CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 22 janvier 1998

sur le recours interjeté par Suzette KESSELRING et Jean-Marc LAVENEX, représentés par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne

contre

les décisions du 11 avril 1997 de la Municipalité d'Arnex--sur-Orbe levant leur opposition au projet d'installation d'une déchetterie sur la parcelle 760.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Alain Matthey et M. Renato Morandi, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     En 1995, les autorités de la Commune d'Arnex-sur-Orbe ont décidé de mettre à l'étude un projet d'aménagement d'une déchetterie. Ils ont pris contact à cette fin, en octobre 1995, avec la Direction d'arrondissement des CFF en vue de la location d'une surface de terrain propriété de cette entreprise, près de la gare d'Arnex. Un accord de principe a été obtenu des CFF le 19 janvier 1996, la Direction d'arrondissement fixant quelques conditions.

B.                    La municipalité a ensuite chargé le bureau technique Daenzer, Tilleu, Pécoud SA, à Orbe, d'établir le projet, qui lui a été remis sous la forme d'un rapport technique (du 20 mai 1996) accompagné de trois plans du 10 mai 1996.

C.                    Le projet a été mis à l'enquête publique, avec notamment un avis dans la Feuille des avis officiels du 12 juillet 1996. Cette enquête a provoqué trois oppositions, dont celles de Jean-Marc Lavenex et de Suzette Kesselring. Ces derniers ont été entendus en séance de municipalité du 15 août 1996.

D.                    Par lettre du 13 septembre 1996, le Service de l'aménagement du territoire (ci-après le SAT) a indiqué à la municipalité que le projet ne pouvait pas être réalisé sans que la commune dispose d'un droit réel sous la forme d'un droit de superficie, éventuellement érigé en droit distinct et permanent. Cette exigence, transmise aux CFF, n'a pas été acceptée initialement par cette entreprise, qui a ensuite été abordée le 7 novembre 1996 directement par le SAT. Finalement, en décembre 1996, les CFF ont accepté le principe de la constitution d'une servitude de superficie, d'une durée indéterminée, avec servitude de passage.

E.                    Le projet a fait l'objet d'une nouvelle enquête publique (avis dans la FAO du 14 février 1997). Dans le cadre de cette enquête publique, la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (CAMAC) a délivré le 4 février 1997 le rapport de synthèse résumant les prises de position des différents services qui ont, dans la mesure nécessaire, délivré les autorisations spéciales requises (Service des eaux, SAT, ECA, Service de l'emploi, Inspection cantonale du travail). La municipalité a ensuite levé les oppositions formulées lors de l'enquête de 1996 par Suzette Kesselring et Jean-Marc Lavenex, par décisions communiquées aux intéressées le 11 avril 1997. C'est contre ces décisions qu'est dirigé le présent recours, déposé par acte du 2 mai 1997. La municipalité s'est déterminée le 5 juin 1997, concluant au rejet du recours, les recourants déposant encore une écriture le 30 juin 1997.

                        Le Tribunal administratif a procédé à une vision locale, en présence des parties et de leurs conseils, le 26 août 1997.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai et selon les formes légales par des propriétaires voisins de la déchetterie projetée, le recours est recevable à la forme. L'objet de la contestation (soit la ou les décisions litigieuses) doit toutefois être déterminé, la municipalité intimée considérant que seules les décisions communales (levée des oppositions) sont en jeu, à l'exclusion des autorisations spéciales délivrées par les autorités cantonales et résumées dans le rapport de synthèse de la CAMAC.

                        L'acte de recours du 2 mai 1997 ne contient pas de conclusions tendant à l'annulation ou à la réforme des autorisations spéciales cantonales. Dans leur mémoire complémentaire du 30 juin 1997, les recourants ont toutefois précisé leur procédure sur ce point, en indiquant que ces décisions étaient "parties intégrantes de la décision communale" et par conséquent contestées au même titre que cette dernière.

