CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 avril 1998
sur le recours interjeté par Donald MAYOR, sur la Than, à 1543 Grandcour
contre
la décision de la Municipalité de Grandcour du 7 février 1997 rejetant son opposition au projet de construction d'une villa familiale avec couvert à voiture sur la propriété de Louis Marion, sur Latan, à Grandcour.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Rolf Ernst et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. Louis Marion est propriétaire de la parcelle no 1288 du plan cadastral de la commune de Grandcour. Cette parcelle se trouve en zone d'habitations individuelles, dans le secteur C de protection des eaux. De forme rectangulaire, elle a une longueur de 141 mètres et une largeur de 30 mètres environ. Elle est bordée à l'ouest par le chemin communal DP 60, au sud par la route du domaine privé communal 308, à l'est par la parcelle no 1225, propriété de Francis Giacomotti et, au nord, sur toute sa longueur, par la parcelle no 307, propriété de Donald Mayor. Cette dernière parcelle supporte deux bâtiments qui se trouvent à environ 120 mètres à l'est de la construction projetée.
Louis Marion a prévu de détacher de la parcelle un terrain de 900 m² (de 30 mètres sur 30 environ) s'inscrivant dans l'angle formé par les deux chemins, à l'extrémité ouest de sa parcelle. En date du 13 décembre 1996, il a déposé une demande de permis de construire une villa sur la parcelle précitée, en indiquant les époux Elmer comme promettants-acquéreurs. Le projet prévoit la construction d'une villa familiale d'un étage sur rez. Un couvert à voiture de 21 m² est prévu le long de la façade est de la villa. Son toit plat, accolé à la façade, repose à l'extrémité sud sur deux piliers tandis qu'à l'extrémité nord, il recouvre également un réduit de 5,6 m², fermé par une porte ouvrant sous le couvert et sans communication avec l'habitation. La surface bâtie totale des constructions est de 146 m² et la surface brute utile de plancher est de 187 m². La demande de permis contient une requête de dérogation concernant l'implantation du couvert à voiture à une distance inférieure à la limite de 6 mètres (en l'espèce, 2 m 50). Le projet a été mis à l'enquête publique du 10 au 29 janvier 1997.
Par courrier du 21 janvier 1997, la centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a informé la Municipalité de Grandcour (ci-après la municipalité) que le Service des eaux et de la protection de l'environnement, division des eaux souterraines, section contrôles des citernes délivrait l'autorisation spéciale requise à certaines conditions impératives; que le Service de la protection civile approuvait le projet comportant la construction d'un abri et que le Voyer du 7ème arrondissement à Payerne n'avait pas de remarque à formuler.
B. Par pli recommandé du 30 janvier 1997, Donald Mayor a fait opposition au projet précité, relevant que "les mesures ne sont pas respectées".
C. Par décision du 7 février 1997, la municipalité a, d'une part, rejeté l'opposition formée par Donald Mayor au motif qu'elle avait été déposée après l'échéance de la mise à l'enquête et d'autre part, a octroyé le permis de construire sollicité par les constructeurs. La décision précitée, contenant l'indication des voies et délai de recours, a été notifiée à l'opposant par pli recommandé daté du même jour.
D. Contre cette décision, Donald Mayor a déposé, en date du 17 février 1997, un recours dont la teneur est la suivante:
"(...) Etant malade, je ne vois pas de quel droit vous levez mon opposition. Je maintient mon opposition pour les raisons suivantes:
1. M. et Mme Elmer peuvent mettre le garage devant leur maison, soit du côté de la route.
2. Le parcellement a été modifié ce qui entraîne des frais de mes plans et une perte de surface constructible.
3. Ce garage me coupe la vue et la vue est un droit incontestable.
4. Dans quel réglement vous êtes vous octroyé le droit de sectionné la condutie d'eau de ma maison ?
5. De modifier le réglement en ma défaveur en fonction des personnes qui le demandent. Exemple la Société d'Agriculture etc. etc. ...
Je me réserve le droit de vous facturer les nuisances des transformations pour remettre les choses dans leur état initial."
Le recourant a effectué une avance de frais de 1'500 francs. Par ailleurs, ce dernier a été invité à expliquer au tribunal les raisons pour lesquelles il a été empêché de s'opposer au projet litigieux dans le délai. Par courrier du 10 avril 1997, l'intéressé a répondu qu'une mauvaise grippe était la cause de son opposition tardive.
En date du 8 avril 1997, la municipalité a relevé qu'elle avait rejeté l'opposition du recourant parce qu'elle était tardive. S'agissant des motifs soulevés dans le recours, elle les rejette tous et se réfère pour le surplus à sa réponse du 30 septembre 1996 au tribunal administratif dans la cause AC 96/207, qui opposait les mêmes parties pour un autre projet de construction dans la même zone. L'autorité conclut dès lors au rejet du recours et au maintien de sa décision, avec suite de frais et dépens.
Par courrier du 4 juin 1997, Louis Marion a transmis au tribunal une copie d'un courrier des époux Elmer du 1er juin, duquel il ressort que ces derniers ont finalement renoncé à leur projet de construire une villa sur la parcelle de Louis Marion. Au vu de cette renonciation, les parties ont été invitées à se déterminer sur la question de l'objet du recours.
Le recourant n'a pas donné suite à l'injonction du tribunal. Louis Marion, ainsi que la municipalité ont indiqué dans leurs courriers du 20 août 1997, respectivement du 21 août 1997 que le permis de construire litigieux est en possession du propriétaire de la parcelle; ils ont également tous deux relevé que le recours a toujours un objet, puisque Louis Marion cherche d'autres promettants-acquéreurs désireux de construire sur sa parcelle.
Les parties ayant renoncé à demander la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Les arguments soulevés par les parties seront repris plus loin dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En tant que propriétaire de la parcelle adjacente à celle dont il conteste l'aménagement, le recourant est touché par la décision attaquée de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouve avec l'objet du recours dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération, de sorte que sa qualité pour recourir n'est pas douteuse.
2. Dans la mesure où le recourant ne s'est pas opposé au projet litigieux durant l'enquête publique (il a déposé son opposition le 30 janvier 1997, alors que la mise à l'enquête avait pris fin le 29 janvier 1997), il faut encore à examiner les conséquences de la tardiveté de son opposition sur la recevabilité du recours. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le recourant n'en était pas pour autant déchu du droit de recourir, à condition d'agir dans le délai légal (RDAF 1978 p. 329; 1978 p. 416; 1979 p. 231; 1979 p. 365; contra, mais en matière de plans d'affectation seulement: arrêts AC 94/077 du 7 septembre 1994 et AC 95/002 du 21 mars 1995). La personne qui n'a pas formulé d'opposition ou d'observation dans le cadre de l'enquête publique et qui en conséquence n'a pas été informée de la décision municipale (art. 116 LATC), doit agir dans le délai ouvert aux autres intéressés, soit dès la communication de la décision au constructeur et aux éventuels opposants (v. arrêt du Tribunal neutre du 24 mai 1993 dans la cause R. c/ Yverdon-les-Bains). Le Tribunal administratif a posé comme principe que pour le tiers qu'il n'a pas fait opposition durant l'enquête publique, le délai de recours doit être compté à partir du jour où il a eu effectivement connaissance de la décision attaquée, mais au plus tard à la date où la dernière des personnes auxquelles cette décision devait être notifiée conformément à l'art. 116 LATC l'a reçue (AC 95/003 du 31 juillet 1996).
En l'espèce, malgré la tardiveté de l'opposition formée par le recourant, la municipalité a tout de même pris la peine de lui notifier personnellement sa décision d'octroi du permis litigieux, par pli recommandé du 7 février 1997, avec indication des voie et délai de recours. Par conséquent, le recours déposé au greffe municipal en date du 17 février 1997 a bien été interjeté dans le délai de vingt jours prescrit par l'art. 31 LJPA. Le recours étant ainsi recevable, il s'agit maintenant de procéder à l'examen des différents griefs soulevés par le recourant à l'encontre du projet.
3. a) Le recourant conteste la construction, dans l'espace réglementaire de 6 mètres entre la villa et la limite de propriété, d'un couvert pour une voiture communiquant avec un petit local; il soutient qu'il devrait être implanté ailleurs.
L'art. 39 al. 1 RATC, auquel renvoie expressément l'art. 92 du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de Grandcour (ci-après RPA), pose le principe qu'à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, la construction de dépendances de peu d'importance dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété. En l'espèce, l'examen des conditions posées par l'art. 39 al. 2 RATC démontre que le couvert à voiture attenant à la villa projetée doit être considéré comme une dépendance de peu d'importance au sens de cette disposition. En effet, il résulte des plans que ledit couvert est distinct du bâtiment principal (bien qu'il lui soit accolé), qu'il ne possède pas de communication interne avec celui-ci, qu'il n'abritera qu'une voiture, qu'il ne servira ni à l'habitation, ni à une activité professionnelle et que sa hauteur ne dépasse pas 3 mètres. Toutes ces conditions sont également respectées par le petit réduit attenant au couvert, qui ne communique pas non plus avec l'habitation. L'art. 39 al. 4 RATC prévoit que ces autorisations ne peuvent être délivrées que pour autant que la construction n'entraîne "aucun préjudice pour les voisins". La jurisprudence a toutefois nuancé le caractère absolu de la condition ainsi posée, en précisant qu'on viderait de toute portée le régime dérogatoire prévu si on appliquait le texte à la lettre, dans la mesure où l'édification d'une construction en limite de propriété est pratiquement toujours de nature à provoquer quelque gêne pour le voisinage (RDAF 1988 p. 425). Selon cette jurisprudence, l'autorité doit s'assurer que l'ouvrage en question n'entraîne pas d'inconvénient appréciable et soit supportable sans sacrifice excessif pour le voisin. En l'espèce, le couvert projeté se trouve en limite de propriété du côté est de la parcelle, et non au nord, de sorte qu'il est distant de 17 mètres environ de la limite de propriété du recourant. Au surplus, les seuls bâtiments sis sur la parcelle du recourant se trouvent à plus de 120 mètres à l'est de la construction projetée, de sorte qu'on ne voit pas quel préjudice la dépendance prévue pourrait causer au recourant. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
b) Le recourant se plaint également du fait que la dépendance lui "coupe" la vue et soutient que la vue est un droit incontestable. Le tribunal ne saurait suivre cet argument, dès lors que dans les litiges en matière de constructions, il en va de la tranquillité et du calme comme de la vue. Comme le Tribunal administratif l'a rappelé encore récemment (arrêts AC 95/226 du 11 novembre 1996 et AC 96/087 du 7 avril 1997), la vue est une situation de fait dont la privation ou la restriction au moment de la construction d'un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne saurait être invoquée que si l'intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale du droit communal. En l'absence d'une telle norme, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre les bâtiments et la limite de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (prononcé CCRC n° 6636, du 15 août 1990; arrêt AC 94/178 du 8 juin 1995, cons. 5). En l'espèce, dès lors que le RPA ne contient aucune disposition consacrant l'intérêt des voisins au maintien de la vue et que la dépendance projetée remplit les conditions de l'art. 39 RATC, l'argument du recourant doit être rejeté. Pour le surplus, on relèvera que le projet litigieux est parfaitement conforme aux art. 93 à 97 du RPA qui concernent la surface minimale du terrain, la distance aux limites, la surface bâtie minimale, la hauteur des bâtiments et la pente des toitures.
d) Le grief concernant la modification du parcellement est lui aussi mal fondé: en effet, dès lors que le projet litigieux respecte la surface minimale du terrain de 800 m² fixé par l'art 93 RPA et que le parcellement du terrain prévu par Louis Marion n'a absolument aucune répercussion possible sur la parcelle du recourant, on ne voit pas quel intérêt digne de protection ce dernier pourrait faire valoir en l'espèce.
On pourrait également se demander, comme le fait l'autorité dans ses déterminations, s'il ne faudrait pas plutôt déduire de ce grief que le recourant entend en réalité contester la modification du RPA qui a ramené la surface minimale du terrain de 1'000 m² à 800 m²: en effet, cette modification a pour conséquence de toucher directement ses intérêts, si, par hypothèse, il avait prévu de diviser sa parcelle en plusieurs terrains constructibles. Dans ce cas, il appartenait au recourant de s'opposer aux modifications du RPA au cours de leur adoption par la commune, avant que le nouveau règlement ne soit approuvé par le Conseil d'Etat et, de ce fait, entré en force. C'est ainsi que le point 5 du recours, dans la mesure où il conteste le bien fondé de la modification du RPA par la commune, doit être écarté pour le même motif.
e) Enfin, le recourant semble reprocher à la municipalité d'avoir sectionné la conduite d'eau de sa maison; l'autorité indique pour sa part ne pas comprendre l'allusion. Quoi qu'il en soit, le tribunal de céans relève que la construction projetée sera raccordée à des canalisations existantes et constate que le projet litigieux n'a aucun rapport avec le problème de la conduite d'eau du recourant. Le grief précité sera donc également rejeté, dès lors qu'il ne concerne en rien l'objet du recours.
4. Se révélant en tous points mal fondé, le pourvoi doit donc être rejeté aux frais de son auteur et la décision attaquée sera confirmée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Grandcour du 7 février 1997 est confirmée.
III. Un émolument d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
ft/Lausanne, le 2 avril 1998
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.