CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 février 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Bernard Dufour et M. Guy Berthoud, assesseurs; Mme Aurélia Rappo, greffière

 

recourante

 

MORET Marc et consorts, à Denens, représentés par Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne,   

  

autorité concernée

 

Municipalité de Denens, à Denens

  

 

 

Recours Marc MORET et consorts c/ décision du Service des eaux et de la protection de l'environnement (actuellement: Service des eaux, sols et assainissement) du 24 février 1997 (assainissement des installations de traitement des eaux d'une piscine sur le territoire de la Commune de Denens

 

Vu les faits suivants:

A.                Marc Moret était propriétaire de la parcelle n° 107 du cadastre de la Commune de Denens, jusqu'en décembre 1996, date à laquelle il a cédé ce bien-fonds à ses trois enfants, Isabelle Moret, Dominique Gonin-Moret et Marc Moret.

En 1992, Marc Moret a envisagé la construction sur sa parcelle d'une piscine à ciel ouvert d'environ 120 m3 chauffée par une pompe à chaleur. Dans un premier temps, le 15 septembre 1992, la Commune de Denens a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, au motif que le projet enfreignait l'art. 13 de l'Ordonnance fédérale sur l'énergie du 22 janvier 1992.

Marc Moret a dès lors modifié son projet, optant pour un chauffage alimenté à l'énergie solaire. Une seconde enquête publique a eu lieu du 19 octobre au 7 novembre 1992. Le questionnaire pour piscine soumis au constructeur ne contenait aucune rubrique précisant le type d'équipement destiné à la filtration de l'eau. Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports ayant approuvé le projet, la Municipalité de Denens a délivré à Marc Moret le 9 novembre 1992 un permis de construire une piscine extérieure chauffée à l'énergie solaire, un local technique et un vestiaire enterré. Cette décision ne comportait aucune condition concernant le traitement des eaux de la piscine, mais réservait toutefois les dispositions cantonales relevant de la police des eaux.

Sur les conseils de l'installateur et fabricant de piscines Philippe Girod SA, Marc Moret a choisi une installation de traitement physico-chimique de l'eau. Cet équipement fonctionne par un système d'électrolyse avec des pôles de cuivre et d'argent: un courant électrique parcourt un couple d'électrodes, libérant ainsi du cuivre dissous qui circule dans le circuit d'eau de la piscine. Un filtre retient les impuretés et les dépôts, fixant également le cuivre dissous. Une ou deux fois par semaine, ce filtre est lavé à contre-courant, libérant les impuretés et le cuivre vers les stations d'épuration par le système d'évacuation des eaux usées.

B.                Le 1er octobre 1992, une révision de l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement (Osubst, RS 814.013) a abaissé de 1'000 à 600 gr/tonne (de matière sèche) le taux de cuivre toléré dans les boues d'épuration destinées à être épandues comme engrais sur les terres agricoles (ch. 221 al.1 de son annexe 4.5). Un délai au 31 décembre 1998 a été imparti aux STEP pour se conformer aux nouvelles dispositions et pour assainir leurs installations. Au-delà de ce terme, les boues non conformes devaient être incinérées. On relèvera que l'annexe 4.5 de l'Osubst a été révisée le 26 mars 2003: la valeur limite de 600 gr/tonne demeure valable jusqu'au 30 septembre 2006, pour être portée depuis lors à 100 gr/tonne (ch. 221 al. l et 51 al.1 de l'annexe 4.5)

Dans ce contexte, il est apparu que les boues d'une quinzaine de stations d'épuration du canton de Vaud avait une teneur en cuivre supérieure aux valeurs limites autorisées par les nouvelles normes. Le comité directeur de l'Association pour l'épuration des eaux de la Côte (ci-après: l'APEC) et le Service des eaux et de la protection de l'environnement (SEPE) ont dès lors confié un mandat au bureau d'étude en environnement ECOSAN SA, afin d'identifier et de localiser les sources de cuivre aboutissant à la STEP de Gland. Un rapport de synthèse a été déposé en mars 1993. Cette étude révélait que le cuivre présent dans les eaux usées provenait essentiellement des sources suivantes:

- l'eau potable, par corrosion des tuyaux d'adduction en cuivre, plus particulièrement l'eau chaude, à raison de 140 kg par an;

- les piscines équipées d'un système de traitement de l'eau à base d'anodes en cuivre, à raison de 70 kg par an, étant précisé qu'une piscine disposant d'un système de traitement physico-chimique de l'eau consomme 6.4 kg de cuivre par an;