                        En réalité, les autorisations spéciales cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la demande de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la coordination de l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même projet de construction. En particulier, une autorisation spéciale cantonale n'a de validité que dans le cadre d'un projet déterminé; elle est caduque lorsque celui-ci est abandonné - notamment si le constructeur laisse le permis communal se périmer (art. 118 al. 4 LATC). Dès lors, le Tribunal administratif a admis (AC 96/0225 du 7 novembre 1997) que la municipalité n'avait pas à communiquer la synthèse CAMAC aux opposants lorsqu'elle refuse le permis de construire et que ces derniers n'étaient pas tenus de contester, sous peine de forclusion, les autorisations spéciales dans un délai courant dès la réception par eux de ces décisions cantonales. (Il a laissé au surplus ouverte la question de savoir si un recours immédiat des opposants contre les autorisations spéciales serait d'emblée valide ou, au contraire, s'il devrait être considéré comme prématuré aussi longtemps que le permis communal n'est pas délivré; à vues humaines, c'est la première solution qui devrait prévaloir, en application de l'art. 25 PA par analogie).

                        En l'espèce, la lettre du 11 avril 1997 de la municipalité annonçant la délivrance du permis de construire était accompagnée du rapport de synthèse de la CAMAC. Les autorisations nécessaires à la réalisation du projet de déchetterie ont donc été communiquées simultanément aux opposants. Il est vrai que ces derniers, dans l'acte de recours du 2 mai 1997 ne désignent, comme objet de la contestation, que les décisions municipales levant leurs oppositions même si, comme ils le font remarquer dans leur écriture complémentaire du 30 juin 1997, certains des griefs soulevés concernent nécessairement les autorisations cantonales. Toutefois le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de juger que l'omission d'une désignation expresse de la ou des autorisations cantonales comme objet du recours ne devait pas l'empêcher d'entrer en matière sur les moyens formulés (AC 94/144 du 10 juillet 1996, consid. 1). Il en sera de même dans la présente cause.

2.                     Les recourants contestent que le projet litigieux puisse être autorisé dans le cadre de l'art. 135 LATC sans qu'un plan partiel d'affectation ne vienne expressément et concrètement définir le statut de la parcelle 760. Ce moyen est toutefois dépourvu de pertinence. Selon le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 1er mai 1992, le territoire de la Commune d'Arnex-sur-Orbe est divisé en sept zones qui sont précisées, en ce qui concerne le secteur du village, par un plan d'affectation du sol (échelle 1:2000) élaboré et approuvé en même temps que le plan général d'affectation. Il résulte effectivement de cette planification que la parcelle no 760 n'est pas incorporée au périmètre des zones à bâtir (ni du reste prévue comme zone intermédiaire). Dès lors, et comme le relève la municipalité dans ses déterminations, ce terrain se trouve soit en zone agricole, soit en territoire agricole, mais de toute manière en territoire "non affecté" comme l'a retenu du reste le SAT (rapport de synthèse du 4 février 1997). Cette constatation ne conduit toutefois nullement à la conclusion qu'en tirent les recourants, c'est-à-dire la nécessité d'une adoption préalable d'un plan partiel d'affectation autorisant expressément l'installation projetée. Les constructions hors des zones à bâtir ne sont pas exclues, étant entendu qu'elles nécessitent une autorisation spéciale (art. 120 lit. a LATC), et que le droit fédéral impose des conditions (art. 24 LAT).

3.                     En l'espèce, l'autorisation spéciale a été délivrée par le SAT, qui a examiné toutes les circonstances déterminantes et fixé des conditions, notamment pour limiter les inconvénients au voisinage, prenant même expressément en compte les intérêts du recourant Lavenex (rapport de synthèse, p. 4 lit. b).

                        S'agissant de l'application de l'art. 24 LAT, l'appréciation faite tant par l'autorité cantonale que par la municipalité quant à la réalisation des deux conditions posées échappe à toute critique. Selon la jurisprudence, il y a implantation imposée par la destination lorsque la construction doit, pour des motifs techniques et d'exploitation, ou en raison de la configuration du terrain, être réalisée en un endroit situé hors de la zone à bâtir, où lorsqu'il est exclu de construire un ouvrage en zone à bâtir en raison des immissions qu'elle produit. C'est sur la base de critères objectifs qu'il faut en juger et non selon les idées et voeux subjectifs d'un particulier (ATF 123 II 261 consid. 5a et les références citées).

                        Le projet litigieux concerne une déchetterie communale, soit une installation permettant de recevoir et de stocker des déchets urbains, non compostables sur place (art. 6 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets, OTD; art. 9 de la loi vaudoise du 13 décembre 1989 sur le traitement des déchets). Pour remplir pleinement sa fonction, une telle installation doit être à la fois pas trop éloignée des habitations du village (pour que tous les habitants, même ceux qui ne disposent pas d'un véhicule, puissent y accéder aisément et fréquemment) et située à un endroit qui ne comporte pas pour les habitations proches des inconvénients excessifs, au regard des immissions pouvant en résulter. A cela s'ajoute que l'accès par véhicule lourd doit être possible, pour que les bennes puissent être régulièrement vidées. Au regard de ces exigences, l'emplacement choisi par la municipalité est presque idéal : proche du village, mais en lisière de celui-ci, à côté de la gare, longé par une route cantonale, l'emplacement choisi répond à toutes les exigences définies ci-dessus. Du point de vue de l'intérêt public, qui est d'assurer une collecte aisée des déchets urbains avec tri de ceux-ci par les usagers eux-mêmes, on ne peut qu'admettre que l'endroit choisi convient parfaitement. Il reste évidemment à examiner, dans le cadre de la pesée des intérêts qu'impose l'art. 3 OAT, si les inévitables inconvénients que comporte une telle installation pour le voisinage proche vont au-delà de ce que l'on peut attendre des intéressés qu'ils supportent.

4.                     Les recourants font valoir à cet égard que le Service de lutte contre les nuisances n'a pas réellement examiné le projet concret, sous tous ces aspects, mais s'est borné à rappeler d'une manière générale les dispositions légales applicables. Il relève que la recourante Kesselring subira de manière directe "...les nuisances olfactives et sonores liées à l'exploitation de la déchetterie" et qu'on ne saurait lui imposer "... la vue directe sur les déchets de ses concitoyens concentrés à cet endroit". Quant au recourant Lavenex, il invoque sa qualité d'exploitant d'un domaine agricole et viticole et fait valoir les inconvénients que représente l'existence d'une déchetterie à proximité immédiate des locaux dans lesquels il reçoit ses clients et vinifie ses vins.

                        Ces arguments ne sauraient être déterminants, au regard notamment des considérations émises par la municipalité, auxquelles le Tribunal administratif peut adhérer purement et simplement. Un emplacement sur lequel sont entreposés des bennes à déchets n'est certes pas un spectacle attractif pour le voisinage. Il reste qu'il s'agit d'une situation fréquente dans un village, où l'on peut voir, d'une propriété à l'autre, sur l'immeuble de son voisin des entrepôts, des parcs de véhicules agricoles et des dépôts de machines notamment, dont l'aspect n'est pas nécessairement préférable. A cela s'ajoute que des précautions ont été prises (en particulier à l'instance du SAT) pour que l'endroit soit entretenu correctement et clôturé de manière à empêcher la dispersion éventuelle d'objets déposés dans la déchetterie. S'agissant des odeurs, l'autorité municipale a raison de relever qu'aucun déchet ne sera brûlé ni composté sur place et que les containers seront vidés une fois par semaine, ces mesures devant limiter les nuisances à un minimum supportable. Quant au recourant Lavenex, on ne voit vraiment pas comment des odeurs extérieures pourraient porter préjudice aux travaux de vinification qu'il effectue dans ses locaux. De toute manière, là aussi, l'autorité a été attentive à cet aspect du problème en exigeant que les bennes destinées à la récolte des déchets végétaux soient situées à l'entrée de la déchetterie, c'est-à-dire à l'endroit le plus éloigné par rapport à la propriété Lavenex.

5.                     Il résulte de ce qui précède que le recours, en tout point mal fondé, doit être rejeté aux frais de ses auteurs. La municipalité, qui a procédé avec l'aide d'un conseil, a droit à des dépens (art. 55 LJPA).

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement.

III.                     Les recourants verseront, solidairement, à la Commune d'Arnex-sur-Orbe une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 22 janvier 1998

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).