CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 24 septembre 1997

sur le recours interjeté par Roger PFISTER, à Carrouge,

contre

la décision de la Municipalité de Carrouge du 14 mai 1997 levant son opposition et accordant à Patria, société suisse d'assurance sur la vie, le permis de transformer son immeuble situé sur la parcelle no 660 de Carrouge.

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Renato Morandi et M. Pierre Richard, assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin Gruber.

Vu les faits suivants:

A.                     La Patria, société suisse d'assurance vie, à Lausanne (ci-après : la constructrice ou la Patria), est propriétaire de la parcelle no 660, sise sur la commune de Carrouge le long de la route cantonale no 636b. Cette parcelle a une surface de 1498 m2, comprenant un bâtiment d'habitation collective de 312 m2 et six garages de 18 m2 chacun. Ces garages sont reliés entre eux par un couvert en forme d'arc de cercle pour former six places de parc couvertes supplémentaires. La parcelle est située dans l'aire d'habitat villageois faisant l'objet du plan d'extension partiel "Le Village", régi par le chapitre III du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) du 23 septembre 1988.

B.                    Du 24 janvier au 13 février 1997, la constructrice a mis à l'enquête publique un projet de transformation de l'immeuble précité. Le projet vise à affecter deux locaux commerciaux à l'usage de deux logements de deux pièces. Après les travaux, le bâtiment comporterait huit logements (au lieu de six appartements avec deux locaux commerciaux). Une telle transformation nécessite l'obtention d'une dérogation à l'article 8 RPE.

                        L'enquête a suscité l'opposition de Roger Pfister, propriétaire de la parcelle no 13, située à environ 140 m au sud de la parcelle de la constructrice. L'opposant a été entendu par deux délégués de la municipalité. Il a décidé de maintenir son opposition par lettre du 23 mars 1997, pour le motif que la transformation en logements des surfaces commerciales ou artisanales disponibles remettrait en question le principe de l'affectation à des buts commercial ou artisanal d'une partie des périmètres constructibles. Or, tel est le but de l'art. 8 al. 6 RPE. Octroyer une dérogation serait clairement contraire au but de cette disposition et par conséquent illégal en l'état.

C.                    Par décision du 14 mai 1997, la Municipalité de Carrouge a levé l'opposition de Roger Pfister et octroyé à la Patria le permis de transformer deux locaux commerciaux en deux logements de deux pièces.

D.                    Par acte du 30 mai 1997, Roger Pfister a recouru contre la décision précitée en concluant à ce que le permis de construire requis par la Patria soit refusé pour les motifs déjà exposés devant la municipalité. Le recourant relève en outre que la décision attaquée n'indique pas de dispositions légales ou réglementaires justifiant la dérogation (art. 6 LATC) ni le rejet de l'opposition (art. 116 LATC) et que la dérogation accordée supprime "de facto" la disposition de l'article 8 RPE, les raisons conjoncturelles n'étant pas suffisantes pour octroyer une dérogation, mais tout au plus pour procéder à une modification du règlement.

                        Par acte du 18 juin 1997, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle explique que la constructrice a racheté ce bâtiment après une faillite. Les bureaux ont été installés par le précédent propriétaire. Dès lors, selon la municipalité, le changement de propriétaire, ainsi que le climat économique difficile font que l'on peut considérer qu'il s'agit d'une situation nouvelle qui ne reflète pas les conditions qui prévalaient au moment de la construction de l'immeuble. Une telle situation justifierait l'octroi de la dérogation.

                        Par acte du 20 juin 1997, la constructrice a conclu au rejet du recours en relevant que l'opposant ne subira aucun dommage et aucun désagrément du fait des transformations projetées qui doivent au surplus être qualifiées de mineures.

                        Par ailleurs, ni la municipalité, ni la constructrice ne se sont opposées à l'effet suspensif provisoirement accordé au recours.

E.                    Le tribunal a tenu audience à Carrouge, le 25 août 1997, en présence du recourant personnellement, d'un représentant de la Patria et de son architecte, du syndic, accompagné de deux municipaux pour l'autorité intimée. Le tribunal a procédé à une visite des locaux litigieux et des alentours de la parcelle. Rendu attentif à la portée de l'art. 37 LJPA, le recourant a expliqué qu'il n'était personnellement pas gêné par le projet de transformation litigieux. Son intérêt à recourir reposait cependant sur deux moyens. D'une part, il entendait défendre l'intérêt général (négligé par la municipalité) à ce que le règlement communal soit appliqué à la lettre, et non en fonction d'intérêts économiques, d'ailleurs changeant. D'autre part, propriétaire d'une parcelle située dans la même zone de village, le recourant aurait lui aussi souhaité construire un immeuble comportant huit appartements, plutôt que six. Ayant obtenu quelques années plutôt le permis de construire un bâtiment de six logements, le recourant n'a pas donné suite à cette autorisation; il s'estime néanmoins victime d'une inégalité de traitement. Enfin, il relève que son intérêt demeure actuel, bien qu'il n'ait aucun projet de construction en vue, car il n'exclut pas la possibilité d'étudier de nouveaux projets sur son fonds si la conjoncture s'y prêtait mieux. En définitive, le recourant a déclaré maintenir son recours. Le constructeur et la municipalité ont confirmé leurs conclusions respectives.

                        Le tribunal a immédiatement délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Compte tenu des explications présentées par le recourant à l'audience, il y a lieu d'examiner préjudiciellement sa qualité pour agir au regard de l'art. 37 LJPA.

                        Selon cette disposition, modifiée par la novelle du 26 février 1996, entrée en vigueur le 1er mai 1996, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

                        Un recours qui ne tend qu'à la sauvegarde d'intérêt public constitue une action populaire, en principe prohibée (JAAC 1995 p. 339 no 41). Les dispositions de procédure définissant la qualité pour recourir tendent donc à exclure une telle situation, leur application prenant une signification toute particulière lorsqu'une procédure est engagée non pas par le destinataire d'une décision, mais par un tiers (ATF 116 Ib 323 consid. 2a). Il s'agit en réalité d'un principe général, qui s'applique non seulement en matière de droit administratif, mais également en matière civile (pas d'intérêt, pas d'action, voir par exemple ATF 114 II 189 consid. 2) ou pénale (SJ 1996 p. 231), qui veut que l'exercice de toute voie de droit soit justifié par un intérêt particulier de son auteur, ce qui suppose que l'admission de la demande soit de nature à modifier la situation de ce dernier dans un sens qui lui est favorable (ibidem).

                        Un intérêt digne de protection peut être de nature juridique ou purement de fait, mais il doit être particulier, direct et actuel, et il doit se trouver dans une relation particulièrement étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet du litige (Streitsache, ou Streitgegenstand), qui se distingue de la décision elle-même (Anfechtungsgegenstand; sur ces notions, voir ATF 110 V 148; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2030). L'exigence de cette relation particulièrement étroite a été maintes fois affirmée par la jurisprudence (ATF 119 Ib 374; 116 Ib 323; 109 Ib 249; 104 Ib 249; 99 Ib 107) et c'est au recourant lui-même qu'il incombe de démontrer qu'elle existe en ce qui le concerne (ATF 120 Ib 431 cons. 1), parce que celle-ci circonscrit l'objet du litige (Gygi, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 1974, p. 69; Grisel, Traité de droit administratif suisse, 2ème éd. p. 914).

                        En l'espèce, le recourant n'invoque aucun intérêt personnel à l'admission du recours. Il ne démontre nullement qu'il se trouve dans une relation particulièrement étroite avec l'objet du litige. Il fait valoir des motifs d'intérêt général, certes louables, mais non pertinents. Son recours à cet égard relève de l'action populaire qui n'est précisément pas recevable. Au surplus, le recourant tente vainement de démontrer un intérêt direct et actuel au litige; il se prévaut pour l'essentiel de l'inégalité de traitement dont il serait victime s'il se voyait refuser l'autorisation de construire un bâtiment comportant huit appartements. Or, le recourant n'a pas donné suite au permis obtenu à l'époque et il a précisé par ailleurs qu'il n'avait actuellement aucun projet en vue. Il ne saurait de ce fait se prévaloir d'un intérêt direct et actuel. Il lui sera de toute façon loisible d'invoquer le principe de l'égalité de traitement quant il soumettra à la municipalité un projet qui dérogerait par hypothèse à l'art. 8 al. 6 RPE.

                        Fort de ces considérations, le tribunal juge le recours irrecevable.

2.                     Vu l'issue du recours, les frais sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens, ni la municipalité, ni la constructrice n'étant assistées par un avocat.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est irrecevable

II.                     Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Roger Pfister.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 24 septembre 1997

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint