CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 avril 1998
sur le recours interjeté par Stanley NICOLAS, représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Gryon du 22 avril 1997 (octroi d'un permis de construire sur la parcelle 3023 propriété d'Alain et Corinne Bovey-Dousse).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Ph. Gasser et M. A. Matthey, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Par acte de vente du 22 janvier 1997, les hoirs d'Hermann Cotter ont vendu la parcelle no 3023 du registre foncier de la Commune de Gryon à Alain Bovey et Corinne Dousse, qui ont acquis, en copropriété, chacun pour une demie. Cet immeuble, qui est un pré-champ de forme rectangulaire et d'une surface de 1'001 m2 a été détaché, en 1996, de la parcelle no 332, qui est un grand pâturage d'environ 19'000 m2. Ce pâturage est situé sur le territoire de la Commune de Gryon, au lieu-dit "Plan Sépey", à l'extrémité ouest du territoire communal, environ 500 mètres au nord-ouest du village de Gryon. Selon le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1997, toute cette partie du territoire communal est classée en zone de chalets A (art. 14 et ss RPE).
B. La parcelle 3023 est reliée à la voie publique par un chemin privé qui descend en direction du nord en empruntant un parcours en forme de S. Cette voie est grevée d'une servitude de passage à pied pour tous véhicules (no 224'949) créée le 22 janvier 1968. Les parcelles 332 et 3023 sont fonds dominants et servants de cette servitude, de même que les parcelles 1767 (appartenant à Robert Guillaume). Ces deux derniers biens-fonds sont situés de part et d'autre du chemin, dans un virage en épingle à cheveux et sont situées 50 mètres environ en dessous de l'immeuble acheté par Alain Bovey et Corinne Dousse qui sera desservi par une prolongation du tracé de la servitude de passage en forme d'Y (voir acte de vente du 22 janvier 1997, p. 4 et le plan du 28 mai 1997 du Bureau du géomètre Duchoud).
C. Ces derniers ont soumis à l'enquête publique, du 18 mars au 7 avril 1997, un projet de construction d'un chalet avec garage semi-enterré sur la parcelle 3023. Ce projet a suscité diverses oppositions, dont celle de Robert Guillaume et de Stanley Nicolas (toutes deux le 25 mars 1997, Robert Guillaume donnant procuration à Stanley Nicolas pour le représenter en procédure). Ces oppositions ont été levées le 22 avril 1997 par la municipalité qui a décidé le même jour de délivrer le permis de construire sollicité. C'est contre ces décisions que se sont pourvus tant Stanley Nicolas (le 13 mai 1997) que Robert Guillaume (le 28 mai 1997). Le recours du second nommé a toutefois été retiré le 17 juin 1997.
D. La municipalité s'est déterminée en date du 10 juin 1997, concluant au rejet du recours. Les constructeurs ont également conclu au rejet des recours du 13 juin 1997. Le recourant Nicolas s'est encore brièvement déterminé en date du 7 juillet 1997, le tribunal avisant alors les parties que l'échange des écritures était clos et que le tribunal statuerait par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposés en temps utile et selon les formes légales par le propriétaire d'une parcelle voisine et intéressé aux conditions d'accès litigieux, le recours est recevable à la forme.
En substance, le recourant, après avoir déclaré dans son opposition qu'il ne contestait pas en soi la construction d'une habitation sur la parcelle 3023, fait valoir l'insuffisance d'accès à cette propriété, la servitude de passage desservant cette propriété ne permettant pas d'assurer un accès suffisant, compte tenu des projets de morcellement de la parcelle 332 en dix-huit lots distincts devant être ultérieurement construits. Pour lui, il en résultera une aggravation inadmissible de la servitude dont son immeuble est fonds servant.
La municipalité conteste cet argument, en se référant à un arrêt du Tribunal administratif (AC 92/379 du 24 juin 1994) traitant précisément des conditions de circulation sur le chemin en question et relève au surplus que les terrains sont en zone constructible, une urbanisation des lieux étant par conséquent dans l'ordre normal des choses.
De leur côté, les constructeurs font valoir que les motifs du recourant relèvent du droit privé et ils contestent pour le surplus que la délivrance du permis de construire qu'ils ont obtenu puisse être mise en cause uniquement en raison de projets de construction ultérieurs.
2. L'argumentation du recourant revient à invoquer que la parcelle no 3023 sur laquelle est projetée la construction litigieuse ne satisfait pas aux conditions d'équipement posées par l'art. 104 al. 3 LATC. Selon cette disposition, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi de manière adaptée à l'utilisation prévue, notamment par des voies d'accès.
Dans l'arrêt cité par la municipalité (AC 96/215 du 17 octobre 1997) - qui concernait précisément le chemin d'accès litigieux dans la présente procédure - le Tribunal administratif a émis notamment le considérant suivant :
"Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue. Les notions de commodité et de sécurité d'un accès doivent être examinées au regard des normes de l'Union des professionnels suisses de la route (ci-après normes VSS) qui définissent entre autres la charge admissible et la capacité d'une route (SNV 641'145) ainsi que les mesures de modération de trafic à prendre le cas échéant (SN 640'280 à 640'285). Il s'agit là en effet de critères d'appréciation importants sur la base desquels le tribunal a jugé qu'un accès demeurait suffisant lorsque sa capacité selon ces normes n'était pas dépassée par la charge de trafic globale, une fois pris en compte l'accroissement de circulation engendrée tant par la réalisation que par l'utilisation du bâtiment projeté (voir arrêts TA AC 94/152 du 10 avril 1995; AC 92/379 du 24 juin 1994 et les références citées).
(...)
Concernant l'accès en amont, le Tribunal administratif a considéré qu'il est suffisant au regard de la sécurité routière, en tous cas dans la mesure où la construction d'une seule habitation est envisagée; par ailleurs, le tribunal a considéré que la parcelle no 2'515 ne bénéficie que d'une servitude dont l'exercice est limité à l'accès au garage existant (AC 92/379 du 24 juin 1994, consid.1b-1c). En l'occurrence, le constructeur a un droit de passage pour accéder au garage existant; dès lors que la construction ne porte que sur un seul logement, la servitude n'est pas aggravée en ce sens que le nombre d'ayant-droits de ce passage n'augmentera pas par rapport à la situation actuelle. Enfin, selon la jurisprudence, l'adéquation de la voie d'accès doit être envisagée par rapport au seul projet litigieux et non au regard d'hypothétiques constructions édifiées à l'avenir sur la parcelle en cause (voir arrêt TA AC 7519 du 6 janvier 1993, consid.1b)."
Le Tribunal administratif ne peut que confirmer ces considérations - que le recourant connaît fort bien puisqu'il était lui-même partie à la procédure terminée par cet arrêt - qui réfutent, mutatis mutandis, les griefs formulés, étant rappelé qu'est en cause le même chemin d'accès.
3. A cela s'ajoutent d'autres motifs tenant plus spécialement aux dispositions de droit public régissant l'équipement des zones à bâtir.
La parcelle 1441 est, comme on l'a vu, en zone de villas. Or, et conformément à l'art. 19 al. 2 et 3 LAT (modifiés par la novelle du 6 octobre 1995, ROLF 1996, p. 965) les zones à bâtir doivent être équipées par la collectivité publique intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipements et, si cela n'est pas fait, les propriétaires fonciers doivent être autorisés à équiper eux-mêmes leur terrain. Fondée sur cette disposition (dans son ancienne teneur), la jurisprudence a ainsi posé le principe que l'équipement des terrains à bâtir doit être fait en recourant prioritairement aux moyens que fournit le droit public de l'aménagement du territoire (ATF 120 II 185 consid. 2c). Le Tribunal administratif a exprimé le même principe en rappelant que tant l'équipement général que l'équipement de raccordement devaient être réalisés par les collectivités publiques, la dévestiture de terrains à bâtir représentant une tâche d'intérêt public même si elle favorisait également les intérêts privés des propriétaires riverains (RDAF 1997 p. 154). Dès lors, et à supposer que la réalisation d'un lotissement de plusieurs villas sur la parcelle 332 conduise à un embouteillage du chemin - question qui devra de toute manière être examinée à l'occasion de chaque demande d'autorisation de construire - il appartiendra à la commune de régler le problème, peut-être en aménageant ce chemin ou en ouvrant des voies d'accès ailleurs. Mais, en l'état, un refus d'autoriser le propriétaire d'un terrain à bâtir d'utiliser un accès - auquel il a droit - à la voie publique serait clairement contraire à la loi.
4. Le projet contesté par le recourant répond ainsi aux exigences de la loi en ce qui concerne l'accès, en tout cas en ce qui concerne les normes de droit public. Quant aux aspects du problème relevant du droit privé, largement évoqué par le recourant, il n'appartient pas au Tribunal administratif d'en connaître, et le Tribunal administratif fait sienne à cet égard l'argumentation développée par les constructeurs dans leur mémoire de recours, en se référant d'ailleurs à sa propre jurisprudence (AC 96/243 du 20 août 1997 consid. 2).
5. En tout point mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur, qui doit supporter les frais de procédure et verser une indemnité à titre de dépens aux constructeurs, qui ont procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Le recourant versera à Corinne Dousse et Alain Bovey, solidairement, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 3 avril 1998
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.