CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 juillet 1997
sur le recours interjeté par Delecurgo BROZZI, domicilié En Baule à Begnins, représenté par Me Antoine Bagi, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Begnins du 6 novembre 1996, représentée par Me Jean Anex, avocat à Lausanne, levant son opposition au projet de construction d'une maison de deux logements sur la parcelle 344, propriété des époux Maria et Frédérik Van Dalen, domicilié au chemin des Baules 19 à 1268 Begnins.
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Composition de la section: M. E. Brandt, président; M. J. Widmer et M. A. Matthey, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Les époux Van Dalen ont déposé par l'intermédiaire de l'architecte François Polita une demande d'autorisation de construire en vue de l'édification d'une villa de deux logements sur la partie inférieure de la parcelle 344, dont ils sont propriétaires à Begnins. L'enquête publique a été ouverte du 27 septembre au 17 octobre 1996 et le propriétaire voisin Delecurgo Brozzi a formé une opposition le 16 octobre 1996.
Lors de sa séance du 5 novembre 1996, la Municipalité de Begnins (ci-après : la municipalité) a décidé de lever l'opposition. Cette décision a été notifiée sous pli recommandé à l'opposant le 6 novembre 1996. L'envoi n'a pas été retiré pendant le délai de garde auprès de l'office postal et la municipalité a notifié une deuxième fois la décision en apportant la précision suivante :
"La présente lettre vous est adressée en date du 12 décembre 1996 (nouveau délai pour recourir), par pli recommandé et par pli simple (deuxième expédition)."
B. Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Antoine Bagi, Delecurgo Brozzi a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 7 janvier 1997.
La municipalité s'est déterminée sur le recours le 27 mars 1997; elle s'en est remise à justice quant à la recevabilité du recours au niveau de la forme et des délais. Une audience sur place a été fixée pour le 25 juin 1997. Par lettre du 11 juin 1997, la municipalité a estimé que le recours était irrecevable en raison du fait que la première décision n'avait pas été retirée pendant le délai de garde. Delecurgo Brozzi s'est déterminé le 23 juin 1997 sur cette question en estimant que le délai commençait à courir dès la date de la nouvelle notification du 12 décembre 1996, qui comportait expressément l'indication "nouveau délai pour recourir".
Le tribunal a tenu audience à Begnins le 25 juin 1997 en présence des représentants de la municipalité et de leur conseil, Me Jean Anex, ainsi que de l'architecte des propriétaires.
Considérant en droit:
1. a) Un pli recommandé est censé communiqué à la date où le destinataire ou son représentant le reçoit effectivement. Lorsque le facteur n'atteint pas la personne habilitée à prendre possession du pli, il dépose alors dans la boîte aux lettres du destinataire une invitation à retirer l'envoi dans les 7 jours (art. 169 al. 1er de l'ordonnance relative à la loi sur le service des postes du 1er septembre 1967). Lorsque le pli n'est pas retiré dans le délai de 7 jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour du délai (ATF 109 Ia 18). Lorsque l'autorité délivre à nouveau la décision encore dans le délai qui a commencé à courir à la suite d'une première notification infructueuse avec une indication sans réserve des voies de droit, le délai pour recourir est compté dès la seconde notification; pour autant que les conditions d'application du principe de la bonne foi soient remplies (ATF 115 Ia p. 12 et ss; voir aussi RDAF 1983 p. 317 et ss). Cependant, même au regard du droit à la protection de la bonne foi, la notification d'une seconde décision munie de l'indication des voies de droit - après l'expiration du délai de recours ordinaire - n'ouvre pas un nouveau délai de recours (ATF 118 V p. 190 et 191; voir aussi ATF 119 Ib p. 72-73).
b) En l'espèce, le recourant a été avisé le 7 novembre 1996 de la tentative de notification de l'envoi recommandé comportant la décision du 5 novembre 1996. L'envoi n'a pas été retiré à l'échéance du délai de garde et il a été retourné à l'autorité communale le 16 novembre 1996 avec la mention "non réclamé". Le deuxième envoi du 12 décembre 1996 a fait l'objet d'une tentative de notification le 13 décembre 1996 et a été retiré par le recourant à l'échéance du délai de garde, le 20 décembre 1996. Cependant, la deuxième notification du 12 décembre 1996 est intervenue après l'écoulement du délai de recours qui était ouvert à la suite de la première notification infructueuse. En effet, le dernier jour du délai de garde arrivait au plus tard à échéance le jeudi 14 novembre 1996, ce qui reportait l'échéance du délai de recours au plus tard le mercredi 4 décembre 1996. Dans ces conditions, la municipalité n'était pas en mesure de restituer le délai de recours en dehors des cas prévus par l'art. 32 LJPA; le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'un motif de restitution du délai de recours serait réalisé.
c) Il n'en demeure pas moins que la décision du 6 novembre 1996 comportait une précision pouvant laisser croire au recourant qu'un nouveau délai de recours était ouvert. Cette situation ne justifie pas la restitution du délai de recours mais doit être prise en considération dans le cadre de la répartition des dépens, qu'il convient de compenser en application de l'art. 55 al. 3 LJPA; les frais de justice étant réduits à fr. 1'000.- (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de fr. 1'000.- (mille francs) est mis à la charge du recourant.
III. Les dépens sont compensés.
pi/Lausanne, le 11 juillet 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint