CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 22 décembre 1997

sur le recours interjeté par André WICKY, 41, route de Lausanne, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 17 avril 1997 (transformation de locaux à la route de Lausanne no 41 - parcelle no 243).

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. R. Ernst et M. A. Matthey, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     En septembre 1996 M. Eric Egloff a acquis aux enchères publiques un appartement en PPE au premier étage de l'immeuble sis route de Lausanne 41, au Mont-sur-Lausanne (parcelle no 243), appartenant à M. André Wicky. L'inscription de cette transaction a été opérée au registre foncier le 25 octobre 1996. Le 10 octobre 1996 le nouveau et l'ancien propriétaire ont signé une convention à teneur de laquelle M. Wicky, qui habitait l'appartement, en restait locataire jusqu'au 15 janvier 1997 moyennant un loyer mensuel de 300 francs.

B.                    En décembre 1996 M. Egloff a sollicité l'autorisation d'effectuer des transformations touchant essentiellement son lot de PPE, sans augmentation de la surface bâtie existante. Il se propose de modifier la disposition des pièces au premier étage, en abattant ou en construisant diverses cloisons afin d'aménager, outre une chambre et un bureau, une salle de bains, une cuisine et un vaste séjour ouvrant sur une terrasse. Les façades resteraient inchangées, hormis la suppression d'un escalier menant à la cuisine (au nord), la création d'un décrochement et d'une porte-fenêtre donnant accès à la terrasse (en façade est) et la transformation de deux fenêtres (au sud). Une partie du pan est du toit serait en outre découpée de manière à découvrir la terrasse, et trois velux seraient installés pour éclairer les combles, dans lesquels seraient aménagés une chambre, un dressing et une salle de bains.

                        La mise à l'enquête publique a suscité deux oppositions. M. Roger Dind, propriétaire de la parcelle voisine (au nord), et M. Wicky ont contesté le projet, principalement en raison d'un manque de places de stationnement.

                        Par décision du 17 avril 1997 la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après la municipalité) a levé ces oppositions au motif que la surface de plancher habitable n'était pas modifiée et qu'une place de parc supplémentaire pouvait être achetée conformément au règlement du plan d'extension partiel du Petit-Mont.

C.                    C'est contre cette décision que M. Wicky recourt au Tribunal administratif. Il fait valoir que l'avis d'enquête est erroné dans la mesure où il indique que l'appartement à transformer est promis-vendu alors qu'il est en réalité vendu. D'autre part les travaux envisagés augmenteront, selon lui, la surface de plancher habitable. Quant aux places de stationnement existantes, elles ne seraient pas au nombre de deux, comme le soutient le constructeur, mais d'une seule, située dans le garage (no ECA 758); le constructeur devrait ainsi créer deux places de stationnement dont une, pour laquelle aucun plan n'a été établi, devant le garage, en bordure de la route cantonale.

                        Dans sa réponse, la municipalité maintient que le projet litigieux est conforme à la réglementation en vigueur.

                        Le constructeur a pour sa part contesté la qualité pour agir du recourant.

                        Par décision incidente du 29 août 1997, le juge instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant.

D.                    Indépendamment de la procédure administrative, les parties ont comparu devant le Tribunal des baux. M. Wicky qui n'a pas quitté les lieux à l'échéance de la convention signée le 10 octobre 1996; il prétendait demeurer dans l'appartement litigieux en faisant valoir l'existence d'un bail de durée indéterminée et, très subsidiairement, obtenir la prolongation du bail pour une durée de quatre ans. M. Egloff alléguait pour sa part l'existence d'un bail à durée déterminée avec échéance au 15 janvier 1997 et l'occupation illicite de ses locaux depuis le 16 janvier 1997; il s'opposait à toute prolongation de bail et concluait, entre autres, à l'expulsion de M. Wicky.

                        Le 17 juillet 1997 le Tribunal des baux a jugé que le contrat de bail de durée déterminée conclu entre M. Wicky et M. Egloff avait pris fin le 15 janvier 1997 et n'était pas prolongé au-delà de cette date. M. Wicky devait en conséquence quitter et rendre libre l'appartement qu'il occupait, le 15 août 1997 ou au plus tard dans les dix jours dès le jugement définitif et exécutoire. Ce jugement a été confirmé par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, dont le dispositif de l'arrêt a été notifié le 4 novembre 1997.

Considérant en droit:

1.                     Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Le recourant ne doit pas nécessairement être touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 spéc. 43). Dans le cas particulier, on peut douter de la qualité pour agir du recourant. Il ressort en effet du jugement du Tribunal des baux, confirmé par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, que M. Wicky demeure sans droit dans l'appartement du constructeur depuis le 16 janvier 1997. Condamner à libérer les locaux, il ne peut donc se prévaloir d'aucun rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération avec l'objet du litige. On ne voit pas non plus quel avantage l'admission du recours pourrait lui procurer. Dans la mesure toutefois ou l'on ignore, en l'état actuel du dossier, si le jugement de la Chambre des recours est définitif ou s'il peut encore faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral, la question de la qualité pour agir peut demeurer ouverte : le recours est en effet de toute manière mal fondé.

2.                     A l'appui de son pourvoi le recourant allègue d'abord que l'avis d'enquête fait état d'un appartement promis-vendu alors qu'il est en réalité vendu.

                        L'avis d'enquête doit indiquer de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'art. 106, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées (v. art. 109 al. 2 LATC). En l'espèce, l'avis d'enquête publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud le 28 janvier 1997 mentionne toutes ces indications. On ne saurait dès lors admettre que la désignation du projet a été mal faite. D'ailleurs même si tel avait été le cas, le recours n'aurait pas pour autant été admis dès lors que le recourant n'a été empêché ni de faire opposition, ni de recourir.

3.                     Le second grief du recourant concerne l'augmentation de la surface de plancher habitable, il doit également être rejeté. Il ressort en effet clairement du dossier que la surface bâtie existante et la surface brute utile des planchers, qui s'élèvent aujourd'hui respectivement à 106,50 m2 et 200,80 m2 seront identiques après la réalisation des travaux projetés.

4.                     La parcelle du constructeur est située dans la zone du village soumise au plan d'extension partiel "Le Petit-Mont" et à son règlement (ci-après le règlement) approuvés par le Conseil d'Etat le 15 août 1979. A teneur de l'art. 27 du règlement, tout propriétaire est tenu d'aménager des places de stationnement et garages nécessaires aux usagers de ses immeubles en dehors de la voie publique et à raison de 1 place 1/2 par appartement (al. 1). Des exceptions peuvent être autorisées par la municipalité au cas où l'exiguïté d'une parcelle déjà construite ne permettrait pas de satisfaire à cette obligation. Dans ce cas, une taxe unique de 3'000 francs par place de stationnement exigible sera perçue lors de l'octroi du permis d'habiter (al. 2 première phrase).

                        Dans la demande de permis de construire présentée en décembre 1996, le constructeur a indiqué qu'il ne disposait actuellement que d'une place de stationnement intérieure (v. chiffre 64 du questionnaire général). Suite au courrier de la municipalité du 16 janvier 1997 relevant que le projet litigieux était conforme, mais suscitait des remarques s'agissant des places de stationnement, M. Egloff a informé l'autorité intimée qu'il bénéficiait en réalité de deux places de parc soit une dans le garage situé au sud-ouest du bâtiment (ECA no 758), et une autre devant ledit garage, en bordure de la route cantonale. La municipalité, compétente en vertu de l'art. 39 al. 3 RATC, n'a contesté ni l'existence ni l'emplacement de cette deuxième place de stationnement (v. décision du 17 avril 1997). Celle-ci est d'ailleurs conforme à l'art. 27 al. 7 du règlement selon lequel une place dite de sécurité, en dehors de la voie publique, doit être aménagée devant l'entrée de chaque garage privé. Quant à la troisième place de parc (exigible selon le règlement du fait que la parcelle no 243 comprend deux appartements), la municipalité tenant compte du fait que la parcelle concernée était déjà construite et trop exiguë pour satisfaire à cette obligation, s'est implicitement dite disposée à ce que le constructeur bénéficie de l'art. 27 al. 2 du règlement (v. décision du 17 avril 1997) et s'acquitte de son obligation par le versement d'une taxe unique. Force est dès lors de constater que sur ce point également le projet litigieux est conforme aux dispositions légales et que les griefs du recourant sont mal fondés.

5.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 17 avril 1997 est confirmée.

III.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, André Wicky.

ft/Lausanne, le 22 décembre 1997

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint