CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 2 avril 1997

sur le recours formé par Reto BREITER, chemin Neuf 93, 1028 Préverenges, dont le conseil est l'avocat Luc Recordon, à Lausanne

contre

la décision rendue le 15 janvier 1997 par la Municipalité de Préverenges, représentée par l'avocat Jean Anex, à Lausanne, autorisant l'hoirie de feu Albert Colelough, représentée par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne, à abattre un cèdre de l'Atlas sur la parcelle 363 du cadastre communal, en vue de la réalisation d'une villa familiale.

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Bernard Dufour et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffier: Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri.

Vu les faits suivants:

A.                     L'hoirie de feu Albert Colelough est propriétaire de la parcelle no 363 du cadastre de la Commune de Préverenges, d'une superficie totale de 5'828 mètres carrés; bordée au sud par l'avenue de la Plage et à l'est par le chemin Neuf, cette parcelle abrite actuellement un chalet portant le no ECA 186, de 55 mètres carrés au sol. Par l'intermédiaire des architectes Grand et Sulmoni, à Lausanne, l'hoirie Colelough a requis la municipalité, en date du 5 novembre 1996, de pouvoir y bâtir une villa comprenant un appartement, d'une emprise de 147,60 m2. Implantée à l'est de la parcelle, à 8,50 m. de la bordure du chemin Neuf, cette construction projetée avec ses aménagements extérieurs (accès, stationnement et places de parc) implique l'abattage de deux arbres existants, savoir un pin Weymouth et un cèdre de l'Atlas.

B.                    Ouverte du 12 novembre au 2 décembre 1996, l'enquête publique a notamment permis à l'inspecteur des forêts du 15ème arrondissement de déterminer, selon les directives de l'Union suisse des services des parcs et promenades, la valeur respective de chacun des deux conifères voués à l'abattage, à savoir 16'154 francs pour le pin et 37'508 francs pour le cèdre. A teneur de la synthèse de la CAMAC, notifiée le 29 novembre 1996 à la municipalité, les autorisations spéciales des services cantonaux concernés (notamment le Service des eaux et de la protection de l'environnement, en relation avec les deux citernes projetées) ont été délivrées.

                        Par courrier du 9 décembre 1996, Reto Breiter, locataire d'une villa sise au chemin Neuf no 93 (parcelle 368) depuis plus de dix ans, a fait part à la municipalité de son opposition au projet de l'hoirie Colelough d'abattre le cèdre de l'Atlas. La municipalité a alors sursis à l'octroi du permis requis, ce dans l'attente de l'opinion de la Conservation de la nature; par courrier du 8 janvier 1997, celle-ci a indiqué en substance que l'intérêt de la constructrice l'emportait dans le cas d'espèce sur l'intérêt à maintenir le cèdre sur la parcelle, recommandant toutefois une compensation. Par décision du 15 janvier 1997, la municipalité a levé l'opposition de Reto Breiter et délivré à l'hoirie Colelough le permis requis avec autorisation d'abattage; cette autorisation, octroyée le 20 du même mois, est assortie d'une taxe de reboisement de 500 francs par arbre et à la condition de planter une haie en bordure du chemin Neuf, dans les secteurs non utilisés pour les accès.

C.                    Par acte du 5 février 1997, Reto Breiter a déféré en temps utile au Tribunal administratif l'autorisation d'abattage délivrée à l'hoirie Colelough, en concluant à son annulation.

                        La municipalité a produit sa réponse le 24 février 1997; elle conclut avec dépens à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les hoirs de feu Albert Colelough, soit Marcel, Albert et Pierre Colelough - qui agit aussi à titre personnel -, ainsi que Philippe Colelough ont déposé des observations par l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay, en date du 13 février 1997; ils concluent également avec dépens au rejet du recours pour autant qu'il soit recevable.

D.                    Le tribunal a tenu audience à Préverenges le 17 mars 1997 et il a entendu à cette occasion les parties et leurs représentants. Les constructeurs ont précisé qu'un morcellement était intervenu, Pierre Colelough, père de Philippe, s'étant vu attribuer, dans le cadre du partage, la partie aval de la parcelle 363, d'une surface de l'ordre de 3'000 m2; la nouvelle limite coupe l'aire d'accès, pour passer un peu en amont de l'implantation de la construction projetée; les places de parc sont ainsi prévues au-dessus de cette limite, sur la partie qui n'a pas été attribuée à Pierre Colelough.

                        Le tribunal a par ailleurs procédé à une vision locale. Il a ainsi pu comparer l'implantation projetée, piquetée dans le terrain avec les variantes suggérées à grands traits par Reto Breiter. En substance, ce dernier propose de réaliser l'accès à l'emplacement approximatif de la couronne du pin à abattre, puis de réaliser la construction dans l'espace central, laissé disponible par les nombreuses plantations protégées agrémentant la parcelle; le projet pourrait par exemple prendre place immédiatement en amont du hêtre pleureur, respectivement du hêtre roux, situés à proximité de la limite de construction découlant du plan d'extension cantonal du 31 mars 1944, adopté pour assurer la protection des rives du lac.

Considérant en droit:

1.                     Tant l'hoirie constructrice que la municipalité mettent en doute la recevabilité du recours. Reto Breiter n'a en effet formé opposition au projet que postérieurement à l'enquête publique; pour les constructeurs, la procédure concernant les plans de protection des arbres et les demandes d'abattage s'apparenterait à celle instituée par les articles 56 et ss LATC, de sorte qu'une opposition hors délai doit nécessairement être considérée comme tardive, la voie du recours étant alors fermée à l'auteur de celle-ci, ce que sous-entendrait selon eux l'art. 21 al. 2 RPNMS à teneur duquel la municipalité "(...) statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles". La municipalité tire, pour sa part, du nouvel article 37 LJPA et surtout de l'art. 90 LPNMS la conclusion que le recours doit être considéré comme irrecevable; le pourvoi serait en outre irrecevable en raison de la qualité de locataire du recourant.

                        a) Aucun de ces raisonnements ne peut être suivi. Les constructeurs relèvent à juste titre que la procédure d'adoption des plans ou des règlements relatifs au classement des arbres est calquée sur celle qui préside à l'adoption des plans d'affectation (art. 56 ss LATC; v. à ce propos art. 9 ss RPNMS, spéc. art. 11). En revanche, c'est l'art. 21 RPNMS qui régit la procédure à suivre pour l'octroi d'autorisations d'abattage; celle-ci est tout à fait distincte de la procédure prévue aux art. 9 et ss RPNMS. Dans la pratique, les décisions d'abattage sont très fréquemment liées à des décisions d'octroi de permis de construire, comme en l'espèce, solution qui est admise sans réserve; le contenu matériel de l'art. 21 RPNMS ne diffère d'ailleurs pas sensiblement de celui de l'art. 116 LATC, relatif au permis de construire.

                        Les constructeurs reconnaissent également que, dans la procédure de permis de construire, point n'est besoin d'avoir déposé une opposition en temps utile en cours d'enquête pour pouvoir recourir contre une décision autorisant une construction; cette solution apparaît en quelque sorte comme la règle générale, à laquelle le régime de l'art. 60 LATC apporte une exception, dans le domaine des plans. Elle ne saurait dès lors être appliquée, en quelque sorte par extension et sans base légale précise, aux décisions d'autorisations d'abattages d'arbres; on appliquera donc en définitive à ces dernières un régime identique à celui du permis de construire.

                        b) La municipalité fait valoir par ailleurs l'art. 90 LPNMS pour conclure à l'irrecevabilité sur une autre base. On rappelle que cette disposition - concernant le recours au Conseil d'Etat, ce jusqu'au 30 juin 1991 - régissait de manière spécifique la qualité pour recourir contre les décisions prises en application de cette loi; elle précisait que, outre les propriétaires touchés, les communes et les associations d'importance cantonale, se vouant à la protection de la nature, des monuments et des sites, avaient qualité pour agir. Cette disposition comportait ainsi un double volet; elle rappelait, d'une part, le régime antérieur de qualité pour agir fondé sur l'intérêt juridiquement protégé (seuls les propriétaires, dont le droit de propriété était restreint par la mesure de protection, en bénéficiaient); elle ouvrait, d'autre part, la légitimation active notamment à des associations poursuivant un but d'intérêt public correspondant à celui protégé par la loi. Cette règle avait dès lors une vocation principalement d'ouverture de l'accès à la justice administrative à des associations auxquelles cette voie était par ailleurs en principe fermée.

                        L'art. 37 LJPA, dans la teneur que lui a donnée la novelle du 26 février 1996, a abandonné le critère de l'intérêt juridiquement protégé, pour retenir celui de l'intérêt digne de protection. L'objectif central était d'introduire une harmonisation du régime de la qualité pour recourir, abandonnant les distinctions qui devaient être faites auparavant sur ce chapitre suivant que le droit fédéral ou le droit cantonal était applicable; cette solution devait permettre également de renoncer à la vérification, souvent fastidieuse, du point de savoir si telle ou telle disposition invoquée avait ou non pour but de protéger les intérêts de la personne physique (ou morale) qui les invoquaient. Compte tenu de cet objectif, visant à l'adoption d'une solution générale, force est d'appliquer l'art. 37 al. 1 LJPA nouveau en ce sens qu'il prime sur la solution plus restrictive contraire de la LPNMS, tout au moins celle qui découlerait d'une interprétation littérale du premier volet de l'art. 90 de cette loi (le second, relatif à la qualité pour agir des associations restant en revanche inchangé).

                        Dès lors, dans le cadre de la LPNMS également, il convient d'appliquer le critère de l'intérêt digne de protection pour trancher la question de la qualité pour recourir.

                        c) Il reste à examiner encore le dernier moyen de la municipalité, qui conteste aux locataires et de manière générale la qualité pour recourir; Reto Breiter, en outre, ne pourrait se prévaloir plus précisément d'un intérêt digne de protection.

                        Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (cf. ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa).

                        aa) En l'espèce, le recourant indique faire en quelque sorte un acte de civisme, en défendant ainsi un élément naturel important, faisant partie du patrimoine communal. Le rappel de jurisprudence qui précède conduit cependant d'emblée à écarter cette motivation du recourant, le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi ou dans l'intérêt public étant en effet irrecevable. Reto Breiter se trouve cependant être aussi un voisin immédiat du cèdre dont l'abattage est projeté; la question est donc de savoir ici s'il se trouve avec l'objet du litige dans une relation suffisamment étroite pour pouvoir se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA, cela quand bien même il est locataire et non propriétaire de son habitation.

                        bb) On notera ici tout d'abord que la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue en application du critère de l'intérêt digne de protection (art. 103 OJF ou art. 33 al. 3 lit. a LAT) ne s'est guère étendue sur cette question. On en veut pour preuve un arrêt récent, dans lequel le Tribunal fédéral, dans le cadre de la seconde disposition précitée, évoque le droit de recours de tiers, en donnant expressément comme exemple celui du voisin, du locataire ou du fermier (ATF 120 Ib 379, spéc. p. 383); dans cet arrêt, la légitimation active du locataire paraît en quelque sorte aller de soi, moyennant que celui-ci démontre une atteinte à ses intérêts dignes de protection. Par ailleurs, dans un ATF 112 Ia 119, qui concernait le recours d'un locataire contre une autorisation de construire délivrée par les autorités zurichoises, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de celui-ci contre un prononcé d'irrecevabilité émanant du Tribunal administratif zurichois; les motifs d'irrecevabilité retenus étaient exactement ceux qui auraient conduit à l'irrecevabilité d'un recours formé par un propriétaire se trouvant dans la même situation et n'avaient nullement trait à la qualité même de locataire du recourant.    Dans l'ATF 116 Ia 179, le Tribunal fédéral raisonne de la même manière lorsque c'est le critère de l'intérêt juridiquement protégé qui doit s'appliquer; ainsi le locataire a vocation à recourir, selon ce critère, lorsqu'il invoque la violation de normes qui sont également destinées à sa protection (v. également ATF 109 Ia 94 consid. c et 106 Ia 410 consid. 3; le premier de ces arrêts laisse d'ailleurs entendre que le locataire aurait vocation à recourir pour combattre des immissions sonores; à plus forte raison, dès l'instant où ce problème relève désormais du droit fédéral de la protection de l'environnement, le locataire doit-il être admis à recourir, sur la base du critère de l'intérêt digne de protection, pour se prémunir contre de telles nuisances). On signalera enfin un arrêt de la juridiction administrative neuchâteloise (RJN 1988, 250) admettant la qualité du locataire pour recourir contre une autorisation de construire; l'autorité de céans en a d'ailleurs fait de même dans un arrêt du 1er novembre 1996, fondé sur l'art. 37 LJPA, dans sa nouvelle teneur (AC 94/245).

