CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 29 avril 1998

sur le recours interjeté par Albert BACHMANN, à Saint-Légier-La-Chiésaz, représenté par Me Daniel Dumusc, avocat à Montreux

contre

la décision du 6 mai 1997 de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat, à Lausanne, écartant son opposition et délivrant le permis de construire une villa familiale avec garage sur la propriété de Marius Barras, promise-vendue à Roy et Annika Gil, au chemin de l’Oroliettaz, représentés par Me Jean de Gautard, avocat, à Vevey.

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Composition de la section : M. J.-A. Wyss, président, M. O. Renaud et M. J.-D. Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Marius Barras est propriétaire de la parcelle no 1970 du cadastre de Saint-Légier-La-Chiésaz, sise au lieu dit "Chemin de l’Oroliettaz". Ce bien-fonds, de 1'100 m2, est promis-vendu à Roy et Annika Gil. Il fait partie de la zone villas Secteur 1 que régissent les art. 20 à 27 du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions du 13 mai 1983 (RPE).

B.                    Le 21 février 1997, Alain Porta Atelier d’architecture S.A. a requis l’autorisation de construire sur la parcelle en cause une villa familiale avec garage. L’enquête publique, qui a eu lieu du 11 mars au 1er avril 1997, comportait une demande de dérogation à l’art. 59 dernier alinéa RPE (pente de la toiture du garage). Elle a suscité l’intervention de trois propriétaires voisins dont un seul a formé opposition au projet tandis que les deux autres formulaient des réserves ressortissant essentiellement au droit civil. Quant à l’opposant, Albert Bachmann, il critiquait en substance l’implantation du garage et son débouché sur la voie d’accès, le bien-fondé de la dérogation requise, le calcul de la surface bâtie, l’inobservation des règles sur les distances jusqu’aux limites, l’esthétique du projet et la violation d’une servitude de droit privé limitant la hauteur des constructions.

                        Par lettre du 6 mai 1997, la municipalité a fait savoir à l’opposant qu’elle écartait son opposition en réfutant ses moyens ; elle ajoutait qu’elle avait décidé d’accorder le permis de construire sollicité. C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours. Pour l’essentiel, le recourant reprend et développe les moyens exposés dans son opposition. La municipalité et les constructeurs concluent au rejet du pourvoi, ce avec suite de frais et dépens.

                        L’argumentation des parties sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.

C.                    La synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC), du 21 mars 1997, comporte l’approbation du projet par le Service de la protection civile. Le voyer du 3ème arrondissement a déclaré n’avoir pas de remarque à formuler.

D.                    Le recourant est propriétaire d’une parcelle qui jouxte une partie de la limite nord-ouest du bien-fonds en cause.

E.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 20 octobre 1997 en présence du recourant assisté de son conseil, d’un représentant de la municipalité assisté de son conseil ainsi que des promettants-acquéreurs accompagnés de l’architecte Alain Porta et assistés de leur conseil. Le tribunal a procédé à une visite des lieux.

Considérant en droit:

1.                     Selon l’art. 23 RPE, la surface bâtie (indice d’occupation du sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle. En l’espèce, le bien-fonds des constructeurs ayant une superficie de 1'100 m2, la surface bâtie ne devrait pas dépasser 132 m2. A cet égard, compte tenu de la terrasse excavée prévue au sud (conformément à l’art. 71 al. 2 RPE), la villa projetée occuperait une surface au sol de 106,2 m2. A quoi il y a lieu d’ajouter l’aire du garage, soit 25,65 m2 en application de l’art. 75 dernier alinéa RPE, ce qui donne un total de 131,85 m2 lequel reste en deçà du maximum autorisé de 132 m2.

                        Toutefois, toujours en vertu de l’art. 71 al. 2 RPE, il faudrait encore prendre en considération la surface de la terrasse de quelque 25 m2 qui serait aménagée entre la villa proprement dite et le garage. En effet, elle serait également excavée de par le fait qu’elle se superposerait au salon prévu au niveau inférieur.

                        Cela étant, le moyen tiré d’une violation du COS doit être retenu.

                        A relever en passant que, de toute manière, le salon ne saurait être considéré comme souterrain puisque non recouvert de terre végétale conformément aux réquisits de l’art. 70 al. 2 in fine RPE.

2.                     Le recourant soutient que la villa enfreindrait les règles sur les distances aux limites. En zone de villas, ces distances sont fixées par l’art. 27 RPE ci-après reproduit :

"La distance à la limite de propriété est de 6 mètres depuis les façades non principales ; elle est de 8 mètres depuis la façade principale (façade sur laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour)".

                        Il importe, avant toutes choses, de déterminer quelle est la façade principale de la villa projetée. Conformément à la définition contenue dans la disposition précitée, c’est la façade sud qui revêt cette qualification. En effet, c’est sur celle-ci que donneraient le coin à manger, le salon ainsi que la terrasse. Aux termes de l’art. 27 RPE, la façade sud de la villa devrait donc s’implanter à 8 m au moins de la limite de propriété voisine, cette distance pouvant être diminuée d’un mètre à l’angle le plus rapproché lorsque, comme en l’espèce, la façade se présente obliquement par rapport à la limite (art. 68 RPE). Or, à lire les plans, il n’y aurait que 7,37 m entre la façade sud et la limite considérée.

                        Le moyen pris de l’inobservation des prescriptions sur les distances aux limites doit donc être retenu et le recours admis pour ce motif également.

3.                     Le pourvoi devant être admis pour les motifs exposés aux considérants qui précèdent, le tribunal pourrait se dispenser d’examiner si d’autres dispositions encore feraient obstacle à l’octroi du permis.

                        Il tient cependant à s’exprimer encore sur quelques moyens invoqués par le recourant.

4.                     L’implantation du garage a été critiquée à un double titre : d’une part sa qualité de dépendance lui étant déniée, il ne saurait bénéficier des allégements prévus à l’art. 75 RPE ; d’autre part il ne respecterait pas l’art. 66 al. 4 RPE.

                        Force est tout d’abord de constater que, par son affectation et ses dimensions, le garage litigieux constituerait une dépendance au sens de l’art. 39 RATC, qui a remplacé l’ancien article 22 RCAT. Le seul fait que le garage empiéterait de quelque 2 m2 sur le salon projeté ne suffirait pas pour conclure que ledit garage comporterait deux niveaux, en violation de l’art. 39 al. 2 RATC. Toutefois, il n’en reste pas moins qu’il serait contigu au salon prévu entre lui et la villa proprement dite.

                        Comme ce salon constituerait sans aucun doute un avant-corps de la villa dès lors qu’il communiquerait avec celle-ci, le garage serait contigu au bâtiment principal. Or l’art. 75 al. 2 in fine RPE prescrit que les dépendances doivent être à 2 mètres au moins du bâtiment principal. Ainsi, le projet ne serait pas conforme à cette disposition.

                        Par ailleurs, en tant qu’avant-corps de la villa, le salon devrait se situer à 6 m au moins de la limite de propriété, à teneur de l’art. 27 RPE, ce qui ne serait pas le cas.

                        En revanche, c’est à tort que le recourant s’est prévalu d’une prétendue violation de l’art. 66 al. 4 RPE qui impose de ménager une distance minimum de 5 m entre un garage et un chemin ou une route. En effet, cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, la voie en cause étant un chemin privé (voir note marginale : implantation par rapport au domaine public).

5.                     Par ailleurs, c’est en vain que le recourant a invoqué une prétendue violation d’une servitude de restriction de bâtir de droit privé, le tribunal de céans n’étant pas compétent pour connaître des litiges ressortissant au droit civil (voir notamment arrêt TA AC 92/316 du 11 mai 1993).

6.                     En résumé, le recours doit être admis sur la base des considérants 1, 2 et 4 ci-dessus. Le recourant ayant procédé avec l’assistance d’un avocat, des dépens doivent lui être alloués par 2'000 fr. montant à charge de la commune par 1000 fr. et des constructeurs solidairement entre eux par 1'000 fr. également. Ces derniers supporteront également un émolument de justice arrêté à 2'000 fr.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue par la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz le 6 mai 1997 est annulée.

III.                     Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des constructeurs, Marius Barras et Roy et Annika Gil, solidairement entre eux.

IV.                    La Commune de Saint-Légier-La Chiesaz est la débitrice du recourant Albert Bachmann et lui doit un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.                     Les constructeurs, Marius Barras et Roy et Annika Gil, sont les débiteurs solidaires du recourant Albert Bachmann et lui doivent un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 avril 1998

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint