CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 2 juillet 1997

sur le recours formé par la SOCIETE COOPERATIVE DE L'HOTEL DE PRANGINS, à Begnins, dont le conseil est l'avocat Denis Merz, case postale 3290, 1002 Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Prangins, du 2 avril 1997 rejetant son opposition et accordant à B.H. Bays Hôtels SA un permis de construire un complexe hôtelier sur la parcelle 437.

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; Mme D.-A. Thalmann et M. P.-P. Duchoud, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune de Prangins a acquis la parcelle 437, sise au lieu-dit "En Champagne", pour un montant de près de 7'000'000 francs en 1987. Ce bien-fonds, d'une surface de 25'205 m2, se trouve en bordure du lac Léman; dite parcelle est partagée entre la zone d'utilité publique (7'135 m2), la zone de parc (12'360 m2) et la zone de verdure (5'710 m2).

B.                    La municipalité a cherché à valoriser cette parcelle; elle a ainsi fait paraître en 1989 une annonce dans la presse pour chercher à mettre ce terrain en droit de superficie pour la construction d'un complexe hôtelier. Flore Stuby, du bureau d'urbanisme et d'architecture ARAS, à Begnins, a annoncé à la municipalité son intérêt pour un tel projet; par courrier du 3 octobre 1990, la municipalité lui a dès lors adressé un exemplaire du concept qu'elle avait élaboré pour une telle réalisation. Ce courrier précise cependant que la municipalité se réservait également de concevoir à cet endroit une réalisation autre qu'un complexe hôtelier. Dans un courrier du 8 janvier 1991, faisant suite à un entretien entre Heinrich Schwengler, municipal concerné, et Flore Stuby, la municipalité a encore précisé que les démarches que pourraient entreprendre cette architecte le seraient à ses risques et périls; la même lettre traduit également une impression favorable face aux intentions de Flore Stuby, puisque la municipalité y déclare vouloir mettre tout en oeuvre pour lui faire obtenir le droit de superficie nécessaire. Au demeurant, dans une lettre du 10 janvier suivant, Flore Stuby a expressément pris note du fait qu'elle entreprenait ces démarches à ses risques et périls. Le 9 juillet 1991, la municipalité a encore confirmé son intérêt pour le projet "La Barcarolle" de Flore Stuby, en informant cette dernière qu'elle entendait faire élaborer un projet de promesse de droit de superficie, document qui serait ensuite soumis au conseil communal pour approbation.

C.                    Flore Stuby a poursuivi ses études du projet de complexe hôtelier "La Barcarolle", élaborant ainsi une plaquette à ce sujet en automne 1993. Le maître de l'ouvrage devait être la Société coopérative de l'Hôtel de Prangins, constituée le 19 juin précédent; le but statutaire de celle-ci est de favoriser les intérêts de ses membres dans la tenue de séminaires de pointe, dans un cadre expressément adapté, de leur permettre l'utilisation d'infrastructures et prestations de service à des prix favorables, notamment par la construction d'un hôtel pilote pour séminaires à Prangins, et de mettre en oeuvre tous les efforts nécessaires pour assurer la réalisation de ces buts (art. 3 des statuts). On trouve Flore Stuby au nombre des membres fondateurs, celle-ci assumant par la suite la vice-présidence de la coopérative précitée; au nombre des membres, on trouve encore Jean-Marie Yokoyama, ingénieur, Pierre-Gérard Stalder, Marko Pakier et Edgar Raeber, spécialistes du tourisme et de l'hôtellerie.

                        A la même période, la municipalité a cependant conçu de sérieux doutes sur la faisabilité d'un tel projet, ce pour des motifs divers (financement de celui-ci; absence d'un exploitant au bénéfice d'une expérience et d'une assise financière suffisantes, notamment); le dossier comporte notamment un échange de correspondance entre les avocats Denis Merz et Pierre Jomini, des 11 août et 27 septembre 1994, dont on peut déduire que la municipalité a perdu toute confiance dans le projet "La Barcarolle".

D.                    A fin 1995, Richard Bays et son épouse, au bénéfice selon la municipalité d'une longue carrière hôtelière déjà, se sont approchés de la Municipalité de Prangins, en lui demandant si cette dernière était toujours intéressée par une réalisation hôtelière et touristique sur la parcelle 437. Sur la base d'un concept, puis d'un projet, la municipalité a acquis la conviction que la réalisation souhaitée par Richard Bays, relayé par la société de celui-ci B. H. Bays Hôtels SA, était viable et sérieuse cette procédure a même abouti à l'octroi à ladite société d'un droit de superficie sur la parcelle 437, portant plus précisément sur une surface de 14'265 m2 de dite parcelle, correspondant aux parties prés-champs de la zone de parc et de la zone de verdure.

