CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 octobre 1997
sur le recours interjeté par SOLARCO SA, à Morges, représentée par son administrateur Jean-Claude Enderlin, dont le conseil est l'avocat Jean-Daniel Théraulaz, rue des Trois-Rois 4, à 1002 Lausanne
contre
la décision rendue le 10 juin 1997 par la Municipalité de Lonay, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, case postale 3673, à 1002 Lausanne, levant son opposition au projet de construction de boxes pour deux chevaux et d'une sellerie sur la propriété de Bernard Chollet, ch. de la Maraîchère 6, à 1027 Lonay.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Sibyl Widmer-Baechtold et M. Jean Widmer, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. Bernard Chollet est propriétaire de la parcelle no 913 du cadastre de la Commune de Lonay, d'une surface de 1'373 m². Une maison individuelle est construite au nord-est de cette parcelle, tandis qu'un garage pour deux voitures et un pavillon de jardin semi-ouvert, de forme polygonale se trouvent au nord-ouest du terrain. La parcelle du constructeur, située en zone d'habitation individuelle, est délimitée au sud par l'autoroute N1 et la voie de chemin de fer, à l'est par la parcelle no 914, non bâtie, propriété de l'hoirie Arthur Chollet, dont le constructeur fait partie, et au nord-est par la parcelle no 912, propriété de Nicole Linder, belle-soeur de Bernard Chollet. Au nord, le terrain de ce dernier est délimité par la parcelle no 911, propriété de Solarco SA, sur laquelle se trouvent une villa, louée à des tiers, un cabanon de jardin et une palissade en bois séparant les deux parcelles; en contrebas de la palissade, les constructeurs on planté une haie de thuyas sur la limite de propriété. Enfin, à l'ouest du terrain des constructeurs, on trouve la parcelle no 552, propriété de Ferdinand Balmelli et Cie, sur laquelle est construite une usine de pierres artificielles, sise pour sa part en zone industrielle.
B. Par courrier du 18 décembre 1996, Bernard Chollet a demandé à la municipalité l'autorisation de changer l'affectation de son garage, afin d'y aménager un box pour un cheval, précisant que le fond du box serait recouvert d'un tapis de caoutchouc, que la litière serait faite de copeaux absorbant les urines, et que les déchets seraient récupérés dans un container étanche et éliminés chaque semaine chez un paysan. Il a indiqué en outre que l'emplacement du garage permettait de réduire les nuisances au strict minimum. La municipalité lui alors demandé de lui faire parvenir l'accord écrit de ses voisins directs, soit Solarco SA, Nicole Linder et Ferdinand Balmelli et Cie. Par courrier du 29 janvier 1997, Solarco SA, par l'intermédiaire de son administrateur Jean-Claude Enderlin, a donné son accord au changement d'affectation pour autant que le constructeur pose une palissade de séparation en limite de propriété, du même type que celle posée par Solarco sur sa propriété et qu'il respecte les conditions énoncées dans sa lettre du 18 décembre 1996.
Renonçant à son projet initial, Bernard Chollet a mis à l'enquête publique, du 15 mars au 3 avril 1997, un projet de nouvelle construction de boxes pour deux chevaux et d'une sellerie, d'une surface totale de 30,5 m². Les boxes, situés au sud-ouest de la maison, ont une longueur de 6 mètres, une largeur de 3 mètres et une hauteur de 3 mètres: ils s'ouvrent sur leur façade est, soit en direction de la villa du constructeur. Ils sont réalisés en bois, avec une fenêtre de plexiglas et un toit à un pan incliné en plaques d'éternit. La sellerie, située au sud-est des boxes a une longueur de 5 mètres, une largeur de 2,50 mètres et une hauteur de 3 mètres. Réalisée dans les mêmes matériaux que les boxes, la sellerie est dépourvue de façade du côté nord, cette ouverture faisant face à la maison du constructeur.