                        Cette solution doit ici être confirmée. En effet, la loi pose le critère de l'intérêt digne de protection, indépendamment du point de savoir si l'on se trouve en présence d'un voisin bénéficiant des droits d'un propriétaire ou au contraire de ceux d'un locataire seulement. Autrement dit, l'atteinte à des intérêts de fait, comme le sont généralement ceux des locataires, suffit; la seule question à résoudre est de savoir s'il y a entre le projet litigieux (pour prendre l'exemple d'une décision d'octroi de permis de construire à un tiers) et le recourant une relation suffisamment étroite pour admettre que la décision attaquée le touche dans ses intérêts d'une manière plus intense que tout autre. Comme le rappelle la jurisprudence (ATF 109 Ib 198 = JT 1985 I 551), l'application de ce critère suppose une appréciation du juge et l'on ne voit pas pour quel motif celui-ci ne serait pas à même de la faire aussi bien dans l'hypothèse d'un propriétaire, que dans celle d'un locataire. Pour résumer ce qui précède, l'on ne saurait, en quelque sorte a priori, poser la règle que l'intérêt du locataire n'est par définition pas digne de protection; la solution contraire reviendrait à rétablir, de manière occulte, le critère de l'intérêt juridiquement protégé, en tenant compte de la nature juridique des droits du recourant sur le bien-fonds voisin du projet.

                        cc) Il reste en l'espèce à vérifier si Reto Breiter peut effectivement se prévaloir d'un intérêt digne de protection à contester la décision municipale (on relève ici que cette condition est en soi de nature à écarter le danger de l'action populaire; ou encore, c'est de cette manière que le législateur a posé les limites à l'accès à la juridiction administrative, censées parer aux risques d'un afflux excessif de recours). Reto Breiter est en l'occurrence voisin direct de la parcelle où prendra place le projet; plus précisément, la villa qu'il occupe n'est guère séparée du cèdre menacé que par le chemin Neuf, dont l'assiette est au demeurant étroite. Le tribunal a pu constater que, pour lui, la disparition du cèdre et la construction projetée sont de nature à modifier profondément l'environnement direct de son habitation et sa vision du site, en quelque sorte. Cela étant, on doit considérer que la décision attaquée porte bien atteinte à sa situation de fait, cela dans une mesure suffisamment intense pour que l'on admette que Reto Breiter se prévaut ici d'un intérêt digne de protection. Au demeurant, sa position est parfaitement comparable à celle d'un propriétaire qui contesterait un projet pour des motifs esthétiques ou d'intégration; or, dans une telle hypothèse, le propriétaire voisin aurait très clairement qualité pour agir sur la base de l'art. 37 LJPA nouveau (c'est à tort que le conseil de la municipalité a plaidé la jurisprudence du Tribunal administratif, rendue sous l'empire de l'art. 37 LJPA ancien, déclarant irrecevable le recours du propriétaire voisin invoquant des griefs de nature esthétique; l'arrêt paru à la RDAF 1995, 371 est donc à cet égard dépassé).

                        d) Le pourvoi est dès lors recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     On a vu que la municipalité avait pris sa décision après consultation du Conservateur de la nature; après avoir considéré que les arbres condamnés n'étaient protégés que par les prescriptions communales - de sorte que cette autorité n'avait pas d'autorisation à délivrer (v. cependant ci-après consid. 3) -, celui-ci a analysé la situation en effectuant la balance des intérêts, prévue aux art. 6 LPNMS et 15 RPNMS, et a retenu l'admissibilité de l'abattage, ce que relèvent la municipalité et, surtout, l'hoirie constructrice, pour conclure au rejet du recours.

                        Cette dernière fait valoir aussi que son architecte, d'emblée sensible au caractère remarquablement arborisé de la parcelle, a intégré cet élément dans son étude, dès les premiers avant-projets; celui-ci s'est appuyé sur l'avis donné par Alain Dessarps, spécialiste reconnu dans ce domaine, lequel a d'ailleurs confirmé, dans une correspondance adressée à l'avocat Bovay le 12 mars 1997 la teneur de cet avis. Or, ce dernier conclut également à l'abattage du cèdre. Le recourant, au contraire, invoque l'avis d'autres spécialistes, notamment celui de M. Bourgoz, selon lequel le cèdre en question pourrait fort bien être maintenu en cas de réalisation d'un projet de construction sur la parcelle, fût-ce à proximité de cet arbre.

                        L'inspection locale conduite par le tribunal, tout comme le montage photographique produit en audience par les constructeurs ont confirmé le caractère magnifiquement arborisé de la parcelle 363 (dans sa configuration lors de la mise à l'enquête); schématiquement, des arbres de hautes futaies bordent les côtés est et ouest de la parcelle, encadrant ainsi le centre de celle-ci, non bâtie, sous réserve du chalet, no ECA 186, sis en amont. Ce bâtiment, comme d'ailleurs celui de Pierre Colelough, sis sur la parcelle voisine no 444 (villa ECA no 538a) bénéficient d'ailleurs d'une échappée sur le lac, par le centre du bien-fonds no 363, vue encadrée par le hêtre pleureur, au bas de la parcelle à l'est, et le hêtre roux, à l'ouest.

                        a) La loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (lit. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (lit. b). La Commune de Préverenges a choisi la formule d'une protection réglementaire portant sur les arbres d'un diamètre supérieur à 30 cm à une hauteur de 1 mètre (art. 2 de ce règlement, approuvé par le Conseil d'Etat le 17 septembre 1976).

                        L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée "notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent". Issue d'un amendement de la commission ad hoc du Grand Conseil, cette disposition a été introduite pour apporter quelque souplesse au texte initial, lequel réservait au Conseil d'Etat la compétence de fixer, dans le règlement d'application, les conditions dans lesquelles les communes peuvent autoriser l'abattage (v. BGC automne 1969 p. 774 et ss, not. 791 et 815). La liste exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est complétée par l'art. 15 RPNMS qui autorise l'abattage, notamment lorsque des impératifs l'imposent tels que "l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau" (chiffre 4; v. aussi art. 3 du règlement communal sur la protection des arbres).

                        b) En premier lieu, se pose la question de savoir si l'art. 15 RPNMS arrête désormais une liste exhaustive des cas dans lesquels l'abattage d'un arbre protégé peut être autorisé. Tel est l'avis de Denis Piotet (Droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, no 1186); on pourrait être tenté d'en déduire que l'intérêt du propriétaire à construire son bien-fonds ne serait pas susceptible de justifier l'octroi d'une telle autorisation. A vrai dire, la question du caractère exhaustif ou non de l'énumération de l'art. 15 RPNMS paraît en définitive dépourvue de portée; en effet, selon cette disposition, l'abattage est admissible aussi lorsque "des impératifs l'imposent" (suit une énumération de quelques exemples dans lesquels cette condition est remplie); ainsi donc, rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 ch. 4 RPNMS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé.

                        c) La jurisprudence s'est penchée dans quelques cas, à vrai dire assez rares, sur l'hypothèse du propriétaire d'un bien-fonds souhaitant abattre un arbre en vue de réaliser des constructions (TA, arrêt du 8 août 1996, AC 95/0051; v. également arrêts du 1er septembre 1992, AC 7410, consid. 3, et du 3 septembre 1992, AC 7593 consid. 6c).

                        Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conformes aux plans de zones en vigueur (voir aussi arrêts 95/051 du 8 août 1996 et AC 91/210 du 26 janvier 1994; l'arrêt AC 95/0051 invoque l'ATF 116 Ib 213 s. consid. 5g, qui concerne un biotope, pour l'appliquer par analogie au cas des arbres). Plus précisément, l'art. 6 al. 1 LPNMS, comme l'art. 15 ch. 4 RPNMS exigent que des motifs impératifs imposent l'abattage; un tel texte, dans son sens littéral, exclut que l'on admette que cette condition est remplie, alors que l'auteur du projet dispose d'autres solutions constructives qui permettraient le maintien de l'arbre (contra, divers arrêts du Conseil d'Etat, RDAF 1972, 348, spéc. 350 et arrêt non publié du 15 août 1990, R9 955/89). On ajoutera qu'il convient d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, autrement dit que l'on doit prendre en considération (par analogie avec ce qui est admis pour l'exploitation agricole, notamment à l'art. 15 ch. 2 RPNMS) l'utilisation rationnelle des terrains à bâtir, cela au regard des droits conférés par les plans et règlements en vigueur (on n'ira pas ici jusqu'à exiger que le propriétaire du bien-fonds se trouve dans une situation d'expropriation matérielle pour pouvoir obtenir l'autorisation d'abattage requise; contra apparemment, Piotet, op. cit., no 1206, il est vrai dans une hypothèse un peu différente, liée à l'application de l'art. 61 al. 1 ch. 3 du code rural et foncier).

                        d) S'agissant des droits à bâtir des constructeurs, leur conseil a plaidé que l'art. 40 du règlement communal du plan d'extension et de la police des constructions, entré en vigueur par son approbation par le Conseil d'Etat le 24 octobre 1984, permettait, en présence d'une parcelle présentant une surface de 3'000 mètres carrés, la réalisation de quatre villas mitoyennes; dès lors, le projet litigieux ne peut qu'apparaître modeste par rapport aux possibilités offertes par le bien-fonds. Le tribunal observe à cet égard que le plan d'extension cantonal du 31 mars 1944 grève une partie importante de celui-ci, soit environ 1'400 mètres carrés; compte tenu de l'art. 48 al. 3 LATC et de l'absence de dispositions communales telles que réservées par la règle cantonale, le coefficient d'occupation du sol ne peut plus être calculé que sur une surface de 1'600 mètres carrés, de sorte que l'affirmation des constructeurs à cet égard ne peut être suivie. L'on doit dès lors retenir des droits à bâtir, notamment le coefficient d'occupation du sol à concurrence de 1/8 sur une surface de 1'600 mètres carrés.

                        Par ailleurs, le tribunal est assurément sensible au caractère très fortement arborisé de l'ensemble de la parcelle; cependant, il relève que le cèdre menacé d'abattage constitue un élément très fort de celle-ci, ce d'autant qu'il marque le site de son empreinte durant l'ensemble de l'année, ce qui est moins le cas d'autres arbres, qui perdent leurs feuilles durant la mauvaise saison. C'est moins le cas du pin, dont la suppression n'est au demeurant à juste titre pas contestée. Par ailleurs, aucun des spécialistes consultés n'indique que ce cèdre se trouverait dans un état sanitaire déficient. Le tribunal retient dès lors, en première approche, que le principe de protection posé par les dispositions de la LPNMS doit s'y appliquer pleinement, seule l'existence de motifs impératifs permettant de confirmer son abattage en vue d'une construction.

                        Or, en l'espèce, le tribunal est parvenu à la conclusion que la parcelle, même avec les plantations dont elle est dotée, comporte suffisamment de surface libre, dans sa partie centrale, pour permettre la réalisation d'une construction, correspondant au programme des constructeurs, cela sans qu'il soit nécessaire de couper le cèdre de l'Atlas menacé. Il n'appartient pas, au surplus, au tribunal d'élaborer lui-même un projet; quoi qu'il en soit, aux yeux de ses assesseurs spécialisés, des solutions sont parfaitement réalisables, qu'elles soient similaires dans leur parti architectural à celui choisi - ce qui permet de tirer profit d'espaces relativement faibles entre les plantations, par exemple pour le pavillon - ou que, comme le recourant le suggère, le même programme soit réalisé avec une implantation plus serrée et un recours plus important aux élévations. Le tribunal observe d'ailleurs que la question devrait en principe être analysée en prenant en considération l'ensemble de la parcelle 363, conformément au projet mis à l'enquête, autrement dit indépendamment du fait qu'un morcellement a été opéré depuis lors, selon un tracé peut-être contraignant pour les constructeurs.

