CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 14 octobre 1998

sur les recours interjetés par :

1)    Maurice OULEVAY, rue de Lausanne 56, 1110 Morges

2)    Jean-Marc PASCHE et consorts, représentés par Jean-Marc Pasche, rue de Lausanne 56, 1110 Morges

3)    Rodolphe et Elsbeth SCHELBERT, représentés par l'avocat Pierre Mercier,1002 Lausanne

4)    Thérèse COCHARD, représentée par l'avocat Pierre Mathyer, 1000 Lausanne 5

contre

la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des eaux et de la protection de l'environnement, du 24 mars 1998 autorisant la Municipalité de Morges à aménager un espace pour rollers, avec fun-box et half-pipe, au Parc Vertou

ainsi que contre

les décisions successives de la Municipalité de Morges du 10 juin 1997 et du 3 février 1998 (levant leur opposition et autorisant la réalisation de l'aménagement précité).

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Philippe Gasser et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     Le territoire de la Commune de Morges est régi depuis le 11 septembre 1970 par un plan des zones et un règlement communal sur les constructions. Le 8 septembre 1972, le Conseil d'Etat a par ailleurs concédé à dite commune, pour une durée de 50 ans, l'usage d'une parcelle sur le domaine public lacustre, au lieu-dit "En Saint-Jean", sur la rive droite de l'embouchure du Bief, en vue du remblayage du lac Léman à cet endroit, suite à la construction, sur la parcelle 2'022, de la station d'épuration des eaux de la région morgienne (concession de grève no 175.G.30). A teneur de l'art. 4, dite parcelle est destinée à être aménagée en faveur du public (§ 1); elle est frappée d'interdiction de bâtir, des exceptions pouvant être autorisées par le Département des travaux publics pour des bâtiments ou édicules d'intérêt public (§ 2). Enfin, le Conseil d'Etat peut autoriser une utilisation autre que celle prévue au § 1, la compétence du Département des travaux publics pour autoriser des aménagements de minime importance étant toutefois réservée (§ 3).

                        Le 12 novembre 1975, la Commune de Morges a requis ce dernier de pouvoir y aménager un parc public, désigné Parc Vertou, espace comprenant une place de jeux, une place de jeux d'enfants et une place de détente. Ce projet d'aménagement a été mis à l'enquête publique du 18 novembre au 18 décembre 1975 et a recueilli l'approbation du Service cantonal des eaux le 11 février 1976. Le 31 août 1976, le Chef du Département des travaux publics y a également autorisé, après consultation de ce dernier service, la construction d'un local de service. En date du 18 avril 1984, le Service cantonal des eaux a fait droit à la demande de l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région morgienne (ERM) de pouvoir y bâtir un abri pour fûts d'huiles usées; la concession de grève a enfin été modifiée le 16 mai 1986 afin d'autoriser l'ERM à utiliser 4'200 m2 de terrain concédé pour les besoins de l'exploitation de la station d'épuration.

                        Le Conseil communal de Morges a adopté le nouveau plan des zones et le Règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPAC) en date du 6 avril 1988; ces derniers ont été approuvés par le Conseil d'Etat le 2 mars 1990. La parcelle concédée par l'Etat de Vaud sur le domaine public lacustre y figure et a été colloquée en zone de verdure.

B.                    La Municipalité de Morges souhaite aménager dans le parc, dans un triangle formé par l'intersection de deux chemins piétonniers débouchant sur le chemin longeant le Bief, à proximité de la limite de la parcelle no 2'022, un espace d'environ 400 mètres carrés avec mini-rampe pour les pratiquants du patinage à roulettes (rollerskate); elle a fait mettre ce projet à l'enquête publique, du 2 au 21 mai 1997; l'implantation de ce projet implique l'abattage de 9 arbres et la plantation de 10 autres en compensation. Les plans produits indiquent que la parcelle destinée à recevoir cette construction est propriété communale. Ce projet a rencontré l'opposition de Maurice Oulevay, Jean-Marc Pasche et Thérèse Cochard et, hors délai, de Rodolphe Schelbert; par décision du 10 juin 1997, la municipalité a informé ceux-ci qu'elle levait leur opposition et octroyait le permis d'aménager l'espace en question.

                        Maurice Oulevay et Jean-Marc Pasche, personnellement, Rodolphe et Elsbeth Schelbert, ainsi que Thérèse Cochard, par les plumes respectives des avocats Pierre Mercier et Jacques Matile, se sont pourvus auprès du Tribunal administratif contre la décision municipale, en concluant à son annulation. Le juge instructeur a appelé à la procédure tant le Service de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT) que le Service de lutte contre les nuisances (SLN, désigné depuis lors: Service de l'environnement et de l'énergie - ci-après: SEVEN); il a en outre joint les quatre causes sous no AC 97/105.

C.                    Faisant droit aux critiques des recourants concernant la procédure de permis de construire, la municipalité a indiqué vouloir mettre à l'enquête complémentaire, intégrant au projet initialement autorisé, les éléments hors-sol, à savoir les équipements destinés à prendre place dans l'espace réservé à la pratique du roller; le juge instructeur a suspendu la cause, le temps pour la municipalité de procéder dans ce sens. Cette enquête complémentaire s'est déroulée du 11 novembre au 1er décembre 1997 et la municipalité a présenté un dossier complet dont il ressort que la configuration de l'espace a été modifiée. Une surface de 370 m2 environ a été réservée afin de pouvoir accueillir une mini-rampe en demi-cercle (half-pipe), d'une emprise au sol de 55 m2, et une rampe avec trois pistes, surélevée en dôme dans sa partie centrale (fun-box), soit une croix prenant place dans un espace de 79 m2 environ. A cela s'ajoute un luminaire double, d'une hauteur de 9 m., destiné à éclairer l'installation projetée durant les utilisations vespérales. Cette implantation, à 15 mètres de la rive droite du Bief, ramène à quatre le nombre des arbres condamnés contre huit à planter en compensation. Consulté pour préavis, le Service des eaux et de la protection de l'environnement (SEPE, désigné depuis lors: Service des eaux, sols et assainissement - ci-après: SESA) a délivré l'autorisation requise en application des articles 12 et 12a de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public (ci-après: LVPol). Le 3 février 1998, la municipalité a délivré l'autorisation requise, ce dont elle a informé tous les opposants au projet modifié, à savoir, outre les quatre recourants susdésignés, Michel Roux, Walter von Dach, Adèle Wyssbrod et Louis Golay; Jean-Marc Pasche avait en outre remis hors délai à la municipalité 84 autres oppositions

                        Maurice Oulevay, Jean-Marc Pasche - agissant tant en son nom propre qu'au nom des 84 opposants dont il a remis la liste nominative et les procurations délivrées en sa faveur - Thérèse Cochard et les époux Schelbert ont derechef recouru au Tribunal administratif contre la décision municipale du 3 février 1998; leurs recours ont été joints aux précédents pourvois. Rodolphe Schelbert ayant, notamment, fait valoir l'incompétence de la municipalité pour délivrer l'autorisation requise, vu la concession de grève délivrée par l'Etat, le juge instructeur a invité, outre celle-ci, le SAT et le SEPE/SESA à se déterminer sur cette question.

D.                    Dans ses déterminations, le SESA a délivré l'autorisation d'aménager, conformément à l'art. 4 de la concession no 175.G.30. Le juge instructeur a invité la municipalité à notifier dite décision avec mention des voies de recours; celle-ci s'est exécutée par courrier de son conseil, l'avocat Alexandre Bonnard, du 10 juin 1998. Seuls Thérèse Cochard et les époux Schelbert ont déféré dite décision au Tribunal administratif; leurs recours ont été joints aux autres pourvois.

E.                    Le tribunal a tenu audience à Morges, le 14 septembre 1998, au cours de laquelle il a entendu les parties dont les représentants du SESA, du SEVEN et de la municipalité, ainsi que les avocats Alexandre Bonnard, Pierre Mercier et Pierre Mathyer, conseils respectifs de la municipalité, des époux Schelbert et Thérèse Cochard; en leur présence, il a procédé à une vision locale et, hors leur présence, a effectué le tour de l'aire dévolue à la pratique sportive, à l'ouest de la ville.

                        En audience, le SESA a produit plusieurs pièces nouvelles dont il sera question ci-dessous (cons. 2c/bb).

Considérant en droit:

1.                     A titre préliminaire, on doit se poser la question de la recevabilité des différents pourvois, ce dans la mesure où il n'est pas certain que les recourants soient véritablement touchés dans leurs intérêts dignes de protection au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.

                        a) Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 37 al. 1 LJPA, disposition calquée sur le modèle de l'art. 103 lit. a OJF, le pourvoi ne peut être considéré comme recevable que si le recourant est touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux (ATF 121 II 171 cons. 2b, références citées). Un tel intérêt existe lorsqu'une personne se trouve dans un rapport spécialement étroit avec cet objet du litige; il consiste dès lors en l'utilité pratique que le succès du pourvoi constituerait pour le recourant, c'est-à-dire l'élimination du dommage matériel ou idéal que la décision attaquée causerait au recourant (ATF 116 Ib 321, cons. 2a; 113 Ib 228, cons. 1). La qualité pour recourir n'emporte toutefois pas l'action populaire; pour la doctrine, il y a un accès légitime à la protection judiciaire lorsque le recourant établit que l'acte qu'il conteste lui fait supporter un préjudice ou le prive d'un avantage dans sa situation propre et qu'il prétend que cet acte est irrégulier: la modification ou l'annulation de la décision aura pour conséquence de rétablir une situation conforme au droit et de supprimer le préjudice subi (cf. Pierre Moor, Droit administratif, volume II, Berne 1991, no 5.6.1, p. 411).

                        aa) La notion de préjudice sous-entendant celle d'une atteinte préalable, il convient à cet égard d'apprécier la position spécifique que le recourant occupe dans la procédure. On entrera en matière, lorsqu'en particulier, l'installation faisant l'objet de l'autorisation querellée produit ou implique des immissions qui touchent l'opposant; a notamment qualité pour agir celui qui habite à proximité d'une installation source de nuisances sonores troublant sa tranquillité (ATF 119 Ib 1984; 110 Ib 101, cons. 1c). Parmi les tiers recourants, on distingue ainsi le propriétaire opposé à un projet de construction dûment autorisé sur une parcelle voisine. Or, selon la jurisprudence précitée, le voisin a qualité pour agir au regard de l'art. 103 lit. a OJF lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci. Au demeurant assez floue, cette définition se retrouve pourtant avec régularité dans la jurisprudence en la matière, tout aussi fluctuante. Ainsi, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour agir dans certains cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 mètres (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses, la déniant en revanche dans les cas où cette distance était de 150 (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine; dans le même sens, ATF du 9 mai 1996, S., non publié; comparaison avec ATF 121 précité), 200 (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 mètres (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I 242, cons. 3a; dans ce dernier arrêt le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours contre l'installation d'une porcherie distante de 600 m. du fonds voisin le plus proche, constatant ainsi que les recourants ne sont exposés à aucun préjudice résultant de son exploitation).

                        bb) Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Un intérêt digne de protection existe en outre lorsqu'une personne se trouve dans un rapport spécialement étroit avec l'objet du litige, de telle sorte qu'il est touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque. Cet intérêt consiste dès lors en l'utilité pratique que le succès du pourvoi constituerait pour le recourant, c'est-à-dire dans l'élimination du dommage matériel ou idéal que la décision attaquée causerait au recourant (ATF 121 II 39, cons. 2c; 116 Ib, déjà cité, cons. 2a; 113 Ib, déjà cité, cons. 1). Dès lors, le voisin peut, quand bien même il se trouverait à une distance relativement élevée de la construction incriminée, être touché plus que quiconque et se voir reconnaître ainsi la qualité pour agir (voir notamment, ATF 120 Ib 379, cons. 4c, transformation d'une usine de produits pharmaceutiques avec aménagement d'un bâtiment destiné à la fabrication de micro-organismes génétiquement modifiés; v. également arrêt AC 94/189 du 12 janvier 1996, cons. 4; dans ce dernier arrêt, le Tribunal administratif a admis la qualité pour agir contre un plan partiel d'affectation permettant la construction, sur une partie du périmètre dudit plan, d'un complexe commercial, de propriétaires dont les parcelles étaient distantes de plus d'un kilomètre de celle faisant l'objet du PPA litigieux, ce en raison de l'augmentation prévisible des nuisances engendrées par l'exploitation future de ce centre; v. par ailleurs arrêts AC 96/226 du 7 novembre 1997, publié in RDAF 1998 I 197, cons. 2a, 150 m. de distance entre deux établissements publics - concurrents - en montagne, l'un en amont, l'autre en aval d'une pente; 96/191 du 24 juin 1997, non publié, 300 m. entre un hangar agricole projeté et la villa du voisin recourant, dans un espace en pente douce, vierge de toute construction).

                        cc) Quiconque habite à proximité d'une installation bruyante, perçoit les émissions sonores est ainsi dérangé dans sa tranquillité; il est fondé à agir par la voie du recours de droit administratif. S'agissant plus particulièrement des nuisances sonores, la légitimation active ne dépend toutefois pas de la question de savoir si les valeurs-limites d'immission, respectivement d'alarme, prescrites par l'Ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (ci-après: OPB) sont dépassées (ATF du 9 juin 1992, publié in DEP 1992, p. 624, cons. 1c; 110 Ib 99, cons. 1c). La qualité pour agir dépend plutôt du type et de l'intensité des nuisances touchant le recourant (ATF 119 Ib 179, cons. 1c; 116 Ib 321, déjà cité, cons. 2a). La qualité pour agir est ainsi largement admise lorsque les immissions provenant d'un ouvrage sont clairement discernables par rapport aux immissions générales et peuvent être réduites sans frais disproportionnés (v. ATF 113 Ib 228, cons. 1c; 112 Ib 154, cons. 3; 110 Ib 99, déjà cité; 104 Ib 318); elle sera en revanche niée, même en cas d'augmentation prévisible du trafic, si cette dernière se mêle au trafic général et ne constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib précité; v. aussi ATF publié in ZBl 1990, 349). Il en est de même lorsque les recourants ne font pas valoir des nuisances à proprement parler, mais un danger d'accident (v. ATF 120 Ib 379, déjà cité). A cet égard, la différence entre le sort réservé au recours dans l'ATF 121 II 171 et celui donné au pourvoi traité dans l'ATF 112 Ia 119 en est une parfaite illustration.

                        b) aa) Dans le cas d'espèce, l'installation incriminée prend, certes, place dans un parc public auquel la population morgienne accède à pied ou à vélo par le quai longeant les rives du lac ou depuis le parking sis à proximité; cet espace est, comme on le verra ci-dessous, destiné essentiellement à la détente des usagers; elle est toutefois implantée à 15 mètres de la rive gauche du Bief dans l'embouchure duquel est aménagé un port occupé par de nombreux bateaux. Par ailleurs, il faut prendre en compte le fait que cette installation se trouve à l'intérieur d'une portion du territoire communal qui prend la forme d'une bande étroite, à l'est du centre-ville, confinée entre le lac et la RC1a (Lausanne-Genève). Ce secteur, habité, est délimité au nord par la RC1a, artère notoirement très fréquentée dont l'installation incriminée n'est du reste séparée que d'une centaine de mètres seulement; de l'autre côté et le long de cette dernière, donc à moins de 200 m. du secteur en question, des zones industrielle et artisanale se sont développées. Par surcroît, elle se trouve à 37,50 m. seulement de la station d'épuration de l'ERM qui y a également pris place. A cet égard, le cadre est plutôt proche de celui dont il est question dans le second des deux derniers arrêts du Tribunal fédéral précités.

                        bb) Ainsi, eu égard à ce qui précède, on peut sans hésiter conclure que ni Maurice Oulevay, ni Jean-Marc Pasche, ni les personnes au nom desquelles celui-ci agit n'ont un intérêt digne de protection à ce que la décision municipale soit annulée; ceux-ci habitent tous à plusieurs centaines de mètres de l'aménagement projeté dont les nuisances ne seront, eu égard notamment au trafic émanant de la RC1a à proximité immédiate, pas perceptibles. A cet égard, leur recours s'apparente davantage à une action populaire; ils le reconnaissent du reste dans leurs pourvois, puisqu'ils déclarent agir en tant que citoyens désireux de faire respecter les lois et les règlements. Avec Rodolphe Schelbert, ils n'ont du reste pas hésité à requérir des citoyens morgiens qu'ils manifestent leur opposition en retournant un coupon paru dans la presse locale.

                        On peut également avoir les plus grands doutes sur l'intérêt des époux Schelbert, propriétaires-exploitants de l'Hôtel Fleur du Lac dont les clients pourraient éventuellement être incommodés par le bruit provenant de l'installation, si cet établissement, implanté à l'autre extrémité du Parc Vertou, n'était pas distant d'environ 260 mètres à vol d'oiseau de l'emplacement incriminé. Certes, ceux-ci font en outre valoir (à l'instar de Maurice Oulevay d'ailleurs), par analogie sans doute avec l'art. 9 OPB, que l'implantation de ce projet va générer une augmentation du trafic piétonnier et des rollers devant leur propriété, dans la mesure où certains usagers, habitant le centre-ville de Morges, emprunteront sans doute le quai, dont le revêtement est goudronné, pour se rendre sur les rampes aménagées. Il n'est toutefois pas certain, eu égard à la jurisprudence précitée, que cet intérêt soit réellement digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA; en tout cas, les recourants ne démontrent pas que l'accroissement du trafic en résultant soit perceptible et puisse être distingué des trafics piétonnier et cycliste actuels sur le quai.

                        La question de la légitimation active de Thérèse Cochard est plus délicate; celle-ci, domiciliée sur la commune voisine de Préverenges, mais de l'autre côté du Bief, possède une propriété sur laquelle sont érigés quatre bâtiments, dont deux locatifs. Quoique plus proche du projet querellé que celles des autres recourants, cette propriété est tout de même distante de 155 mètres environ de l'aménagement prévu dans le Parc Vertou dont elle est séparée par le port du Bief et les nombreux arbres. A l'issue de la vision locale et des explications du SEVEN, le tribunal estime pouvoir retenir que si la recourante pourrait éventuellement être touchée plus que la généralité des habitants de l'endroit par les nuisances qui proviendront de l'utilisation régulière de cette installation, il n'est en revanche pas démontré qu'elle ait un intérêt pratique à l'élimination de ces dernières. Sa parcelle est déjà exposée, outre l'immission des nuisances provenant du trafic de la RC1a qui se trouve à 100 mètres du bâtiment le plus éloigné et de la STEP à 150 mètres, à celles provenant des quatre courts de tennis et des bateaux amarrés au port, installations qui se trouvent déjà à proximité immédiate des quatre bâtiments construits sur sa parcelle. Dans ces conditions, il n'est pas excessif de dire que l'augmentation des nuisances générée par l'utilisation de l'installation de roller ne sera guère perceptible depuis la propriété de Thérèse Cochard (v. en outre les calculs de bruit évoqués plus bas cons. 3b/dd); dès lors, force serait de constater l'irrecevabilité de son pourvoi.

                        cc) Ainsi, le tribunal pourrait se dispenser d'entrer en matière sur le fond du litige; on laissera toutefois cette question ouverte, s'agissant du recours de Thérèse Cochard, ce dans la mesure où l'examen des questions d'ordre matériel conduit de toute façon le tribunal à rejeter le recours.

2.                     Le pourvoi soulève une première question préliminaire d'ordre procédural. Il importe de se pencher sur la nature de la décision du SESA d'autoriser le projet de la municipalité eu égard à sa conformité à l'acte de concession. Pour le SAT, on n'aurait pas affaire ici à une décision au sens de l'art. 29 LJPA, mais au contraire à une simple autorisation donnée à la municipalité par l'Etat, propriétaire foncier, dont la matérialisation intervient en règle générale par la signature par ce dernier des plans mis à l'enquête; cette autorisation, sans effet sur les droits des tiers, ne serait donc pas sujette à recours, de sorte que ce dernier devrait, à l'en croire, être déclaré irrecevable en tant qu'il s'en prend à la décision du SESA.

                        Cette question peut être examinée simultanément avec celle de la régularité de la procédure suivie dans le cas d'espèce. Le parc Vertou n'est pas, contrairement à ce qui figure au demeurant au cadastre, propriété communale; il a été aménagé sur les remblais créés par la Commune de Morges, suite à la concession de grève no 175.G.30 octroyée par le Conseil d'Etat et donnant droit à celle-ci d'utiliser le domaine public lacustre pour une durée de 50 ans. Dite concession précise du reste, à son art. 4 § 4, que la parcelle concédée continue à faire partie, dans toute son étendue, du domaine public cantonal.

                        a) Dans le canton de Vaud, les lacs, rivages et grèves appartiennent au domaine public (articles 664 al. 1 CCS et 138 al. 1er ch. 2 LVCC). L'usage du domaine public lacustre est régi par la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (ci-après: LVU); l'octroi ou le refus d'une concession compète au Conseil d'Etat (art. 2, 4 et 9 LVU; 83 RVU). C'est dans ce cadre qu'il convient de situer la concession de grève que le Conseil d'Etat accorde depuis un siècle aux communes lors de la construction de quais, de bains ou de places publiques, à la condition expresse que les parcelles concédées continuent à faire partie du domaine public (v. Yves Bonnard, Marchepieds et passages publics au bord des lacs vaudois, thèse Lausanne 1990, p. 87; cf., pour une illustration, arrêt AC 97/144 du 28 janvier 1998 concernant les quais d'Ouchy); la collectivité publique qui se voit octroyer une telle concession est alors assimilée à un administré (v. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 53).

                        aa) Dans le cas d'espèce, les parties ont défini l'objet de la concession de grève no 175.G.30 à l'art. 4 § 1 de la façon suivante:

              "La parcelle susmentionnée est concédée à la commune de Morges pour être aménagée en faveur du public. Un plan de cet aménagement devra être soumis pour approbation au Département des travaux publics. L'aménagement devra s'inspirer d'une zone arborisée de la manière la plus naturelle que possible."

                        L'art. 4 § 2 de la concession définit en outre ainsi les possibilités de construction sur la parcelle concédée:

              "L'ensemble de la parcelle est frappée d'interdiction de bâtir. Des exceptions pourront être cependant autorisées par le Département des travaux publics pour des bâtiments ou édicules d'intérêt public. Dans ce cas, l'architecture des constructions devra être adaptée au paysage et être agréée par le Département des travaux publics."

                        Cette disposition définit aussi la compétence pour autoriser les projets qui s'inscrivent dans le cadre de la concession; ces derniers pourront être alors autorisés par le DINF (ex-DTPAT). Les projets qui, au contraire, ne rentreraient ni dans le cadre, ni dans le but de la concession ne pourraient être autorisés sans que cette dernière ait été modifiée ou amendée par le Conseil d'Etat; à teneur de l'art. 4 § 3 de dite concession, en effet:

              "La parcelle concédée ne peut être utilisée autrement qu'il est dit ci-dessus, sauf autorisation spéciale du Conseil d'Etat. Le Département des travaux publics est cependant compétent pour autoriser des aménagements de minime importance."

                        bb) Ces développements permettent de faire deux constatations quant à la compétence respective des autorités habilitées à prendre une décision dans le cas d'espèce.

                        aaa) A lire la doctrine, il n'est pas exclu que la procédure d'octroi de permis de construire des articles 103 et ss LATC ait pu être suivie à bon droit, de sorte que la compétence de la municipalité pour statuer en l'occurrence lui aurait été déniée à tort par Rodolphe Schelbert; cette question peut à ce stade être laissée ouverte dans la mesure où l'essentiel réside finalement dans la mise à l'enquête préalable du projet.

                        Il est vrai que dans l'arrêt AC 97/144, déjà cité, le tribunal avait alors retenu qu'une procédure d'autorisation de construire, réservée, comme dans le cas d'espèce, au département par la concession, intervenant à l'issue d'une enquête publique, apparaissait parfaitement de nature à préserver les droits des tiers, sans qu'il soit nécessaire d'exiger en outre un permis de construire municipal (cons. 3). En l'occurrence, dans la mesure où, à la différence de celui dont le tribunal a eu à connaître dans l'arrêt précité, le plan des zones de Morges a été approuvé par le Conseil d'Etat dans un passé récent et postérieurement à la concession, on pourrait pencher pour l'admission d'une compétence municipale. Quoi qu'il en soit, le fait que la municipalité ait délivré une autorisation qui, par hypothèse, serait inutile, ne saurait nuire à la décision dans son ensemble.

                        bbb) Par ailleurs, on retient surtout de ce qui précède que la municipalité aurait dû, préalablement à toute décision sur le projet, requérir l'autorisation du SESA; ce dernier service est en effet seul habilité à dire si le projet est ou n'est pas conforme au contenu de la concession de grève. Contrairement à l'opinion du SAT, la prise de position du SESA, dont la compétence déléguée repose sur l'art. 67 LOCE, a en outre bien pour objet de régler une situation juridique et de déterminer les droits et obligations des administrés, en l'occurrence le bénéficiaire de la concession, en tant que sujets de droit (v. Pierre Moor, op. cit., nos 2.1.2.1/3; v. le même, JT 1986 III 10), de sorte que l'on se trouve ici en présence d'une décision au sens de l'art. 29 LJPA. On peut vraisemblablement donner acte au SAT du fait que la signature par un représentant de l'Etat des plans d'un projet devant prendre place sur son domaine privé ne constitue pas une décision administrative sujette à recours; mais tel n'est à l'évidence par le cas en l'occurrence puisque le feu vert donné par le SESA a trait à une utilisation nouvelle du domaine public par la concessionnaire et précise à tout le moins les droits conférés à cette dernière. Il s'agit là assurément d'une décision qui est naturellement susceptible d'un recours des tiers dont les intérêts dignes de protection sont atteints; peu importe en revanche que cette décision soit, pour reprendre la formule du SAT, sans effet sur les droits des tiers, une atteinte à leurs intérêts de fait étant à cet égard suffisante pour fonder leur légitimation à recourir.

                        Il est vrai que, dans le cas d'espèce, la municipalité s'est affranchie par erreur de cette obligation, en agissant comme si elle était devenue propriétaire du domaine public cantonal; ce vice procédural a toutefois été réparé en cours de procédure, le SESA, interpellé par le tribunal, ayant finalement rendu son autorisation spéciale.

                        b) Notifiée par la municipalité le 10 juin 1998, la décision du SESA a été rendue en application de l'art. 4 de la concession de grève no 175.G.30. Or, à teneur de l'art. 16 dudit acte, "toute difficulté ou contestation concernant le domaine public découlant de la présente concession sera tranchée par le Conseil d'Etat". Se pose dès lors, toujours sous l'angle procédural, la question de la compétence du Tribunal administratif pour connaître du recours dirigé contre cette décision. On la traitera sans procéder à un échange de vues avec le Conseil d'Etat; dans une affaire récente, déjà évoquée plus haut (AC 97/144), qui concernait aussi une construction devant prendre place sur le domaine public cantonal, le Conseil d'Etat interpellé (en application de l'art. 6 LJPA) sur la question de savoir quelle autorité de recours devait se saisir d'une telle cause, s'est en effet prononcé dans le sens de la compétence du tribunal de céans.

                        aa) La LVU donne compétence au Conseil d'Etat pour l'octroi ou le refus d'une concession (art. 2, 4 et 9 LVU; v. aussi art. 83 du règlement d'application de cette loi, ci-après RVU); on citera également l'art. 4 al. 3 de la concession qui exclut toute autre utilisation que celles prévues par l'acte, sauf autorisation spéciale du Conseil d'Etat. Il ressort assez clairement de ces dispositions que l'exécutif cantonal, en sa qualité d'autorité concédante, voulait aussi rester le maître - notamment en cas de conflit (art. 16 concession) - de l'interprétation, partant de la portée de la concession (v. dans le même sens, arrêt AC 97/144 du 28 janvier 1998, cons. 1er).

                        On pourrait certes objecter que la règle de l'art. 16 de la concession ne doit concerner que les litiges entre concessionnaires (voire les sous-concessionnaires) et autorité concédante et non les conflits survenant avec des tiers. Toutefois, il serait difficilement praticable de donner compétence au Conseil d'Etat pour les premiers et au Tribunal administratif pour les seconds, au risque de décisions contradictoires (s'agissant de permis de construire, il tombe par exemple sous le sens que l'on ne peut prévoir des voies de recours distinctes pour le constructeur et les opposants; quant au contentieux contractuel de la concession, il relève vraisemblablement de la compétence du juge civil: v. à ce sujet Pierre Moor, A propos de la répartition du contentieux administratif entre le Conseil d'Etat et le juge civil: contentieux objectif et subjectif, JT 1986 III 3, spéc. p. 105).

                        Il est douteux par ailleurs que les règles découlant du § 6 CEDH commandent dans la présente espèce, l'intervention d'une autorité judiciaire, ce qui plaiderait contre la compétence du Conseil d'Etat (ATF Pro Chevalleyres c/TA VD, du 27 mars 1997, 1P.601/1996, qui répond à cette question de manière négative dans une configuration similaire).

                        Le problème est rendu plus aigu encore au vu des exigences découlant du principe de coordination, telles qu'elles découlent des articles 25a et 33 al. 4 LAT nouveaux, entrés en vigueur le 1er avril 1996; cette dernière disposition exige en particulier que les décisions relatives à un projet de construction donné puissent être portées devant une autorité de recours unique.

                        bb) Compte tenu de l'art. 98a OJF et de l'art. 4 al. 3 LJPA, le recours contre les décisions du SESA - dont on doit admettre qu'elles appliquent le droit fédéral de l'environnement, puisqu'elles sont censées reprendre le préavis de l'ex-SLN (SEVEN) - doit être ouvert auprès du Tribunal administratif, ce à l'exclusion des autorités mentionnées à l'al. 2 de la même disposition, soit notamment à l'exclusion du Conseil d'Etat. Dès lors, par l'effet conjugué de l'art. 33 al. 4 LAT précité et de l'art. 4 al. 3 nouveau LJPA, il appartient au Tribunal administratif de connaître, non seulement du recours dirigé contre la décision du SESA, mais également contre les autres décisions autorisant le projet, notamment contre celles de la municipalité; ces règles impliquent en effet, conformément au principe de coordination, une attraction de compétence en faveur du Tribunal administratif. Au demeurant, une attraction de compétence en sens inverse, en faveur du Conseil d'Etat eût été envisageable en principe, mais l'art. 4 al. 3 LJPA y fait clairement obstacle.

                        En conclusion, le Tribunal administratif apparaît bien compétent pour se saisir de l'ensemble du présent litige.

                        c) Quant au fond, il s'agit, pour confirmer cas échéant la décision cantonale, de s'assurer que l'installation projetée fait partie des constructions susceptibles d'être autorisées dans le cadre de la concession.

                        aa) Les recourants, les époux Schelbert en particulier, considèrent que l'installation incriminée sort du cadre étroit de l'art. 4 § 2 de la concession; se plaçant ainsi dans le champ de l'art. 4 § 3, le SESA ne pouvait, selon eux, pas autoriser un projet qui, de par sa nature et son ampleur, impliquerait de la commune qu'elle obtienne au préalable du Conseil d'Etat un amendement de cette concession. Dès lors, la question essentielle consiste à déterminer la catégorie dans laquelle doit être classé le projet incriminé dans le cas d'espèce.

                        bb) Au demeurant, le SESA et la municipalité ont, après que le juge instructeur eut interpellé chacun d'eux sur ce point soulevé par les recourants Schelbert, implicitement considéré qu'un espace destiné aux rollers trouvait place dans le cadre étroit fixé par la concession de grève. Aussi, le service cantonal en question a-t-il, quoi qu'il s'en soit ultérieurement défendu (cf. ses déterminations du 22 avril 1998), délivré a posteriori le 24 mars 1998 l'autorisation spéciale qui, en pareil cas, aurait dû préalablement être requise par le constructeur, en l'occurrence la municipalité. En audience, le représentant du SESA a hésité, indiquant qu'en ce qui le concernait, le projet sortait du cadre de la concession, tel que défini par l'art. 4 § 2. Aussi a-t-il soumis au chef du Département de la sécurité et de l'environnement, auquel est rattaché le SESA, un projet de proposition au Conseil d'Etat tendant à ce que ce dernier amende le texte de la concession, conformément à l'art. 4 § 3, afin que le projet puisse être accueilli et réalisé; le Conseiller d'Etat précité a au demeurant préféré attendre la notification du présent arrêt plutôt que de saisir d'emblée le Conseil d'Etat.

                        Quoi qu'il en soit de ces derniers rebondissements, l'autorisation du 24 mars 1998, que le représentant du SESA a maintenue lors de l'audience, doit être ici confirmée; quant à son principe, l'aménagement d'un tel espace s'inscrit, même si, à certaines occasions, il pourrait entrer en conflit avec les autres usagers du parc, dans l'objectif poursuivi à l'art. 4 § 1 de la concession, rappelé ci-dessus au paragraphe a). On peut affirmer en effet qu'il s'agit toujours d'un usage concédé en faveur du public et que cet usage ne devient pas privatif du seul fait que l'espace aménagé est destiné à une certaine catégorie de la population; il est comparable en tous points à l'espace de jeux sis à proximité, sinon eu égard à l'âge du "public" intéressé.

                        cc) Le préavis positif de l'ex-SLN, dont on rappelle qu'il est intervenu postérieurement aux recours contre le premier projet, lors de l'instruction de ceux-ci, va du reste dans ce sens puisqu'il confirme que, moyennant de modestes modifications et l'adoption de certaines règles de précaution, l'aménagement projeté peut prendre place à l'intérieur d'un parc public.

                        Ainsi quant à sa nature, ce projet fait apparemment partie des constructions permises à l'art. 4 § 2 sans qu'il s'impose de modifier le contenu de la concession; l'affectation de cette parcelle en faveur du public n'est pas changée par le fait qu'un espace de 380 m2 est mis à disposition des enfants et des adolescents amateurs de la pratique du patin à roulettes. En outre, l'aménagement prévu n'apparaît pas contraire à l'art. 4 § 1 de la concession; certes, les parties ont manifesté par cette disposition qu'elles entendaient assurer une certaine homogénéité entre le parc public créé et les rives naturelles voisines. A cet égard, quoique la dimension de l'espace goudronné et la hauteur du half-pipe, en béton, ne sont assurément pas négligeables, on relève toutefois que la municipalité a fait un effort d'intégration non négligeable; les installations prévues sont dissimulées, de sorte que ces dernières, entourées d'arbres, certaines précautions ayant été prises par la plantation de huit nouveaux arbres en compensation de l'abattage de quatre autres, ne devraient guère pouvoir être distinguées, sinon durant la saison morte depuis le bien-fonds de Thérèse Cochard.

                        dd) Aussi, ne voit-on, à première vue, guère de motif pour critiquer l'autorisation spéciale délivrée par le SESA et force est donc d'admettre que la procédure suivie par la municipalité a été régularisée par cette décision intervenue a posteriori.

3.                     Le recours ayant également trait à la décision municipale, il s'agit de s'assurer, à supposer que l'autorisation municipale soit nécessaire (v. supra, 2b/bb), que le projet peut prendre place à l'intérieur de la zone dans laquelle la parcelle dont l'usage a été concédé est colloquée. C'est le lieu de rappeler que l'autorisation municipale datant du 10 juin 1997 a été remplacée par celle du 3 février 1998, après nouvelle mise à l'enquête; dès lors, les griefs d'ordre procédural et ayant trait au caractère lacunaire des plans joints à la première demande sont désormais sans objet.

                        a) La parcelle en question se trouve, à teneur du plan d'affectation communal, en zone de verdure; à teneur de l'art. 57 RPAC:

              "La zone de verdure est destinée à maintenir des îlots de verdure et à en créer de nouveaux.
              Elle est inconstructible. La Municipalité peut toutefois autoriser des constructions secondaires pour autant que la destination touristique ou culturelle du secteur le justifie et que l'architecture retenue se présente sous forme de structures légères s'intégrant dans le site ou l'environnement.
              (...)"

                        aa) On observe au préalable qu'il n'est pas a priori certain qu'une zone de verdure telle que définie par la réglementation communale fasse partie des zones à bâtir du plan d'affectation; cependant, pour le SAT, il s'agit clairement en l'espèce d'une mesure d'aménagement du milieu bâti. Interpellé sur cette question, ce dernier service est en effet d'avis que l'installation projetée est bien conforme à l'affectation de la zone dans laquelle la parcelle se trouve, de sorte que, pour lui, la question de l'applicabilité in casu de l'art. 24 LAT ne se poserait pas.

                        Cela étant, on doit en effet, après examen du plan des zones, considérer que le secteur en question fait partie de la zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT et que, par conséquent, on ne se trouve pas dans un secteur hors-zone (v. du reste dans le même sens, arrêt AC 95/070 du 23 décembre 1996, publié in RDAF 1997 I 188, cons. 3d; v. aussi note de François Zürcher, ibid., pp. 174-175; v. également ATF Helvetia Nostra c/TA VD et Commune de St-Prex du 28 mars 1996, 1A.202/1995). L'espace ici concerné fait partie d'un ensemble sectoriel, au sud-est du territoire communal, pris entre l'A1 Lausanne-Genève et le lac Léman, voué à la fois à l'industrie et à l'artisanat, en amont de la RC1a, d'une part, à l'habitation, en aval de dite, d'autre part. On ne peut déduire de l'effet de "mitage" qu'engendrerait éventuellement l'usage de la teinte verte sur le plan l'existence d'une zone agricole ou d'une zone de verdure à cet endroit, à proprement parler (v., par comparaison, arrêt AC 96/225 du 7 novembre 1997, publié in RDAF 1998 I, 197, cons. 3b/bb); la vision locale conforte du reste le tribunal dans cette conclusion. On doit par conséquent admettre que l'on se trouve en présence d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT; l'affectation principale de ce secteur permet qu'on y érige des constructions qui ne concernent pas l'exploitation du sol et dont la destination ne nécessite pas leur implantation en un lieu déterminé. Ainsi, l'exigence à forme de l'art. 120 lit. a LATC s'avère ici superflue (v. ATF 116 Ib 377; ATF non publié du 18 décembre 1985, Groupement des sociétés lacustres yverdonnoises et cs; cf. TA, arrêt AC 96/158 du 16 janvier 1997).

                        bb) Quant à la définition de la zone, la règle d'affectation dans le secteur concerné doit être comprise en harmonie avec les règles posées par l'art. 4 § 1 et 2 de la concession de grève. Cela a pour conséquence que la formulation "destination touristique et culturelle", contenue à l'art. 57 al. 2 RPAC, ne doit pas être comprise dans un sens étroit, impliquant un usage privatif réservé aux touristes ou aux usagers d'établissements culturels, mais au contraire dans une signification plus large impliquant la détente, les loisirs et le délassement du public (dans le même sens ATF du 18 décembre 1985, déjà cité, cons. 3). On en déduit ainsi que toute installation destinée à une activité publique récréative fait partie des constructions secondaires qui, vu l'art. 57 al. 2 RPAC, peuvent être implantées à l'intérieur de cette zone. En audience, le recourant Pasche a retiré des modifications successives du plan des zones et de la définition de la zone de verdure une interprétation très restrictive du texte actuel. Il a ainsi rappelé qu'en 1957, toutes les aires non construites du territoire communal se trouvaient en zone de verdure; en 1970 a été créée la zone d'utilité publique, prise sur la zone de verdure dans laquelle restaient incluses les aires de sport et de jeux; en 1990, texte actuellement en vigueur, la zone de sports, définie désormais à l'art. 61 RPAC, a été distinguée de la zone de verdure d'où les places de jeux ont en revanche disparu. Selon lui, le législateur communal aurait manifesté par là sa volonté de ne plus autoriser désormais la moindre construction sur les portions du territoire communal colloquées en zone de verdure, savoir le Parc de l'indépendance, le Parc Vertou et les quais. Cette interprétation paraît, là encore, trop étroite, contraire du reste à la lettre de l'art. 57 al. 2 RPAC comme aussi aux décisions qui ont précédé la création du Parc Vertou; en réalité, il s'est agi, pour le législateur communal, non pas de restreindre à l'extrême les possibilités de bâtir en zone de verdure de telle sorte qu'un espace récréatif n'y trouverait plus place (une telle lecture conduirait à considérer que l'espace de jeux existant serait non réglementaire), mais bien plutôt de définir de façon spécifique la zone de sports qui s'est progressivement développée à l'ouest de la ville, pour la distinguer de la zone de verdure dont le champ d'application initial était effectivement trop étendu.

                        Les recourants concentrent par ailleurs leurs critiques sur le choix de l'implantation; pour eux, cette installation aurait davantage sa place dans la zone sportive dont il est question ci-dessus. Le tribunal a toutefois pu se rendre compte que cette aire était plutôt destinée à l'usage privatif des installations sportives par les associations locales (clubs de football, de pétanque, de tennis, etc.); elle ne saurait comme telle être assimilée au premier chef à une aire de détente destinée au grand public dans laquelle peuvent prendre place les installations incriminées. Or, même si les arguments de la municipalité pour justifier de l'implantation au Parc Vertou ne sont au demeurant guère plus convaincants que les critiques adressées au projet, il s'agit à l'évidence d'un choix de la municipalité que le tribunal ne saurait revoir dans la mesure où il n'est pas arbitraire (le fait de choisir une implantation proche de Préverenges pour une installation également financée par cette commune paraît cohérent sur le plan de l'opportunité) et ne repose pas sur un abus de la liberté d'appréciation de l'autorité compétente.

                        b) Par ailleurs, il importe d'apprécier les nuisances occasionnées par cette installation, d'en évaluer l'impact pour les voisins et d'en tirer toutes les conséquences sous l'angle de la législation sur la protection de l'environnement. Contrairement aux dispositions réglant l'aménagement cantonal du territoire, les dispositions cantonales sur la limitation des émissions ont en général perdu leur portée propre à la suite de l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 118 Ia 114, cons. 1b; 116 Ia 491; 114 Ib 222 et 344); on se référera par conséquent exclusivement à cette dernière pour savoir si la gêne prévisible émanant d'une installation est supportable dans le cas concret ou si des mesures de limitation du bruit à la source peuvent et doivent être ordonnées.

                        aa) Au préalable, on rappellera que la détermination des degrés de sensibilité doit, en règle générale, être effectuée dans un règlement de construction ou dans un plan communal d'affectation (renvoi à l'art. 14 LAT de l'art. 43 al. 1 OPB; v. également art. 44 al. 1 OPB).

                        bb) Dans un arrêt AC 96/238 du 13 mars 1997, il a déjà été jugé qu'une rampe de "rollerskate" répondait à la définition de l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (ci-après: LPE). Dans un arrêt du 19 octobre 1992, le Tribunal fédéral a jugé, à titre de comparaison, qu'il en était ainsi également d'un tonneau en bois installé dans le jardin d'une cure et utilisé comme lieu de rencontre par les jeunes d'une association paroissiale zurichoise (ATF 118 Ib 590, cons. 2d); il en a fait de même, dans un arrêt plus récent du 19 novembre 1996, s'agissant d'une place de jeux attenante à un bâtiment d'habitation, considérant ce bâtiment dans son ensemble, y compris la place de jeux, comme une installation, sans toutefois exclure qu'une place de jeux aménagée pour regrouper tous les enfants d'une localité ou d'un quartier puisse être considérée comme une installation pour elle-même (ATF 123 II 74, cons. 3c, références citées; v. aussi un arrêt du 28 mai 1991, publié in DEP 1992, p. 155, dans lequel le Tribunal administratif du Canton d'Argovie a considéré qu'une place de jeux était une installation fixe). On admettra par conséquent qu'il s'agit d'une installation nouvelle, de sorte que les immissions qu'elle produit ne doivent pas dépasser les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 lit. b OPB).

                        cc) Conformément au principe de prévention, il importe de limiter, à la source, les émissions "dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation" (art. 11 al. 2 LPE). Toutefois, selon l'art. 15 LPE, "les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et de la technique et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être". Ainsi dans l'ATF 123 II 74 précité, le Tribunal fédéral s'est, conformément à cette dernière disposition, fondé uniquement sur l'expérience, à défaut de méthode scientifique de détermination pour évaluer les immissions produites par une douzaine d'enfants en bas âge occupant une place de jeux dans une zone présentant un degré de sensibilité II; il a donc corroboré les estimations du Département fédéral de l'intérieur et du Tribunal cantonal selon lesquelles le bruit émanant de cette installation était mineur, de sorte qu'un assainissement serait superfétatoire (cons. 5a). Dans l'ATF 118 Ib 590 précité, le Tribunal fédéral, faisant application de l'art. 11 al. 2 LPE, a estimé que le problème des nuisances sonores avait été résolu à satisfaction à titre préventif par le respect d'une condition dont l'autorisation d'implantation a été assortie, à savoir la fixation d'un horaire limitant l'utilisation journalière de l'installation incommodante (cons. 3c). Le Tribunal administratif s'est largement inspiré de cette jurisprudence en imposant à la municipalité intimée, dans une espèce antérieure, d'assortir l'autorisation d'aménager une rampe de skate au respect d'un horaire journalier d'utilisation (arrêt AC 96/238, déjà cité).

                        dd) Dans le cas présent, la situation est fort comparable; il ressort tout d'abord du dossier d'enquête et des plans que l'aménagement incriminé est composé de deux installations distinctes, à savoir un half-pipe dont chaque côté aura une hauteur de 2 mètres plus une barrière de 1,40 m. et dont le revêtement prévu est en béton, ainsi qu'un fun-box dont la partie centrale culminera à 1,80 m. et dont les pistes recevront un revêtement en bois. S'y ajoutera encore un tremplin (jump). La surface réservée à cet effet dans le parc, 370 m2, sera goudronnée, le revêtement des chemins permettant l'accès à cet espace demeurant au surplus inchangé.

                        La zone dans laquelle prennent place, sur le territoire communal de Morges, les habitations les plus proches de l'installation incriminée s'est vue attribuer le degré de sensibilité III (c'est le cas de l'hôtel des recourants Schelbert); elle n'est donc pas sensible au point de devoir justifier des mesures de protection particulières. La zone du territoire communal de Préverenges dans laquelle prennent place les bâtiments appartenant à Thérèse Cochard s'est vue pour sa part, selon les indications données sous toute réserve par le représentant du SEVEN à l'audience, attribuer le degré de sensibilité II; c'est donc à l'aune de cette dernière qu'il convient d'apprécier si l'installation prévue est susceptible d'atteindre, voire de dépasser les valeurs-limites de planification définies par l'annexe 6 à l'OPB, que l'on appliquera ici à titre de comparaison, aucun autre texte n'étant directement applicable au projet.

                        Requis par le tribunal de fournir le résultat des mesures effectuées à deux reprises à proximité d'installations comparables, aménagées à proximité immédiate d'habitations, le SEVEN a indiqué que les matériaux utilisés pour la fabrication des rampes avaient une grande importance, le bruit de roulement variant de 15 dB(A) entre les rampes les plus silencieuses et les plus bruyantes. Ainsi, les rampes en béton sont, selon lui, les plus silencieuses; leur niveau sonore, mesuré à 10 mètres, est inférieur à 55 dB(A) (il s'agit ici de bruit effectif mesuré durant le mouvement des rollers). On en déduit par conséquent qu'à même distance, celui de rampes en bois ne dépasserait pas 70 dB(A), à supposer que ces dernières soient les plus bruyantes, ce qui n'a pas été démontré. Au cours de la vision locale, qui s'est déroulée par jour de grand vent, le représentant du SEVEN a précis¿que les riverains seront plus incommodés par le bruit ambiant et celui du trafic sur la RC 1A à proximité que par les nuisances provenant de l'installation incriminée; à l'appui de sa démonstration, il a du reste mesuré, au moyen d'un sonomètre, un niveau de 55 dB(A). Dans ses observations, le SEVEN a par ailleurs ajouté qu'un éloignement de 130 mètres de l'installation incriminée atténuerait la perception du bruit de 22 dB(A) environ. Aucun des recourants n'a contesté ces différentes estimations, lesquelles conduisent à admettre, dans le pire des cas, la perception d'un bruit effectif de 48 dB(A) à 130 mètres du projet, soit aux fenêtres des habitations les plus proches; il faut conclure de ces dernières que les valeurs-limites de planification qu'il y aurait lieu d'arrêter pour ce type d'installations (l'annexe 6 de l'OPB n'est pas applicable ici; on ne peut y recourir qu'à titre de comparaison) ne sont pas dépassées.

                        Par ailleurs, les quartiers d'habitation les plus proches sont au demeurant assez éloignés, de l'autre côté du parc et de la RC 1A s'agissant de Morges - les nuisances sont encore atténuées de par l'implantation entre le parc et la route de la STEP intercommunale -, de l'autre côté du Bief s'agissant de la commune voisine Préverenges. Seuls les autres usagers du parc et les plaisanciers pourraient réellement être incommodés par cette nouvelle installation. On s'en tiendra par conséquent aux conclusions du SEVEN; la municipalité a du reste tenu compte de la suggestion de ce dernier en orientant la rampe est-ouest, créant ainsi, par la bordure de 3,40 m. un obstacle supplémentaire dans la diffusion du bruit. Enfin, la municipalité a prévu de coupler le candélabre éclairant l'installation incriminée à une minuterie, ce qui empêche tout usage prolongé au-delà de 22 heures et assuré pratiquement le respect de l'horaire général de police, applicable in casu. Il y a donc lieu d'admettre qu'elle s'est donnée les moyens d'éviter que les nuisances deviennent perceptibles pour les riverains, notamment en période nocturne.

                        c) Quant au moyens tirés de la sécurité et de la coexistence pacifique entre pratiquants du roller et autres usagers du parc, on relève que l'espace, isolé, est bien délimité à l'est du parc; on peut sans autre écarter l'hypothèse d'un accroissement des risques d'accidents à cet endroit. Le seul véritable problème pourrait résider dans l'accès à cet espace par les chemins piétonniers goudronnés et les quais, ce qui pourrait augmenter le nombre de patineurs et les facteurs de collision. Il appartient toutefois à la municipalité d'y remédier par l'application de cas en cas du règlement de police.

4.                     a) Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal, d'une part, à déclarer irrecevable les recours de Maurice Oulevay, Jean-Marc Pasche et consorts, ainsi que celui déposé par Rodolphe et Elsbeth Schelbert et à rejeter le pourvoi de Thérèse Cochard, dans la mesure où ce dernier est recevable, pour autant encore que ces recours aient encore un objet. La décision initiale de la municipalité a en effet été remplacée par celle du 3 février 1998; cette dernière, ainsi que l'autorisation du SESA du 24 mars 1998 seront donc confirmées.

                        b) Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, solidairement entre eux; dans la mesure où, en cours de procédure, la municipalité a dû mettre à l'enquête complémentaire le projet initial et le SESA a été requis de délivrer l'autorisation spéciale, cet émolument sera toutefois ramené à 1'600 francs, à partager entre chaque groupe de recourants. Enfin, dans le même esprit, les dépens seront compensés.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      a) Les recours de Maurice Oulevay, Jean-Marc Pasche et consorts, Rodolphe et Elsbeth Schelbert sont déclarés irrecevables, dans la mesure où ils ont encore un objet.

                        b) Le recours de Thérèse Cochard est rejeté dans la mesure où il est recevable et pour autant qu'il ait encore un objet.

II.                     a) La décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des eaux et de la protection de l'environnement, du 24 mars 1998 est confirmée.

                        b) La décision de la Municipalité de Morges du 3 février 1998 est confirmée.

III.                     a) Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de Maurice Oulevay.

                        b) Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de Jean-Marc Pasche et consorts, solidairement entre eux.

                        c) Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de Rodolphe et Elsbeth Schelbert, solidairement entre eux.

                        d) Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de Thérèse Cochard.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 14 octobre 1998

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)