E.                    B. H. Bays Hôtels SA a dès lors mis à l'enquête, du 21 février au 13 mars 1997 son projet de complexe hôtelier au lieu-dit "En Champagne", sur la parcelle 437, plus précisément sur la surface du droit distinct et permanent; ce projet occupe une surface au sol de 1'426 m2.

                        La Société Coopérative de l'Hôtel de Prangins a formé opposition à ce projet par lettre du 12 mars 1997; la municipalité a écarté cette opposition le 2 avril 1997, décision que la société précitée a contestée derechef, par un recours adressé au Tribunal administratif le 23 avril suivant, par l'intermédiaire de l'avocat Denis Merz. Cette dernière conclut avec dépens au maintien de son opposition, ainsi qu'au refus du permis de construire.

                        Dans le cadre de l'instruction, la constructrice a produit des déterminations le 26 mai 1997, la municipalité déposant sa réponse, pour sa part, le 12 juin suivant; la première conclut avec dépens au rejet du recours, alors que la seconde conclut, également avec dépens, principalement à l'irrecevabilité de celui-ci et subsidiairement à son rejet.

                        Au demeurant, la recourante a encore été interpellée sur sa qualité pour agir; elle a complété sa position sur ce point par lettre du 27 mai 1997.

 

Considérant en droit:

1.                     L'art. 37 al. 1 LJPA, dans sa teneur actuelle, prévoit que le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

                        Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (cf. ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). De même, la violation d'un intérêt général dont, par idéalisme, le recourant se préoccuperait plus que d'autres est insuffisant à créer la qualité pour agir (dans ce sens, Pierre Moor, Droit administratif II 413).

                        Il s'agit donc d'examiner ici si la coopérative recourante bénéficie elle-même d'un intérêt digne de considération à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Au demeurant, la recourante fait encore valoir qu'elle agit, par son pourvoi, dans l'intérêt de ses membres, architecte, ingénieur ou spécialiste du tourisme et de l'hôtellerie. La jurisprudence admet, il est vrai, la légitimation active des associations en dehors du cas strictement visé par l'art. 37 al. 1 LJPA, à certaines conditions. Il faut pour cela que l'association recourante agisse dans l'intérêt de ses membres, lorsqu'elle a pour but statutaire de le faire, que la majorité ou un grand nombre d'entre eux sont touchés par la décision attaquée et auraient eux-mêmes, pris individuellement, qualité pour recourir (ATF 119 I a 201 et références citées); cette règle jurisprudentielle, qui vaut tant en matière de recours de droit administratif que de recours de droit public, doit également être retenue dans les causes où le droit vaudois est exclusivement applicable (RDAF 1994, 137, spéc. p. 138; v. également TA, arrêt AC 95/0047 du 30 juillet 1996, SIA c/ Bex). En l'occurrence, l'art. 3 des statuts, s'il indique bien que la coopérative a pour but de favoriser les intérêts de ses membres, ce qui est dans la nature même de cette forme juridique, ne dit rien sur la possibilité pour la société de défendre en justice les intérêts de ceux-ci, notamment en usant de voies de droit; il est dès lors douteux que la condition jurisprudentielle précitée soit ici remplie. Au demeurant, les membres de l'association, respectivement ici ceux de la coopérative devraient eux-mêmes avoir qualité pour recourir à titre individuel; or, s'agissant de ceux-ci, le problème se pose dans des termes similaires à la question qui doit être tranchée pour la recourante elle-même (consid. 2 ci-après).

2.                     En substance, la coopérative recourante fait valoir que la réalisation par elle d'un complexe h¿elier sur le site de "La Barcarolle" constitue le but premier de la société; elle en conclut qu'elle est directement intéressée à ce qui se fait, en l'occurrence par d'autres, sur le même site. Elle se prévaut au surplus du fait qu'elle aurait gagné un concours d'idées lancé à ce sujet par la municipalité et que son projet serait soutenu par de nombreuses entreprises de la région; son projet devrait dès lors se voir reconnaître un caractère d'intérêt public.

                        a) La jurisprudence citée plus haut à propos du critère de l'intérêt digne de protection peut être résumée en ce sens qu'il faut une relation suffisante entre l'intérêt de la partie recourante et l'objet du litige; ce n'est le cas que lorsqu'il y a véritablement, du fait de la décision attaquée, un préjudice porté de manière immédiate à la situation propre du recourant (dans ce sens, Pierre Moor, Droit administratif, II 414; dans le même sens, arrêt AC 95/047 précité). Or, à supposer même que le pourvoi de la recourante soit admis, cela ne favoriserait en rien, sinon de manière très indirecte et hypothétique la réalisation de son propre projet, respectivement celui élaboré par Flore Stuby, avec le concours sans doute de certains membres de la coopérative. On constate en effet que la recourante, en l'absence de droits réels en sa faveur sur la parcelle 437, ne dispose d'aucun moyen quelconque pour imposer ses vues à la constructrice, qui a choisi d'autres mandataires. La question eût peut-être été différente si le litige avait trait à l'octroi du droit distinct et permanent sur ce bien-fonds, cela dans le cadre d'une procédure analogue à un marché public (dans cette dernière, le point de savoir si Flore Stuby a ou non gagné, selon les allégations de la recourante, contestées par la municipalité, un concours d'idées devrait alors être tranché, mais il peut rester ouvert ici); mais tel n'est précisément pas l'objet de la présente procédure. Dans la mesure où la recourante chercherait, par le biais du présent pourvoi, à obtenir un mandat de la constructrice, on devrait également constater qu'un tel intérêt, en relation éloignée avec la procédure de permis de construire, est étrangère à celle-ci et ne peut fonder sa légitimation active.

                        On signalera d'ailleurs que la jurisprudence - certes sous l'empire de l'ancien droit - avait déjà retenu que n'avait pas qualité pour recourir le tiers qui déposait un pourvoi dans le but de résoudre ainsi des difficultés contractuelles (on songe ici au cas de l'architecte recourant en son propre nom contre un refus de permis de construire; RDAF 1978, 118 notamment; solution confirmée par Roland Bersier, La procédure devant la Commission cantonale vaudoise de recours en matière de police des constructions, RDAF 1981, 151, et Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd. p. 267; au demeurant, cette exigence d'une atteinte réelle aux intérêts du recourant est valable aussi bien dans le régime de l'ancien droit, fondé sur le critère de l'intérêt juridiquement protégé, que dans le nouveau droit, fondé cette fois sur le critère de l'intérêt digne de considération : dans ce sens, arrêt AC 95/047 déjà cité, consid. 1; pour un autre cas où l'intérêt du recourant a été jugé comme ne présentant pas un rapport suffisamment étroit avec l'objet de la contestation, v. TA, AC 96/0101, arrêt du 11 juillet 1996 et références citées au sujet de l'intérêt médiat). Or, l'on se trouve dans une situation tout a fait comparable ici; la recourante paraît chercher dans la présente procédure un remède au contrat avorté entre elle et la Commune de Prangins.

                        b) La municipalité évoque encore la jurisprudence du Tribunal fédéral, déniant la qualité pour recourir aux concurrents (ATF 109 Ib 198 = JT 1985 I 551); on laissera ouverte la question de savoir s'il convient de suivre cette jurisprudence, au demeurant critiquée par une partie de la doctrine à tout le moins (Moor, op. cit. II 416). A supposer en effet que l'on écarte la solution du Tribunal fédéral, le pourvoi n'en deviendrait pas nécessairement recevable pour autant. En effet, il faudrait alors appliquer les mêmes critères, à savoir l'existence d'un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération entre les intérêts du recourant et l'objet du litige, autrement dit ici une relation de concurrence qualifiée (par analogie avec les critères retenus par la jurisprudence s'agissant de la qualité pour recourir des voisins). Or, en l'espèce la recourante n'exploite pas d'hôtel et, a fortiori, elle n'en a pas ouvert dans la Commune de Prangins, voire à proximité; certes, ses statuts démontrent qu'elle envisage vraisemblablement de le faire, mais une telle relation de concurrence potentielle est assurément insuffisante pour admettre en l'occurrence sa légitimation active.

                        c) Il résulte des considérations qui précèdent que la coopérative recourante, pas plus que ses membres d'ailleurs, ne peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de considération, de sorte que le pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable.

3.                     Vu l'issue du recours, la Société Coopérative de l'Hôtel de Prangins supportera les frais de la cause; elle versera également des dépens, tant à la municipalité qu'à la constructrice, qui sont toutes deux intervenues à la procédure par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

III.                     La Société Coopérative de l'Hôtel de Prangins doit un montant de 800 (huit cents) francs à la Commune de Prangins, à titre de dépens; elle doit en outre à B. H. Bays Hôtels SA une somme de 800 (huit cents) francs, à titre de dépens également.

ft/Lausanne, le 2 juillet 1997

                                                          Le président:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.