CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 septembre 1997
sur le recours interjeté par Cyril et Benjamin SPIRO, représentés par l'avocat Daniel Dumusc, 1820 Montreux
contre
la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, du 19 mars 1997, rejetant leur recours contre l'adoption du plan partiel d'affectation du village de Huémoz sur le territoire de la Commune d'Ollon.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Rolf Ernst et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Le village de Huémoz, sur le territoire de la Commune d'Ollon, et ses alentours sont à l'heure actuelle régis par un plan des zones, approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juin 1987. Ledit plan distingue deux zones; le noyau du village, autour du temple, est colloqué en zone villages et hameaux; le reste du périmètre est colloqué en zone intermédiaire.
B. Après avoir obtenu le préavis des services cantonaux spécialisés, la municipalité a fait mettre à l'enquête, du 11 janvier au 11 février 1994, le projet de plan partiel d'affectation du village de Huémoz, en gestation depuis 1984. Ce projet, qui distingue neuf zones différentes, prévoit de colloquer tout le périmètre sis à la sortie nord-est du village, en amont de la RC 719c (Ollon-Villars-La Barboleusaz), au lieu-dit "Au Blâchoz", en zone à bâtir. Ce périmètre est divisé en deux secteurs différents. Entre la lisière de la forêt et le chemin public, le secteur au nord a été classé en zone de chalets B; cette bande, à l'intérieur de laquelle se trouve une parcelle de 3'224 m2, portant le no 4017, vierge de toute construction, était, dans le plan des zones du 5 juin 1987, colloquée en zone intermédiaire. Le secteur sis au sud, entre le chemin public et la RC 719c, initialement colloqué en zone village, à l'intérieur duquel se trouve la parcelle no 7566 du cadastre communal, propriété de Cyril Spiro et dont ses parents, Benjamin et Nelly - celle-ci est entre-temps décédée - sont usufruitiers, a été classé en zone de chalets C. En substance, la réglementation des deux zones diffère en ce sens que la surface minimale constructible par parcelle est de 800 m2 dans le secteur C contre 1'000 m2 dans le secteur B (art. 27 du règlement du PPA).
Ce projet a notamment suscité l'opposition des consorts Spiro; ceux-ci ont demandé, d'une part, que soit réalisée une étude approfondie du secteur, dont la géologie est de type karstique, ce aux fins de déterminer les normes de construction dans les deux secteurs, d'autre part, que la surface minimale constructible des deux secteurs concernés soit portée à 1'200 m2 par parcelle, ce pour une habitation avec un logement. Enfin, les recourants s'en sont pris à l'équipement prévu qu'ils jugent insuffisant et inadapté pour une zone à bâtir.
C. Dans sa séance du 1er juillet 1994, le Conseil communal d'Ollon a renvoyé le projet de PPA à la municipalité, ce afin que la zone artisanale, de 6'000 m2, sise au sud-ouest du village, au nord de la route de Panex, soit augmentée. Le projet de PPA et la réglementation qui l'accompagne ont fait l'objet d'une enquête complémentaire du 25 août au 25 septembre 1995. Par courrier de leur avocat Daniel Dumusc, du 22 septembre 1995, les recourants ont réitéré l'opposition qu'ils avaient formée durant l'enquête principale, mettant en cause aussi bien le principe même du classement du secteur nord-est en zone à bâtir, que l'équipement des zones; les recourants ont demandé la suppression pure et simple de la zone de chalets B et, subsidiairement, que la surface minimale constructible par parcelle soit, dans cette zone, portée de 1'000 à 2'000 m2.
Le projet de PPA et sa réglementation ont finalement été adoptés par le Conseil communal d'Ollon, lequel a en outre, dans sa séance du 23 février 1996, rejeté l'opposition des consorts Spiro, ce dont la municipalité a informé, par courrier du 5 juin 1996, l'avocat Dumusc.
D. Par le ministère dudit conseil, les consorts Spiro se sont pourvus, par acte du 17 juin 1996, auprès du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : DTPAT); ils ont repris pour l'essentiel leurs griefs à l'encontre du PPA incriminé en concluant à ce que leur opposition soit admise et à ce que l'approbation à la création d'une zone de chalets B soit refusée.
Après instruction du Service de justice et de législation au cours de laquelle ont été recueillies, outre les déterminations de la municipalité, cette dernière répondant par la plume de l'avocat Jacques Haldy, celles du Service de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT) et de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie (ci-après : ECA), le DTPAT a, par décision du 19 mars 1997, rejeté le recours des consorts Spiro.
E. Toujours par la plume de l'avocat Dumusc, les consorts Spiro ont déféré dite décision au Tribunal administratif en concluant à son annulation; on y reviendra dans les considérants qui suivent, les recourants ont repris en substance l'ensemble des griefs formulés contre le PPA, en tant que celui-ci prévoit une zone de chalets B dans le secteur incriminé.
Entre-temps, le DTPAT a, par décision du 19 mars 1997, approuvé le PPA en question.
F. Les parties se sont exprimées au sujet d'une éventuelle expertise aux fins de déterminer la constructibilité du terrain dans le secteur concerné; les recourants ont pris des conclusions formelles en ce sens.
Le tribunal a tenu audience en salle à Villars-sur-Ollon, le 9 septembre 1997, au cours de laquelle il a entendu les parties et leurs représentants; quoique convoqués, ni le SAT, ni l'hoirie Normand - propriétaire de la parcelle no 4017 - n'étaient cependant représentés; on remarque d'ailleurs que la municipalité a produit à cette occasion une lettre émanant de dite hoirie, qui annonçait sa présence à l'audience. Le tribunal a également entendu en qualité de témoin le géologue Francis Noverraz, auteur d'un rapport sur le secteur, joint au plan directeur cantonal. Les recourants ont en outre produit en audience un courrier explicatif du géologue Jean-Luc Epard, auquel sont annexés un extrait de l'atlas géologique suisse et trois photographies dont une carte postale représentant le village de Huémoz. L'audience s'est achevée par une vision locale à Huémoz, ce en présence de tous les intéressés.
