CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 24 octobre 1997

sur le recours interjeté par Yvar VANEY, 1417 Epautheyres

contre

la décision de la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon du 30 janvier 1997 refusant de délivrer à Yvar Vaney le permis de construire un cabaret night-club.

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Composition de la section: M. E. Brandt, président; M. A. Matthey et M. G. Monay, assesseurs. Greffière: F. Coppe.

Vu les faits suivants:

A.                     Yvar Vaney est propriétaire au lieu dit "Epautheyres" de la parcelle 101 du cadastre de la Commune d'Essertines-sur-Yverdon (ci-après: la commune). Située en retrait du centre du village au nord-ouest, cette parcelle porte un bâtiment d'une surface au sol de 529 m2 et elle est entourée à l'est de la parcelle 104, propriété de Willy Auberson, au nord de la parcelle 105, propriété de la Commune d'Essertines-sur-Yverdon et au nord-ouest de la parcelle 102, propriété de Michel Auberson sur laquelle celui-ci exploite une carrosserie. Les maisons sises sur ces parcelles voisines se trouvent à environ une centaine de mètres du bâtiment de Yvar Vaney. La parcelle 101 est en outre classée en zone village, selon l'art. 3 du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune d'Essertines-sur-Yverdon, approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juin 1992 (ci-après: le règlement communal). Un degré de sensibilité III est attribué à cette zone (voir art. 13 bis ch.1 du règlement communal).

                        Yvar Vaney exploite depuis 1968 le dancing "Au Rendez-Vous" ainsi que le café-restaurant "Auberge des Platanes" dans l'immeuble sis sur parcelle no 101. Yvar Vaney est titulaire des deux patentes correspondantes depuis le 1er décembre 1994; auparavant, M. Ulrich-Pierre Anderegg était titulaire de celles-ci. Le restaurant se compose d'une salle de consommation de 50 places et d'un carnotzet de 15 places; le dancing compte 80 places assises et une salle de sociétés de 80 places se trouve encore dans la prolongation du bâtiment du côté nord.

                        Projetant de transformer le dancing "Au Rendez-Vous" en réduisant son volume pour ajouter une partie cabaret avec attractions, ainsi que des chambres à la place de l'actuelle salle de sociétés, Yvar Vaney a fait établir par l'atelier d'Architecture et construction Hervé à Grandson des plans en vue de la transformation du bâtiment existant pour l'aménagement d'un cabaret night-club et de 5 chambres.

B.                    La mise à l'enquête publique du projet s'est déroulée du 24 septembre au 13 octobre 1996; 56 habitants de la commune ont signé une pétition manifestant leur désaccord à la réalisation du cabaret. L'enquête publique a suscité l'opposition le 10 octobre 1996 de Edith Auberson, agissant en son nom et au nom des 56 signataires de la pétition. Elle considère qu'Epautheyres est un hameau tranquille et qu'un cabaret n'y a pas sa place; elle craint le tapage nocturne ainsi qu'une mauvaise réputation du hameau engendrée par le cabaret. Elle produit en outre copie de deux plaintes au sujet de nuisances nocturnes qui avaient été déposées auprès de la municipalité par une voisine. Michel Auberson a également formé opposition au projet par lettre du 10 octobre 1996. Il fait valoir qu'il a subi d'importants dégâts sur sa propriété, les clients du dancing venant se parquer sur son parc automobile; il a ensuite fermé ce parc, mais les clients stationnent alors le long de la route cantonale jusqu'au centre du village, ce qui entraîne des nuisances pour les habitants. Il estime que les nuisances seraient encore aggravées par l'exploitation d'un cabaret et qu'une telle activité n'est pas compatible avec le village.

C.                    Par lettre du 17 octobre 1996, la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon (ci-après: la municipalité) a fait part de son préavis négatif à la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après: le département), en raison notamment du tapage nocturne et des conflits de voisinage qui résulteraient de l'exploitation du cabaret.

                        Le 30 octobre 1996, la Préfecture du district d'Echallens a également émis un préavis négatif, suivant l'avis de la municipalité.

                        Le 9 janvier 1997, l'Office cantonal de la police du commerce, après avoir procédé à une visite des lieux, a émis un préavis positif, dont on peut citer les extraits suivants:

"(...)

1) Heures de police: il s'agit d'un problème de compétence communale (art. 62 LADB). Nous relevons toutefois que M. Vaney exploite déjà actuellement un dancing-discothèque, dont les heures de fermeture sont fixées à 4h00 et 5h00 du matin.

2) Isolation phonique: nous nous référons, sur ce point, au préavis du Service de lutte contre les nuisances.

3) Réputation, moralité: depuis que la clause du besoin a été abrogée, nous ne pouvons plus limiter le nombre de dancings. De plus, un exploitant de night-club employant des artistes doit pouvoir les loger, selon l'art. 11 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

4) Places de parc: s'agissant de ce problème, M. Vaney dispose d'un parking comprenant 40 places environ. Le dancing-discothèque possède 80 places et le futur dancing-night-club 40 places, soit un total de 120 places assises. Au vu des normes USPR (1 case parking pour 6 places dans un établissement public), le nombre de places de parc est suffisant (120 : 6 = 20).Quant aux places de parc nécessaires au café-restaurant elles sont également suffisantes puisque l'exploitation ne se fait pas pendant la même période (de jour).

5) Nuisances, bruit de comportement, tranquillité publique: le problème de la tranquillité publique relève également de la compétence communale (art. 60 LADB). De plus, nous avons constaté que l'établissement concerné se trouvait au bord de la route cantonale.

(...)".

                        Le 17 janvier 1997, la Centrale des autorisations du département a transmis à la municipalité le résultat de la mise en consultation du projet auprès des instances concernées, qui délivraient les autorisations spéciales.

D.                    Par décision du 30 janvier 1997, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, compte tenu des nombreuses oppositions des habitants d'Epautheyres; elle estime en outre qu'avec le dancing "Au Rendez-Vous", Epautheyres possède déjà un établissement nocturne et que l'exploitation d'un deuxième établissement nocturne serait de nature à troubler de manière excessive la tranquillité publique, selon l'art. 31 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les boissons.

E.                    Le 18 février 1997, Yvar Vaney a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il fait valoir que les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées. Par ailleurs, l'exploitation de son dancing et de son restaurant depuis presque 30 ans n'a jamais engendré de problèmes de voisinage car le bâtiment est éloigné des zones habitées et proche de la route cantonale, ce qui évite le trafic à l'intérieur du village; de plus, l'exploitation d'un cabaret ne troublerait pas la tranquillité publique dans une plus grande mesure que celle de l'établissement existant.

                        Le 19 mars 1997, l'Office cantonal de la police du commerce s'est déterminé sur le recours en se référant à son préavis du 9 janvier 1997.

                        Le 21 mars 1997, la municipalité ainsi que les opposants Michel Auberson et Edith Auberson se sont déterminés sur le recours en concluant à son rejet.

                        Le 21 mars 1997, le Service de lutte contre les nuisances s'est déterminé comme il suit sur le recours:

"(...)

Degré de sensibilité

L'établissement se situe en zone village. Le degré de sensibilité au bruit attribué est III (légalisé le 6 juin 1992).

Nuisances liées à l'utilisation du parking

Etant donné la position du parking existant en bordure immédiate de la  RC 401c et de la situation des habitations les plus proches, une détermination des augmentations des nuisances sonores n'est pas exigée par notre service pour autant que le nombre de places de stationnement actuellement disponible ne change pas.

Isolation acoustique des bâtiments

En application de l'article 32 alinéa 3 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), les éléments extérieurs et les éléments de séparation qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf devront être dimensionnés de manière à répondre à la norme SIA 181/1988 de l'Association suisse des ingénieurs et architectes.

Limitation des niveaux sonores à l'intérieur de l'établissement

Nous avons rappelé que les niveaux sonores à l'intérieur des établissements publics étaient limités à 93 dB(A) en application de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors des manifestations du 24 janvier 1996.

(...)".

F.                     Le Tribunal administratif a tenu audience sur place le 19 juin 1997 et il a procédé à une visite des lieux en présence du recourant personnellement, de Bernadette Planche, municipale, de Philippe Dind, municipal de l'urbanisme et de Benjamin Henchoz, syndic d'Essertines-sur-Yverdon pour la municipalité, des opposants Edith Auberson, Michel Auberson, Reine Racchetta, Nicole Blanchard et Marie-France Henri, de Mme Moullet et Mme Merz pour l'Office cantonal de la police du commerce et de Michel Groux pour le Service de lutte contre les nuisances.

                        Les représentants de la municipalité ont précisé que lorsque M. Anderegg était titulaire des patentes, des plaintes avaient été enregistrées en raison des nuisances sonores provoquées par l'exploitation du dancing et surtout les départs tardifs et bruyants ainsi que le parking sauvage dans le village (entre 1989 et 1990). Ces nuisances avaient diminué depuis que M. Vaney avait repris les patentes à son nom; il en est résulté une perte de clientèle avec une diminution correspondante des nuisances, ce que les opposants ont confirmé.

                        Mme Moullet a aussi précisé que selon l'expérience, l'exploitation d'un cabaret engendrait moins de nuisances sonores que l'exploitation d'un dancing en raison de la discrétion recherchée par une certaine clientèle.

                        M. Vaney a expliqué qu'il espérait faire "redémarrer" son exploitation avec l'aménagement du cabaret.

                        Il a ensuite été procédé à un essai sonore; en poussant l'installation de sonorisation de la discothèque au maximum, le tribunal a constaté que le bruit n'était que peu perceptible depuis l'extérieur, à 50 mètres environ de l'établissement. Les parties ont confirmé leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans les délais prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile; il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a, 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb, 115 Ib 456 ss consid. 1c, 114 Ib 214 ss consid. 5). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a, 117 Ib 147 ss, consid. 5a, 116 Ia 491 ss consid. 1a). Gardent également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214  ss consid. 5), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a), les bruits de conversations nocturnes des clients d'un dancing sur la voie publique et celui des manoeuvres de leurs véhicules à l'extérieur de l'établissement (ATF 116 Ia 491 ss consid. 1a). En ce qui concerne les bruits de voix humaines émanant d'une installation, le Tribunal fédéral a jugé qu'ils tombent sous le coup de la loi sur la protection de l'environnement, même s'ils sont usuels et conformes au caractère de la zone, comme ceux occasionnés par les places de jeux dans les zones d'habitation (ATF 118 Ib 590 ss consid. 2c,d,e). Une réserve doit cependant être faite pour les bruits de comportement isolés des personnes ne respectant pas les règles d'utilisation d'une installation et dont l'exploitant ne peut être rendu responsable, malgré la surveillance qu'il doit assurer. Comme auparavant, de tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles cantonales et communales de police, cela en considération également du niveau d'intensité de nuisances toléré dans la zone (ATF 118 Ib 590 ss consid. 2d).

