CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 7 octobre 1998

sur le recours interjeté par Eric POLO et Lisette BAUDAT, représentés par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains

contre

la décision de la Municipalité de Champagne du 12 juin 1997 levant leur opposition à la construction d'une cabane de jardin et délivrant le permis de construire et la décision du Service de l'aménagement du territoire du 22 mai 1997 délivrant l'autorisation spéciale relative à la construction de la cabane de jardin.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. E. Brandt, président; M. R. Ernst et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffière: Mlle F. Coppe.

Vu les faits suivants:

A.                     Jean-Paul Giroud est propriétaire de la parcelle no 365 du cadastre de la commune de Champagne. Cette parcelle est classée en zone viticole, selon le règlement communal du plan d'extension et la police des constructions de Champagne (ci-après: le règlement communal). Eric Polo et Lisette Baudat sont propriétaires depuis 1990 de la parcelle voisine no 1 sur laquelle un bâtiment qu'ils habitent est construit.

                        Par lettre du 16 mai 1992, Jean-Paul Giroud a sollicité l'autorisation de reconstruire sa cabane de jardin qui a été démolie en 1989-1990 en raison de son très mauvais état; la municipalité lui a délivré cette autorisation le 1er juin 1992. Jean-Paul Giroud a dès lors procédé à cette reconstruction.

                        Après avoir téléphoné le 15 juin 1992 au bureau communal afin d'obtenir des renseignements sur la construction de la cabane de jardin, Eric Polo et Lisette Baudat se sont adressés par écrit à la Municipalité de Champagne (ci-après: la municipalité) le 13 juillet 1992. Dans sa réponse du même jour, la municipalité les a informé du fait qu'elle avait délivré une autorisation à Jean-Paul Giroud pour construction de minime importance.

                        Par lettre du 20 juin 1994, Eric Polo s'est plaint auprès de Jean-Paul Giroud au sujet des activités de ce dernier sur la parcelle no 365 (lavage de voitures, dépôts de déchets, bruit) qu'il estimait gênantes.

                        La municipalité a organisé une séance le 23 juin 1995 avec les intéressés. La municipalité a confirmé à Eric Polo le 28 juin 1995 les divers engagements pris lors de cette séance:

"Monsieur,

La Municipalité de Champagne, représentée par son syndic, a pris note, lors de la séance précitée, que les activités de loisirs de M. Jean-Paul Giroud, Yverdon, ne vous dérangent pas en tant que telles et que vous avez pris connaissance, avec satisfaction:

- de l'engagement de M. J.-P. Giroud à ne plus incinérer les déchets provenant des dites activités, sur le tas de compost ou ailleurs.

- ainsi que de l'engagement de M. J.-P. Giroud à préserver la tranquillité de l'endroit par l'usage modéré de transistor ou autres appareils de ce genre (décibels).

Quant au cabanon existant, vous admettez son maintien à condition que M. Jean-Paul Giroud respecte les engagements pris lors de cette séance.

Pour ce qui est du ressort de la Municipalité, nous considérons que cette affaire est réglée selon le contenu ci-dessus.

(...)".

                        Eric Polo et Lisette Baudat ont répondu le 7 juillet 1995 qu'ils se réservaient le droit de demander la mise à l'enquête publique de la cabane de jardin.

                        Par envoi recommandé du 6 mai 1996, Eric Polo et Lisette Baudat ont demandé à la municipalité qu'elle ordonne la mise à l'enquête publique de la cabane de jardin construite sur la parcelle no 365. A cette même date, ils ont également saisi le Service de l'aménagement du territoire.

                        La municipalité a convoqué les intéressés à une séance qui a été fixée le 18 juin 1996; à la suite de celle-ci, la municipalité a confirmé par lettre du 25 juin 1996 les engagements pris par Jean-Paul Giroud, à savoir:

"(...)

- vous avez pris l'engagement de modifier votre comportement vis-à-vis de vos voisins directs et de ne plus faire de feux systématiquement pour brûler votre gazon et les branches coupées,

- de déposer votre gazon, branches, verres, dans les conteneurs prévus à cet effet à la déchetterie communale, sise "En Pra", à proximité de la station d'épuration,

- en cas de récidive, le dossier sera transmis à la Préfecture de Grandson qui prendra les mesures nécessaires à votre égard et statuera également sur le maintien de la cabane-outils de vigne à bien-plaire.

(...)".

                        Par courrier du 6 août 1996, Eric Polo et Lisette Baudat ont requis de la municipalité la mise en conformité de la construction litigieuse. Il ne s'agirait pas d'une construction de remplacement car l'ancienne n'existerait plus depuis plusieurs années déjà; en outre, il ne s'agirait pas d'une cabane à outil de vigne, mais d'un chalet de plaisance.

                        Le 25 septembre 1996, la municipalité a précisé à Eric Polo et Lisette Baudat que le cabanon de jardin en question avait été autorisé de manière légale et qu'il était conforme au règlement communal ainsi qu'aux art. 106 al. 1 et 111 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC).

                        Le Service de l'aménagement du territoire a précisé à la municipalité par lettre du 21 octobre 1996 que la construction d'un pavillon de jardin ou chalet de week-end en zone viticole ne pouvait en aucun cas être considérée comme de minime importance et être dispensée d'enquête selon l'art. 111 LATC; la municipalité devait de toute manière requérir l'autorisation cantonale selon les art. 81 et 120 let.a LATC. Il a en outre sollicité une visite des lieux.

                        Après avoir effectué une visite locale le 27 novembre 1996 en présence des parties, le Service de l'aménagement du territoire a renoncé, par lettre du 24 décembre 1996, à demander la démolition de la cabane de jardin, tout en ordonnant une enquête publique.

B.                    Le 11 février 1997, Jean-Paul Giroud a déposé une demande d'autorisation spéciale pour la construction hors zone à bâtir d'une cabane de jardin; il a indiqué à cette occasion qu'il s'agissait de la reconstruction d'une cabane de jardin démolie en 1989-1990.

                        L'enquête publique s'est déroulée du 7 au 26 mars 1997; elle a suscité l'opposition de Jean-Charles et Gertrude Ciana le 18 mars 1997 et celle de Eric Polo et Lisette Baudat le 25 mars 1997:

                        Selon Jean-Charles et Gertrude Ciana, une ancienne baraque en bois aurait été démolie en 1986 ou en 1987; en 1988 ou 1989, à 3 m de l'emplacement de la baraque, aurait été érigé un pavillon de forme octogonale; ce serait en 1992 que la cabane aurait été construite et celle-ci aurait l'usage d'un chalet de plaisance; ils estiment qu'il y a eu un changement d'affectation sans autorisation légale.

                        Eric Polo et Lisette Baudat estiment que leur intervention n'est pas tardive car ils se seraient inquiétés de la conformité de la cabane à l'affectation de la zone avant 1992 déjà; en outre, il s'agirait d'un véritable chalet et non d'une cabane de jardin. L'ancienne construction aurait été démolie avant 1989; une reconstruction ne saurait ainsi être admise plusieurs années après la démolition. De plus, la surface de l'ancienne construction était moins importante.

                        Par lettre du 24 avril 1997 au Service de l'aménagement du territoire, la municipalité a précisé que l'ancienne construction était une remise-hangar-poulailler, dont les dimensions étaient probablement plus grandes que la construction actuelle; en outre, son affectation avait changé au fil des ans pour devenir une cabane de jardin et le poulailler avait été supprimé. Durant des années, la cabane de jardin avait vocation de remise d'outil et de lieu de détente et la municipalité avait ainsi délivré en 1992 une autorisation de reconstruction.

C.                    Le 22 mai 1997, la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a transmis à la municipalité le résultat de la mise en consultation du projet auprès des services concernés, qui délivraient les autorisations spéciales requises, notamment celle du Service de l'aménagement du territoire:

"Compris à l'intérieur de la zone viticole du plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du DTPAT selon l'art. 120 let.a LATC.

Le Service relève que les travaux envisagés peuvent être admis à titre de reconstruction au sens des dispositions de l'art. 81 al. 4 LATC et qu'ils épuisent, en l'état du droit, toutes prétentions relatives à de nouvelles constructions. Par ailleurs, aucun intérêt prépondérant ne s'oppose au projet.

On relève à cet égard que la construction peut être admise sur la base des déclarations concordantes de l'Autorité municipale et du requérant, affirmant l'existence antérieure d'un ancien poulailler, utilisé pendant près de 30 ans comme pavillon de week-end. Ces déclarations sont corroborées par un dossier photographique.

Bases légales: art. 81 et 120 lettre a LATC."

                        Par décision du 12 juin 1997, la municipalité a levé les oppositions et elle a délivré le permis de construire aux conditions figurant dans la synthèse CAMAC du 22 mai 1997.

D.                    Par acte du 18 juin 1997, Eric Polo et Lisette Baudat ont recouru contre ces deux décisions auprès du Tribunal administratif par l'intermédiaire de Me Nicole. La construction en cause ne serait pas conforme à la zone viticole, le constructeur n'étant pas propriétaire de vignes dans le secteur et la cabane de jardin ne servant pas à la culture du vignoble. Ce ne serait de plus pas une cabane de jardin mais un petit chalet de week-end qui aurait été construit. Le permis de construire ne pourrait être délivré que si les conditions posées aux art. 24 al. 2 LAT et 81 LATC seraient remplies; or, les dimensions de l'ancienne construction seraient manifestement plus restreintes que celles du bâtiment actuel et l'affectation de l'ancienne construction comme résidence de week-end n'aurait pas été démontrée. En outre, en 1989, l'ancien bâtiment n'existait déjà plus et le terrain serait donc resté libre de construction pendant au moins 3 ans. Enfin, l'usage fait de la construction porterait atteinte à la cohérence de la zone agricole. Ils concluent à l'admission du recours et à l'annulation des décisions attaquées.

                        Dans ses déterminations du 21 juillet 1997, la municipalité a confirmé sa décision du 12 juin 1997, en précisant qu'il s'agissait d'une querelle de voisinage.

                        Le Service de l'aménagement du territoire s'est déterminé sur le recours le 21 juillet 1997. Il fait valoir que le recours serait tardif et qu'il se heurterait au principe de la bonne foi, les recourants n'étant intervenus auprès de l'autorité cantonale qu'en 1996, alors que la construction litigieuse aurait été érigée en 1992. Par ailleurs, le recours serait également mal fondé; selon le dossier, une construction à usage de "week-end" d'une dimension à peu près identique à l'actuelle cabane préexistait et, bien que son aspect soit un peu différent, l'usage du bâtiment serait le même et il ne pourrait évoluer en une habitation, même temporaire. En outre, le constructeur aurait rendu vraisemblable son intention non interrompue de reconstruire le bâtiment; il aurait seulement tardé à le faire en raison de maladie; il n'importerait donc pas que la première construction ait été démolie en 1989-1990 ou en 1986-1987. Il conclut ainsi principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

                        Par courrier du 8 septembre 1997, les recourants ont précisé qu'en 1992, ils n'étaient pas assistés d'un avocat et qu'ils s'en étaient tenus aux assurances de la municipalité, selon lesquelles les constructeurs avaient respecté les règles légales; ils n'avaient ainsi pas de raisons suffisantes de saisir les autorités cantonales. En outre, l'ancienne construction aurait été une baraque recouverte de tôle non habitable, sans fenêtre et avec une porte garnie de treillis, tandis que la nouvelle construction serait un véritable petit chalet de plaisance, avec deux fenêtres, une porte-fenêtre et une terrasse-galerie couverte; l'usage du nouveau bâtiment ne serait donc pas identique à celui de l'ancien. Ils estiment en outre qu'une maladie ne pouvait pas empêcher le constructeur de reconstruire pendant en tous cas plus de 3 ans, voire 5 ans.

E.                    Le Tribunal administratif a tenu audience sur place en date du 11 mars 1998 en présence de Eric Polo pour les recourants, assisté de Me Yves Nicole, de M. Albert Banderet, syndic, et M. Eric Schoppfer, municipal, pour l'autorité intimée, de M. François Zürcher pour le Service de l'aménagement du territoire et de M. Jean-Paul Giroud, constructeur.

                        M. Giroud a expliqué que l'ancienne construction était un abri ouvert car elle avait une porte avec un treillis; sa mère, dont l'habitation se trouvait à 100 m, avait aménagé son jardin potager à côté de la cabane; elle y venait souvent et elle y a invité des amis quasiment tous les dimanches durant plus de vingt ans, depuis les années 1970; il n'y avait pas un endroit précis prévu pour faire du feu. En 1991 ou en 1992, M. Giroud, à la demande de sa mère, avait d'abord détruit la partie se trouvant à l'arrière de la cabane car celle-ci était moisie, puis il avait démoli le reste. A la fin 1991, il était tombé malade et il avait été hospitalisé; c'est pour ce motif qu'il n'avait pas pu reconstruire immédiatement après la démolition. Lorsqu'il avait présenté la demande d'autorisation de reconstruire à M. Tharin, municipal, ce dernier ne l'aurait pas rendu attentif au fait qu'une autorisation spéciale cantonale était nécessaire; il lui avait au contraire assuré que la reconstruction, du moment qu'elle n'était pas de dimension supérieure à l'ancienne, ne posait pas de problème. Il utilisait le pavillon pour faire des grillades, mais il avait cessé cette utilisation de la cabane depuis environ 8 mois.

                        Selon les recourants, la cabane était surnommée "la bonne auberge". La demande de permis de construire ne faisait en fait pas mention d'une reconstruction; la démolition avait donc bel et bien eu lieu auparavant.

                        Selon M. le syndic, le terme de "bonne auberge" correspondait plus à l'accueil de la famille Giroud qu'au local lui-même. Depuis deux générations, le terrain portant la cabane était utilisé en prolongation de la maison du village. La municipalité estime qu'il s'agit d'un conflit de voisinage né après que l'autorisation de reconstruire ait été délivrée. Elle précise que la cabane en cause correspond aux nouveaux chalets des alentours; ce genre de construction est aujourd'hui autorisée comme cabane de vigne; par ailleurs, actuellement, ces cabanes sont utilisées essentiellement pour les loisirs et non pour l'exploitation de la vigne.

                        La visite des lieux a permis de constater que la cabane était fermée, qu'elle n'avait pas d'installation électrique, pas de sanitaires, pas de cuisine et pas d'isolation; elle n'avait en outre pas de fondation; elle contenait à l'intérieur une table et des chaises de jardin ainsi qu'un banc.

                        Les parties ont confirmé leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.                     a) Conformément aux art. 105 et 130 al. 2 LATC, la municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. La décision ordonnant la démolition totale ou partielle d'un ouvrage doit cependant résulter de l'appréciation des circonstances de chaque cas et avoir égard au principe de la proportionnalité des mesures administratives et de la bonne foi. Lorsqu'elle implique, comme en l'espèce, la révocation d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente (fût-ce au terme d'une procédure entachée d'irrégularités), la sécurité du droit peut imposer le maintien d'une situation qui ne correspond pas ou ne correspond plus à l'intérêt public ni au droit en vigueur. Tel sera en principe le cas lorsque l'administré a déjà fait usage de l'autorisation qui lui a été délivrée (voir ATF 109 Ib 252; 105 Ia 316; 103 Ib 206; 244). Lorsque des travaux de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête (art. 111 LATC), le postulat de la sécurité du droit implique également que le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans un délai de dix jours courant dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été diligent (RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et les arrêts cités). Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation) il doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195). Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de confirmer ces règles jurisprudentielles (voir arrêts TA AC 7412 du 30 avril 1992; AC 91/207 du 7 janvier 1993; AC 92/046 du 25 février 1993; AC 94/059 du 10 octobre 1994; AC 94/084 du 15 janvier 1996).

                        b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux de reconstruction ont été achevés dès l'été 1992. Les recourants sont intervenus auprès de la municipalité en juillet 1992, mais ils se sont contentés de la réponse de celle-ci du 13 juillet 1992, les informant qu'une autorisation pour construction de minime importance avait été délivrée à Jean-Paul Giroud. Les recourants n'ont saisi à nouveau la municipalité que dans le courant de l'année 1994 en se plaignant des activités "gênantes" de Jean-Paul Giroud, mais ils avaient toutefois déclarés, lors de la discussion organisée par la municipalité le 20 juin 1995, qu'ils admettaient l'existence du cabanon, moyennant certaines conditions de comportement; ceci avait même été confirmé par écrit par la municipalité (lettre de la municipalité du 28 juin 1995). Ce n'est ensuite qu'en mai 1996, soit près de 4 ans après la fin des travaux litigieux, que les recourants se sont adressés au Service de l'aménagement du territoire. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus et compte tenu des circonstances, on peut se demander si l'intervention des recourants s'opposant à la construction litigieuse est tardive; cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, la municipalité a rendu une décision le 12 juin 1997 par laquelle elle délivrait le permis de construire sollicité et les recourants ont interjeté un recours contre celle-ci dans les formes et délais prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives; le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Les recourants estiment que le permis de construire doit être annulé pour vice de forme; les termes de "construction agricole" et "cabane de jardin", employés pour désigner la construction dans la demande du permis de construire et sur l'avis d'enquête de la Feuille des Avis Officiels du 7 mars 1997, seraient trompeurs car l'ouvrage en cause ne servirait pas à la culture du vignoble et ne serait pas conforme à la zone viticole.

                        Selon la jurisprudence, la dénomination utilisée pour caractériser les travaux lors de la mise à l'enquête doit être aussi précise que possible; elle est suffisante lorsqu'elle est propre à attirer l'attention des tiers intéressés par le projet et pour les inciter à consulter le dossier (RDAF 1978, p. 416). En l'espèce, la rédaction de l'avis d'enquête n'a pas empêché les recourants de faire valoir leurs droits puisqu'ils ont déposé une opposition du 25 mars 1997 dans laquelle ils contestent précisément les termes utilisés pour désigner les travaux. En conséquence, ce motif ne peut justifier l'annulation du permis de construire l'ouvrage litigieux (voir dans le même sens arrêt TA AC 92/090 du 2 juin 1993).

3.                     La parcelle sur laquelle la construction litigieuse a été entreprise est classée en zone viticole. L'art. 74 du règlement communal précise que la zone viticole est destinée à la culture de la vigne et que seules y sont autorisées les constructions servant à la culture du vignoble. La construction en cause est un cabanon de jardin qui a été utilisé pendant plusieurs années comme pavillon de loisirs, notamment pour faire des grillades; elle ne semble donc pas conforme à l'affectation de la zone. Il convient d'examiner si l'autorisation spéciale délivrée par le Service de l'aménagement du territoire se justifie au regard des principes exposés ci-dessous.

                        a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (ci-après: LAT), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente; l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let.a). Des exceptions en dérogation de cette disposition sont prévues à l'art. 24 al. 1 LAT; des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation, si l'implantation de ces constructions ou installation hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let.a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let.b). Selon l'art. 24 al. 2 LAT, le droit cantonal peut autoriser la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Le législateur vaudois a fait usage de cette compétence en adoptant l'art. 81 al. 4 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), selon lequel le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (art. 120 let.a LATC) peut autoriser la rénovation de constructions ou d'installations non conformes à l'affectation de la zone, leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire; une transformation est partielle lorsqu'elle ne comporte que des modifications intérieures, des agrandissements ou des changements de destination d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la construction et qu'il n'en résulte pas d'effet notable sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement.

                        b) Au sens de l'art. 24 al. 2 LAT, la reconstruction suppose le remplacement au même endroit d'un bâtiment d'un bâtiment détruit ou démoli par un édifice qui corresponde à peu près à l'ancien ouvrage par ses dimensions et son affectation; ainsi, on est en présence d'un cas de reconstruction quand bien même l'ouvrage nouveau ne s'implanterait pas sur les fondations du bâtiment ancien, mais à quelques mètres de celles-ci, de manière à établir un dégagement bienvenu avec un autre immeuble existant (RDAF 1986, p. 114). En revanche, un projet de reconstruction destiné à remplacer un ancien rural détruit par un incendie ne saurait être considéré comme une reconstruction au sens de l'art. 24 al. 2 LAT lorsque son implantation, son emprise au sol, son gabarit et son affectation sont différents du bâtiment primitif (RDAF 1987, p. 228). Le cas échéant, la reconstruction ne peut comprendre qu'une modification partielle, qui permet de respecter, dans ses traits essentiels, l'identité des constructions (ATF 113 Ib 314 = Jt 1989 I 455). Avant la destruction ou la démolition de l'ouvrage, celui-ci doit être encore utilisable conformément à son affectation et l'intention de le reconstruire doit avoir subsisté sans interruption depuis la démolition ou la destruction; la reconstruction de bâtiments inutilisables, prêts à s'écrouler ou en ruines, est considérée comme une construction nouvelle au sens de l'art. 24 al. 1 LAT (voir Droit vaudois de la construction, ch. 8.4.1.1 et 8.4.1.2 ad art. 24).

                        La jurisprudence du Tribunal fédéral a également précisé qu'en cas de reconstruction, le nouveau bâtiment doit correspondre, approximativement par son volume et son affectation, à l'ouvrage qui a été démoli et l'emplacement doit être généralement situé au même endroit que la construction détruite (mais qui était encore utilisable avant sa destruction) ou démolie (ATF non publié du 7 mars 1994, Commune d'Ingenbohl/SZ). En outre, en cas d'agrandissement, même de modeste importance, les conditions à satisfaire pour une transformation partielle devront être respectées (ATF 113 Ib 314 = Jt 1989 I 455, déjà cité). La notion de transformation partielle recouvre les agrandissements, les transformations intérieures ou un changement de destination; en dépit de ces travaux, le bâtiment concerné doit conserver pour l'essentiel son identité du point de vue du volume et de l'apparence et il ne doit pas y avoir d'incidences nouvelles sur l'affectation de la zone, l'équipement ou l'environnement (ATF 113 Ib 306). La jurisprudence du Tribunal fédéral a encore précisé que pour apprécier l'importance d'une transformation partielle, il convient de procéder à une appréciation globale prenant en considération tous les facteurs donnés (ATF 119 Ia 300). En effet, s'agissant d'un changement d'affectation d'un bâtiment sans modification de son volume, le Tribunal fédéral considère qu'il ne faut pas donner trop de poids à l'élément quantitatif, car tirer profit des bâtiments existants permet une utilisation mesurée du sol (voir Florence Meyer-Stauffer in Territoire et environnement 1994, ASPAN, p. 34). Le Tribunal fédéral a considéré que la construction, hors de la zone à bâtir, d'un pavillon de vacances pour compenser la démolition d'annexes autrefois habitées n'était pas une reconstruction au sens de l'art. 24 al. 2 LAT; en outre, une telle construction ne pouvait pas non plus être autorisée au sens de l'art. 24 al. 1 LAT car son implantation n'était pas imposée par sa destination (ATF 110 Ib 141 = Jt 1986 I 553, consid. 3b).

                        c) C'est à la lumière des art. 1 et 3 LAT, qui traitent des buts et des principes de cette loi, qu'il convient d'examiner si une reconstruction, une rénovation ou une transformation partielle sont compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire, comme la protection des bases naturelles de la vie, telles le sol, l'air, l'eau, la forêt, le paysage (art. 1 al. 2 let.a LAT), la préservation du paysage par une intégration optimale des constructions, prises isolément ou dans leur ensemble (art. 3 al. 2 let.b LAT), la conservation des sites naturels et des territoires servant au délassement (art. 3 al. 2 let.d LAT). Le Tribunal fédéral a considéré que les exigences majeures de l'aménagement du territoire étaient satisfaites dans plusieurs cas de transformation partielle, comme la transformation d'un dépôt de matériaux de constructions à partir d'un dépôt de matériaux de récupération car il n'y avait pas de changement d'affectation (ATF 112 Ib 278), la reconstruction d'une centrale à béton d'une dimension légèrement plus grande que celle qui devait être démolie (ATF 113 Ib 314) ou la construction de 2-3 chambres avec sanitaires dans les combles d'une maison d'habitation déjà existante (ATF non publié du 20 avril 1994, commune de Salmsach/TG; voir également Florence Meyer-Stauffer, op. cit., p. 35).

                        d) En l'espèce, il convient de déterminer en premier lieu si l'on se trouve bien en présence d'une reconstruction, auquel cas celle-ci doit encore être compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire pour être autorisée (art. 81 al. 4 LATC).

                   Le tribunal a considéré que les travaux litigieux correspondaient à une reconstruction au sens de l'art. 24 al. 2 LAT. En effet, le tribunal admet, dans le doute, que la nouvelle construction respecte la condition de l'emplacement par rapport à l'ancienne. En outre, l'affectation de l'ancienne cabane a été tolérée depuis en tous cas deux générations comme "pavillon de week-end"; ce dernier a effectivement été utilisé en extension du jardin familial depuis plusieurs décennies et la nouvelle construction ne modifie pas cette affectation. A cet égard, on remarquera que l'absence d'isolation et de chauffage exclut toute habitation régulière, notamment durant la mauvaise saison. Quant à la date de démolition de l'ancienne construction, le tribunal admet qu'elle a eu lieu en 1989 ou 1990; en conséquence, le délai écoulé entre la démolition et la reconstruction est de 3 ans au plus, puisqu'il n'est pas contesté que cette dernière a eu lieu en 1992. Il ressort des déclarations du constructeur, desquelles le tribunal n'a pas de raison de douter, que l'intention de reconstruire depuis la démolition avait toujours existé, mais qu'elle n'avait pas pu être réalisée en raison des ennuis de santé de l'intéressé. De plus, le délai de 3 ans est admissible par analogie au délai de 5 ans prévu à l'art. 80 al. 3 LATC pour la reconstruction des bâtiments détruits de manière accidentelle. On pourrait encore se demander si la reconstruction de l'ancienne cabane devrait être exclue au vu de l'art. 80 al. 3 LATC, 1ère phrase, qui exclut la reconstruction d'un bâtiment en ruine ou inutilisable non conforme aux règles de la zone à bâtir du fait qu'il était indiqué sur la demande du permis de construire que la cabane en question était en ruine; cet élément ne doit toutefois pas être pris en considération car il ressort de l'instruction qu'il s'agissait en fait d'une construction simple, sommaire, mais non en ruine.

                   En revanche, le tribunal a constaté lors de la visite des lieux que la parcelle en cause portait, outre la cabane litigieuse, un auvent. Il est admis que l'ancienne construction avait une surface au sol de 9 m2 environ. On constate cependant que la nouvelle cabane a une surface totale au sol de 15,4 m2, y compris la terrasse qui a une surface de 6,03 m2; la cabane en elle-même a donc gardé les mêmes dimensions que l'ancienne et on peut admettre que l'extension de la surface due à la terrasse correspond à une adaptation au confort qui est admissible. Toutefois, la terrasse et le auvent ne sont pas admissibles ensemble sur la parcelle compte tenu de la surface totale qu'elles représentent avec la cabane, en comparaison à la surface de l'ancienne construction; ainsi, le constructeur doit choisir entre le auvent ou la terrasse; il doit donc présenter un nouveau projet de construction selon lequel soit il garde la cabane telle qu'elle est en ce moment et il supprime le auvent, soit il supprime la terrasse de sa cabane et il garde le auvent.

                   La construction doit encore respecter les limites de constructions imposées par l'art. 36 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes; cette disposition prévoit que lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, la distance minima à respecter est de 5m pour les routes communales de 3ème classe, la distance étant calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales. Or, l'art. 82 let.c LATC précise que la reconstruction empiétant sur une limite des constructions n'est pas autorisée. Dans le cas présent, la distance à la limite de la reconstruction au chemin public séparant la parcelle du constructeur et celle des recourants est inférieure à 5m; le constructeur devra donc prévoir dans son nouveau projet un autre emplacement de sa cabane de jardin, de manière à ce que les distances à la limite soient respectées.

                   Enfin, il convient d'admettre que la reconstruction de la cabane est compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. En effet, la parcelle en cause est bien classée en zone viticole, mais elle se trouve dans une partie de cette zone qui est en réalité utilisée en extension des jardins familiaux se trouvant à proximité et qu'on pourrait qualifier dans les faits de "zone de délassement" liée à l'habitat. Par ailleurs, la reconstruction n'aggrave pas le caractère des lieux, puisque la majorité des parcelles voisines portent des cabanes du même style, mais elle confirme au contraire un usage existant depuis plusieurs décennies. De plus, l'intérêt privé des voisins recourants est pris en considération dans la mesure où le constructeur doit déplacer sa construction de manière à ce que celle-ci respecte la distance aux limites de construction, ce qui représente pour eux un éloignement des nuisances.

                   En définitive, toutes ces considérations aboutissent à la conclusion qu'il s'agit bien d'une reconstruction admissible, sous réserve du respect de la distance aux limites de constructions et de la dimension de la surface couverte. En conséquence, le constructeur devra présenter un nouveau projet tenant compte de ces deux aspects et déposer ensuite une nouvelle demande de permis de construire ainsi qu'une nouvelle demande d'autorisation spéciale cantonale pour construction hors de zone à bâtir.

4.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis dans le sens des considérants du présent arrêt et les décisions attaquées annulées, un délai échéant le 31 décembre 1998 étant imparti au constructeur pour déposer un nouveau projet. L'allocation de dépens aux recourants pour leurs frais d'avocat ne se justifie pas en l'espèce, compte tenu que ceux-ci n'obtiennent pas gain de cause sur leurs arguments; un émolument de justice réduit de 500 francs est mis à la charge du constructeur (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.

II.                     La décision de la Municipalité de Champagne du 12 juin 1997 et la décision du Service de l'aménagement du territoire du 22 mai 1997 sont annulées, le constructeur devant déposer un nouveau projet dans un délai échéant le 31 décembre 1998.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

IV.                    Un émolument de justice réduit de 500 francs est mis à la charge du constructeur Jean-Paul Giroud.

Lausanne, le 7 octobre 1998/fc

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)