- les industries dont les rejets peuvent être soit chroniques, à raison de 90 kg par an, soit ponctuels dans le temps, à raison de 50 kg par an, ce qui conduit à évaluer l'ensemble des rejets à caractère industriel à une moyenne de 140 kg par an;

- l'agriculture et la viticulture qui utilisent des produits fongicides contenant du cuivre. Sur ce point, il était toutefois précisé que la plus grande partie du cuivre utilisé dans l'agriculture est retenue dans le sol. Toutefois, ce stock important de cuivre représente un potentiel élevé de contamination des eaux de drainage (eaux parasites lorsqu'elles arrivent à la STEP) par le lessivage et la lixiviation des éléments des horizons supérieurs. Les apports en cuivre dans les eaux parasites peuvent être estimés à environ 140 kg par an.

Ainsi, le pourcentage des apports de cuivre provenant des piscines était estimé à 30% de l'apport total et celui provenant des eaux usées ménagères à 20%.

S'agissant plus particulièrement de l'utilisation de cuivre dans les piscines, le rapport mentionnait ce qui suit:

"L'utilisation du cuivre dans les piscines:

Le principe de traitement des eaux des piscines est en règle générale l'oxydation; une préférence est donnée au chlore ou à des composés chlorés pour leur facilité d'emploi. Certaines piscines sont cependant dotées d'un système électrolytique au cuivre. Le système se compose d'anodes en cuivre et cathodes en argent. Il est alimenté de manière automatique par un courant basse tension avec intensité de 5 A. La concentration en cuivre dans l'eau de la piscine est comprise entre 0.4 et 2 mg Cu/l. Le floc est retenu dans un filtre lavé en général une fois par semaine avec environ 1'000  l. d'eau. Toutefois, en cas d'apparition d'algues, n'importe quel propriétaire de piscine peut appliquer lui-même un produit algicide contenant du cuivre acheté dans le commerce.

Principe méthodologie

Une enquête auprès de tous les propriétaires de piscines a été effectuée par l'APEC. Son but était de recenser les installations fonctionnant avec un système électrolytique au cuivre et de pouvoir ensuite évaluer l'influence de ces piscines sur le bilan en cuivre à la STEP.

Prélèvements et analyses des eaux de rinçage des filtres

Pour les piscines avec un système électrolytique au cuivre, les eaux de rinçage des filtres sont déversées dans les canalisations d'eaux usées. Selon un échantillonnage effectué par les fournisseurs sur les eaux de lavage de 50 installations, la moyenne des teneurs maximales de rejet se situait à environ 225 mg Cu/l. Il faut relever que la concentration en cuivre dans l'effluent telle que mentionnée dépasse la norme fixée à 1 mg/l (annexe de l'ordonnance sur le déversement des eaux usées du 8 décembre 1975, ODEU). En collaboration avec les fournisseurs de piscines, des prélèvements et analyses des eaux de lavage de filtre ont été effectués sur une installation mise à disposition par l'entreprise Girod à Genève. Les tests ont été effectués entre la mi-novembre et la mi-décembre 1993.

Résultats

Sur les 318 questionnaires envoyés correspondant aux piscines recensées, 296 ont été retournés par les propriétaires de piscines. L'enquête montre que sur l'ensemble, seules 20 piscines utilisent effectivement du cuivre, 18 par traitement électrolytique et 2 par l'utilisation de sels de cuivre.

Grâce aux informations techniques mises à notre disposition par les fournisseurs de piscines dans le cadre du groupe de travail ad hoc, concernant 17 piscines, il a été possible d'établir un bilan global de la consommation en cuivre et un calcul du flux annuel relâché dans la canalisation publique. Sur les 17 piscines, 8 sont saisonnières (piscines extérieures) et 9 fonctionnent toute l'année (piscines intérieures). Le flux de cuivre de l'ensemble des piscines s'élève à environ 70 kg/an.

Prélèvements et analyses des eaux de rinçage des filtres

Les eaux de rinçage des filtres présentent une concentration moyenne sur 1000 l d'environ 130 mg Cu/l, avec une concentration maximale mesurée après 2 minutes d'environ 270 mg Cu/l. Ces rejets ne sont pas conformes à l'exigence de l'annexe ODEU fixée à 1 mg Cu/l."

Différentes mesures d'assainissement ont été proposées, dont l'obligation d'installer un module permettant de retenir le cuivre ou de changer de type d'installation de traitement des eaux. Le coût de la première solution était évalué entre 3'000 fr. et 6'000 fr., la seconde entre 6'000 fr. et 12'000 francs. Il était prévu que les frais d'assainissement devaient être supportés par les propriétaires de piscines munies d'installations physico-chimiques.

