il n'exploitait pas lui-même son domaine agricole mais l'avait remis en fermage à son fils, qui tirait la majeure partie de son revenu de son activité de chauffeur; toutefois, la Fondation d'investissement rural a accordé au recourant, au titre de mesure de compensation, un prêt sans intérêt de 76'000 fr. (cette somme qui lui a été versée le 20 mai 1996) pour lequel il a constitué une cédule hypothécaire du même montant.

C.                    Les parties sont divisées sur l'importance proportionnelle que prennent, dans l'exploitation du domaine, l'activité du recourant lui-même, de son fils Claude Christinet, né en 1963, et de Philippe Reymond, beau-fils du recourant. Le recourant expose dans son mémoire du 17 décembre 1996 qu'il exploite lui-même entièrement le domaine et que Philippe Reymond n'intervient que sur requête et contre rémunération, et que Claude Christinet aide son père dans l'exploitation; il précise encore que les machines nécessaires à celle-ci sont entreposées pour partie dans le garage du recourant et pour partie dans le hangar de Philippe Reymond (mémoire complémentaire, p. 4 au début).

                        De son côté, l'autorité intimée expose que d'après les renseignements qu'elle a recueillis, Frédy Christinet exerce en réalité la profession de transporteur, disposant à cet effet d'un hangar en zone constructible, et qu'il ne participe que dans une faible mesure aux travaux agricoles. Selon l'autorité intimée, l'activité de Claude Christinet serait tout à fait accessoire et le domaine serait en réalité exploité, du moins pour l'essentiel des travaux culturaux, par Philippe Reymond, qui dispose apparemment de bâtiments suffisants pour l'exploitation de son propre domaine et même pour celle des terres du recourant.

                        Quant à la municipalité, elle expose dans ses déterminations du 15 janvier 1997 qu'elle ne peut pas certifier que (comme le recourant l'allègue dans son mémoire du 17 décembre 1996) Claude Christinet exploite le domaine à raison d'une activité dépassant 50 %.

                        L'instruction en audience a permis d'établir que Claude Christinet travaille comme chauffeur pour l'entreprise de transport Jules Le Coultre à Gimel. Il y travaillait précédemment de manière occasionnelle mais depuis trois ans, il y est employé à plein temps faute de travail en suffisance sur le domaine. Il aide son père durant son temps libre. Quant à Philippe Reymond, il exploite à Gimel un domaine de 70 ha et il exécute également, à l'aide de ses machines, des travaux pour d'autres agriculteurs ainsi d'ailleurs que d'autres travaux sans rapport avec l'agriculture pour lesquels il a acheté également du matériel. Certaines machines agricoles spécifiques, comme la boille à traiter par exemple, appartiennent en commun à Frédy Christinet et à Philippe Reymond. C'est alors ce dernier qui exécute à l'aide de cette machine, en même temps qu'il les exécute sur ses propres terres, les travaux correspondant sur les terres du recourant. Toutes ces machines sont entreposées chez Philippe Reymond, où se trouve également le stock de foin et de paille du recourant. Philippe Reymond et le recourant établissent un décompte de travaux qu'il effectuent l'un pour l'autre (le recourant effectue notamment des transports pour son beau-fils) et le décompte établi en fin d'année se solde en général à égalité. Quant au recourant lui-même, outre les travaux sur ses propres terres, il exécute divers travaux accessoires, dans le domaine du transport et du commerce du bois principalement. Selon son évaluation, il consacre 30% de son temps à ses activités accessoires. Celles-ci ne lui sont plus que très rarement adjugées par la commune.

D.                    Le recourant a soumis au Service de l'aménagement du territoire un projet de construction d'un hangar agricole au lieu-dit "Fin du Bochet" (aussi désigné comme  "En la Vy" dans la décision municipale). Par lettre du 6 juillet 1995 adressée à la municipalité, ce service a déclaré que, s'agissant d'un domaine en voie de constitution et dépourvu de bâtiment, le projet pourrait être considéré comme conforme à la destination de la zone agricole moyennant réunion des diverses parcelles limitrophes entre elles.

                        Du 23 août au 13 septembre 1996, le recourant a mis à l'enquête la construction, sur la parcelle 354 de Le Vaud, d'un hangar agricole d'une surface de 412 m2 et d'un volume de 3'440 m3. L'estimation des travaux indiquée dans la demande de permis de construire est de 160'000 francs. Le hangar ne comporte pas d'aménagements intérieurs. Le recourant a précisé à l'audience qu'en l'état, il n'est pas prévu d'y détenir du bétail mais que ce hangar lui permettrait de disposer, à Le Vaud, de la place nécessaire pour stocker la paille et le foin qu'il peut difficilement continuer d'entreposer chez son beau-fils dont les locaux sont éloignés à Gimel et qui souhaite en recouvrer la disponibilité pour ses propres besoins.

                        Après avoir interpellé la municipalité, le Service de l'aménagement du territoire, par décision transcrite dans la synthèse de la Centrale des autorisations du 22 novembre 1996, a refusé de délivrer l'autorisation prévue par les art. 81 et 120 lit. a LATC. Cette décision retient en substance que l'exploitation de 11 hectares n'est pas l'activité prépondérante de l'exploitant, que le recourant et son fils ont une activité professionnelle sans rapport avec l'agriculture et que le recourant dispose d'un hangar artisanal de 180 m2 nécessaire à l'exercice de son activité principale. Le service intimé conteste que l'on se trouve en présence d'un domaine en voie de constitution.

E.                    Par acte du 17 décembre 1996, le recourant s'est pourvu contre cette décision (il désigne celle de la Commune de Le Vaud comme décision attaquée) en concluant à l'octroi du permis de construire.

                        Le Service de l'aménagement du territoire s'est déterminé le 21 février 1997 en concluant au rejet du recours.

                        La municipalité s'est déterminée le 15 janvier 1997 sans prendre de conclusions sur le fond.

                        Le recourant a déposé un mémoire complémentaire du 9 avril 1997.

                        Par lettres du 27 septembre 1996, la municipalité, exposant que le recourant avait commencé les travaux de construction, lui a ordonné de les interrompre immédiatement. Elle l'a dénoncé au préfet.

F.                     Le tribunal a tenu audience et procédé à une inspection locale le 28 mai 1997 en présence du recourant et de son conseil, qui a produit diverses pièces, des représentants du service intimé ainsi que de représentants de la municipalité. Il a entendu comme témoin le préposé à la culture des champs, qui a également produit des pièces, ainsi que Philippe Reymond et Claude Christinet.

                        Le tribunal a encore visité le hangar actuel du recourant, qui est attenant à sa maison et situé en zone village. Ce hangar de construction récente abrite deux camions (l'un d'entre eux n'est pratiquement plus utilisé depuis longtemps), diverses machines, une charrue et trois tracteurs, l'un destiné à un usage agricole, le second ayant servi au débardage de bois tandis que le troisième est une machine de chantier équipée d'une benne et d'une rétro-pelleuse à l'aide de laquelle le recourant exécute divers travaux, de drainage de ses terres par exemples, ou parfois pour la commune.

Considérant en droit:

1.                     Lorsqu'une construction est projetée en dehors des zones à bâtir, il faut d'abord examiner si elle est conforme aux prescriptions de la zone en cause et peut bénéficier d'une autorisation ordinaire au sens où l'entend l'art. 22 al. 2 LAT. Si tel n'est pas le cas, il convient alors d'examiner si elle peut être autorisée sur la base d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT (ATF 115 Ib 295, 113 Ib 316 et 112 Ib 272).

                        Le Tribunal a déjà eu l'occasion de rappeler (AC 00/6804 du 1er juin 1992; v. ég. AC 00/7502 du 3 novembre 1992) la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir en dernier lieu ATF 121 II 162) qui précise que selon l'art. 16 LAT, les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole ou qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par l'agriculture. Les constructions agricoles sont conformes à la destination de la zone lorsque le sol, en tant que facteur de production, est indispensable à l'exploitation à laquelle elles doivent servir. Seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent y être autorisées en application de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable. Les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles au sens de l'art. 16 LAT (ATF 116 Ib 134 consid. 3a, 115 Ib 297 consid. 3a). Les bâtiments et installations servant à l'exploitation agricole (étables, granges, silos, hangars) doivent être adaptés, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de cette activité (ATF 114 Ib 133, consid. 3; 113 Ib 312, consid. b; 112 Ib 273, consid. 3; 108 Ib 135, consid. b). Pour apprécier la conformité d'un projet de construction à la destination de la zone, il convient de prendre en considération la situation actuelle de l'exploitation, et de ne tenir compte de son développement futur que s'il est hautement vraisemblable dans un proche avenir (ATF 113 Ib 141, consid. 4c; ATF du 23 mars 1989 en la cause W. Keller c/ CCRC, Etoy). Enfin, le besoin d'édifier une construction en dehors de la zone à bâtir n'est pas objectivement fondé lorsque la nouvelle exploitation agricole à créer n'assurerait pas une existence suffisante et ne serait pas rentable (ATF 103 Ib 112, consid. 2b; RDAF 1982 p. 47, consid. 2c; ATF du 23 mars 1989 précité, consid. 2). Le Tribunal fédéral a jugé que c'est à la lumière de ces principes qu'il faut interpréter l'art. 83 al. 1 RATC qui prévoit que l'autorisation sollicitée est accordée lorsque la preuve est apportée que les travaux de construction ou le changement de destination sont nécessités par les besoins d'une exploitation agricole, que celle-ci constitue la partie prépondérante de l'activité professionnelle de l'exploitant et que les terrains sont équipés pour la construction envisagée (ATF du 23 mars 1989 précité).

                        En l'espèce, les parties ont longuement évoqué en audience et en plaidoiries la question du caractère prépondérant de l'activité agricole du recourant ainsi que la nécessité dans laquelle les agriculteurs sont placés de diversifier leur activité. Quoi qu'il en soit de ces considérations, il n'est pas sérieusement contesté qu'en l'état, les 11 ha que le recourant cultive dans les conditions décrites plus haut ne constituent pas un domaine viable susceptible d'assurer des moyens d'existence suffisants au recourant. Faute d'être nécessaire à une exploitation agricole considérée comme rentable, la construction litigieuse ne peut pas être autorisée.

                        On ajoutera que dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'on pouvait tenir compte, pour juger de la conformité d'une construction à la zone agricole, des critères figurant à l'art. 7 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) pour définir l'entreprise agricole, sous réserve de tenir compte aussi des circonstances locales concrètes et d'autres considérations (ATF 121 II 307). Selon l'art. 7 al. 1 LDFR, une entreprise agricole est une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige au moins la moitié des forces de travail d'une famille paysanne. La jurisprudence a précisé, en se référant aux travaux préparatoires, que la moitié des forces de travail d'une famille paysanne correspond à une quantité de travail de 2'100 heures par année (ATF 121 III 274). A cet égard, le tribunal juge qu'il n'est pas établi que l'activité du recourant, même en y ajoutant la collaboration de son beau-fils et l'aide occasionnelle de son fils, atteigne ce niveau.

                        Quant au projet du recourant relatif à la reprise des terres agricoles appartenant aux membres de l'hoirie parmi lesquels compte l'épouse du recourant, il constitue une évolution de la situation qui est encore trop incertaine pour que l'on puisse, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, en tenir compte en l'état.

2.                     Il y a donc lieu de rejeter le recours aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision attaquée est maintenue.

III.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas accordé de dépens.

fo/Lausanne, le 26 juin 1997

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).