                        Ces derniers ou l'expertise privée produite évoquent également le fait que les plantations existantes sont susceptibles de croître encore, parfois dans une mesure importante, ce qui est tout à fait exact, notamment s'agissant du cèdre. Cependant, au cas où une construction serait réalisée sur la partie centrale, ce en préservant les plantations existantes, il serait néanmoins possible, selon l'assesseur spécialisé du tribunal, de contenir cette croissance, notamment celle de l'arbre ici menacé, par une taille appropriée. En outre, le tribunal, se fondant là encore sur l'avis de son assesseur spécialisé, estime que le cèdre de l'Atlas est à même de subir sans dommage une taille de ses branches basses, de manière à libérer l'espace au sol couvert par la couronne, pour y réaliser des aménagements extérieurs (places de parc, voire de petites dépendances). Philippe Colelough a également relevé que les autres membres de l'hoirie, auxquels a été attribuée la partie amont de la parcelle no 363, étaient soucieux de conserver leur vue actuelle sur le lac, raison pour laquelle le projet avait choisi le parti de réaliser le pavillon, sur un seul niveau, dans la partie centrale du bien-fonds. Cet élément, de nature subjective, n'apparaît pas décisif ici; on ne saurait considérer en effet les exigences des autres membres de l'hoirie comme constituant des circonstances impératives imposant l'abattage du cèdre litigieux, au sens des art. 6 LPNMS et 15 RPNMS. Il n'est pas exclu non plus que l'implantation choisie par les constructeurs tende à assurer à la villa projetée un meilleur ensoleillement dans ce cadre arborisé; pour les mêmes motifs, ce point ne serait de toute façon pas non plus déterminant ici, de sorte que l'on ne s'y arrêtera pas, ce d'autant qu'il n'a pas été évoqué.

                        Le tribunal ne peut dès lors qu'aboutir à l'admission du recours, malgré les avis de l'architecte-paysagiste Dessarps ou du Conservateur de la nature; on observera à cet égard que ces avis opèrent eux-mêmes la pesée d'intérêts effectuée ci-dessus, respectivement interprètent les concepts juridiques indéterminés que contiennent les art. 6 al. 1 et 15 ch. 4 RPNMS, tâche qui relève de l'autorité de céans et non du rôle, à proprement parler, d'un expert et moins encore de celui d'un expert privé. Dès lors, l'autorisation d'abattre le cèdre de l'Atlas, délivrée par la municipalité le 15 janvier 1997 devra être annulée.

3.                     Le recourant fait encore valoir que le cèdre menacé par le projet constituerait un biotope, au sens des art. 18 ss de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (ci-après : LPN; RS 451). Cependant, l'art. 18 al. 1 LPN dispose que la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotope), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Il en découle expressément que la notion de biotope ne peut guère s'appliquer à un arbre isolé (le Tribunal fédéral le dit d'ailleurs implicitement dans l'arrêt cité par le recourant, paru aux ATF 121 II 161; v. aussi ATF 116 I 203, spéc. 209); de plus, il appartient au droit cantonal de définir les biotopes dignes d'intérêt (le droit vaudois n'inclut pas les arbres, fussent-ils protégés au titre de l'art. 5 LPNMS, au nombre de ces biotopes : v. à ce propos art. 6 al. 1 du règlement du 11 juin 1993 d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune et art. 21 de cette loi). Quoi qu'il en soit, cette question n'a pas à être tranchée de manière définitive, compte tenu du bien-fondé du pourvoi, pour les motifs qu'on vient de voir. Il n'y a en tout les cas pas lieu, en l'occurrence, d'examiner encore par surabondance si l'autorisation, nécessaire pour la suppression de biotopes et relevant de la compétence de la Conservation de la faune, aurait pu ou non être délivrée en l'espèce.

4.                     Vu l'issue du recours, l'émolument d'arrêt sera mis à la charge des constructeurs, solidairement entre eux, arrêté à 1'500 francs, ceux-ci devant en outre au recourant un montant de 1'200 francs à titre de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Préverenges du 15 janvier 1997, autorisant l'abattage d'un cèdre de l'Atlas sur la parcelle 363 est annulée.

III.                     L'émolument d'arrêt, fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des hoirs de feu Albert Colelough et de Philippe Colelough, solidairement entre eux.

IV.                    Ces derniers, solidairement entre eux, doivent en outre au recourant Reto Breiter un montant de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 2 avril 1997

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.