                        b) L'application des prescriptions en matière de protection de l'environnement constitue une tâche générale de droit fédéral que les cantons comme les communes doivent exercer dans le cadre de leurs attributions, même en l'absence de loi d'exécution cantonale (voir ATF 115 Ia 42). Le législateur vaudois a créé une autorisation spéciale cantonale en matière de protection contre le bruit pour les installations particulièrement bruyantes et pour les locaux à usage sensible au bruit lorsque les valeurs limites d'immissions ne peuvent être respectées par des mesures adéquates (art. 120 let.c LATC et annexe II au RATC). En dehors de ces deux cas, l'examen des questions relatives à la protection de l'environnement incombe d'une manière générale à la municipalité (art. 104 al. 1 LATC), sous réserve des cas dans lesquels une autorisation spéciale cantonale est nécessaire. L'article 2 al. 2 du règlement d'application de la LPE du 8 novembre 1989, modifié le 23 décembre 1993, précise en effet que lorsqu'il y a lieu à autorisation spéciale au sens des articles 120 ss LATC, c'est le département désigné par l'annexe II RATC qui est compétent pour examiner la conformité de l'installation aux règles du droit fédéral de la protection de l'environnement (Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB, in RDAF 1992, p. 320).

                        c) Lorsqu'un projet est soumis à une autorisation spéciale cantonale, comme en l'espèce (voir l'art. 52 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons, ci-après: LADB, et l'art. 24 du règlement d'application de la LADB et l'annexe II au RATC), les questions relatives à l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement sont ainsi du ressort du département désigné par l'annexe II au RATC, qui doit fixer notamment les conditions de situation, de construction, d'exploitation et les éventuelles mesures de surveillance, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation que la municipalité doit faire observer (art. 123 LATC). L'autorité communale reste compétente pour déterminer quel type d'activité est compatible avec la définition des différentes zones du plan d'affectation et pour fixer les conditions nécessaires à la limitation des nuisances secondaires qui ne font pas l'objet de la réglementation fédérale. La municipalité pourrait donc interdire une installation qui respecte toutes les conditions du droit fédéral de la protection de l'environnement, si cette installation ne correspond pas aux caractéristiques définies par la zone en question ou provoque des nuisances secondaires excessives (voir arrêt TA AC 96/167 du 28 février 1997, consid.2).

3.                     La municipalité et les opposants estiment qu'un cabaret n'est pas conforme à l'affectation de la zone village.

                        a) Selon l'art. 3 du règlement communal, la zone village est définie comme il suit:

"La zone du bourg et des hameaux, soit la zone village, recouvre le bourg d'Essertines et les hameaux d'Epautheyres et de Nonfoux.

On y trouve des habitations, des exploitations agricoles, de l'artisanat, des commerces, des services et des équipements d'utilité publique.

La Municipalité encourage le développement d'activités professionnelles dans cette zone, afin d'y créer l'animation propre à un village, tout en veillant à ce que ces activités soient en harmonie avec l'habitation."

                        La zone village admet donc les activités professionnelles, mais celles-ci doivent toutefois être en harmonie avec l'habitation.

                        b) Le recourant exploite un dancing depuis près de 30 ans dans le bâtiment en cause. La question se pose de savoir si cette activité est elle-même compatible avec l'affectation de la zone village.

                        Selon la jurisprudence, l'exploitation d'une discothèque constitue une activité commerciale au sens large; à la différence cependant des activités de services traditionnelles, tels que les magasins d'alimentation, les salons de coiffure, les pharmacies ou les cabinets médicaux, l'exploitation de commerces destinés à des activités nocturnes peut entrer en conflit avec le voisinage; le Tribunal administratif a considéré qu'un piano-bar ou une discothèque étaient des établissements gênants pour le voisinage dans la mesure où leur activité s'exerçait à des heures tardives dans la nuit et qu'ils étaient par conséquent incompatibles avec une zone village à caractère mixte (voir arrêt TA AC 93/229 du 19 juillet 1994). En revanche, le Tribunal administratif a jugé que l'exploitation d'un bar à café sans alcool, avec une salle de jeux vidéos sur une surface de 100 m2 environ et avec des horaires d'exploitation jusqu'à 23h.00 ou 24h.00 les vendredis et samedis soirs était compatible avec la zone de protection du centre historique à Morges, qui est aussi une zone à caractère mixte (voir arrêt TA AC 7486 du 12 mars 1992). Le Tribunal administratif du canton de Berne a considéré qu'un casino projeté à proximité de la gare est conforme à une zone mixte dans laquelle les activités professionnelles sont admises pour autant qu'elles ne perturbent pas l'habitation; il ne s'agissait pas en l'occurrence d'une zone mixte typique, mais d'une zone située au centre d'une ville de grandeur moyenne, dans laquelle il convenait de définir plus largement les nuisances admissibles. L'activité du casino en elle-même n'engendrerait pas de nuisances immédiates, mais secondaires (provoquées par le comportement de la clientèle à la sortie de l'établissement), régies par le règlement communal. Le Tribunal administratif bernois a jugé qu'on est en droit d'attendre de la population d'un quartier situé au centre d'une ville qu'elle tolère également la nuit un certain niveau de bruit provenant notamment des clients d'un casino qui rentrent chez eux (voir arrêt du 8 avril 1997 du Tribunal administratif du canton de Berne in "Le droit de l'environnement dans la pratique", no 32, p. 321).

                        c) En l'espèce, à Epautheyres, les habitants se plaignent des nuisances provoquées par l'exploitation du dancing, en raison des heures de fermeture tardives et du bruit provoqué par les clients quittant l'établissement. Il ressort des pièces du dossier qu'en 1990, une voisine avait entrepris des démarches auprès de la municipalité afin que des mesures soient prises pour limiter ces nuisances sonores. Dans la mesure où elle s'exerce jusqu'à des heures tardives dans la nuit, soit 4h.00 ou 5h.00 du matin, il y a lieu d'admettre que l'exploitation du dancing représente une activité qui est gênante pour les habitants voisins et qui ne peut pas être considérée comme étant en harmonie avec l'habitation. Le tribunal constate donc que le dancing est un établissement nocturne qui n'est pas conforme à l'affectation de la zone village selon l'art. 3 du règlement communal.

4.                     a) L'art. 80 LATC dispose que les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1); leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Selon la jurisprudence, pour déterminer si des travaux de transformation ou d'agrandissement aggravent l'atteinte à la réglementation en vigueur, il faut rechercher le but que poursuit la norme transgressée (RDAF 1989, p. 315).

                        b) En l'occurrence, le dancing n'est pas compatible avec la zone de village telle que définie à l'art. 3 du règlement communal, entré en vigueur en 1992; il s'agit donc d'un bâtiment existant qui n'est pas conforme à l'affectation de la zone au sens de l'art. 80 al. 1 LATC. Selon le projet litigieux, le volume affecté à la discothèque serait diminué pour faire place au cabaret en prolongation duquel les chambres seraient aménagées, soit à la place de l'actuelle salle de sociétés. Bien que selon le projet, le volume affecté au dancing serait diminué, le cabaret et le dancing représenteraient ensemble un volume du bâtiment plus important que celui actuellement affecté au dancing. Une deuxième patente pour un deuxième établissement nocturne serait délivrée. L'aménagement d'un cabaret implique également des horaires d'ouvertures tardifs dans la nuit, soit jusqu'à 4h.00 avec possibilité de dérogation jusqu'à 5h.00 (correspondant aux mêmes horaires que ceux de la discothèque), susceptibles d'engendrer des nuisances provoquées par le comportement de la clientèle quittant l'établissement. Le but du règlement communal par sa définition de la zone village étant que les activités professionnelles y soient en harmonie avec l'habitation, le tribunal constate que l'activité d'un cabaret n'entre pas non plus dans la définition de l'art. 3 du règlement communal. La réalisation du cabaret aurait pour effet d'étendre l'affectation non-conforme à la zone du bâtiment en ce sens qu'un deuxième établissement nocturne, non conforme à la zone village, serait aménagé, ce qui entraînerait une augmentation de clientèle par rapport à la situation existante; l'atteinte à la réglementation communale serait ainsi aggravée au sens de l'art. 80 al. 2 LATC. Il convient toutefois de remarquer que dans la mesure où le recourant renoncerait à l'exploitation de la discothèque pour se limiter à celle d'un cabaret, l'atteinte à la réglementation communale ne serait pas aggravée; l'établissement public actuel serait en effet remplacé par un cabaret, dont les nuisances ne seraient en tous cas pas supérieures à celles provoquées par la discothèque. Dans ces conditions, l'exploitation du cabaret serait admissible.