Par courrier du 27 mars 1997, Solarco SA, déclarant n'avoir pas obtenu les assurances requises de la part du constructeur, ni eu la possibilité de discuter des mesures de protection proposées, a fait opposition à ce projet, dans le but de conserver ses droits.
C. Par décision du 10 juin 1997, la municipalité a levé l'opposition de Solarco SA et délivré le permis de construire litigieux à Bernard Chollet.
D. Contre cette décision, Solarco SA a déposé un recours en date du 30 juin 1997. Elle soutient que la création d'une écurie entraîne des nuisances pour le voisinage, étant donné que les chevaux sont des êtres vivants qui mangent, se déplacent, salissent et émettent des odeurs. Selon la recourante, on ne saurait assimiler des chevaux à un clapier ou un poulailler, de sorte que les conditions d'application de l'art. 36 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après le règlement) ne sont pas réunies. Elle conclut dès lors à ce que la décision soit réformée, en ce sens que le permis de construire n'est pas délivré.
Les constructeurs se sont déterminés sur le recours en date du 28 juillet 1997. Ils relèvent que le recours mentionne toujours le projet de changement d'affectation du garage, alors que le permis de construire concerne une construction nouvelle. Par ailleurs, ils s'étonnent que la recourante ait accepté un projet en limite de sa propriété (écurie dans le garage), mais s'oppose au projet de nouvelle construction implanté à bonne distance de la limite de propriété. Enfin, ils réfutent les arguments de la recourante au sujet des nuisances provoquées par les chevaux.
La municipalité s'est à son tour déterminée sur le recours en date du 4 août 1997. Elle relève que l'art. 36 du règlement admet expressément la construction d'écurie pour un ou deux chevaux en zone d'habitation individuelle. Elle fait valoir que les boxes se trouvent à une vingtaine de mètres du bâtiment de la recourante et qu'il n'y a aucune raison de craindre que les chevaux gêneront le voisinage au point de lui imposer un sacrifice excessif au sens de la jurisprudence relative à l'art. 39 RATC. La municipalité se demande également si le recours a véritablement un objet, dès lors que le principe même de la construction n'est pas en cause. Elle soutient qu'en application de son règlement, elle était tenue d'octroyer le permis de construire, aucun motif valable ne lui permettant de refuser ce droit aux constructeurs. Elle conclut dès lors au rejet du recours, pour autant qu'il ait un objet.
La recourante a été provisoirement mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 1'500 francs.
E. Le tribunal a procédé en date du 23 octobre 1997 à une inspection locale au cours de laquelle il a entendu le conseil de la recourante, ainsi que le constructeur et son épouse et, pour la Commune de Lonay, le syndic, ainsi qu'un conseiller municipal, assistés de leur conseil.
Le tribunal a constaté la présence, au sud du terrain, d'un important talus bordant l'autoroute, ainsi que celle de plusieurs arbres et buissons à côté de l'emplacement projeté des boxes. Il a aussi relevé que le jardin où doivent s'implanter les constructions litigieuses forme un lieu relativement fermé, dans la mesure où il est délimité, au nord, par la terrasse située devant la villa et, au sud, par le talus longeant l'autoroute et entouré d'une haie. Située au nord des parcelles des parties, l'avenue de Morges, qui dessert le quartier parallèlement à l'autoroute, est accessible depuis la parcelle des constructeurs à l'aide d'un chemin, au bénéfice d'une servitude, dont le tracé se trouve à cheval sur limite des diverses parcelles (dont celle de la recourante) qui séparent celle des constructeurs de cette avenue. Plus au nord encore, à quelques 300 mètres environ de la parcelle des recourants, se trouve un coteau planté de vignes que surmonte le plateau agricole qui s'étend jusqu'à Bremblens.
Le constructeur a indiqué que les boxes prévus n'abriteraient pour l'instant qu'un seul cheval. Cet animal appartenant à sa fille mais le constructeur comme son épouse sont aussi, de longue date, de fervents cavaliers. Un petit parc, délimité par des fils électriques, serait peut-être créé pour lui dans le jardin, entre la terrasse de la villa et le talus. Le constructeur a confirmé qu'il prendrait les mesures décrites dans sa lettre du 18 décembre 1996 à la municipalité, soit entres autres, que la litière souillée serait entreposée dans un container muni d'un couvercle et évacuée régulièrement chez un agriculteur, précisant qu'environ deux balles de copeaux de 250 litres par mois suffiraient à l'entretien de la litière. Le constructeur se procurera ces produits, comme la nourriture des chevaux, auprès de l'entreprise Landi qui est par ailleurs son employeur. Il a également indiqué que la sellerie, placée entre la villa et l'autoroute, ferait également office de mur anti-bruit. Pour sa part, le conseil de la recourante a exposé que ni l'endroit choisi, entre l'autoroute et le salon des constructeurs, ni la zone villas, n'étaient indiqués pour un cheval et que selon la jurisprudence, une écurie était un établissement gênant par nature. Enfin, le conseil de la commune a souligné que cette dernière se fondait sur une disposition réglementaire expresse qu'elle entendait appliquer et qu'il y avait déjà des précédents dans le village, dont la vocation première était la viticulture et l'agriculture.
Considérant en droit:
1. Le chapitre 3 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985, contient les dispositions suivantes, concernant la zone d'habitation individuelle où se trouvent les parcelles litigieuses :
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Art. 35 |
Cette zone est destinée à la construction de maisons d'habitation individuelle comptant au plus 2 logements. Des locaux artisanaux ou des bureaux de
modeste importance et liés à l'habitation sont autorisés s'ils ne sont pas
gênants pour le voisinage (bruit, odeurs, fumées, trafic, etc.) |
Destination |
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Art. 36 |
La construction de petits poulaillers ou
clapiers pour les besoins d'un ménage, ou d'une écurie pour un ou deux
chevaux de selle peut être autorisée, pour autant que ces dépendances ne
gênent en aucun cas le voisinage." |
Constructions |
La disposition réglementaire précitée a une teneur qui est à rapprocher de celle de l'art. 39 al. 4 RATC, qui prévoit que les dépendances ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. On peut se demander si, comme la commune le soutient dans sa réponse du 4 août 1997, il convient d'interpréter la condition de "gêne pour le voisinage" posée par l'art. 36 du règlement à la lumière de l'interprétation dégagée par la jurisprudence au sujet de la cautèle de l'art. 39 al. 4 RATC. A ce propos, la jurisprudence a nuancé le caractère absolu de cette cautèle, en relevant qu'on viderait de toute portée le régime dérogatoire prévu si on appliquait le texte à la lettre, dans la mesure où l'édification d'une construction en limite de propriété est pratiquement toujours de nature à provoquer quelque gêne pour le voisinage (RDAF 1988, p. 425). Selon cette jurisprudence, l'autorité doit s'assurer que l'ouvrage en question n'entraîne pas d'inconvénient appréciable et soit supportable sans sacrifice excessif (RDAF 1995, p. 107 - AC 7486 du 12 mars 1992 et RDAF 1995, p. 287 - AC 93/172 du 1er février 1994, non publiés sur ce point; en outre, voir Tribunal administratif, arrêts AC 95/226 du 11 novembre 1996 et AC 96/087 du 7 avril 1997).
La question peut rester ouverte car le recours peut être tranché même dans le cadre d'une interprétation stricte du règlement communal.
2. Le conseil de la recourante a affirmé en audience que la zone villas n'était pas adaptée aux chevaux: toutefois, il n'appartient pas au tribunal de céans de trancher cette question, dès lors qu'elle met en cause la validité de la réglementation communale. En effet, on ne saurait procéder au contrôle préjudiciel de la validité d'un plan au moment de la délivrance d'un permis de construire (AC 94/247 du 17 août 1995; AC 95/153 du 6 novembre 1996; RDAF 1995 p. 364; ATF 121 II 317).
3. La recourante invoque un arrêt déjà ancien dans lequel la Commission cantonale de recours avait considéré qu'une écurie était un établissement incommode par nature, inadmissible en zone d'habitation (RDAF 1971, p. 140); toutefois, cette décision ne saurait constituer une jurisprudence qui serait applicable lorsque le règlement communal autorise expressément la construction d'écuries en zone villas, comme dans le cas d'espèce. Dans des situations analogues, le tribunal administratif a déjà jugé que la jurisprudence de la commission cantonale de recours ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions spécifiques d'un règlement communal et se substituer aux règles édictées par le législateur communal (voir par exemple AC 96/180 du 26 septembre 1996, concernant le calcul de l'altitude moyenne du terrain en fonction des angles d'un bâtiment). Au reste, dans l'arrêt précité, l'écurie projetée ne se trouvait qu'à une douzaine de mètres de la maison de l'opposant et donnait directement sur la fenêtre de la cuisine de ce dernier; or, comme on va le voir, les circonstances du cas d'espèce diffèrent considérablement.
En effet, la façade nord de l'écurie se trouve à environ 25 mètres de la façade sud de la villa de la recourante, soit à environ 15 mètres de la limite de propriété; de plus, la palissade en bois de la recourante et la haie de thuyas des constructeurs constituent une double barrière qui réduit sensiblement la vue sur l'écurie et la sellerie, cette dernière étant par ailleurs cachée presque totalement par la villa des constructeurs. Au surplus, que le cheval se trouve dans son box ou dans le petit parc que les constructeurs veulent mettre à sa disposition dans leur jardin, les voisins ne le verront pratiquement pas, dans la mesure où il sera caché soit par les deux gros bouleaux se trouvant près de l'écurie, soit par la villa elle-même, lorsqu'il sera au parc. Par ailleurs, en comparaison de l'intensité du bruit provenant du trafic autoroutier et de l'activité de l'usine voisine, le tribunal considère que le bruit généré par la présence d'un cheval sur la parcelle des constructeurs ne sera que faible, voire même inaudible. Quant à l'usage qui sera fait du chemin qui longe la parcelle de la recourante, il consistera dans le passage d'un cheval, usage anodin de la servitude existante, et dans quelques livraisons de fournitures (litière et nourriture seront achetés auprès de l'employeur du recourant) dont la quantité demeure très restreinte compte tenu des explications fournies en audience. Enfin, s'agissant du problème de l'émission d'odeurs gênantes, la question aurait probablement nécessité un examen attentif si les constructeurs avaient eu l'intention de laisser un tas de fumier à l'air libre, en limite de propriété, par exemple. Tel n'est pas le cas puisqu'il n'y aura pas de fumier à l'air libre et que tant les boxes que la sellerie se trouvent à l'opposé de la propriété de la recourante. Compte tenu des différentes mesures qu'entendent prendre les constructeurs, comme l'utilisation d'une litière absorbante, l'entretien des boxes deux fois par jour et la récupération des déchets dans un container étanche, et au vu de l'emplacement des constructions projetées, le risque que les voisins soient incommodés par les odeurs provoquées par la présence d'un cheval est pratiquement inexistant. On peut d'ailleurs d'autant plus le tenir pour exclu que les boxes des chevaux se trouveront littéralement devant la terrasse et le salon des constructeurs, si bien que ceux-ci, familiers des chevaux de longue date, seront les premiers intéressés à un entretien scrupuleux des boxes.
4. Au vu de ce qui précède, la construction litigieuse respecte l'art. 36 du règlement. C'est donc à juste titre que la municipalité a levé l'opposition de la recourante et délivré le permis de construire requis: la décision attaquée sera donc confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante. Conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA, la commune aura droit à des dépens, à la charge de la recourante, dès lors qu'elle a obtenu gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lonay du 10 juin 1997 est confirmée.
III. Un émolument d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Une somme de 1'200 (mille deux cents) francs est allouée à la Commune de Lonay, à titre de dépens à la charge de la recourante.
ft/Lausanne, le 30 octobre 1997
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.