Considérant en droit:
1. La municipalité a requis le retranchement du dossier du rapport Epard produit par les recourants lors de l'audience; le tribunal a cependant écarté cette réquisition.
On observera brièvement à cet égard que le document en question a été établi dans le but de démontrer les allégations des intéressés à propos des dangers naturels que présenterait le sous-sol du secteur "Au Blâchoz", point susceptible de conduire à l'inconstructibilité de ce périmètre; la production de cette pièce s'inscrit donc dans l'élucidation des faits, domaine dans lequel le tribunal est soumis - contrairement au juge civil - à la maxime officielle (art. 53 LJPA). Certes, cette dernière n'oblige pas le juge à accepter en tout temps la production de pièces nouvelles ou des offres de preuves supplémentaires; les parties peuvent en effet se voir impartir des délais à cet effet, soit par la loi, soit par le juge (ATF 106 II 171; 101 Ia 103; v. aussi André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 385). En l'occurrence, on cherche en vain une règle de ce type dans la LJPA et le juge n'a pas fixé aux parties de délai à cet effet; dans cette mesure, les parties doivent pouvoir partir de l'idée qu'elles sont habilitées à compléter leurs moyens de fait jusqu'à la clôture de l'instruction, laquelle, en cas d'audience, intervient au cours de cette dernière (on réserve bien sûr le cas particulier dans lequel une partie produit un document particulièrement complexe ou requiert une expertise in extremis ou encore celui de procédés dilatoires). Au demeurant, la pratique usuelle du tribunal admet la production de nouvelles pièces, même lors de l'audience de jugement. Cette solution peut certes s'avérer inconfortable pour la partie adverse (voire pour le tribunal); elle doit néanmoins être confirmée dans son principe. Il va également de soi que, si cela s'avère nécessaire, les autres parties doivent alors se voir accorder la possibilité de compléter leurs moyens, soit par écrit, soit en audience, cas échéant après une suspension de séance.
L'on ne peut dès lors que confirmer ici la décision d'écarter la requête précitée présentée par la municipalité; cette dernière a d'ailleurs pu faire valoir ses moyens à propos du rapport Epard en cours d'audience.
2. Les griefs principaux formulés par les recourants à l'encontre du PPA incriminé sont tous articulés autour de l'article 15 LAT, disposition qu'ils reprochent à la municipalité d'avoir enfreint dans le cas d'espèce, ce sous trois aspects différents que l'on examinera successivement. En premier lieu, les recourants contestent le fait que l'on puisse considérer le secteur concerné, soit la zone de chalets B, comme étant à l'heure actuelle largement bâti. En second lieu, les recourants constatent que la zone est sous-équipée, de telle sorte qu'elle ne répond pas aux conditions d'une zone à bâtir. Enfin, les recourants mettent en cause la qualité du sous-sol dans ce secteur; à les en croire, le terrain, jonché de dolines, ne serait pas propre à la construction. Les recourants critiquent également le projet sous l'angle de l'intégration à l'environnement.
La municipalité réfute en bloc les critiques adressées à l'encontre du PPA incriminé et rappelle que le secteur est, contrairement à ce que soutiennent les recourants, déjà largement bâti. Pour elle, les craintes des recourants de voir le nombre de logements croître de façon considérable dans ce secteur ne sont tout simplement pas fondées; ainsi, l'équipement prévu correspond-il aux besoins. Enfin, quant à la mise en cause de la qualité des sols, la municipalité s'en réfère à la réglementation prévue, laquelle tiendrait largement compte de la nature du sol à cet endroit.
Le SAT s'en tient pour sa part à la décision attaquée et se réfère à ses déterminations devant l'autorité de première instance.
3. Avant d'aborder les griefs principaux soulevés par les recourants à l'encontre du PPA, on rappellera que la délimitation d'une zone à bâtir conforme à l'art. 15 LAT fait partie des exigences majeures de l'aménagement du territoire; elle permet en effet de séparer les zones constructibles et non constructibles et d'assurer ainsi une utilisation mesurée et rationnelle du territoire conforme au mandat constitutionnel donné par l'art. 22 quater de la Constitution fédérale (v. Eric Brandt, Le principe constitutionnel de la séparation des zones constructibles et non constructibles, in RDAF 1995, p. 197; v. cependant la nuance apportée par l'ATF 118 Ia 446, cons. 2c). A teneur de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui "sont déjà largement bâtis" (lit. a) ou "seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps" (lit. b). Le critère du besoin en terrains à bâtir est important, mais il faut également tenir compte de l'ensemble des autres besoins liés aux tâches de planification, notamment en matière d'agriculture (art. 16 LAT) et de protection de la nature et du paysage (art. 17 LAT), ainsi que de tous les intérêts en présence, qui ne se limitent pas aux seuls intérêts mentionnés dans la LAT, mais comprennent aussi l'ensemble des intérêts en jeu, notamment privés, qui apparaissent pertinents d'après les circonstances concrètes et le droit en vigueur (v. Eric Brandt, Les plans, in l'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, publication du CEDIDAC, 1990, p. 69; cf. également Etude DFJP/OFAT ad art. 15 LAT, not. note 5).
4. Les recourants mettent en cause la qualité du sous-sol à cet endroit; ils indiquent que la zone de chalets B serait située dans un terrain instable en raison de la présence de gypse, ce que confirmerait, d'une part, le lieu-dit "Au Blâchoz", dénomination qui évoquerait selon eux le blanc du gypse, d'autre part, la présence de multiples dolines dans ce secteur. Pour les recourants, ce secteur ne se prêterait donc absolument pas à la construction; ils invoquent une violation de l'art. 15 LAT à cet égard. Les recourants se plaignent également de la procédure suivie lors de l'adoption du plan incriminé; c'est, selon eux, pour le moins à tort que de nouveaux droits à bâtir ont été instaurés dans ce secteur, sans qu'une expertise fixant les conditions permettant d'assurer la stabilité et la sécurité des ouvrages ait été préalablement ordonnée; en cours de procédure, ils ont du reste pris des conclusions expresses en ce sens. Il importe de traiter préalablement cette question, dans la mesure où l'admission du recours sur ce point pourrait avoir pour conséquence le déclassement de tout le secteur concerné.
a) L'art. 15 LAT dispose que les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction. Cette condition est remplie lorsque les qualités du terrain répondent aux exigences que pose l'utilisation prévue; dans l'accomplissement de sa tâche de planification, l'autorité doit en effet tenir compte des données naturelles (cf. art. 1er, al. 1er, 3ème phrase LAT; v. sur cette question, ATF 113 Ia 450, cons. 4). Par ailleurs, les objectifs et les principes guidant l'aménagement du territoire doivent être respectés et parmi eux les art. 1er al. 2 lit. b et 3 al. 3 lit. a et b LAT, dispositions qui visent avant tout la qualité de l'habitat; dès lors, s'agissant de ce dernier, la préoccupation première de l'autorité de planification doit être la sécurité des occupants, notamment à l'égard des dangers auxquels la nature du sous-sol pourrait les exposer (v. ATF 114 Ia 245 cons. 5c).
b) En droit cantonal, l'art. 89 al. 1 LATC offre trois alternatives. Le secteur jugé zone à risques peut tout d'abord être classé en zone impropre à la construction. Un terrain peut ensuite être classé en zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, son propriétaire étant toutefois contraint d'effectuer, à ses frais, une expertise lors d'une demande de permis de construire. Enfin, toujours lorsqu'il a été déclaré propre à la construction, un terrain peut cependant être classé en zone à risques, exposée à des dangers spéciaux, de telle sorte que son propriétaire doive prendre une série de dispositions préalables contraignantes en vue d'assurer la sécurité des constructions pour pouvoir y bâtir. Il s'agit pour le législatif communal de mettre en oeuvre le principe sus rappelé et d'assurer, en adoptant le plan, la protection des occupants du fonds et de leurs biens contre les conséquences d'un danger naturel qui pourrait se produire (v. prononcé de la Commission cantonale de recours en matière de constructions - ci après: CCRC - no 3847, publié in RDAF 1983, 244, dans lequel a été laissée ouverte la question de savoir si l'art. 60 LCAT relevait exclusivement du droit public ou revêtait également, dans l'intérêt réciproque des propriétaires fonciers, un caractère mixte; v. aussi RDAF 1984, 152). Cette restriction est admissible si elle se justifie par un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (v. ATF 118 Ia 513).
c) La démarche des recourants vise tout d'abord à démontrer que tout le secteur concerné ne serait pas propre à la construction.
aa) Plusieurs extraits cartographiques ont été versés au dossier. Une première carte de stabilité des terrains a été dessinée en septembre 1976 par le géologue Gabus, de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne; elle a été reprise dans le plan directeur cantonal. Or, on relève, à teneur de la carte 2.4.1 annexée audit plan, que toute la partie nord-est du village de Huémoz, en amont de la RC 719c, se trouve dans une zone présentant un fort risque d'effondrement sur dolines par dissolution de la roche (en bleu foncé sur le plan); cette zone s'étend au-delà du périmètre constructible, soit les zones de chalets B et C. A la demande du SAT, l'étude des risques naturels dans le canton a été complétée ultérieurement par l'EPFL; celle-ci a procédé à une levée des terrains dans les zones réputées instables et a dessiné une carte d'alerte. Ce dernier document, joint au rapport conclusif déposé en janvier 1995 par le géologue Noverraz, dont il sera question plus loin, figure également tout le secteur concerné en zone dans laquelle le substrat rocheux est constitué par le gypse affleurant ou sous couverture, matière susceptible de se dissoudre, provoquant un effondrement du terrain. En audience, Francis Noverraz a cependant indiqué que cette carte n'était destinée qu'à attirer l'attention du constructeur sur un problème d'instabilité concernant une portion du territoire, sans toutefois préciser l'ampleur du risque encouru à un emplacement déterminé.
Au cours de son audition, le géologue Noverraz a, certes, confirmé que le village d'Huémoz était bâti sur une colline de gypse; en soi toutefois, cette roche ne serait, selon le témoin, pas sensible aux glissements de terrain. S'agissant plus précisément des possibilités de construire, le témoin a indiqué que le drainage, en relation avec une construction même excavée, était susceptible de réduire, par assèchement de la roche, le risque d'effondrement redouté; des précautions particulières doivent cependant être prises lors du chantier, car les travaux d'excavation, impliquant généralement des modifications des écoulements, accentuent les risques pour les terrains situés en aval de la construction. Cela étant, le géologue Noverraz a concédé qu'il était difficile, tant d'un point de vue qualitatif que d'un point de vue quantitatif, d'apprécier globalement la constructibilité du secteur; au contraire d'un glissement, nécessairement patent ou latent et qui concerne un secteur d'une certaine étendue, un risque d'effondrement est en effet toujours aléatoire et dépend en grande partie de l'état de la couverture morainique. Dès lors, seule une étude ponctuelle, concentrant les recherches sur un site précis, serait susceptible de déterminer, d'une part, si l'emplacement choisi est constructible, d'autre part, si des mesures particulières doivent être prises pour en assurer la constructibilité. Il serait donc hâtif de déduire, contrairement à ce que prétendent les recourants, de la seule présence, à teneur de l'extrait produit de l'atlas géologique suisse, d'une bande verticale de gypse affleurant à l'est du village, la non-constructibilité de l'ensemble de ce secteur.
Dans son avis à l'autorité de première instance, l'ECA a confirmé que l'application, dans le cas d'espèce, de l'art. 89 LATC, s'imposait à chaque nouvelle construction dans le périmètre concerné; cela confirme implicitement que le classement en zone à bâtir ne saurait pour autant être remis en question, mais que des mesures particulières doivent être prises pour assurer la constructibilité dans ce secteur. Cet avis tend à corroborer la constatation de l'OFAT qui, dans son étude de 1981 relative à la LAT, relevait à juste titre que rares étaient les régions, notamment celles de haute montagne, qui, à la faveur du progrès du génie civil, ne se prêtent pas à la construction (ad art. 15 LAT, no 10). Du reste, comme le relève non sans pertinence la municipalité, les recourants eux-mêmes exposent que, par le passé, les constructeurs des chalets dans le secteur, conscients du danger, ont toujours pris des mesures afin d'éviter le cheminement de l'eau à travers le gypse; en audience, Benjamin Spiro a lui-même fait état des efforts permanents de son père pour améliorer l'état du sous-sol de la parcelle 7566 abritant le chalet familial. Il serait au demeurant fort surprenant que les constructeurs actuels et futurs soient incapables de prendre des mesures idoines, propres à réduire le risque d'effondrement initialement redouté.
On ne voit, dans ces conditions, pas que le motif tiré de la qualité du sous-sol soit suffisant pour remettre en question la destination de la zone concernée; du reste, le géologue Noverraz n'a, sur ce point, pas émis une opinion divergente. Ainsi, une expertise s'avère inutile dans le cas d'espèce, puisque la seule question à résoudre consiste finalement à dire si des dispositions réglementaires ont bien été prises pour assurer la sécurité des habitants et des biens dans ce secteur.
bb) On ne peut suivre les recourants dans leur tentative visant à démontrer que tout le secteur est inconstructible; au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, cette solution au demeurant excessive ne paraît guère devoir être retenue. Au contraire, on peut admettre que le périmètre est constructible; chaque projet susceptible d'y prendre place ne peut toutefois être autorisé que si, préalablement, tout risque d'effondrement est, à teneur d'une expertise technique, écarté; à défaut, le permis ne peut être délivré. Une telle restriction au droit à bâtir apparaît du reste comme la mesure moins incisive pour les propriétaires des parcelles sises dans le périmètre concerné des deux zones de chalets B et C (v. dans un contexte analogue, arrêt AC 96/031 du 2 décembre 1996, cons. 3a). A cet effet, la municipalité s'en tient à la disposition spécifique qu'elle a adopté avec le PPA et qui, pour elle, répondrait aux exigences de l'art. 89 LATC. On rappelle la teneur de l'art. 77 RPPA:
"Dans les secteurs où les terrains présentent un risque d'instabilité, la Municipalité peut exiger une expertise géologique et, cas échéant, géotechnique lors de la demande du permis de construire."
Il ne fait guère de doute, au vu des enseignements recueillis ci-dessus, que cette disposition s'appliquera à tout projet de construction dans l'ensemble du secteur concerné. Dans la mesure où des indices extrêmement sérieux font penser que des précautions particulières devront être prises pour assurer la sécurité des occupants et des biens, on pourrait néanmoins se demander si cette disposition ne devrait pas être plus contraignante pour répondre à l'objectif poursuivi par l'art. 89 LATC. Il peut en effet paraître étonnant que la municipalité se réserve simplement la possibilité d'exiger une expertise préalable. Quoi qu'il en soit, cette option relèverait de toute façon de la pure opportunité et ne paraît pas s'imposer du point de vue de la légalité, on doit en outre observer qu'elle ne changerait rien pour les recourants, puisque la zone resterait propre à la construction. Cela dit, pour aller dans le sens des recourants, on retire des propos que les représentants de la municipalité ont tenus en audience qu'une saine application du pouvoir d'appréciation conféré à celle-ci par l'art. 77 LATC doit la conduire à exiger une expertise s'agissant notamment de projets envisagés dans le secteur "Au Blâchoz", en zone de chalets B ou C; ainsi, une autorisation de construire dans ce secteur ne pourra être délivrée que si un tel document donnant toute garantie quant à la sécurité de l'emplacement choisi a été versé au dossier.
d) Sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.
5. Les recourants retiennent que, sur un périmètre d'environ 15'000 m2, seuls six chalets familiaux ont été édifiés; pour eux, le secteur colloqué en zone de chalets B ne serait donc pas largement bâti au sens où l'entend l'art. 15 lit. a LAT.
a) Les terrains qui peuvent être considérés comme "largement bâtis" (art. 15 lit. a LAT) doivent en principe être classés en zone à bâtir (ATF 121 II 417, consid. 6a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de terrains largement bâtis doit cependant être interprétée de façon étroite; elle comprend pour l'essentiel un territoire construit de manière regroupée, y compris les lacunes ou brèches, proprement dites, dans la continuité du tissu bâti ("Baulücken"), à l'exception toutefois des constructions agricoles ou d'autres constructions, destinées en premier lieu aux exploitations de plein air (v. notamment, ATF 119 Ib 124, cons. 4b; 119 Ib 138, cons. 5b; 118 Ib 341, cons. 4a, 118 Ib 45, cons. 4a, 116 Ia 201, cons. 2b; cf. aussi sur ce point, Schürmann/Hänni; Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3ème éd., Bern 1995, p. 129, références citées).
aa) Cette notion recouvre la "partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie", selon la formule utilisée par l'art. 36 al. 3 LAT. Les brèches sont formées de quelques parcelles non bâties, sises directement à la limite d'une partie de territoire construit, et qui, dans la règle, sont équipées et d'une superficie relativement faible. L'utilisation d'une brèche dépend principalement de l'état de la construction dans son voisinage; le périmètre en cause doit donc appartenir à un territoire occupé de manière cohérente par un milieu bâti et en partager les qualités; il doit être si fortement marqué par les constructions existantes que, raisonnablement, seule une intégration dans la zone à bâtir peut entrer en ligne de compte. Il peut s'agir aussi de brèches de moindre importance. La notion de terrains déjà largement bâtis doit donc être appréhendée dans l'appartenance à un territoire; autrement dit, elle dépasse le niveau de la parcelle. La situation d'un fonds donné doit en conséquence être analysée dans son ensemble et dans ses rapports avec celle des terrains voisins. Les caractéristiques d'un milieu bâti doivent être établies principalement sur la base de la proximité géographique des constructions, ainsi que des infrastructures réalisées. En revanche, les parties de territoire situées à la périphérie, même si une certaine activité dans la construction y a déjà commencé, ne sauraient être considérées comme des terrains largement bâtis (ATF 121 II précité, consid. 5 = JT 1996 I 403 et ss, not. 408 et réf. citées; l'arrêt concerne une surface non bâtie, mais entourée de constructions, de 13'000 m2 environ).
bb) En principe, le propriétaire d'un terrain équipé ou qui peut l'être facilement n'a pas un droit à obtenir le classement de son terrain en zone à bâtir; quand bien même il s'agit-là, indéniablement, d'éléments favorables à une telle solution, cette circonstance n'est nullement de nature à conduire à une obligation de l'autorité compétente à cet égard (v. ATF 116 Ib 201, cons. 2d; 114 Ia 250, cons. 5b; 113 Ia 448, cons. 4b). Toutefois dans le cas où le propriétaire pouvait s'attendre, au moment déterminant et sur la base de circonstances objectives spéciales, que la construction envisagée par lui pourrait vraisemblablement se réaliser dans un très proche avenir, on peut admettre une obligation de classement en zone à bâtir, comme s'il s'agissait d'un bien-fonds dans un territoire déjà largement bâti (ainsi ATF 121 II 417, déjà cité, cons. 4; 119 Ib 124, cons. 2d; 116 Ib 379, cons. 6a).
b) L'instruction et la vision locale ont permis au tribunal de faire, dans le cas d'espèce, plusieurs constatations tendant à démontrer que le secteur B n'est pas largement bâti au sens de la disposition précitée.
aa) En consultant le PPA, on relève que ce dernier secteur a une superficie d'environ 15'000 m2 environ; il est vrai que sur les dix parcelles que compte ce secteur, seules quatre ne sont pas déjà bâties. Cela étant, on observe, d'une part, que la densification du milieu bâti est très lâche - cela est surtout vrai s'agissant de la parcelle 2028 et, dans une moindre mesure, des parcelles 2025, 4012 et 4039 -, d'autre part, que l'une des quatre parcelles non bâties, celle portant le no 4017, est de loin la plus étendue puisqu'elle fait 3'224 m2; on n'est donc pas ici en présence d'une brèche dans la continuité d'un secteur bâti, mais au contraire de constructions dispersées dans un secteur peu bâti. Par comparaison, le secteur C, de dimension à peu près identique, est composé de quatorze parcelles dont treize sont bâties, la quatorzième étant, vu sa taille modeste et sa topographie, non constructible.
bbb) A teneur du plan de zones, le chemin public qui, dans le PPA sépare, moyennant un tracé légèrement modifié, le secteur B du secteur C, marque la limite entre la zone intermédiaire (en amont) et la zone à bâtir (en aval); or, sur le terrain, cette limite apparaît fortement imprimée. En effet, en aval du chemin public, les chalets s'étendent pratiquement sans interruption le long de la route cantonale, figurant ainsi l'extension de la localité au nord-est, direction Chesières. En revanche, si l'on emprunte la route reliant Huémoz au hameau des Ecovets, puis son prolongement par le chemin public en question, on ne rencontre, en amont, sur une distance d'environ 500 mètres, que six constructions isolées à l'intérieur d'un pâturage en forte pente. Il est, dans ces conditions, difficile de retenir, comme paraît l'indiquer la municipalité, que le village s'étend jusqu'à la lisière de la forêt; au contraire, le secteur B se situe plutôt à la périphérie de la localité.
c) Force est dès lors de retenir de ce qui précède que le secteur B ne répond pas aux conditions de l'art. 15 lit. a LAT; le classement en zone à bâtir doit donc être examiné sous l'angle de l'art. 15 lit. b LAT.
6. La lettre b de l'art. 15 LAT vise les réserves de terrains à bâtir nécessaires au développement de chaque localité; elle permet d'opérer un choix quantitatif parmi les terrains propres à la construction, sans être déjà largement bâtis (Etude DFJP/OFAT, ad art. 15 LAT note 20). Pour fixer les dimensions de la zone à bâtir, il faut d'abord estimer l'évolution de la population pour la durée de la planification, puis déterminer la réserve de terrains à bâtir nécessaire à cet effet; c'est ainsi qu'une zone à bâtir permettant de doubler le chiffre de la population d'une localité a été jugée par le Tribunal fédéral contraire avec les principes de l'aménagement du territoire (v. ATF 116 Ia 221, cons. 3b; v. aussi ATF 115 Ia 354, cons. 5). En pareil cas, il y a intérêt public à empêcher la constitution de zones à bâtir trop vastes et à réduire la surface de telles zones (ATF 115 Ia 387, cons. 4; 114 Ia 255, cons. 3e). Cela étant, pour déterminer le besoin de terrains à bâtir, le Tribunal fédéral a toutefois admis que l'on tienne compte de la situation régionale (v. ATF 118 Ia 151, cons. 4d; 116 Ia 332, cons. 4b et c).
a) Dans le cas d'espèce, les explications fournies par la municipalité n'emportent pas l'adhésion du tribunal; le besoin d'étendre le périmètre de la zone à bâtir au secteur concerné n'est pas établi à satisfaction de droit.
aa) On doit sans doute concéder à la municipalité une certaine cohérence dans sa politique d'aménagement à long terme consistant à ouvrir, lors de l'élaboration des PPA régissant chaque village du territoire communal, une partie de la zone intermédiaire en fonction des besoins de la localité concernée. Or, le besoin justifiant que l'on étende la zone à bâtir au périmètre concerné par la présente procédure n'est pas suffisamment étayé. Le dossier produit renferme pourtant quelques éléments; ainsi, le rapport explicatif - selon l'art. 26 OAT - délivré par la municipalité au SAT en juin 1993 recense le potentiel constructible des trois zones de chalets A, B et C. A l'ouest du village s'étend en effet la zone A sur laquelle on relève entre huit et neuf possibilités de bâtir; on ignore cependant s'il faut retenir de ce rapport que les zones à bâtir existantes ne sont pas encore saturées, auquel cas l'affectation de la zone de chalets B en zone à bâtir pourrait être différée (cf. Droit vaudois de la construction, Lausanne 1994, ad art. 51 LATC, ch. 1) ou si, au contraire, ces zones le seront dans un très proche avenir, ce qui justifierait alors l'extension au périmètre en question (v. en outre le rapport d'examen préalable du 30 septembre 1993 qui, nonobstant l'adhésion du SAT au projet de PPA, précise en page 2 que tout développement supplémentaire des zones intermédiaires est notamment conditionné par l'occupation des zones constructibles existantes). En l'état, faute d'éléments concluants, il est impossible de dire si l'extension de la zone à bâtir à la zone de chalets B répond aux besoins de la localité dans les quinze années à venir.
bb) Par ailleurs, la justification d'une zone à forte densification, pour laquelle la réglementation prévue octroie des droits à bâtir au demeurant importants, est très insuffisante. On observe à cet effet qu'à teneur de l'art. 27 RPPA, la surface minimale d'une parcelle à bâtir est, dans le secteur concerné, de 1'000 m2 et que la surface minimale au sol de chaque bâtiment d'habitation est, vu l'art. 28 RPPA, de 70 m2; dès lors, au vu du coefficient d'utilisation du sol de 1/8 de la surface constructible, il n'est pas déraisonnable, comme l'indiquent les recourants, de penser qu'une parcelle comme celle portant le no 4'017, pourrait abriter, si ses propriétaires tiraient profit de tous leurs droits à bâtir, trois habitations de quatre logements, soit le maximum prévu par l'art. 22 RPPA. Par surcroît, cette zone va impliquer l'aménagement, conformément à l'art. 47 lit. g LATC, d'espaces de parcage substantiels pour chaque construction; on relève en effet que la réglementation prescrit à cet égard un espace par logement (art. 68 al. 1 RPPA), en retrait des limites de construction (art. 68 al. 2 RPPA qui renvoie à l'art. 25 RPPA), des dérogations à l'intérieur des alignements pouvant cependant être octroyés à bien plaire par la municipalité (ibid., al. 2, deuxième phrase). Les recourants observent par ailleurs, non sans pertinence, qu'en raison de la réglementation adoptée, chaque parcelle du secteur, à l'exception de petites parcelles inconstructibles, pourrait en théorie abriter à l'avenir une habitation de quatre logements chacune, soit quatre espaces de stationnement à aménager. Ainsi, à supposer que chaque constructeur épuise ses droits à bâtir, situation certes extrême mais dont le tribunal doit nécessairement tenir compte, il pourrait en résulter un déséquilibre certain puisque le paisible village de Huémoz se muerait alors en petite station de villégiature, proche de ses voisines Villars et Chesières. Si l'expérience enseigne que de tels projets ne peuvent se concevoir avant plusieurs années, surtout dans les conditions économiques actuelles, elle ne permet toutefois pas de considérer comme complètement irréaliste un cas de figure aussi extrême. Or, à cet égard, force est de constater qu'un tel besoin n'est ni objectivement, ni subjectivement justifié. La municipalité fait encore valoir la sévérité du SAT dans son appréciation - en règle générale - des besoins en terrain à bâtir; on ne peut guère suivre ici cet argument dans la mesure où ledit service et surtout le département ont admis de manière erronée que ce secteur était déjà largement bâti, en conséquence de quoi ils ont renoncé pour l'essentiel à vérifier l'existence ici d'un besoin.
b) Les recourants concentrent par ailleurs leur critique sur l'équipement de la zone incriminée; on rappellera en effet que les terrains qui auront été jugés nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir devront être équipés dans ce laps de temps. Les recourants indiquent sur ce point, d'une part, que la municipalité n'aurait pris aucune disposition pour réaliser un collecteur en système séparatif dans les quinze ans à venir, d'autre part, que l'accès aux propriétés par le chemin privé séparant les zones B et C serait notoirement insuffisant.
aa) L'art. 19 LAT exige qu'un terrain soit desservi de manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et des conduites auxquelles il est possible de se raccorder; définition-cadre de l'équipement technique, cette disposition vise les installations qui permettent qu'un bien-fonds puisse être utilisé selon son affectation et de manière conforme aux prescriptions de construction (Etude DFJP/OFAT ad art. 19 LAT, note 4, références citées).
S'agissant tout d'abord des conduites, le terrain doit être desservi de manière adaptée à l'utilisation prévue. Ainsi, on refusera en règle générale la délivrance de l'autorisation en zone à bâtir si l'approvisionnement en eau potable n'est pas garantie, si la possibilité de raccordement à un réseau électrique est aléatoire et si les exigences posées par la législation sur la protection des eaux de se raccorder au réseau d'évacuation des eaux usées ne sont pas respectées (v. Etude DFJP/OFAT ad art. 19, no 15 à 18).
Quant à l'accès aux biens-fonds, la notion d'équipement revêt un double aspect: elle implique en effet non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique par un accès adapté à l'utilisation prévue; mais encore, elle sous-entend que la route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à absorber le trafic lié à la destination de l'immeuble (v. Etude DFJP/OFAT ad art. 19 LAT, note 12). L'équipement du bien-fonds stricto sensu implique donc également celui de la zone. Sans infrastructure de base adaptée à l'utilisation projetée du bien-fonds, celui-ci ne saurait être considéré comme équipé, quand bien même son raccordement à la voie publique serait en lui-même jugé suffisant (cf. Alexandre Bonnard, L'équipement, in l'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, publication du CEDIDAC, 1990, p. 94; arrêts du Tribunal administratif, AC 7556 du 22 mars 1993 - publié in RDAF 1993 p. 190 - 7598 du 6 avril 1992; 7497/7508 du 6 mars 1992; 7503 du 16 janvier 1992). On rappellera, sans entrer dans les détails, que ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés de la CCRC - nos 3431 du 21 juin 1978, G.-P. et crts c/ Ollon; 4382 du 17 février 1982, H. et crts c/ Ollon; v. également arrêt AC 94/152 du 10 avril 1995, références citées, concernant également la commune d'Ollon).
bb) Les zones à bâtir sont équipées en temps utile par la collectivité intéressée. En application des art. 19 al. 2 LAT et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LPL), il appartient aux communes, dans le canton de Vaud, de procéder à l'équipement des zones à bâtir. Le droit vaudois ne comporte toutefois aucune disposition qui permettrait de reporter sur les propriétaires l'obligation de réaliser un tel équipement (v. RDAF 1989, 126). L'art. 48 al. 2 LATC pose le principe selon lequel les communes doivent équiper leur zone à bâtir dans les dix ans qui suivent la légalisation d'une telle zone. L'art. 5 LPL prévoit un délai de dix à quinze ans pour équiper les zones d'habitations. Les communes sont toutefois libres de prévoir cet équipement par étapes dans ce délai (art. 5 LPL, 49 al. 3 LATC et 21 OAT).
Cela étant, l'obligation d'équiper en temps utile les zones à bâtir n'est pas dépourvue de toute sanction directe. Tant la LATC qui pose le principe de l'équipement que la LPL qui fixe la procédure pour exécuter les équipements litigieux ne prévoient, certes, de moyens de contrainte en cas d'inexécution de l'obligation d'équiper. Le propriétaire foncier n'est toutefois pas sans ressource à l'égard d'une commune qui ne satisfait pas à son obligation d'équiper un terrain classé en zone à bâtir dans le délai de dix ans. Certes, l'art. 19 al. 3 LAT, nouvelle teneur, aménage expressément en sa faveur un droit d'équiper lui-même son terrain, de sorte que confronté à l'absence de réaction de la collectivité, le propriétaire foncier pourrait entreprendre lui-même les démarches nécessaires et veiller à ce que l'équipement à réaliser dans les détails corresponde à ses besoins (voir à ce propos le Message du Conseil fédéral, in FF 1994 III 1059 et ss, not. 1063); le législateur cantonal n'a, toutefois, pas encore adopté de disposition assurant l'application de cette norme au contenu abstrait. En l'état, l'objectif visé ne peut dès lors être atteint par le constructeur que par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance de la collectivité intéressée.
cc) On relève tout d'abord que la municipalité a adopté, en date du 19 décembre 1996, un plan à long terme des canalisations du village de Huémoz, plan approuvé le 7 janvier 1997 par le Conseil d'Etat et qui concerne les deux zones de chalets au nord-est du village, en amont de la RC 719c (au sujet de cette terminologie, v. arrêt AC 96/127 du 26 mai 1997, cons. 3). Il y est notamment prévu de construire un réseau selon le système séparatif, dont le positionnement et le dimensionnement des canalisations sera calculé sur la base du PPA (v, rapport technique, p. 1 § 2). On pourrait sans doute relever la faiblesse d'un tel document, dépourvu au demeurant de force contraignante, au contraire d'une planification à court terme (v. toutefois les remarques formulées dans l'arrêt AC 96/127 précité, cons. 3; la pratique semble avoir fait du plan à long terme un plan à court terme des canalisations au sens de l'art. 22 LVPEP). S'ils ont paru livrer à la municipalité un procès d'intention en alléguant dans leurs écritures que celle-ci ne se serait pas donnée les moyens de réaliser cet équipement, les recourants n'en sont pas moins dans le vrai puisque les représentants de la municipalité ont bien dû concéder en audience que cette réalisation ne constituait pas une priorité. On doit dès lors en conclure que le système séparatif ne sera vraisemblablement pas achevé dans les quinze ans à venir. Quoi qu'il en soit, cette constatation n'est, à elle seule, sans doute pas déterminante.
Quant à l'accès aux propriétés dans le secteur incriminé, le tribunal a eu l'occasion, au cours de la vision locale, de constater que ce dernier n'est, et de loin, pas des plus aisés. La municipalité pourrait objecter à cette constatation le fait qu'elle pourrait réaliser les accès nécessaires dans les quinze ans à venir. Toutefois, le PPA incriminé n'offre aucune possibilité quelconque d'extension du domaine public; cela d'autant plus que la municipalité a confirmé dans son préavis à l'appui de l'adoption du PPA, 1ère version, d'une part, que le chemin public desservant le quartier ne serait pas directement relié à l'est à la RC 719e (p. 9), d'autre part, que ce chemin ne serait pas entièrement revêtu (p. 5). Dès lors, on devrait continuer à ne pouvoir accéder à ce secteur que par la route des Ecovets et son prolongement par le chemin public non revêtu. On peut dès lors conclure que ce secteur est, du point de vue de l'accès, sous-équipé. Dans l'hypothèse en effet où les droits à bâtir seraient entièrement utilisés, on peut avoir quelques craintes pour la fluidité et la sécurité du trafic riverain; la route des Ecovets est, de la RC 719c jusqu'au croisement avec le chemin public, large d'à peine 3,50 mètres en moyenne, tandis que le chemin public en prolongement est encore plus étroit, puisqu'il n'est large que de 3 mètres en moyenne. Sans risque de se tromper, on peut dire que cet accès ne sera pas suffisant pour les utilisateurs. Par ailleurs, seules trois possibilités de croisement sont offertes aux véhicules, ce sur un parcours d'environ 500 mètres et encore sur la route des Ecovets uniquement; il n'est en revanche pas possible à deux véhicules automobiles de croiser sur le chemin non revêtu. En son état prévu par le PPA, cet accès ne répond donc pas aux besoins des utilisateurs potentiels de trente-six logements riverains (nombre théorique, il est vrai, mais conforme aux potentialités du plan : quatre logements sur six des dix parcelles constructibles que compte le secteur B auxquels s'ajouteraient douze logements sur la parcelle 4017), soit au minimum septante-deux mouvements quotidiens (la création de douze logements nouveaux sur la parcelle 4017 conduirait déjà à un total de vingt appartements environ et à quarante mouvements quotidiens, difficiles à gérer sur l'accès existant; v. par comparaison, arrêt AC 7556 précité, concernant l'accès - au demeurant plus confortable - à un quartier projeté à Villars, jugé suffisant pour trente logements, mais au contraire insuffisant pour une variante portant ce chiffre à cinquante).
c) Le tribunal constate ainsi que les conditions de l'art. 15 lit. b LAT ne sont pas davantage réalisées.
Ainsi, il apparaît, au vu de ce qui précède, que le périmètre correspondant, dans le PPA litigieux, au secteur B ne répond pas aux conditions posées par l'art. 15 LAT pour la délimitation d'une zone à bâtir au sens de cette disposition.
7. Les recourants ont fait en outre valoir que les dispositions réglementaires du PPA dans ce secteur auraient pour conséquence de permettre l'édification de constructions inesthétiques en raison de leur importance, dès lors qu'elles ne s'intégreront pas dans un environnement de chalets familiaux. On a vu ci-dessus que la constructibilité du secteur n'était certes pas exclue, mais devait, au niveau du besoin, être mieux établie et être rendue possible, s'agissant des accès. Dans la mesure où la densité de construction devra sans doute être reconsidérée dans ce secteur, force est de constater que ce grief n'a plus d'objet. On ne s'y étendra donc pas.
8. a) Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à admettre partiellement le recours.
aa) La décision du DTPAT sera annulée, en tant que celui-ci a confirmé la levée de l'opposition formée par les consorts Spiro à l'encontre du PPA de Huémoz.
bb) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 1996, de la loi du 20 février 1996 modifiant la LATC, la compétence d'approuver les plans d'affectation communaux prévue à l'art. 26 LAT, qui autrefois appartenait au Conseil d'Etat, lequel statuait en dernière instance cantonale, incombe désormais au Département TPAT (art. 61 LATC); en même temps qu'il statue sur les recours contre l'adoption du plan par le législatif communal, celui-ci approuve ledit plan (v. exposé des motifs, in BGC novembre 1995 p. 2542, not. 2558). La décision du département sur approbation n'est, certes, pas susceptible d'un recours au Tribunal administratif (art. 61 al. 3 LATC); toutefois, la règle instaurée par l'art. 61 LATC se comprend en ce sens que l'approbation est possible moyennant que toutes les oppositions soient levées, respectivement que soient levées les oppositions qui concernent le secteur approuvé. Ainsi, à supposer qu'une opposition ne soit pas levée, le secteur qu'elle concerne n'est, à tout le moins, pas susceptible d'approbation.
Dans le cas d'espèce, le DTPAT a approuvé sans réserve le PPA incriminé, également le 19 mars 1997, ce dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré. Cette décision-ci sera également annulée, mais partiellement, en tant qu'elle approuve l'affectation retenue pour la zone de chalets B.
b) L'affectation du secteur correspondant à la zone de chalets B en zone à bâtir pourra cependant faire l'objet, le cas échéant, d'une nouvelle étude et de nouvelles décisions de la part des autorités communales compétentes; ces dernières devront à cet effet procéder au réexamen du besoin, ainsi que des règles d'utilisation des parcelles, notamment quant à la densité de la construction, et du problème des accès.
c) Au vu de ce qui précède, un émolument, que l'on arrêtera à 1'500 francs, sera mis à la charge de la commune d'Ollon; il se justifie en revanche de mettre à la charge des recourants le montant de l'indemnité versée pour le témoignage du géologue Francis Noverraz, soit 90 francs, les recourants ayant échoué dans leur démonstration tendant à obtenir le classement du secteur concerné en zone impropre à la construction.
Au surplus, la Commune d'Ollon versera aux recourants, lesquels ont plaidé avec l'assistance d'un conseil, des dépens, arrêtés à 1'800 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. a) La décision sur recours du 19 mars 1997 du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports est annulée.
b) La décision du 19 mars 1997 dudit département d'approuver le PPA d'Huémoz est annulée en tant qu'elle concerne le périmètre correspondant sur le plan à la zone de chalets B.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Ollon.
IV. Un émolument judiciaire de 90 (nonante) francs est mis à la charge de Cyril et Benjamin Spiro, solidairement entre eux.
V. La Commune d'Ollon versera à Cyril et Benjamin Spiro, solidairement entre eux, le montant de 1'800 (mille huit cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 29 septembre 1997
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint