CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 août 1997
sur le recours formé par ROCHAT MENUISERIE SA, dont le conseil est l'avocat Gisèle de Benoît, rue du Lion-d'Or 2, 1002 Lausanne
contre
la décision rendue le 17 février 1997 par le Service de lutte contre les nuisances (ci-après : SLN), lui ordonnant de mettre hors service une installation de chauffage à bois sur le territoire de la Commune du Chenit.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Gilbert Monay et M. Bernard Dufour, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Rochat Menuiserie SA exploite au Brassus une petite entreprise de menuiserie, spécialisée dans le domaine de la menuiserie intérieure et extérieure. Elle a été fondée le 14 juin 1993, date à laquelle elle a repris les activités et le personnel de l'entreprise Marcel et André Rochat (dont la forme juridique ne résulte pas du dossier); parmi les actifs repris - on ignore si cette dernière opération date également de 1993 ou plutôt du 15 juillet 1995 (v. lettre de Rochat Menuiserie SA au SLN du 23 février 1996) - figure notamment une installation de chauffage au bois. Ladite installation a été acquise en 1965 environ; il ressort encore du dossier qu'elle peut fonctionner aussi bien au bois qu'au mazout.
B. L'installation en question (type JWA Waltisberger, d'une puissance de 256 kW) avait fait l'objet, le 15 octobre 1987, d'un contrôle de ses émissions de polluants atmosphériques; le rapport établi à l'issue de celui-ci attestait déjà du non-respect à l'époque des valeurs limites d'émission posées au ch. 522 de l'annexe 3 OPair (RS 814.318.142.1), la norme en question étant même dépassée de six à huit fois. Le 29 octobre 1987, le SLN invitait dès lors la menuiserie A. Rochat à lui transmettre au plus vite un plan d'assainissement, une telle mesure s'avérant nécessaire à court terme au regard des dispositions des art. 8 et 10 OPair; cette invitation est restée sans réponse, tout comme la nouvelle intervention du service précité fixant un délai d'assainissement au 30 octobre 1990, par lettre du 23 février 1989.
C. Le SLN fait état de plaintes du voisinage, relatives à des fumées noires, enregistrées en mars 1990 ainsi qu'en mars et décembre 1992; à la suite de ces interventions, ledit service a procédé à diverses inspections. A cette occasion, le SLN a demandé, dans l'attente d'un assainissement, que la menuiserie utilise de préférence l'alimentation automatique à l'alimentation manuelle, plus polluante.
D. Ce n'est qu'en 1996 que le SLN a été informé de la reprise des activités de la menuiserie Marcel et André Rochat par Rochat Menuiserie SA; cette dernière, dans un courrier du 23 février 1996, fait état de difficultés financières excluant la réalisation de l'assainissement demandé. Après divers courriers du SLN, puis une menace de dénonciation du cas au Juge informateur du for et une réponse de l'entreprise, du 30 janvier 1997, le service précité a notifié à Rochat Menuiserie SA, le 17 février 1997, un ordre de mise hors service de l'installation de chauffage au bois dans un délai échéant le 30 avril 1997, soit la fin de la période de chauffage.
C'est contre cette décision que l'entreprise précitée à recouru au Tribunal administratif par un acte du 10 mars 1997, déposé en temps utile par l'avocate Gisèle de Benoît; elle conclut avec dépens à l'annulation de cette décision.
En cours d'instruction, la Municipalité du Chenit, dans un courrier du 25 mars 1997, a suggéré qu'un répit soit accordé à cette jeune entreprise. Le SLN, dans sa réponse du 9 avril 1997, a conclu pour sa part au rejet du recours. Les parties ont encore complété leurs moyens, la recourante par mémoire du 22 mai, et le service intimé par une écriture du 28 mai 1997. On reviendra dans la mesure utile sur les moyens soulevés par les parties dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit:
1. a) S'agissant des émissions de poussières, le chiffre 522 de l'annexe 3 OPair arrête, pour les installations présentant une puissance calorifique dépassant 70 kW, une valeur limite d'émission de 150 mg/m3. Or, dans son rapport du 15 octobre 1987, le SLN fait état de plusieurs mesures qui conduisent toutes à constater des dépassements très importants de cette valeur limite, soit de six à huit fois la norme.
b) La recourante, sans produire d'autres mesures, paraît contester ces chiffres; elle fait valoir exclusivement le fait que le chauffage au bois serait soutenu dans le cadre du programme Energie 2000, en sa qualité de moyen de combustion utilisant de l'énergie renouvelable. Ce dernier point est correct et des subventions sont prévues, précisément pour ce motif; cependant, il va de soi qu'un subventionnement par les pouvoirs publics n'est possible qu'en faveur d'installations de chauffage au bois conformes aux règles de la législation sur la protection de l'environnement et notamment aux valeurs limites d'émissions posées par l'OPair.
Autrement dit, la recourante ne fournit aucun élément sérieux et tangible (par exemple de mesures effectuées par un bureau privé) de nature à mettre en doute le bien-fondé des constatations effectuées par le SLN, confirmées par les plaintes enregistrées par ledit service. Cela étant et fondé sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal ne peut qu'écarter la requête de la recourante, qui n'est d'ailleurs guère motivée, tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée.
2. L'art. 12 LPE prévoit tout d'abord une limitation des émissions par l'application de valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 lit. a), lesquelles doivent figurer, en principe, dans des ordonnances (al. 2). L'art. 3 OPair prévoit ainsi que les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixées à l'annexe 1 (al. 1), des exigences complémentaires étant applicables notamment aux installations de combustion (al. 2, exigences arrêtées par l'annexe 3).
L'art. 16 LPE ajoute que les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions applicables généralement en matière de protection de l'environnement seront assainies (al. 1; selon l'al. 2 les prescriptions applicables aux assainissements seront édictées par le Conseil fédéral); toutefois, selon l'art. 17 al. 1 LPE, les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. En matière de protection de l'air, les art. 8, 10 et 11 OPair précisent la portée de ces dispositions de la LPE. Selon l'art. 8, l'autorité doit veiller à ce que les installations stationnaires existantes non conformes soient assainies (al. 1); elle édicte à cet effet les dispositions nécessaires et fixe le délai d'assainissement au sens de l'art. 10, voire imposera une réduction de l'activité ou même l'arrêt de celle-ci pour la durée de l'assainissement (al. 2). L'art. 10 traite des délais d'assainissement, le délai ordinaire étant de cinq ans (al. 1). Mais l'autorité doit fixer des délais plus courts, d'au moins trente jours, lorsque l'assainissement peut être exécuté sans investissement important, lorsque les émissions sont plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions ou lorsque les immissions provoquées par l'installation elle-même sont excessives (al. 2). En revanche, des délais plus longs, de dix ans au plus, peuvent être arrêtés, lorsque les dépassements en sont relativement modérés (émissions inférieures à une fois et demie la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions, notamment). Enfin, l'art. 11 rappelle la possibilité d'obtenir des allégements, sur demande, lorsqu'un assainissement serait disproportionné, notamment si la technique ou l'exploitation ne le permettent pas ou s'il n'est pas supportable économiquement (al. 1); à titre d'allégement, l'autorité pourra accorder en premier lieu des délais d'assainissement plus longs (al. 2).
La recourante fait valoir que l'art. 10 OPair n'aurait pas été respecté. Selon elle, un délai de dix ans aurait dû lui être accordé, en application de l'alinéa 3 de cette disposition. Elle invoque à cet égard aussi bien le principe de la proportionnalité que sa récente création, étant précisé que le délai en question ne devait courir qu'à compter de cette dernière.
aa) S'agissant tout d'abord de l'application de l'art. 10 OPair, le SLN fait valoir non sans raison que l'alinéa 3 n'était guère envisageable en l'occurrence, puisque les conditions d'application de l'alinéa 2 étaient remplies; autrement dit il aurait fallu appliquer non pas la fixation d'un délai plus long, mais bien plutôt celle d'un délai plus court que le délai ordinaire de cinq ans prévu à l'alinéa 1er. En effet et au premier chef, les dépassements des valeurs limites d'immissions fixées pour les poussières étaient massifs, ce qui aurait dès lors dû conduire l'autorité compétente à arrêter des délais de remise en état relativement courts. En l'occurrence, toutefois, on observe à cet égard que le délai de dix ans au plus prévu par l'art. 10 al. 3 OPair est en l'occurrence en passe d'être échu, tout au moins si ce délai courait depuis 1987 déjà, ce que la recourante conteste.
bb) L'on se trouve en l'occurrence, de l'aveu même de la recourante, devant l'hypothèse d'une reprise d'entreprise avec actifs et passifs, au sens de l'art. 181 CO. Cela étant, Rochat Menuiseries SA ne saurait objecter cette circonstance à l'obligation d'assainir l'installation de chauffage au bois litigieuse, qui pesait auparavant sur Marcel et André Rochat menuiserie et qui, dès la reprise, incombe désormais à la recourante elle-même (pour un exemple similaire, voir arrêt AC 91/217 du 26 novembre 1992, dans lequel l'ordre de remise en état adressé à l'acquéreur d'une construction illicite a été confirmé). Autrement dit, le transfert de l'installation ou de l'entreprise dont elle faisait partie ne saurait modifier le cours d'un délai fixé en application de l'art. 10 OPair; au demeurant, il appartenait aux anciens détenteurs de l'entreprise d'en informer Rochat Menuiserie SA.
cc) La recourante fait encore valoir l'application du principe de la proportionnalité, en raison notamment des investissements importants qu'elle devrait consentir pour acquérir une nouvelle installation de chauffage au bois (et bénéficier par la même occasion de subventions, dans le cadre du programme Energie 2000). Le SLN objecte à cet égard que l'installation existante pourrait, sans investissement aucun, être remise en service en fonctionnant au mazout, ce qui rendrait les investissements en question superflus. Cet argument n'a pas été sérieusement contredit et il doit être accueilli; en effet, la recourante s'est bornée à relever, dans l'hypothèse d'un passage au chauffage à mazout, les difficultés qu'elle aurait à écouler ses déchets de bois. Cependant, rien n'indique que ces dernières difficultés apparaissent telles qu'elles fassent apparaître le passage au chauffage au mazout comme une mesure qui ne serait pas supportable économiquement, ce d'autant qu'elle pourrait n'avoir en définitive qu'un caractère purement transitoire. Par ailleurs, la recourante admet elle-même qu'elle a effectué d'importants investissements en 1996, pour améliorer sa production et sa compétitivité; on ne comprend dès lors guère qu'elle n'ait pas intégré la mesure d'assainissement demandée dans son programme d'investissements. En conséquence, son affirmation, selon laquelle elle n'est désormais plus financièrement en mesure d'assumer des dépenses supplémentaires, pour le remplacement d'une installation de chauffage au bois de trente ans d'âge, qu'elle qualifie d'indispensable à sa production, paraît plutôt être le fruit d'une certaine imprévoyance.
Cela étant, on ne voit pas que la décision querellée puisse apparaître comme violant le principe de la proportionnalité ou comme un refus injustifié d'éventuels allégements, d'ailleurs non demandés, prévus à l'art. 11 OPair.
dd) Ainsi, compte tenu de la carence de la recourante, c'est à bon droit que le SLN s'est résolu, en application de l'art. 8 al. 2, 2ème phrase OPair, à imposer un arrêt de l'installation de chauffage jusqu'à la réalisation de l'assainissement. Cela conduit au rejet du recours. On renoncera au surplus à fixer un nouveau délai pour l'arrêt de l'installation, la période de chauffage de l'hiver 1997-1998 ne devant pas débuter dans un délai rapproché.
3. Vu l'issue du pourvoi, un émolument de 1'500 fr. doit être mis à la charge de la recourante, celle-ci ne pouvant au surplus prétendre à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de lutte contre les nuisances du 17 février 1997 est confirmée.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 15 août 1997
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).