CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 24 octobre 1997

sur le recours interjeté par André COIGNY, représenté par l'avocat Robert Liron, Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,

contre

la décision du 25 février 1997 de la Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par l'avocat Daniel Dumusc, à Montreux (projet de construction d'une villa au chemin du Crotton 12).

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La SI Villard-sur-la-Tour SA (ci-après SI Villard) est propriétaire, à La Tour-de-Peilz, d'une grande parcelle d'un peu plus de 17'000 mètres carrés, immatriculée au registre foncier sous no 1025. Cet immeuble, qui a toujours été de nature agricole et viticole, est propriété depuis le début du siècle de la famille Siordet, fondatrice de la SI Villard en 1937. Actuellement, les actionnaires sont tous membres d'une hoirie successorale, puisqu'il s'agit des quatre filles de feu Madeleine Siordet, décédée en 1994.

B.                    Le bien-fonds en question se trouve dans la partie est du territoire communal, pour laquelle le plan des zones de 1972 prévoit une grande zone (environ un tiers de la totalité du territoire de la commune) devant être régie par un plan spécial. Celui-ci a été légalisé au début des années 1980 (approbation par le Conseil d'Etat le 24 février 1982) sous la forme du plan d'extension partiel Crêt Richard, Villard, La Doge, La Poneyre, Burier-Dessus (ci-après PEP Crêt Richard). Ce plan colloque la parcelle 1025 en zone de villa II. Au sud de celle-ci, la grande propriété La Doge appartenant au recourant, est en zone protégée.

                        Pour la zone de villa II, le PEP Crêt Richard autorise la construction de villas de deux niveaux habitables, plus un niveau dans les combles, avec deux logements au maximum par villa, le CUS étant limité à 0,2 et la surface minimale de chaque parcelle étant fixée à 1'000 mètres carrés. Est exigé en outre dans tous les cas l'établissement d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension partiel.

C.                    L'un des membres de l'hoirie propriétaire de la SI Villard, Françoise Guisan, a décidé avec son mari, et l'accord de ses soeurs, de construire une maison d'habitation sur une partie de la parcelle 1025. A cette fin, a été élaboré un projet de plan partiel d'affectation (PPA) intitulé "Campagne Rossier" qui a été adopté le 17 mai 1995 par le conseil communal, en dépit des oppositions des époux Coigny, qui ont été levées. Tour à tour le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (le 20 mars 1996) puis le Tribunal administratif (le 22 août 1996) ont rejeté les recours interjetés contre l'adoption du PPA Campagne Rossier, qui est aujourd'hui entré en force.

D.                    Ce PPA divise le périmètre concerné en deux secteurs (secteur I et secteur II). Dans le secteur I désigné aussi "zone de villas II", la construction de maisons d'habitation est subordonnée à l'établissement d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation. Le secteur II est réservé à l'édification d'une maison d'habitation individuelle à un logement principal. Le plan définit un périmètre d'implantation du bâtiment qui présente la forme d'un demi-cercle. Le plan comporte aussi deux coupes (A-A B-B) définissant précisément le gabarit autorisé avec les cotes d'altitude maximum autorisées au faîte et à la corniche. Le plan partiel d'affectation comporte encore un photomontage de l'habitation prévue dans le secteur II.

E.                    Olivier et Françoise Guisan ont déposé une demande de permis de construire la villa prévue dans le secteur II le 26 décembre 1996. La Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après la municipalité) a mis la demande et les pièces annexées à l'enquête publique du 3 au 23 décembre 1996. Par décision du 25 février 1997, elle a délivré le permis de construire en levant les nombreuses oppositions qui avaient été déposées durant l'enquête. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours déposé le 18 mars 1997. La municipalité, les constructeurs et la société propriétaire se sont déterminés sur le recours les 14 et 15 mai 1997, en concluant à son rejet.

F.                     Le projet litigieux prévoit la construction d'une maison d'habitation individuelle avec garage enterré et deux places de parc extérieures. Il s'agit d'une grande bâtisse de forme semi-circulaire, d'un volume important (2'100 m3) et dont la toiture comprend des panneaux solaires. Selon le descriptif établi par l'architecte Bellmann le 20 novembre 1996, ce bâtiment est conçu selon les principes de l'écologie globale, l'intention étant de réaliser sous forme d'un projet pilote une habitation qui limite à un strict minimum les impacts que font peser sur l'environnement une maison et ses habitants en réduisant fortement les flux de matière entrant (combustibles, air, eau, biens de consommation, etc.) et sortant (déchets solides, liquides, gazeux, pollution, etc.). Le projet est presqu'entièrement fondé sur le concept d'énergie renouvelable faisant appel aux ressources du soleil, de l'eau et du bois, le bâtiment étant conçu en demi-cercle pour établir un rapport étroit avec la course du soleil et sa forme correspondant à un volume maximum pour une surface de déperdition minimum.

G.                    Par arrêt du 17 septembre 1997, la Cour plénière du Tribunal administratif a écarté une demande de récusation dirigée contre les membres de la section appelés à juger. Cette dernière a ensuite délibéré à huis clos, sans autre mesure d'instruction, ainsi qu'elle en avait prévenu les parties.

Considérant en droit:

1.                     Le recours a été déposé dans le délai selon les formes prévues par l'art. 31 LJPA. Il émane d'un propriétaire d'un immeuble voisin, dont la qualité pour recourir a été contestée par les constructeurs et mise en doute par la municipalité intimée. Le recourant, de son côté, a développé une argumentation contestant le bien-fondé de la jurisprudence du Tribunal administratif (RDAF 1995 364 et 371) refusant au propriétaire voisin la qualité pour invoquer dans une procédure de recours les prescriptions régissant exclusivement l'esthétique d'une construction.

                        Cette jurisprudence, fondée sur le texte de l'art. 37 LJPA dans sa teneur antérieure à la novelle du 20 février 1996, entrée en vigueur le 1er mai 1996, ne peut toutefois plus être maintenue dès lors que cette disposition a été modifiée. A désormais qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence relative à l'art. 103 lit. a OJF, cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 = JT 1980 I 148). Cela signifie, s'agissant des motifs du recours, qu'il n'est pas nécessaire que l'intérêt du recourant coïncide avec celui que protège la règle de droit qu'il invoque (ATF 121 II 71 consid. 2b, 176 consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 4b, 119 Ib 179 consid. 1c). Mais, pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b). Il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39, spéc. p. 43 s.). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; voir aussi ATF 121 II 171 consid. 2b, 115 Ib 508 consid. 5c), ou qui serait menacé d'immissions tels que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b); L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause (ATF 121 II 171, consid. 2b). Il y a cependant lieu, selon cette jurisprudence récente, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque comme en l'espèce, ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b).

                        En l'espèce, le recourant possède un grand immeuble situé à environ 200 m de la parcelle où doit s'ériger la construction litigieuse. Si celle-ci ne sera pas visible depuis la maison de maître de la propriété La Doge, elle s'imposera en revanche à la vue des personnes entrant et sortant de la propriété, puisqu'elle se trouve dans le prolongement direct de l'allée d'arbres dont la sortie débouche sur la route d'accès, immédiatement en dessous de la future villa. On doit dans ces conditions admettre que l'exigence d'un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération avec l'objet du litige est satisfaite en l'espèce.

2.                     Le recourant s'en prend exclusivement au caractère inesthétique de la construction projetée par les époux Guisan, dont il ne conteste pas, par ailleurs, la conformité aux normes légales et réglementaires applicables. C'est donc uniquement sous cet aspect que le recours doit être examiné, au regard des dispositions de l'art. 52 al. 1 et 3 RPE, applicable par renvoi de l'art. 17 du règlement du PPA "Campagne Rossier", dispositions qui n'ont d'ailleurs pas de portée indépendante par rapport à celles de l'art. 86 LATC.

                        Au terme de ces dispositions, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales qu'il appartient au premier chef de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 lit a LJPA; TA, arrêt AC 92/101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC 93/240, du 19 avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994; AC 95/268, association Pro Chevalleyres c/ Blonay, du 1er mars 1996). La jurisprudence du Tribunal fédéral, comme le Tribunal administratif l'a rappelé récemment (AC 95/235 du 22 janvier 1996), a précisé qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Les autorités locales conservent dans l'application de l'art. 86 LATC un large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours devant s'imposer une certaine retenue dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d).

3.                     En l'espèce, la construction litigieuse a fait l'objet d'un PPA approuvé par les autorités communales et cantonales compétentes et dont la légalité a été contrôlée par le Tribunal administratif. La réglementation définissant la portée de cette planification décrit de manière extrêmement précise les caractéristiques du bâtiment dont la construction peut être autorisée, que ce soit sous l'angle du type de l'habitation (art. 9), de l'implantation (art. 11), de l'occupation du sol (art. 12), du nombre de niveaux habitables (art. 13) et de la conception architecturale (art. 14, qui rappelle le principe de l'utilisation prioritaire des énergies renouvelables, sous forme passive et active).

                        Si on examine le projet mis à l'enquête et contesté par le recourant dans la présente procédure, on s'aperçoit qu'il correspond exactement aux caractéristiques définies par le règlement du PPA, la seule différence, minime, concernant la taille des garages. Dès lors, et dans la mesure où l'esthétique du projet doit être appréciée avant tout au regard des prescriptions du PPA, on ne voit pas en quoi l'autorisation de ce projet relèverait d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation, et encore moins pourquoi l'utilisation des possibilités de construire ainsi définies serait déraisonnable et irrationnelle. Le recourant d'ailleurs s'est borné à des considérations toutes générales sur les obligations de l'autorité communale en matière d'esthétique et à soutenir que le projet aurait soulevé un véritable tollé.

                        Le tribunal considère quant à lui que, même si on a affaire à un projet de conception très particulière et originale, cela résulte des objectifs recherchés par les constructeurs (utilisation prioritaire et optimale des énergies renouvelables), et que ce genre de bâtiment ne peut par définition qu'avoir une configuration et des formes très spéciales, inhérentes au but visé. Même si on sort ainsi des normes traditionnelles, auxquelles on est habitué dans la majeure partie de la population - ce qui explique l'ampleur des réactions lors de l'enquête publique -, cela ne signifie pas encore qu'un tel projet ne réponde pas au critère de l'esthétique, dans le cadre restreint conformément aux principes énoncés ci-dessus et qui limite l'appréciation des autorités.

                        Il est vrai aussi que le volume du bâtiment est important, et que les matériaux qui seront utilisés, bien que leur nature ne soit pas encore connue dans le détail, lui donneront sans doute aussi un caractère très particulier. Mais ces deux caractéristiques sont acceptables dans le cas particulier, parce que le bâtiment projeté se situe sur une très grande parcelle et qu'il y restera isolé, les effets de contraste avec les habitations qui seront peut-être un jour construites dans la partie inférieure du périmètre du PPA étant ainsi très limités. Pour le reste, et ces éléments ont déjà été mis en évidence dans la procédure relative au plan de quartier, l'implantation du bâtiment en dessous de la crête limite particulièrement l'impact sur le paysage résultant de son volume.

4.                     Le recours est dans ces conditions mal fondé, et il doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA), le montant de l'émolument devant toutefois tenir compte du fait que l'instruction de la cause s'est limitée à un échange d'écritures, sans mesures d'instruction particulières et notamment sans vision locale. Les parties intimées, qui ont procédé toutes deux avec l'aide d'un conseil, ont droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.                     Le recourant versera à la Commune de la Tour-de-Peilz une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                    Le recourant versera à Françoise et Olivier Guisan, d'une part, la Société immobilière Villard sur la Tour SA, d'autre part, solidairement, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/mp/Lausanne, le 24 octobre 1997

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint