CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 21 octobre 1997

sur le recours interjeté par Jan et Krystyna STEFANIUK, chemin de la Baillaz, 1806 Saint-Légier-La Chiésaz

contre

la décision du 4 avril 1997 de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, autorisant divers travaux d'équipements sur les parcelles 1439 et 1441.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les recourants Krystyna et Jan Stefaniuk sont propriétaires, à St-Légier, au chemin de La Baillaz, de la parcelle no 1440. Cet immeuble jouxte à l'est la propriété de Jacques et Brigitte Rutschmann, immatriculée au registre foncier sous no 1439, ainsi qu'au sud-est, un grand bien-fonds non bâti appartenant à Eric Schobinger et immatriculé sous no 1441. Toutes ces parcelles sont situées à l'est du territoire communal de St-Légier, à environ 5 kilomètres de la localité et ont été incorporées à la zone de villas, secteur 3, selon le plan d'extension communal (approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983) et le règlement y afférent.

                        Eric Schobinger est également propriétaire, de l'autre côté de la frontière communale, c'est-à-dire sur le territoire de la Commune de Blonay, d'une parcelle no 1843, d'une surface de 19'460 mètres carrés, en nature de pré-champs, qui est en zone agricole (plan des zones de la Commune de Blonay, du 14 mai 1976, modifié par décision du Conseil communal de Blonay du 28 mai 1991, décision confirmée sur recours par le Tribunal administratif, arrêt AC 96/011 du 30 avril 1997).

                        La parcelle no 1439 des époux Rutschmann occupe une surface totale de 2001 mètres carrés (dont 64 occupés par une construction), alors que la parcelle 1441 d'Eric Schobinger a une surface de 11'431 mètres carrés.

                        L'immeuble des recourants est occupé par deux villas jumelles. Il est grevé sur sa partie est, d'une servitude de passage à chars et à pied dont les fonds dominants sont les parcelles 1439 et 1441.

B.                    La zone de villas de La Baillaz est desservie par le chemin du même nom, qui part du hameau du Leyterand et monte direction nord jusqu'à La Baillaz. Il s'agit d'un chemin communal relativement étroit (entre 3 et 4 mètres suivant les endroits) et il a la forme, sur plusieurs tronçons, d'un chemin creux rendant souvent difficile le croisement des véhicules.

C.                    Du 31 janvier au 20 février 1997, Eric Schobinger a soumis à l'enquête publique un projet d'aménagement d'un chemin d'accès à sa parcelle no 1441, avec construction de collecteurs d'eau usée et d'eau claire et la pose de conduites pour les Services industriels. Selon les plans d'enquête, ce chemin emprunte la partie nord-ouest de la parcelle 1441, puis la partie ouest de la parcelle 1439 pour déboucher sur le chemin de La Baillaz, l'emprise longe donc la propriété des recourants, l'axe du chemin projeté étant situé à environ 10 mètres de la façade la plus proche de la villa des époux Stefaniuk. D'une largeur de 4,5 mètres, ce chemin doit être soutenu, du côté de la propriété des recourants, par un petit mur de soutènement dont l'intégration dans le site est assurée au moyen de barbacanes et de végétation. Le projet, qui prévoit également l'abattage d'un pommier sur la propriété Schobinger, a fait l'objet d'une étude géologique et géotechnique effectuée en décembre 1996 par le bureau ABA-GEOL SA daté du 17 décembre 1996, le rapport conclut en substance que le secteur considéré est situé en zone instable le risque de glissement important étant toutefois considéré comme raisonnable par les experts, qui préconisent en outre diverses précautions, notamment le blindage du talus et la création d'un drainage pour le mur de soutènement.

D.                    L'enquête publique a provoqué quatre oppositions, dont celle des époux Stefaniuk (lettres des 17 et 19 février 1997). Ces oppositions ont été levées le 4 avril 1997 par la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz qui a répondu de manière circonstanciée aux objections émises. Par acte du 25 avril 1997, qui reprend les différents griefs formulés lors de l'enquête, les époux Stefaniuk ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif, concluant à l'annulation de la décision litigieuse. Les époux Rutschmann se sont déterminés en date du 25 mai 1997, en se référant à un accord passé avec Eric Schobinger à propos d'une limitation de l'usage du chemin projeté. La municipalité s'est déterminée le 13 juin 1997 concluant au rejet du recours, de même que le constructeur Eric Schobinger, le 18 juin 1997.

                        Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux en présence des parties le 17 juillet 1997.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai et selon les formes prévues par la loi par des propriétaires voisins immédiats du chemin litigieux, le recours est recevable à la forme. Il convient donc d'entrer en matière sur les différents griefs formulés, en relevant d'emblée qu'une partie de ces moyens relèvent du droit privé, et ne sont par conséquent pas de la compétence du Tribunal administratif.

2.                     Les recourants fondent principalement leur opposition à l'aménagement du chemin litigieux sur les problèmes d'équipements, soit plus précisément sur les difficultés d'accès. Ils font valoir que le chemin est destiné à desservir non seulement les parcelles 1439 (déjà construite) et 1441, mais également le grand terrain (près de 20'000 mètres carrés de surfaces) appartenant également à Eric Schobinger et situé sur le territoire de la Commune de Blonay (parcelle no 1843). Pour eux, il est évident que l'on a affaire à une promotion de grande envergure, permettant un lotissement de trente propriétés générant un trafic extrêmement important que le chemin communal de La Baillaz est incapable d'absorber, indépendamment des nuisances inadmissibles engendrées, tant sur le plan du bruit que sur celui de la pollution.

                        Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Seule la parcelle no 1441, d'une surface de 11'000 mètres carrés, est en zone constructible, conformément au plan des zones de Saint-Légier-La Chiésaz. L'autre parcelle no 1843 vient d'être colloquée en zone agricole en suite de la modification du plan des zones de la Commune de Blonay approuvé tant par les autorités communales que cantonales (et notamment le Tribunal administratif). La construction de cette parcelle est donc exclue, et cela pour longtemps, en application de l'art. 53 al. 3 LATC qui prévoit que, sauf dérogations exceptionnelles accordées par le Conseil d'Etat, une zone agricole ne peut être modifiée avant vingt-cinq ans. Les affirmations des recourants sont donc sur ce point en contradiction totale avec la réalité des faits. Seule la parcelle 1441 est susceptible d'être occupée par des constructions. Or, conformément à la réglementation régissant la zone de villas du secteur 3, soit les art. 20 à 27 REP, les futurs lots devront avoir une surface minimum de 1'000 mètres carrés, avec un indice d'occupation du sol de 12 % et des distances aux limites de 6 mètres depuis les façades non principales et de 8 mètres depuis la façade principale. C'est dire que, comme l'a fait remarquer la municipalité intimée, le lotissement dont le chemin litigieux doit assurer la dévestiture peut comprendre au maximum onze bâtiments mettant à disposition vingt-deux logements au plus. C'est donc en fonction de ces éléments qu'il convient de vérifier si l'accès est ou non suffisant au sens des art. 19 LATC et 104 LATC.

                        La jurisprudence a précisé à cet égard qu'il ne s'agissait pas d'exiger des voies d'accès idéales, et qu'une route bien qu'étroite et sinueuse remplissait les conditions légales si elle permettait à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence, et cela même si l'accroissement prévisible du trafic devait rendre la circulation moins aisée et exiger une prudence accrue (sur tous ces points, v. Droit vaudois de la construction, remarque 1.2 ad art. 19 LAT et les références citées). Le chemin de La Baillaz est certes une voie étroite et sinueuse, sur laquelle la circulation suppose de toute façon une conduite très prudente. On ne voit pas que la réalisation du projet de lotissements d'Eric Schobinger, qui se fera forcément par étapes, puisse ces prochaines années aggraver la situation et alourdir le trafic sur le chemin de La Baillaz au point d'en rendre la circulation excessivement difficile. Mais, de toute manière, cet aspect du problème ne peut être déterminant pour les raisons qui vont être exposées ci-dessous.

                        La parcelle 1441 est, comme on l'a vu, en zone de villas. Or, et conformément à l'art. 19 al. 2 et 3 LAT (modifiés par la novelle du 6 octobre 1995, ROLF 1996, p. 965) les zones à bâtir doivent être équipées par la collectivité publique intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipements et, si cela n'est pas fait, les propriétaires fonciers doivent être autorisés à équiper eux-mêmes leur terrain. Fondée sur cette disposition (dans son ancienne teneur), la jurisprudence a ainsi posé le principe que l'équipement des terrains à bâtir doit être fait en recourant prioritairement aux moyens que fournit le droit public de l'aménagement du territoire (ATF 120 II 185 consid. 2c). Le Tribunal administratif a exprimé le même principe en rappelant que tant l'équipement général que l'équipement de raccordement devaient être réalisés par les collectivités publiques, la dévestiture de terrains à bâtir représentant une tâche d'intérêt public même si elle favorisait également les intérêts privés des propriétaires riverains (RDAF 1997 p. 154). Dès lors, et à supposer que la réalisation d'un lotissement d'une dizaine de villas sur la propriété d'Eric Schobinger conduise à un embouteillage du chemin de La Baillaz - question qui devra de toute manière être examinée à l'occasion de chaque demande d'autorisation de construire - il appartiendra à la commune de régler le problème, peut-être en aménageant ce chemin ou en ouvrant des voies d'accès ailleurs. Mais, en l'état, un refus d'autoriser un propriétaire riverain d'une voie publique de relier son terrain à cette dernière serait clairement contraire à la loi.

                        Par ailleurs, la référence faite par les recourants à une jurisprudence (RDAF 1991 p. 211) de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions, qui ne concerne pas le chemin de La Baillaz, est sans pertinence.

3.                     C'est également en vain que les recourants font valoir une violation de l'art. 32 al. 2 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes. Le chemin projeté est la seule possibilité existante pour le propriétaire de la parcelle 1441 de rejoindre le chemin de La Baillaz, sauf à utiliser le tracé de la servitude grevant la propriété des recourants, qui est d'ailleurs parallèle à l'accès prévu. Pour le surplus, le chemin de La Baillaz est destiné à permettre l'accès aux différents immeubles de la zone villas, et le passage des véhicules des futurs habitants du lotissement projeté par Eric Schobinger fait partie de l'usage commun de cette artère. Enfin, comme on l'a vu ci-dessus, les passages supplémentaires engendrés par ces ayant-droit ne compromettront pas la sécurité et la fluidité du trafic, l'art. 32 al. 2 LR n'ayant pas à cet égard une portée différente des dispositions de droit cantonal et fédéral subordonnant un permis de construire à l'existence d'un accès suffisant.

4.                     Les recourants invoquent les nuisances qu'engendrera le passage de véhicules sur le chemin projeté. S'agissant du bruit, rien n'indique que le trafic qu'engendrera la réalisation des quelques villas individuelles que permet la réglementation applicable à la parcelle 1441 occasionnera un dépassement des valeurs limites que permet le degré de sensibilité II fixé pour la zone, même si on tient compte des valeurs de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions, soit 55 dB(A) de jour et 45 de nuit. Le tribunal peut se référer à cet égard aux éléments pertinents mis en évidence par l'ingénieur Georges Schmutz (note du 10 juin 1997 p. 3).

                        La même remarque peut être faite quant à la pollution de l'air. Le chemin projeté est une infrastructure destinée au transport (art. 18 OPair). Ce n'est que s'il était établi ou prévisible que le trafic généré par l'occupation de la parcelle 1441 provoquera des immissions excessives que des mesures devraient être prises, conformément à cette ordonnance (art. 19 al. 2 OPair). Mais tel n'est manifestement pas le cas d'un trafic journalier moyen de cent vingt véhicules (voir également le rapport Schmutz cité ci-dessus). Les recourants doivent réaliser qu'ils se trouvent dans une grande zone destinée à l'habitation, et où des mouvements de véhicules - dont les leurs - sont inévitables. En fait, l'argumentation des recourants revient à mettre en cause la mesure d'aménagement elle-même, soit la légalisation à cet endroit d'une zone d'habitation, dont ils bénéficient au demeurant eux-mêmes. Conformément à la jurisprudence (ATF 121 II 317 consid. 12c), il n'y a en principe pas de contrôle préjudiciel ou incident de la planification en vigueur à l'occasion d'un permis de construire.

5.                     Les autres griefs formulés par les recourants concernent des problèmes de droit de voisinage, régis par le droit privé et qu'il n'appartient ni à l'autorité municipale, ni après elle au Tribunal administratif, d'arbitrer, sans base légale expresse. Il en va ainsi de la haie que les époux Stefaniuk veulent faire installer en limite de propriété aux frais de leurs voisins, ainsi que de la question d'une éventuelle modification de l'écoulement des eaux de source provenant de la parcelle 1441, qui est régie par l'art. 689 CC.

                        Les objections formulées à l'encontre de la solidité et de la stabilité de l'ouvrage qu'entend réaliser Eric Schobinger ne peuvent qu'être écartées également. Le constructeur a pris la précaution de recueillir l'avis d'un homme de l'art (rapport Schmutz, déjà cité, avec référence à l'étude géologique et géotechnique sommaire du bureau ABA-GEOL SA, du 17 décembre 1996).

                        Enfin, les recourants mettent en cause l'esthétique du projet litigieux, en relevant essentiellement que en raison du niveau prévu, le chemin devra être stabilisé par un mur, du côté de leur propriété, qui ne manquera pas d'enlaidir le site. Mais la solution qu'ils préconisent - réaliser le chemin à un niveau inférieur - n'évitera nullement le problème puisque, comme le constructeur le relève, c'est de l'autre côté du chemin qu'il faudra stabiliser le talus par un mur. De toute manière, l'argument des recourants devrait être examiné au regard des dispositions des art. 55 RPE et 86 LATC, en rappelant que selon la jurisprudence les autorités communales disposent d'un large pouvoir d'appréciation, l'autorité judiciaire de recours ne pouvant sanctionner qu'un abus manifeste sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu (voir sur ces points Droit vaudois de la construction, Payot 1994, remarques 2.1 ad art. 86 LATC et les nombreuses références citées). Or, en l'espèce, l'endroit où l'accès litigieux doit être aménagé ne saurait être caractérisé de site, même s'il s'agit d'une zone se prêtant agréablement à l'habitation. A cela s'ajoute que les dimensions du mur litigieux sont très modestes, qu'il s'agisse de la longueur ou de la hauteur et par conséquent de la surface, et qu'il est parfaitement possible de le réaliser avec des matériaux permettant d'en atténuer très largement l'impact. Dans ces conditions, on ne saurait en aucun cas parler d'un abus du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité municipale.

6.                     Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, en tout point mal fondé, aux frais des recourants. Tant le constructeur que la municipalité, qui ont procédé avec l'aide d'un conseil, ont droit à des dépens (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement.

III.                     Les recourants, solidairement, verseront à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                    Les recourants, solidairement, verseront à Eric Schobinger une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 21 octobre 1997

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint