CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 31 octobre 1997

sur le recours interjeté par Aleksa TRAILOVIC, Ch. de Sous-Mont 18, à 1032 Romanel-sur-Lausanne

contre

la décision rendue le 9 avril 1997 par la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, représentée par l'avocat Alexandre Bonnard, à Lausanne, ordonnant l'enlèvement d'une antenne parabolique.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Olivier Renaud et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 3 février 1993, un rapport de la police municipale a signalé à la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne (ci-après la municipalité) la présence d'un certain nombre d'antennes paraboliques sur le territoire communal. L'une d'entre elles se trouvait sur le balcon du recourant Aleksa Trailovic, alors domicilié à la route d'Echallens 18. Par courrier du 29 mars 1994, la municipalité s'est adressée à la gérance de l'immeuble, la régie immobilière André Prahin SA, en lui signalant que cette installation était interdite par le règlement communal et en lui demandant de la faire enlever. La gérance a écrit au recourant dans ce sens le 19 avril 1994. Par décision du 26 mai 1994, la municipalité a finalement décidé d'accorder au recourant une autorisation de maintenir son antenne pendant deux ans, dès le 1er juin 1994, précisant que l'antenne devait demeurer discrète, voire invisible. Cette décision se réfère à diverses correspondances qui avaient été échangées entre la commune et le recourant en mars-avril 1994, mais la commune ne les a pas jointes au dossier. Il résulte cependant de la décision du 18 juillet 1996 dont il sera question plus loin que dans sa décision du 1er juin 1994, la municipalité avait tenu compte du fait que le pays d'origine du recourant, l'ex-Yougoslavie, était en guerre à l'époque, ce qui justifiait le désir du recourant de s'informer sur la situation.

B.                    Au mois d'octobre 1995, Aleksa Trailovic a déménagé au chemin de Sous-Mont 18 et a installé son antenne parabolique (d'une dimension de 80 sur 75 cm) sur un bras mobile d'une longueur de 2 mètres, fixé sur son balcon.

                        Le 18 juin 1996, la municipalité a écrit à la gérance Ed. de Braun SA (ci-après la gérance) pour lui indiquer que le règlement communal sur les antennes extérieures pour la réception des émissions de radiodiffusion et de télévision (ci-après le règlement) interdisait ce genre d'installation et lui a donc demandé de faire procéder à sa suppression. Le 26 juin 1996, la gérance a invité le recourant à démonter son antenne et à remettre les lieux dans leur état antérieur. Le 5 juillet 1996, le recourant a écrit à la commune afin de lui demander de lui accorder une autorisation supplémentaire pour une nouvelle période de deux ans, se référant à l'autorisation du 26 mai 1994, valable jusqu'au 1er juin 1996.

                        Par décision du 18 juillet 1996, la municipalité a refusé d'accorder l'autorisation demandée et a fixé au recourant un délai au 31 juillet 1996 pour démonter son antenne. Cette décision, munie de l'indication des voies de recours, précise notamment que les circonstances prises en considération pour l'octroi de l'autorisation provisoire précédente, à savoir la situation de guerre en Yougoslavie, ne sont plus d'actualité. Le 4 septembre 1996, constatant que le recourant avait retiré l'antenne parabolique, l'autorité a encore informé ce dernier qu'il devait également enlever le support de l'antenne et le câble de son balcon.

                        Le 29 janvier 1997, la police municipale a informé la municipalité que le recourant avait réinstallé une antenne parabolique pivotante sur son balcon. Par courrier du 19 février 1997, la municipalité a imparti au recourant un délai au 28 février 1997 pour démonter l'antenne litigieuse et, se fondant sur l'art. 18 du règlement, a prononcé à son encontre une amende d'un montant de 100 francs, à laquelle il a fait opposition le 21 février 1997. Le 12 mars 1997, la gérance a invité le recourant à enlever son antenne, comme la commune le lui avait ordonné.

C.                    Par décision du 9 avril 1997, la municipalité, constatant que le recourant n'avait pas respecté le délai qui lui avait été imparti pour enlever l'antenne et le câble, a mis ce dernier en demeure une ultime fois de retirer son installation, sans délai. Cette décision indique la voie du recours au Tribunal administratif.

D.                    Contre cette décision, Aleksa Trailovic a déposé un recours en date du 17 avril 1997. Il fait valoir qu'il tient à conserver son antenne, au motif qu'elle lui permet de recevoir des informations et des images sur son pays d'origine (la Serbie). Il ajoute que si le téléréseau offrait la possibilité de recevoir ce programme, il démonterait immédiatement son antenne. Il explique que l'antenne n'est déployée qu'une heure chaque soir pour le téléjournal et qu'une fois repliée, elle est pratiquement invisible. Estimant que son installation respecte ainsi le règlement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée.

                        Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours. Pour sa part, le recourant a effectué une avance de frais de 500 francs.

                        La municipalité s'est déterminée sur le recours en date du 9 juin 1997. Elle fait valoir que, selon la jurisprudence, la pose d'une antenne parabolique individuelle doit faire l'objet d'une enquête publique et d'un permis de construire. Elle fait également valoir que la décision de la municipalité du 18 juillet 1996 est définitive et exécutoire et qu'elle ne saurait dès lors être remise en cause sur le fond. La décision du 9 avril 1997 ne portant que sur le délai d'exécution, le recours n'est donc recevable que dans la mesure où il porte sur ce délai d'exécution. Subsidiairement, elle soutient que la décision du 18 juillet 1996 a été prise conformément au règlement communal, en particulier son art. 9. Considérant que le déploiement de l'antenne porte une atteinte au site, la municipalité conclut au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable.

                        Interpellé par le juge instructeur, le recourant a indiqué qu'il ne recevait pas le programme de la radio-télévision serbe (RTS) par le téléréseau et produit à ce sujet une lettre de TSA Telecom SA (gérant de Téléromanel), confirmant que cette chaîne n'était pas diffusée par Téléromanel pour le moment, mais qu'elle le serait vraisemblablement d'ici la fin de l'année. Il résulte toutefois des explications recueillies en audience que, pour des motifs économiques, cette perspective n'est plus assurée pour un proche avenir.

E.                    Le tribunal a tenu audience en date du 23 septembre 1997. Il a entendu le recourant, accompagné de Roméo Palma, ainsi que d'un conseiller municipal, assisté du conseil de municipalité. Le recourant a expliqué que la chaîne serbe RTS n'émettait que de 18h00 à 24h00 et qu'il ne déployait son antenne que pour regarder le téléjournal du soir. Vérification faite en audience à l'aide de la documentation recueillie lors d'une autre audience du même jour (ce dont les parties ont été informées), cette chaîne émet de 16 à 24 heures. Elle est retransmise par le satellite géostationnaire Eutelsat 2F2 qui se trouve à 10º Est par rapport à l'axe du Sud. Le Tribunal a aussi pu vérifier en audience sur le plan cadastral produit par la municipalité que cette orientation explique la nécessité du bras utilisé par le recourant pour éloigner son antenne de la façade, car depuis le balcon de ce dernier, qui est situé dans un décrochement de la façade, le ciel n'est pas visible sous cet angle. Le représentant de la municipalité a indiqué que cette dernière considérait que l'autorisation accordée au recourant pour deux ans en 1994 se justifiait alors par la crise exceptionnelle en ex-Yougoslavie, mais qu'actuellement, il n'est pas nécessaire pour le recourant d'avoir les informations sur son pays. Le conseil de la commune a précisé que ce sont en fait les conséquences de la décision de la municipalité qui empêchent le recourant de recevoir RTS, mais que ce n'était pas son but. Le mandataire du recourant a remarqué que le recourant a fait tout ce qu'il pouvait pour rendre son antenne discrète et a souligné qu'il ne trouvait pas normal que l'on soit entravé dans la réception des programmes de télévision.

                        Le tribunal a procédé à une inspection locale qui a permis de constater que le recourant habite un immeuble locatif moderne de quatre étages sur rez faisant partie d'un groupe de locatifs construits en périphérie de la localité, à la sortie sud de Romanel en direction de l'autoroute, en bordure de la route cantonale Lausanne-Cheseaux et de la ligne du chemin de fer LEB. Deux lignes électriques à haute tension passent au nord de ce groupe d'immeuble; les pylônes qui les soutiennent sont implantés sur une parcelle voisine à 70 mètres environ de l'immeuble où habite le recourant. Du côté sud du balcon litigieux, on aperçoit un rideau d'arbres qui masquent l'immeuble voisin, situé à une vingtaine de mètres et légèrement en contrebas. Le recourant occupe un appartement situé au premier étage sur la façade ouest, du côté du pré qui borde la route cantonale. Le balcon du recourant, comme celui des autres étages, est situé dans un décrochement de la façade et entouré d'une barrière composée d'un bandeau de béton surmontant une plaque de verre fumé; il est équipé d'une toile de tente qui peut être abaissée verticalement et dissimuler entièrement l'intérieur du balcon. On observe divers objets sur les balcons des autres étages, notamment une armoire frigorifique sur l'un d'eux ou, sur la barrière d'un autre, des armatures en métal soutenant des bacs à fleur en fibro-ciment. L'antenne du recourant est disposée à l'extrémité d'un bras d'une longueur de 2 mètres, pivotant horizontalement sur une articulation fixée dans l'angle de la barrière. Le recourant peut assujettir ce bras à l'extérieur du balcon dans la position de réception à l'aide d'un dispositif artisanal, et le faire pivoter à l'intérieur du balcon, où cette installation est pratiquement invisible si la toile de tente est abaissée, ce que le recourant déclare faire systématiquement pour se protéger des regards, en raison de la présence d'une fenêtre de l'appartement voisin qui donne sur son balcon.

Considérant en droit:

1.                     L'autorité conteste la recevabilité du recours en faisant valoir que le recourant n'a pas recouru contre la décision du 18 juillet 1996 refusant l'autorisation sollicitée. Elle soutient que seul le délai d'enlèvement de l'antenne fixé dans sa décision du 9 avril 1997 pourrait encore être contesté. Il n'en reste pas moins que cette dernière indique la possibilité d'un recours et que la décision municipale du 18 juillet 1996 était fondée sur l'évolution des circonstances, à savoir la fin de la guerre en Yougoslavie, de sorte qu'on voit mal que le recourant ne puisse pas, plus d'une année après, demander la reconsidération d'une décision administrative qui ne peut pas entrer en force au même titre qu'une décision judiciaire. En outre, on voit mal, compte tenu de ce qui résulte des considérants qui suivent, comment le tribunal pourrait limiter le litige à la question du délai imparti pour enlever l'antenne alors qu'une liberté constitutionnelle est en cause.

2.                     L'autorité intimée expose, sans trop y insister, que la pose d'une antenne parabolique nécessiterait un permis de construire à la suite d'une enquête publique. Il est vrai que la commission de recours en avait jugé ainsi dans un arrêt signalé par un exposé de jurisprudence (Bovay, RDAF 1981 p. 3; voir d'autres références à cet ancienne jurisprudence cités dans l'arrêt AC 93/011 communiqué aux parties). Le tribunal administratif n'a pas évoqué la question dans un arrêt AC 7420 du 6 avril 1992 (RDAF 1993 p. 132) où était en cause une simple décision municipale rendue comme en l'espèce hors de toute procédure d'enquête et de permis de construire. Dans l'arrêt AC 93/011 du 8 décembre 1993 invoqué par la commune et communiqué aux parties, le tribunal, tout en rappelant que l'enquête était dans le cas particulier inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers, avait admis l'exigence d'une enquête mais l'installation en cause consistait en un cabanon surmonté d'antennes, dont deux paraboliques, l'une de 1,55 mètres de diamètre et l'autre située avec une autre antenne de télévision sur un mât de 8 mètres de hauteur.

                        Le tribunal juge à cet égard que l'exigence d'une enquête publique doit être interprétée conformément au principe de la proportionnalité. Le litige porte en l'espèce sur une antenne parabolique de dimension ordinaire installée sur un bras pivotant sur l'angle d'un balcon au premier étage d'un bâtiment locatif. A supposer qu'il s'agisse là d'un "travail de construction ou de démolition" modifiant de façon sensible l'apparence du bâtiment (au sens de l'art. 103 LATC qui définit l'objet des autorisations), conclusion qui ne s'impose pas d'emblée, on devrait en tout cas admettre que les conditions d'une dispense d'enquête au sens de l'art. 111 LATC sont réunies. En effet, l'antenne du recourant, de par sa dimension et son emplacement, et même indépendamment de son caractère amovible, n'apporte pas de changement notable à l'aspect du bâtiment au sens de l'art. 111 LATC. L'exigence d'une enquête dans un tel cas pourrait conduire l'autorité à exiger une telle formalité pour des éléments dont les dimensions et l'impact sur la façade sont à peu près équivalents, tels que les supports métalliques et bacs à fleurs en fibro-ciment qu'on peut observer sur d'autres balcons du même immeuble. Clairement disproportionnée en l'espèce, l'exigence d'une enquête publique doit être exclue dans un tel cas. Pour le surplus, le recourant ne paraissant pas contester l'exigence d'une autorisation municipale, on peut laisser ouverte la question de cette exigence dont la réponse demeurerait sans influence sur l'issue du litige.

3.                     Les articles 52 et 53 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) du 21 juin 1991, entrée en vigueur le 1er avril 1992, consacrent expressément la liberté de réception, qui découle elle-même de la Constitution fédérale, plus particulièrement du droit fondamental non-écrit de la liberté d'information:

"Art. 52   Liberté de réception

Chacun est libre de recevoir tout programme suisse ou étranger qui s'adresse au public en général.

Art. 53    Interdictions cantonales visant les antennes

¹ Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions si:

a.       la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige, et si

b.       des possibilités de réception des programmes équivalentes à celles qui seraient assurées par une antenne individuelle d'un prix et d'une dimension raisonnables sont garanties à des conditions acceptables.

² L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires peut être autorisée à titre exceptionnel, si la réception desdits programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites."

                        Au sujet de ces deux dispositions, le message du Conseil fédéral exposait ce qui suit (FF 1987 III p. 718 s.) :

"Article 52    Liberté de réception

L'article 52 garantit la liberté de recevoir directement des programmes de radio-télévision suisses et étrangers, destinés au public en général. Ce droit découle de la Constitution (droit fondamental non écrit de la liberté d'information; en outre, art. 10 de la Convention européenne des droits de l'homme; CEDH). L'article a cependant été créé pour deux raisons : la liberté de réception n'est encore qu'un droit fondamental non écrit; il est judicieux de l'établir expressément, par souci de clarté et à titre d'information. La loi s'applique donc à des situations dans lesquelles le principe de la liberté de réception peut entrer en conflit avec des besoins pratiques; citons l'article 42 (offre de programmes par les câblodistributeurs) et l'article 53 (interdictions cantonales visant les antennes individuelles). Dans les deux cas, on appliquera la loi en se tenant, dans toute la mesure du possible, au principe de la liberté de réception.

Article 53     Interdictions cantonales visant les antennes individuelles

Cet article traite des principaux cas d'entrave à la liberté de réception, c'est-à-dire les interdictions prononcées par un canton ou par une commune. De cette liberté découle le principe selon lequel chacun peut installer l'antenne dont il a besoin pour capter les émissions de radiodiffusion. Toutefois, la lettre a du 1er alinéa précise de manière exhaustive dans quelles circonstances la législation cantonale peut s'écarter de ce principe. En l'occurrence, les paysages, les monuments et les sites sont des biens dignes de protection. La formulation est reprise de la loi sur l'aménagement du territoire. Ainsi donc, l'intérêt à une densité de raccordement la plus élevée possible ne peut être avancé comme argument pour justifier une interdiction. Le but visé par la protection exclut également qu'une interdiction de construire des antennes soit prononcée pour des zones entières. Les installations sous le toit sont toujours permises, celles qui sont à l'extérieur, ne peuvent l'être que si elles ne dérangent pas outre mesure dans le cas concret.

Lorsqu'un canton ou une commune ont interdit d'une manière générale l'installation d'antennes, ils doivent trouver une solution de remplacement (let. b). Ils sont alors tenus d'assurer une prestation minimale, à savoir la retransmission de programmes que l'on peut capter à l'aide d'antennes d'un prix et d'une dimension raisonnables (voir commentaire de l'art. 42).

Selon le 2e alinéa, la protection doit encore être étendue. Quiconque désire recevoir des programmes exigeant un équipement plus important a droit à l'ouverture d'une procédure d'autorisation exceptionnelle, au cours de laquelle tous les intérêts en présence seront réexaminés. A cette occasion, les communes devraient se montrer conciliantes, même si les solutions proposées ne sont pas conventionnelles. Ainsi, l'antenne peut être située hors de la zone de protection si la commune autorise la pose d'une ligne privée jusqu'au lieu de réception."

4.                     Le règlement communal sur les antennes extérieures, entré en vigueur le 4 avril 1990, soit deux ans avant l'entrée en vigueur de la LRTV, contient notamment les dispositions suivantes :

"Base légale

Article premier. Le présent règlement est fondé sur les articles 47, lettre j, et 86, alinéa 3, de la loi sur l'aménagement du territoire et les   constructions (LATC).

But

 Art. 2. Il a pour but la sauvegarde de l'aspect convenable des bâtiments sur tout le territoire de la Commune de Romanel-sur- Lausanne.

Principe de l'autorisation

Art. 4. Toute installation d'antenne extérieure pour la réception des émissions de radiodiffusion et de télévision est soumise à l'autorisation préalable de la Municipalité.

Limitation d'installation

Art. 9. Tout bâtiment ne peut recevoir qu'une seule installation d'antenne extérieure sur mât ainsi qu'une seule antenne extérieure parabolique pour la réception des émissions de radiodiffusion et de télévision.

 

Pour des motifs généraux d'esthétique et de protection du paysage et des sites, les antennes extérieures paraboliques sont en principe interdites.

 

Toutefois, la pose d'une antenne extérieure parabolique pourra être exceptionnellement autorisée s'il est impossible de raccorder le bâtiment au réseau urbain de distribution par câbles des émissions de radiodiffusion et de télévision, soit immédiatement, soit dans les six mois qui suivent la demande d'autorisation.

 

Ces autorisations exceptionnelles seront retirées dès que la possibilité de raccordement ou de réception aura été réalisée."

5.                     L'art. 9 du règlement pose le principe de l'interdiction des antennes paraboliques extérieures afin de préserver "l'aspect convenable des bâtiments" et ne prévoit de dérogation à cette interdiction que lorsqu'il est impossible de raccorder l'immeuble au téléréseau. Appliqué à la lettre au cas d'espèce, le règlement ne permettrait pas d'autoriser le recourant à installer son antenne parabolique, dès lors que l'immeuble est déjà raccordé au téléréseau. Toutefois, une telle interprétation du règlement, interdisant purement et simplement au recourant d'installer une antenne, et de ce fait, l'empêchant de recevoir le programme de télévision de son choix, qui n'est pas disponible sur le téléréseau, n'est pas conforme aux principes qui découlent du droit fédéral, en particulier à la liberté de réception garantie par l'art. 52 LRTV. En effet, le fait que le programme RTS ne soit pas disponible sur le réseau câblé alors que le recourant parvient à le capter à l'aide d'une installation somme toute rudimentaire empêche de considérer que, au sens de l'art. 53 al. 1 lit. b LRTV, le téléréseau garantit des possibilités de réception des programmes équivalentes à celles qui seraient assurées par une antenne individuelle d'un prix et d'une dimension raisonnables. L'une des conditions cumulatives à laquelle l'art. 53 LRTV subordonne une éventuelle interdiction des antennes extérieures n'est donc pas remplie.

                        La municipalité ne s'y est d'ailleurs pas trompée sur le principe lorsqu'en 1994 elle a délivré au recourant l'autorisation d'installer son antenne sur son balcon de l'époque. C'est en revanche à tort qu'elle a limité la validité de cette autorisation à deux ans et qu'elle est revenue sur le principe de son octroi en justifiant son refus par le fait que la situation en ex-Yougoslavie s'est actuellement améliorée et que le recourant n'aurait plus un urgent besoin d'être informé sur ce qui se passe dans son pays. Ce motif ne peut être suivi car il impliqueraient une intrusion non admissible dans la sphère privée du recourant. La liberté de réception implique pour tout individu le droit de capter tous les programmes de télévision retransmis par satellites, sans avoir à justifier ou à expliquer ses choix. L'exercice de la liberté de réception consacrée par l'art. 52 LRTV ne saurait dépendre de la nationalité de l'intéressé ou de la situation politique de son pays d'origine. Il ne saurait non plus être subordonné à la condition que l'intéressé justifie de ses goûts, de la composition de sa famille ou de l'origine de ses hôtes (voir dans ce sens l'arrêt AC 95/102 rendu ce jour également).

                        Il est vrai que des motifs esthétiques tirés de l'art. 86 LATC ou de règles communales analogues pourraient justifier l'intervention de l'autorité communale quant au mode d'installation d'une antenne (voir un exemple dans l'arrêt AC 95/102 déjà cité, s'agissant de l'installation en toiture ou de l'obligation de la placer dans le jardin d'une maison individuelle). On pourrait ainsi envisager, comme cela a été envisagé en audience, d'astreindre le recourant à placer son antenne sur le toit de l'immeuble ou sur la marquise qui surplombe le balcon du dernier étage.

                        A cet égard, on remarquera que, contrairement aux antennes hertziennes qui peuvent être installées sans problèmes sous la toiture, les antennes paraboliques doivent être placées dans une position déterminée qui dépend de la position du satellite visé, de telle manière qu'aucun obstacle ne se trouve dans l'axe de ce satellite. En l'espèce, le satellite Eutelsat 2F2 qui retransmet la chaîne RTS, est situé à 10°Est par rapport à l'axe du sud. Compte tenu de la situation particulière du balcon, situé à faible hauteur dans un décrochement de la façade, et de la présence de grands arbres et d'un bâtiment au sud du balcon, seul l'emplacement actuel de l'antenne, à l'extrémité d'un bras de deux mètres de long, permet la réception des émissions retransmises par le satellite visé. Si l'antenne était fixée sur un bras plus court ou directement sur le mur du balcon, les programmes du satellite visé seraient très difficiles, voire même impossibles à capter. On constate ainsi que l'emplacement de l'antenne parabolique est en fait imposé par la position du satellite émetteur. Sans doute le dispositif utilisé par le recourant présente-t-il un caractère plutôt artisanal mais le recourant observe à juste titre qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que son antenne soit aussi peu visible que possible. A cet égard, on relèvera que l'installation litigieuse ne cause pas de préjudice insupportable aux voisins du recourant: en effet, lorsque le bras supportant l'antenne est replié à l'intérieur du balcon, cette dernière n'est que très peu visible depuis le jardin et pratiquement cachée aux autres appartements; par ailleurs, l'installation est d'autant plus discrète qu'elle n'est déployée qu'en début de soirée, pour quelques heures seulement; au surplus, durant la moitié de l'année, l'obscurité de la nuit la rend quasiment invisible. Enfin, l'inspection locale a montré que le quartier où habite le recourant est composé de cinq immeubles locatifs ordinaires construits sur un terrain plat, certes entourés de verdure, mais à proximité desquels se trouvent deux grands pylônes électriques particulièrement inesthétiques, ainsi que la route cantonale et la voie de chemin de fer. Force est dès lors de constater qu'il ne s'agit pas là d'un site particulièrement fragile et qu'il serait disproportionné d'exiger du recourant qu'il prenne des mesures plus coûteuses (et aléatoires car elles présupposeraient l'accord du propriétaire de l'immeuble) pour dissimuler encore plus l'antenne litigieuse.

6.                     Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera réformée, en ce sens que le recourant est autorisé à maintenir telle quelle son antenne parabolique sur son balcon. Le recours sera admis sans frais pour le recourant, qui n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'il n'a pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 9 avril 1997 est réformée, en ce sens que le recourant est autorisé à maintenir l'antenne parabolique décrite dans le présent arrêt.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 31 octobre 1997

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.