Parallèlement, l'entreprise Philippe Girod SA a confié un mandat d'expertise au laboratoire d'études Solem, à Genève, afin de déterminer l'importance des rejets de cuivre provenant des piscines dont l'eau est traitée par un procédé d'électro-floculation cuivre/argent. Un rapport a été déposé le 13 mars 1993, dont on peut relever les éléments suivants:

"1.1. Conformité des eaux des piscines:

Nous avons effectué de nombreux contrôles, ces dernières années, en analysant les eaux des piscines installées et les eaux de lavages des filtres. Les résultats moyens se situent aux valeurs suivantes

- Eau de la piscine                              0.3 mg/l cuivre,

- Eau de lavage                                  0.5 mg/l cuivre.

On peut donc constater que l'eau de la piscine et même l'eau de lavage des filtres pourraient être rejetées directement dans les eaux (voir bordereaux d'analyses générales).

2. Fonctionnement général

Raisonnement de principe

(...) 2.5. Si l'on considère que toutes les piscines (80) du secteur de Founex se trouvent traitées, lors des vidanges et lavages de filtres, par la station d'épuration, il arrive à cette dernière une quantité de 512 kgs de cuivre par an, soit 1.40 kg/jour, donc 0.39% du total observé.

2.6. L'examen de tous ces chiffres nous amènent à penser que le cuivre provenant des piscines est pratiquement négligeable par rapport aux autres sources potentielles de cuivre. Ceci est encore plus logique lorsque l'on sait que le cuivre qui a été utilisé pour l'opération d'électrolyse de l'eau de la piscine est sous une forme combinée, donc inactive sur le plan chimique et pollution.

Raisonnement pratique

(...)

lavage des filtres

10 (par saison) x 500 litres x 225 mg/l = 1125 gr de cuivre par an.

(...)

Il est donc évident que la source de cuivre qui génère les résultats obtenus en ppm sur les eaux des stations et des boues n'est pas consécutive au traitement d'eau des piscines "Ph. Girod":

Par courrier du 2 avril 1993, le service des contrôles de pollution du Département des travaux publics de la République et canton de Genève a contesté les conclusions du rapport du laboratoire Solem, pour les motifs suivants:

"(...) Nous ne pouvons nous déclarer d'accord avec les conclusions du rapport précité car il contient une erreur fondamentale dans le calcul de la quantité de cuivre arrivant à la STEP. En effet, la concentration moyenne prise en compte aux points 2-1 et 2-2 concerne les boues d'épuration (exprimées en ppm ou gramme par tonne de matière sèche) et non l'eau brute d'entrée.

Un bilan correct du cuivre transitant par la station de Founex a été établi par M. F. Samb, il se monte à 66 kg/an. Vous conviendrez donc que le chiffre avancé au point 2-3 du rapport est totalement erroné.

D'autre part, le raisonnement pratique du point 2-7 ne nous paraît pas clair du tout et nous émettons des doutes très sérieux quant à la validité de ses conclusions. (...)". 

 

C.               Par décision du 18 décembre 1996, le Conseil d'Etat a adopté les propositions d'assainissement proposées. En outre, il a imparti un délai au 31 décembre 1997 pour achever la mise en conformité des installations non conformes. Enfin, les communes étaient chargées de veiller à ce que les mesures d'assainissement soient achevées dans le délai imparti à cet effet.

D.               Les 1er octobre 1996, 4 juillet 1997 et 8 janvier 1998, le SEPE a procédé à des analyses de cuivre dans les biofilms prélevés aux points 78, 80 et 84a des collecteurs de la Commune de Denens, au lieu dit "La Chapelle". L'eau évacuée par ces trois embranchements provenait uniquement de la propriété de Marc Moret.

Il y a lieu de préciser que les biofilms, dont la caractéristique est de fixer les métaux, sont des fines pellicules vivantes qui se forment contre les canalisations au contact des eaux usées. Ils sont ainsi riches en matières organiques et en micro-organismes qui concentrent en particulier les métaux - dont notamment le cuivre - se trouvant dans la phase aqueuse. Ils agissent donc comme une "mémoire" et intègrent le niveau de pollution des eaux usées. Ainsi, le jour où a lieu le prélèvement des biofilms (généralement lors du lavage des canalisations) n'a pas réellement d'incidence sur les résultats. A dire d'experts, la corrélation entre le flux de polluant et la concentration du biofilm n'est toutefois pas aisée, vu l'influence d'un certain nombre de facteurs extérieurs (conditions hydrodynamiques, fréquences et dates des derniers flux polluants, fréquence et date des derniers nettoyages de la canalisation, etc.).

Les résultats d'analyse obtenus par prélèvement de biofilms dans les collecteurs de la Commune de Denens peuvent être résumés selon le tableau suivant:

Point n°                                   1er octobre 1996     4 juillet 1997       8 janvier 1998

78                                              1'850 mg/kg           1'335 mg/kg           1'571 mg/kg

80                                            11'300 mg/kg                --                       603 mg/kg

80a                                                  --                   17'030 mg/kg           6'755 mg/kg

Les canalisations auxquelles l'immeuble des recourants est raccordé aboutissent à la STEP de Morges. Or, selon les relevés effectués dans cette station d'épuration, les teneurs de cuivre présentes en 1997 dans les boues d'épuration de cette STEP oscillaient entre 461 et 677 ppm / tonne de matière sèche.

En septembre 1996, la Commune de Founex avait également mis en place un programme de prélèvement de biofilms sur le réseau communal des eaux usées, afin d'identifier les principaux collecteurs chargés en cuivre. Cette expertise, confiée à M. Olivier Gianina, ingénieur rural en environnement, a été également réalisée sur la base de prélèvements d'échantillons de biofims à proximité de sources de cuivre connues ou fortement suspectées. Concernant l'interprétation des résultats, l'expert précisait que, d'une manière générale, les différences de concentration en cuivre étaient suffisamment significatives d'un biofilm à l'autre pour permettre de mettre en évidence la présence ou l'absence de sources de cuivre importantes en amont du prélèvement. Concernant le cuivre émanant des piscines à électrodes cuivre/argent, le rapport mentionnait ce qui suit:

"Le rôle des piscines à électrodes cuivre/argent dans la contamination des boues d'épuration par le cuivre ayant été suspecté depuis plusieurs années déjà, un inventaire des piscines de la commune fut réalisé en 1994, révélant l'existence de 15 piscines au Cu sur un total d'une centaine, ainsi que deux utilisations ponctuelles de sulfates de cuivre -comme alguicide- sur la Commune de Founex (voir tableaux de l'annexe 2 et annexe 3).

La présence de cuivre dans les canalisations en provenance de Céligny ayant été mis en évidence par les résultats d'analyse de biofims, un inventaire semblable est actuellement en cours de réalisation dans la commune genevoise. Parmi six questionnaires déjà retournés, on dénombre trois piscines à électrodes cuivre/argent, dont deux sont raccordées sur le réseau EU.

D'autre part, un groupe de travail "piscine" fut également créé par le SEPE, et mit en évidence plusieurs éléments dont on en retiendra deux, soit:

- que la teneur moyenne en Cu des eaux de lavage des filtres est de 130 mg/l (ppm) pour un volume de 1 m3, valeur qui atteint même une teneur maximale de l'ordre de 270 mg/l (ppm) après deux minutes environ.

- qu'à défaut de renseignements précis sur la consommation en Cu exacte de chaque piscine, ou sur leur nombre de jour d'utilisation, on peut estimer qu'un bassin de 160 m3 fonctionnant durant 120 jours environ consomme quelque 5 kg de cuivre par année.

On constatera donc tout d'abord que les rejets de ces piscines ne sont pas conformes à la norme de 1 mg Cu/l fixée par l'Ordonnance sur le déversement des eaux usées du 8 décembre 1975, qui devrait être respectée en tout temps. D'autre part, on remarquera que les concentrations de ces rejets sont bien inférieures aux valeurs obtenues dans les biofilms prélevés à proximité de ces installations, confirmant ainsi leur rôle de piégage du cuivre, notamment.

En tenant compte du volume des installations actuellement recensées, et du fait que les eaux de lavage du filtre de deux d'entre elles ne sont vraisemblablement pas reliées aux EU, cela nous donne une production moyenne de cuivre dans les EU de l'ordre de 49 kg/an.

On relève que la production moyenne de cuivre de 49 kg/an mentionnée ci-dessus correspond à celle cumulée des dix-huit piscines à électrodes cuivre/argent situées sur les communes de Founex et de Céligny. En annexe du rapport, les résultats détaillés pour chacune d'entre elles attestent qu'une piscine de 150 m3 produit en moyenne 4.7 kg de cuivre par an et un bassin de 125 m3 environ 3.9 kg/an.

Enfin, l'expert concluait son rapport comme il suit:

"Ainsi, en se basant sur ces résultats, on peut donc prétendre que la corrosion des canalisations d'eau potable et les piscines à électrodes cuivre/argent suffisent à expliquer la provenance de la plus grande part du cuivre que l'on retrouve dans les boues d'épuration, et que le seul assainissement de ce type de piscines devrait permettre de revenir à des teneurs comprises entre 350 et 400 ppm de cuivre, soit en-dessous de la norme de 600 ppm fixée par l'Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement du 9 juin 1986 (révisée en octobre 1992). (...)"

E.                Par décision du 24 février 1997, le SEPE a imparti à Marc Moret un délai au 31 décembre 1997 pour assainir sa piscine, en procédant soit à l'adjonction d'un module de prétraitement permettant de retenir le cuivre, soit au changement de l'installation de traitement des eaux. Marc Moret était en outre invité à communiquer avant le 30 juin 1997 l'option qu'il avait choisie.

Selon un devis établi par l'entreprise Philippe Girod SA, les coûts d'assainissement de la piscine de Marc Moret étaient évalués entre 9'773 fr. et 13'993 fr., auxquels s'ajoutaient des frais périodiques d'exploitation (frais d'entretien, remplacement des cartouches filtrantes et des résines échangeuses d'ions périodiquement) d'environ 1'430 fr. par saison. L'alternative consistant à modifier le système d'épuration entraînait des frais évalués à 6'500 fr., coûts d'exploitation non compris.

F.                Par acte du 17 mars 1997, Marc Moret, ainsi que ses enfants Isabelle Moret, Dominique Gonin-Moret et Marc Moret ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 24 février 1997, en concluant à son annulation avec suite de dépens. En substance, ils relèvent que seules quinze STEP du canton présentent des boues dont la teneur en cuivre excède les valeurs limites. Ainsi, les recourants soutiennent que le délai d'assainissement ne les concerne pas si les boues d'épuration de la STEP de Morges ne présente pas de concentration excessive de cuivre. Par ailleurs, ils mettent en doute la corrélation entre l'utilisation dans une piscine d'un système cuivre-argent et les quantités de cuivre présentes dans les boues d'épuration. A cet égard, ils font valoir que rien ne prouve que la teneur en cuivre des eaux de leur piscine dépasse 1.0 mg/l. Plus précisément, ils expliquent qu'on ne saurait admettre que toutes les piscines utilisant un certain système violent, sans exception, les exigences prévues par l'art. 22 de l'annexe à l'ordonnance fédérale sur le déversement des eaux usées. Par ailleurs, ils invoquent une violation du principe de la bonne foi. En effet, lors de la délivrance du permis de construire, les recourants ont investi plus de 40'000 fr. dans des équipements que les autorités compétentes avaient considérés comme conformes aux normes en vigueur. Or, il leur paraît contestable que ces mêmes autorités leur demandent de modifier à grands frais le projet réalisé, alors que l'ordonnance fédérale sur le déversement des eaux usées n'a pas été modifiée depuis 1992. De plus, ils relèvent qu'en été 1992, les autorités étaient déjà conscientes du fait que certains équipements de piscines constituaient une source potentielle de pollution au cuivre. Dès lors, les recourants soutiennent qu'une réserve aurait dû être émise lors de la délivrance du permis de construire. Enfin, ils se réfèrent au principe de la proportionnalité, au motif que les mesures administratives dépassent ce qui est nécessaire pour rétablir une situation conforme au règlement violé. En effet, les expertises ont permis de localiser plusieurs sources de cuivre, dont les apports dépassent largement ceux des piscines. De leur point de vue, les mesures d'assainissement auraient uniquement dû concerner les plus importantes sources de pollution. Au demeurant, l'autorité intimée aurait négligé de mettre en balance l'intérêt public au respect de la loi et l'intérêt particulier au maintien de la construction ou de l'affectation litigieuse.

Par décisions incidentes des 18 mars et 23 avril 1997, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Le 29 juillet 1997, le Service des eaux et de la protection de l'environnement s'est déterminé en concluant, avec suite de frais, au rejet du recours. Les arguments développés seront repris dans la mesure utile dans la partie droit ci-après.

Invitée à se déterminer, la Commune de Denens a conclu par acte du 11 juin 1997 à ce que le Tribunal administratif accorde un délai supplémentaire aux recourants, en raison de l'importance des coûts engendrés par un assainissement. Par ailleurs, elle précisait que la STEP de Morges n'est pas réellement concernée, puisque la teneur en cuivre présente dans ses boues est largement inférieure aux valeurs limites.

Les parties ont ensuite procédé par déterminations, respectivement déposées les 1er décembre 1997, 8 janvier 1998 et 25 février 1998. Les motifs invoqués seront également repris ci-après dans la mesure utile.

Une audience de jugement a eu lieu le 15 juin 1998 en présence du conseil des recourants, des représentants de la commune de Denens et du Service des eaux.

Considérant en droit:

1.                a) Le principe de l'obligation d'assainir toute installation non conforme au droit de la protection de l'environnement est consacré par l'art. 16 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE, RS 814.01). S'agissant de la protection en particulier de l'eau, ce principe est repris par la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux, RS 814.20), qui prévoit à son art. 12 al.1er que les cantons peuvent faire exécuter par voie de contrainte les mesures destinées à remédier à une pollution: "celui qui détient des eaux usées ne répondant pas aux exigences fixées pour le déversement dans les égouts doit les soumettre à un prétraitement", réglementé par les cantons. L'art. 3a LEaux fonde le principe de causalité, selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par ladite loi doit en supporter les frais.

b) L'ancienne ordonnance du 8 décembre 1975 sur le déversement des eaux usées (sur laquelle se fonde l'autorité intimée), et plus particulièrement son annexe, déterminent les exigences quant à la qualité des eaux usées et les valeurs limites de concentration de charges polluantes (ROLF 1975 II 2403). S'agissant du cuivre, le chiffre 22 de l'annexe de cette ordonnance prévoit que sa teneur doit être inférieure à 0.5 mg Cu/l pour le déversement dans les eaux claires et de 1.0 mg Cu/l pour le déversement dans une canalisation publique d'eaux usées; il est précisé que cette valeur limite doit être respectée en tout temps. Dans le droit actuellement en vigueur, ces valeurs limites figurent au chiffre 2 de l'annexe 3.2 de l'ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux, RS 814.201), sous chiffre 2 "Exigences générales", dont il est admis qu'elles s'appliquent aux eaux de piscines.

c) En droit vaudois, la loi sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) du 17 décembre 1974 détermine les règles et mesures d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur la protection des eaux contre la pollution. L'art 33 de cette loi dispose que "les matières liquides qui, par leur nature, leur température ou leur concentration, présentent un danger pour la conservation des ouvrages ou entravent le bon fonctionnement de l'installation d'épuration, sont préalablement soumises à un traitement approprié, approuvé par le département" (al. 1er). Les ouvrages et mesures nécessaires sont à la charge du propriétaire (art. 33 al. 2 LPEP). L'art. 16 al. 1 LPEP prévoit qu'il appartient au département (actuellement le département de la sécurité et de l'environnement) de déterminer le mode de traitement et d'évacuation des eaux usées.

2.                En l'espèce, la première question litigieuse consiste à déterminer si les rapports d'experts produits au dossier permettent d'admettre que les eaux provenant de la piscine du recourant présentent une teneur en cuivre excédant 1 mg/l. Les recourants mettent en doute cette affirmation, en faisant valoir qu'en l'état, les experts ne sont pas unanimes sur la question puisque le rapport du laboratoire Solem aboutit à la conclusion contraire. En outre, ils relèvent que les prélèvements ne seraient pas pertinents, dans la mesure où les résultats dépendraient du jour où l'analyse a été effectuée. De leur point de vue, tout dépendrait de savoir si les analyses ont été faites le jour où le filtre a été lavé.

Selon les prélèvements de biofilms effectués par le Service des eaux et de la protection de l'environnement les 1er octobre 1996, 4 juillet 1997 et 8 janvier 1998 dans les collecteurs provenant de la propriété des recourants, la teneur en cuivre excédait systématiquement 600 mg/l. A dire d'experts, les prélèvements de biofilms constituent une méthodologie fiable, dans la mesure où ils intègrent le niveau de pollution des eaux usées, agissant ainsi comme une "mémoire". En revanche, ils admettent que la corrélation entre le flux de polluant et la concentration du biofilm n'est pas aisée, étant donné l'influence d'un certain nombre de facteurs. Toutefois, de manière générale, les experts relèvent que les différences de concentration en cuivre sont suffisamment significatives d'un biofilm à l'autre pour mettre en évidence la présence de sources de cuivre importantes en amont du prélèvement. Dès lors, l'argumentation des recourants n'est pas pertinente, puisque les biofilms, agissant comme une "mémoire", permettent de déceler une pollution sur une certaine période antérieure au prélèvement. Au reste, la valeur limite de concentration doit être respectée en tout temps, si bien qu'il ne s'agit pas d'une valeur limite moyenne. Enfin, le Tribunal constate que la méthodologie des analyses est considérée comme adéquate par les experts. 

Par ailleurs, les résultats d'analyse obtenus sur la Commune de Denens ne constituent pas un cas isolé, mais confirment les conclusions auxquelles avaient déjà abouti plusieurs expertises effectuées à Founex et dans la région de Gland. Ainsi, M. Olivier Gianina a établi dans son rapport qu'une piscine d'environ 120 m3 d'eau disposant d'un équipement à électrodes cuivre/argent déverse en moyenne 3.9 kg/an de cuivre dans les canalisations d'eaux usées. Ce résultat est presque identique à celui du rapport ECOSAN SA qui relève que le flux de cuivre des dix-sept piscines analysées s'élevait à 70 kg/an, soit en moyenne 4 kg/an par piscine. S'agissant des teneurs en cuivre (et non des apports globaux), le rapport ECOSAN SA précisait que la teneur moyenne des eaux de lavage des filtres est de 130 mg Cu/l., les concentrations maximales de rejet se situant même à 275 mg Cu/l. Dans son rapport, M. Olivier Gianina n'a pas effectué un calcul de ces concentrations, mais a repris comme tels les résultats de l'expertise ECOSAN SA en concluant que les rejets des piscines à électrodes cuivre/argent n'étaient pas conformes à la valeur limite de 1 mg Cu/l prévue par l'Ordonnance sur le déversement des eaux usées du 8 décembre 1975 (et actuellement par l’annexe 3.2 OEaux).

Seule l'expertise confiée au laboratoire Solem parvient à une conclusion différente. Il en ressort notamment que les eaux de piscines et de filtrage présentent respectivement une teneur en cuivre de 0.3 mg/l et 0.5 mg/l. Les conclusions de ce rapport ont toutefois été mises en doute par le Département des travaux publics du canton de Genève, au motif que le calcul de la quantité de cuivre arrivant à la STEP serait erroné. Quoi qu'il en soit, cette expertise confirme néanmoins que la consommation de cuivre en provenance des piscines utilisant un procédé électro-physique cuivre/argent s'élève en moyenne à 6.4 kg/an. On relève que ce résultat n'est pas très différent dans les deux autres expertises. Par ailleurs, dans la partie "raisonnement pratique" du rapport du laboratoire Solem, il apparaît que les eaux de lavage des filtres présentent une concentration de cuivre de 225 mg/l. En ce sens, l'expertise Solem confirme le chiffre auquel avait aboutit ECOSAN SA, à savoir une teneur en cuivre moyenne de 225 mg/l dans les eaux de filtrage. 

En définitive, l'instruction a permis de réunir suffisamment d'éléments probants permettant d'admettre que l'eau provenant de piscines munies d'un procédé d'électro-floculation cuivre/argent présente une concentration de cuivre supérieure à 1mg/l, soit la valeur limite autorisée par l'ordonnance sur le déversement des eaux usées, puis par l’ordonnance sur la protection des eaux. Dès lors, en vertu des art. 16 et 33 LPEP, les autorités cantonales étaient fondées à impartir au propriétaire un délai pour qu'il adapte ses installations, de manière à ce que les déversements d'eaux soient conformes aux exigences légales. Selon le principe dit de causalité, le coût de ces mesures d'assainissement doit être supporté par le propriétaire (art. 3a LEaux).

3.                Les recourants invoquent une violation du principe de la proportionnalité, en relevant que les mesures d'assainissement exigées entraîneraient des coûts excessifs. Ils font valoir que les expertises ont permis de déterminer d'autres sources de cuivre plus polluantes que les piscines et que leur assainissement suffirait à réduire la teneur en cuivre des boues d'épuration. Enfin, ils considèrent qu'ils ne sont pas concernés par une obligation d'assainissement, dans la mesure où les boues d'épuration de la STEP de Morges ne présentent pas des concentrations excessives de cuivre.

L'obligation pour le propriétaire d'assainir ses installations non conformes aux dispositions légales constitue - comme rappelé plus haut - un principe cardinal du droit de l'environnement, expressément consacré notamment par les art. 16 LPE, 12 LEaux, 33 LPEP. Ainsi, l'art. 16 al 1er LPE prévoit que devront être assainies les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la loi sur l'environnement et aux dispositions des autres lois fédérales applicables à la protection de l'environnement. Toutefois, à cette règle l'art. 17 al.1 LPE apporte une cautèle: "lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16 al. 2 LPE ne répond pas en l'espèce au principe de proportionnalité", les autorités doivent accorder des allégements.

L'octroi d'allégements libère exceptionnellement et pour des motifs de proportionnalité le détenteur d'une installation de son obligation d'atteindre dans les délais les objectifs que poursuit l'assainissement prévu par la loi (André Schrade, Commentaire LPE, ad art. 17 n. 2 et 19 ss; ATF 122 II 33, JdT 1997 I p. 489, consid. 5a). Toutefois, le Conseil fédéral a relevé dans son Message qu'un abandon de ce principe de lutte contre les causes ne représente pas une solution idéale et c'est pourquoi il doit se limiter à des cas extrêmes (FF 1979 III 787). En l'espèce, les autorités ont proposé aux recourants une alternative; ils pouvaient opter soit pour le changement du type d'installation de traitement, soit pour l'adjonction d'un module spécifique permettant de retenir le cuivre à la source. Or, hormis ces deux alternatives, les recourants ne proposent aucun moyen plus économique de limiter les concentrations de cuivre dans leurs déversements d'eaux usées. En revanche, ils demandent que les autres sources de cuivre - plus polluantes - fassent l'objet d'un assainissement. Les recourants perdent cependant de vue que la décision entreprise se fonde sur une exigence de qualité des eaux usées et sur une valeur limite qui interdit tout déversement ayant une concentration en cuivre supérieure à 1 mg/l. Ainsi, il est indifférent que d'autres sources de cuivre plus importantes aboutissent à la STEP de Morges ou que d'autres mesures moins coûteuses permettraient de réduire la concentration de cuivre dans les boues d'épuration. Dès lors, ce moyen doit être rejeté. Au demeurant, on relève que, par principe, une situation de pollution a plusieurs causes. Face à une pluralité d'émissions excessives, les normes applicables en cette matière exigent que toute source d'émission excessive fasse l'objet d'un assainissement.

4.                Les recourants invoquent enfin le principe de la bonne foi. Ils soutiennent que lors de la délivrance du permis de construire, les autorités compétentes connaissaient les problèmes que pouvaient susciter l'usage d'un système d'électro-floculation. En outre, l'ordonnance sur les déversements d'eaux usées était déjà en vigueur et les valeurs limites n'ont pas été modifiées depuis lors sur ce point. Ainsi, ils considèrent que l'autorité intimée ne peut pas revenir sur sa décision en demandant aux constructeurs de modifier leurs installations.

Selon l'art. 17 LPEP, les autorisations délivrées par le département peuvent être modifiées en tout temps. Cette disposition consacre le principe selon lequel la protection du milieu vital de l'homme procède d'un intérêt public essentiel qui commande l'application immédiate du droit à une situation devenue illégale (ATF 100 Ib 94). Du reste, la loi prévoit expressément des obligations d'assainissement pour toute installation existante devenue non conforme aux exigences légales. A cet égard, il est indifférent que le projet ait été conforme au moment de la délivrance du permis de construire. Le Tribunal fédéral a même jugé qu'une autorisation d'agrandir des réservoirs à combustibles liquides devait être révoquée, s'ils se situaient au-dessus d'une nappe phréatique se prêtant à l'approvisionnement d'eau (ATF 100 Ib 94). Par ailleurs, en l'occurrence, lors de la mise à l'enquête, la corrélation entre les apports de cuivre et les piscines disposant d'un système d'électro-flocuation n'était pas établie. De plus, le questionnaire pour piscine rempli par Marc Moret ne contenait aucune précision quant au choix du type d'équipement de filtrage de l'eau. Au demeurant, le permis de construire accordé aux recourants précisait qu'il était délivré sous réserve des dispositions cantonales relevant de la protection des eaux. Par conséquent, le recourant ne peut pas prétendre qu'il s'est fondé de bonne foi sur des garanties données par l'autorité intimée. Ce moyen doit dès lors être rejeté.

5.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, sous réserve du délai d'assainissement qui doit nécessairement être prolongé. Compte tenu de la durée de la procédure (dont les recourants ont déjà pu bénéficier), un nouveau délai de mise en conformité de l'installation, fixé au 30 juin 2006, apparaît suffisant. Vu l'issue du litige, l'émolument de justice sera mis à la charge des recourants, qui ne peuvent prétendre à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des eaux du 24 février 1997 est confirmée dans son principe; un nouveau délai de mise en conformité de l'installation est fixé au 30 juin 2006.

III.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2006

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)