                        c) En conséquence, le refus du permis de construire le cabaret doit être confirmé en raison de sa non conformité à la zone de village telle que définie à l'art. 3 du règlement communal. Bien que le recours doive être rejeté pour ce motif, le tribunal examinera encore les autres griefs soulevés par les opposants pour le cas où le recourant présenterait une nouvelle demande de permis de construire modifiée dans le sens mentionné ci-dessus (consid. 3b in fine).

5.                     La municipalité et les opposants invoquent également les nuisances sonores que provoquerait l'exploitation d'un cabaret.

                        a) Selon l'art. 11 al. 1 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions); l'art. 11 al. 2 LPE précise qu'indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Les émissions doivent ensuite être limitées plus sévèrement s'il apparaît ou que l'on peut présumer que les atteintes resteront nuisibles ou incommodantes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement (art. 11 al. 3 LPE). La limitation des heures d'exploitation constitue une mesure de réduction des émissions (art. 12 let.c LPE; ATF 118 Ib 234, 590; 113 Ib 402); d'autres mesures relatives à la construction ou à l'équipement peuvent encore être exigées pour restreindre le bruit des installations (art. 12 let.d LPE). Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies (art. 16 al. 1 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE); l'art. 7 al. 1 OPB précise que les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a) et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassant pas les valeurs de planification (let. b). La limitation des émissions des nouvelles installations fixes est prescrite par l'autorité compétente, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances, dans le cadre de la procédure de permis de construire, d'autorisation ou de concession, ainsi que dans le cadre des plans d'affectation dont les dispositions s'appliquent à un projet détaillé (art. 9 du règlement d'application de la LPE). Il en va de même pour la limitation des émissions sonores lors d'une modification d'une installation fixe (voir arrêt AC 93/065 du 20 avril 1995).

                        b) En l'espèce, l'aménagement du cabaret est soumis à autorisation du département conformément à l'art. 52 al. 1 LADB, qui dispose notamment qu'aucune transformation ou aucun changement d'affectation servant à l'usage d'un établissement public ou analogue (salle à boire, salle à manger, restaurant, bar, local de danse, terrasse, chambres d'hôtes, etc.), ni aucun changement de catégorie de patente ne peuvent être entrepris sans avoir été préalablement autorisés par le département, qui entend la municipalité et le préfet, sauf dans les cas de peu d'importance, les dispositions de la LATC étant réservées. L'art. 24 RADB précise que la demande d'autorisation de créer un établissement public ou analogue doit être présentée préalablement à la demande de patente et qu'elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les plans et pièces requis pour la demande du permis de construire par le RATC. L'art. 62 al.1 LADB dispose en outre que les règlements communaux fixent les heures d'ouverture et de fermeture des établissements publics et analogues et règlent la question des permissions spéciales et la situation, après l'heure de police, des clients de passage dans les hôtels; ils peuvent instituer un régime spécial pour certaines catégories d'établissements. Le règlement de police de la Commune d'Essertines-sur-Yverdon approuvé par le Conseil d'Etat le 19 février 1986 prévoit à son art. 103 que les établissements publics ne peuvent être ouverts au public avant 6h00; ils doivent être fermés à 23h00 du dimanche au jeudi et à 24h00 le vendredi et le samedi, ainsi que la veille des jours fériés, sauf autorisation spéciale de la municipalité. L'art. 104 al. 1 de ce règlement de police prévoit encore que lorsque la municipalité autorise un titulaire de patente ou de permis spécial à laisser son établissement ouvert après l'heure de fermeture réglementaire, le tenancier doit payer les taxes de prolongation d'ouverture selon le tarif fixé par la municipalité; cette dernière peut refuser des permissions ou en limiter le nombre. Mais l'horaire d'exploitation constitue aussi une mesure de réduction des émissions, conformément à l'art. 12 let.c LPE; il se pose donc la question de savoir si les dispositions communales à ce sujet n'ont plus de portée propre par rapport au droit fédéral dès lors qu'il appartient au département concerné (art. 120 let.c LATC et annexe II au RATC), de fixer l'horaire d'exploitation conformément à l'art. 11 LPE et en tenant compte notamment des caractéristiques de l'établissement, de sa situation et de son environnement.

                        L'aménagement du cabaret est soumis à autorisation spéciale au sens de l'art. 120 let.c LATC; c'est le Département de Justice, police et affaires militaires qui est compétent pour délivrer l'autorisation spéciale pour ce genre d'aménagement (annexe II RATC). Le Service de la police du commerce a délivré l'autorisation spéciale, dans laquelle était intégré le préavis positif du Service de lutte contre les nuisances, qui a fixé les exigences quant à l'isolation acoustique des bâtiments et quant à la limitation des niveaux sonores à l'intérieur de l'établissement; on peut encore se demander si ce préavis ne comporte pas une lacune en ce sens qu'il n'a pas fixé les horaires d'exploitation du moins, n'a pas vérifié si les normes communales sur ce point respectaient les prescriptions fédérales sur la protection de l'environnement; ce dernier point n'est toutefois pas déterminant en l'espèce, puisque le permis de construire doit être refusé pour un autre motif.

6.                     Les opposants ainsi que la municipalité se plaignent en outre des voitures qui se parqueraient en débordement du parking de la discothèque.

                        a) Concernant l'équipement en places de stationnement, l'article 47 let.g LATC prévoit que les plans et les règlements d'affectation peuvent fixer les prescriptions relatives à la création de garages et de places de stationnement et à la perception de contributions compensatoires. Selon l'art. 79 al. 1 du règlement, les propriétaires doivent aménager à leurs frais et sur leur terrain des places de stationnement ou garages pour véhicules; les garages doivent s'implanter en principe en arrière des limites de constructions; le nombre des places ou garages sera en rapport avec l'importance et la destination des constructions sises sur la parcelle, conformément aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (USPR). Afin de déterminer si le nombre de places de parc à disposition des établissements est suffisant pour répondre aux besoins, on se réfère à la norme VSS 641 400, plus particulièrement à l'annexe à cette norme, qui précise que pour les établissements de divertissement, 1 case de stationnement est nécessaire pour 5 places assises en zone rurale et pour les restaurants, 1 case de stationnement est nécessaire pour 3 places assises en zone rurale.

                        b) En l'espèce, le restaurant compte 65 places assises; le nombre de cases de stationnements minimum est donc de 21,6 places. Pour les 80 places du dancing, le nombre de cases minimum est de 16 et pour le cabaret, qui compterait 40 places assises, un minimum de 8 cases de stationnement serait nécessaire. Le nombre total de places de parc minimum qui doit être à disposition, en tenant compte de la possibilité que les 3 établissements aient des périodes d'exploitation qui se recoupent, s'élève donc à 45,6. Le recourant dispose d'un grand parking devant l'établissement qui compte plusieurs places de parc; celles-ci ne sont pas délimitées, mais, selon l'estimation de l'Office cantonal de la police du commerce, leur nombre s'élève à 60 au minimum. Le parking comprend donc suffisamment de places de parc que le minimum de 45,6 exigé et le projet ne peut ainsi pas être critiqué pour ce motif.

7.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice arrêté à 1'000 francs.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

II.                     La décision de la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon du 30 janvier 1997 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 24 octobre 1997/fc/ft

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).