CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 octobre 1997
sur le recours interjeté par Jean-François et Henri VILLARD, représentés par Me Maurice Von der Mühll, avocat à Lausanne
contre
la décision du 10 juin 1997 de la Municipalité de Daillens, représentée par Me Etienne Laffely, avocat à Lausanne, levant leur opposition au projet de construction de André Vallotton sur la parcelle 67 du cadastre de la Commune de Daillens.
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Composition de la section: M. E. Brandt, président; M. O. Renaud et M. S. Widmer-Baechtold, assesseurs. Greffière: F. Coppe.
Vu les faits suivants:
A. André Vallotton est propriétaire de la parcelle 67 du cadastre de la Commune de Daillens (ci-après: la commune); un ancien rural est construit sur ce bien-fonds. Cette parcelle se trouve au bord du chemin du Télégraphe, constitué par une servitude de passage à pied et pour tous véhicules; les fonds servants sont les parcelles 64 (propriété de Jean-François Villard), 66 (propriété de André Vallotton), 67 (propriété de Louis Jaquier), 72 (propriété de M. Emile Contesse) et 71, André Vallotton étant également propriétaire de cette dernière parcelle sur laquelle se trouve son habitation. Il s'agit d'une servitude personnelle en faveur de la commune et l'exercice du passage est public. Le plan des zones communal, approuvé le 24 mai 1995 par le Conseil d'Etat, comporte un plan d'extension partiel du village désignant de manière détaillée les bâtiments à protéger, à conserver ou encore à transformer ou à reconstruire ainsi que les périmètres d'implantation des nouveaux bâtiments. Le plan d'extension partiel du village est soumis aux dispositions de la zone de bourg, régie par les art. 7 à 19 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, également approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mai 1985 (ci-après: le règlement communal).
B A la suite de litiges concernant le tracé et l'exercice de la servitude de passage public formant le chemin du Télégraphe, la Municipalité de Daillens (ci-après: la municipalité) a mandaté l'ingénieur géomètre officiel René Jomini, lequel a établi un rapport du 5 juin 1996. Il ressort notamment de ce rapport que la servitude de passage public est soumise aux dispositions de la loi sur les routes et de son règlement d'application en ce qui concerne entre autres les murs et clôtures bordant le chemin. Le géomètre proposait différentes variantes pour tenter de résoudre les problèmes que soulevait l'usage du chemin du Télégraphe, telles que l'élargissement de l'assiette de la servitude de 3 m. à 3.50 m. ou la modification de son tracé. Dans une séance du 30 octobre 1997 tenue en présence de Jean-François Villard, André Vallotton, Emile Contesse (habitants du village), du syndic M. Délez, du municipal M. Rolaz, de l'avocat Me Laffely, du géomètre René Jomini ainsi que du chef de l'Inspectorat du registre foncier M. Olivier Dind, il a été prévu de déplacer le tracé de la servitude, de manière à dégager légèrement l'habitation de M. Vallotton. La largeur du passage resterait à 3 m. mais en cas de convoi exceptionnel, le passage nécessaire devait être libéré sur demande. Cet accord n'a pu se concrétiser en raison de refus opposé par Henri Villard, qui ne participait pas à la séance en cause.
C. André Vallotton a présenté à la municipalité une esquisse des travaux qu'il envisageait d'effectuer sur les bâtiments de la parcelle 67. La commune a requis l'avis de son architecte conseil, lequel s'est déterminé comme suit le 11 décembre 1996:
"1) Au lieu d'une réhabilitation, il s'agit d'une démolition et d'une reconstruction à neuf. Pourtant, sur le plan de 1985 de la zone village, les bâtiments sur la parcelle 67 sont "à conserver" (art. 10).
Si les bâtiments sont conservés dans les volumes, on ne peut pas dire que l'aménagement des façades conserve l'état existant. Or, une visite sur place m'a fait constater que dans les environs, d'autres bâtiments ont été transformés probablement sans trop tenir compte de l'ancien état.
Dans cet esprit, je pense que la reconstruction peut être acceptable.
2) L'auteur des plans doit indiquer sur les plans d'enquête et dans le détail l'existence du bâtiment ECA no 22 sur la parcelle 66.
En plus, les ouvertures dans leur forme, doivent être mieux étudiées pour ressembler à celles existantes. Les fenêtres rampantes (vélux) sur le toit doivent posséder une forme plutôt rectangulaire dans le sens des chevrons.
3) Ce sont les plans d'enquête qui nous permettront de pouvoir juger de la conformité du projet par rapport au règlement. L'auteur des plans est prié d'indiquer sur les plans, coupes et façades, éléments existants en gris, démolis en jaune et nouveaux en rouge.
4) Des servitudes sont à établir en cas de morcellement.
Conclusion:
Le projet, moyennant une étude plus poussée, peut probablement remplir les conditions du règlement. Une réaffectation de ce bâtiment vétuste me semble bénéfique. Malgré des accès un peu étroits, il y a de la place pour trois appartements (mais non pour cinq, comme le permettrait le règlement).
(...)"
Par lettre du 19 décembre 1996, la municipalité informait André Vallotton qu'elle avait soumis le projet à son architecte conseil et qu'elle avait donné un préavis favorable lors de sa séance du 16 décembre 1996. Elle précisait en outre que les plans définitifs devaient être présentés et signés par un architecte autorisé.
C. Le 12 février 1997, l'atelier d'architecture Daniel Bersier a déposé auprès de la municipalité le dossier complet concernant la transformation de 3 appartements et la création de 9 places de parc sur la parcelle 67 en vue d'obtenir le permis de construire au nom de André Vallotton.
L'enquête publique s'est déroulée du 7 au 26 mars 1997; elle a suscité notamment les oppositions de Henri Villard et de Jean-François Villard, respectivement le 26 mars 1997 et le 24 mars 1997. Selon Henri Villard, la servitude de passage public sur le chemin du Télégraphe ne serait pas respectée par le projet et la sortie des places de parc prévues n'aurait pas une visibilité suffisante. Jean-François Villard estime quant à lui que les plans ne seraient pas signés par un architecte autorisé, que les places de parc seraient mal décrites et leur accès pas clairement situé et aussi que certaines ouvertures seraient contestables.
Le 20 mars 1997, la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a transmis à la municipalité le résultat de la mise en consultation du projet auprès des services concernés, qui délivraient les autorisations spéciales requises, notamment celle du Service des eaux et de la protection de l'environnement du 18 mars 1997.
Par lettre du 3 avril 1997, André Vallotton a apporté des précisions sur les remarques formulées dans les oppositions. Les places de parc seraient destinées aux futurs locataires et aux visiteurs; le projet respecterait en outre le passage minimum de 3 m. prévu par la servitude. Les accès seraient indiqués sur le plan de situation et la visibilité, qui s'étendrait sur 15 m. environ, serait suffisante. Quant aux ouvertures, elles ne dérogeraient pas aux limites fixées par le règlement communal.
D. Par décision du 10 juin 1997, la municipalité a levé les oppositions de Jean-François et Henri Villard et elle a délivré le permis de construire.
E. Le 2 juillet 1997, Jean-François et Henri Villard ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par l'intermédiaire de Me Von der Mühll. Le projet litigieux empiéterait sur le chemin du Télégraphe qui fait l'objet d'une servitude de passage public; il rendrait la circulation sur ce chemin particulièrement difficile avec des véhicules agricoles. Ils invoquent ainsi l'art. 45 al. 6 du règlement communal, selon lequel les installations et travaux doivent avoir un aspect satisfaisant sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers. Ils invoquent également le non-respect de l'art. 59 du règlement communal; les places de stationnement et leur accès ne seraient pas satisfaisants. En outre, le dossier de mise à l'enquête ne satisferait pas aux exigences de l'art. 66 du règlement communal; il ne serait pas complet et les plans, insuffisants, ne rendraient pas exactement compte de l'incidence de la construction, notamment sur le chemin du Télégraphe.
Dans sa réponse du 23 juillet 1997, la municipalité a estimé que la question de la servitude relevait du droit privé. A son avis, les plans seraient suffisamment explicites quant aux places de parc et leur accès; l'art. 10 du règlement communal serait respecté. Les places de parc prévues, soit deux pour les besoins du propriétaire et quatre pour les visiteurs, seraient toutes situées à l'intérieur de la parcelle du constructeur, ce qui empêcherait un stationnement sur le domaine public. Enfin, la réhabilitation de l'immeuble, qui menacerait de s'effondrer, apporterait une plus-value à l'ensemble du quartier. Elle a conclu au rejet du recours.
Le 25 juillet 1997, André Vallotton s'est déterminé sur le recours; il fait valoir qu'il n'aurait jamais réduit le tracé de la servitude à moins de 3 m. ni entravé son accès. Concernant les places de parc, elles seraient nécessaires pour ne pas perturber le trafic sur le chemin du Télégraphe et leur accès serait suffisamment clair sur le plan de situation. Les machines agricoles des recourants seraient bruyantes; ceux-ci auraient d'ailleurs pu se créer un autre accès sur les parcelles 428 et 429, qu'ils venaient de vendre. Le projet respecterait donc le règlement communal, sans empiéter sur le tracé de la servitude.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire en date du 19 août 1997. Selon eux, la maison serait complètement à reconstruire. Les murs prévus par le constructeur restreindraient la servitude et seraient dangereux du point de vue de la visibilité. Ils souhaitent pouvoir continuer d'utiliser la servitude de passage public pour les besoin de l'exploitation agricole que le chemin dessert; en particulier pour y passer avec leur bétail et leurs machines, dont la largeur va jusqu'à 3,07 m. Ils estiment aussi que les murs et les clôtures ne respecteraient pas les art. 8 et 9 du règlement d'application la loi sur les routes. Les plans d'enquête, incomplets et imprécis, ne seraient pas conformes à l'art. 69 RATC, ni même à l'art. 66 du règlement communal; ils ne donneraient pas l'impression d'avoir été exécutés par un architecte diplômé et les recourants ont requis la production de la note d'honoraires et de débours détaillée de l'architecte Daniel Bersier ainsi que la preuve de son paiement. Le projet serait une construction nouvelle dont le nombre de niveaux dépasserait les 3 étages autorisés par l'art. 13 du règlement communal dans l'appartement 3 notamment. Les dispositions sur les surfaces minimum d'éclairage (art. 28 RATC) ne seraient en outre pas respectées au premier étage. Enfin, le mur créé dans l'angle nord-ouest de la construction empiéterait sur la servitude de passage.
Le 27 août 1997, André Vallotton a produit la note d'honoraires du bureau d'architecture Daniel Bersier ainsi que le récépissé du paiement correspondant. La note mentionne ce qui suit:
"(...)
Honoraires pour prestations accomplies à ce jour:
- élaboration du dossier d'enquête, y.c. formulaires
- corrections des plans.
a) Tarif horaire:
- architecte 2h à Fr. 80.-- 160.--
- dessinateur 9h à Fr. 70.-- 630.--
Total: 790.--
TVA 6,5% 841,35
b) Frais divers:
- photocopies A4 et A3 32.--
- déplacements: --.--
TVA 6,5% 2,10
Total TTC 34,10
Récapitulatif:
a) Tarif horaire: 841,35
bb) Frais divers: 34,1
Total TTC 875,45
(...)".
Dans un courrier du 16 septembre 1997, André Vallotton a notamment précisé que l'implantation du bâtiment existant ne serait pas modifiée, pas plus que son volume, ni les éléments importants tels que la poutraison, les murs porteurs ou les ouvertures et qu'il s'agirait donc d'une transformation et non d'une reconstruction. En outre, le projet n'empiéterait à aucun endroit sur la servitude.
F. Le Tribunal administratif a tenu audience sur place le 25 septembre 1997 en présence des recourants Henri Villard et Jean-François Villard, assistés de Me Von der Mühll, du constructeur André Vallotton, et des représentants de la municipalité, à savoir le syndic M. Serge Délez et les municipaux Gilbert Roulaz et Ruben Hugli, assistés de Me Laffely. Me Von der Mühll a demandé si une dérogation avait été accordée par la municipalité concernant l'éclairage minimum au 1er étage, et cas échéant, il a fait valoir qu'elle aurait dû être signalée lors de l'enquête publique. André Vallotton a précisé qu'il avait lui-même élaboré les plans sur la base des conseils de l'architecte, qui les avaient revus. Les recourants n'ont rien entrepris sur leur propriété pour améliorer la longueur utile de la servitude.
Il a été procédé à la visite des lieux en présence des parties et intéressés. Les recourants ont effectué un essai de passage sur le chemin du Télégraphe avec une machine agricole, dont la largeur est supérieure à 3m, remorquée à un tracteur; le tribunal a constaté qu'il n'était pas possible de passer avec cette machine en raison du muret construit sans autorisation par André Vallotton devant son habitation, à la limite du tracé de la servitude. Le tribunal a par ailleurs constaté que le plan du rez-de-chaussée ne correspondait pas à l'état existant en ce qui concerne notamment le couvert attenant à la façade ouest du bâtiment.
Considérant en droit:
1. Déposé dans les formes et délais prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable; il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants font valoir que les plans du dossier de la demande de permis de construire mise à l'enquête ne sont pas conformes à l'art. 69 du règlement d'application du 19 septembre 1986 (RATC) de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) ni à l'art. 66 du règlement communal.
a) Selon l'art 108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 RATC précise les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. Il s'agit en premier lieu du plan de situation établi par un ingénieur géomètre, qui doit indiquer notamment les distances de la construction aux limites du terrain et aux bâtiments existants (chiffre 1). Le dossier doit aussi comporter les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec la destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre l'incendie (chiffre 2), les coupes nécessaires à la compréhension du projet avec les profils du terrain naturel et aménagé (chiffre 3), les dessins de toutes les façades (chiffre 4), les plans des canalisations d'eau et d'égouts avec l'indication des pentes et diamètres jusqu'au raccordement avec les canalisations principales (chiffre 5) ainsi que les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (chiffre 8). L'art. 66 du règlement communal complète et précise les exigences cantonales comme suit:
"Le dossier d'enquête comprend obligatoirement, outre les pièces énumérées par la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire et par son règlement d'application:
a) le profil du terrain naturel dans l'axe du bâtiment ainsi que sur toutes les façades
b) l'indication de la cote d'altitude au chéneau
c) un plan des aménagements extérieurs comprenant les places de stationnement pour véhicules, les espaces verts, le tracé en plan des voies d'accès à l'immeuble, les murs, clôtures, plantations, etc.
d) un repère d'altitude fixe sur le terrain, accessible jusqu'à la délivrance du permis d'habiter
e) un profil en long des voies d'accès carrossables dans les terrains en forte déclivité
f) un état descriptif des matériaux, des teintes des façades et des clôtures
g) si l'état du sous-sol l'exige, un rapport géologique et géotechnique.
L'exactitude des indications fournies sous lettres a) à b) doit être attestée par un géomètre officiel.
Le plan d'enquête indiquera clairement la surface de terrain servant de base aux calculs coefficient d'occupation du sol.
Cette surface ne pourra être affectée ultérieurement à une autre construction que jusqu'à concurrence des indices admis.
La Municipalité peut, lorsque la nature du projet le justifie, soit dispenser le constructeur de la présentation de certaines des pièces énumérées ci-dessus, soit admettre que celles-ci soient fournies ultérieurement."
b) En l'espèce, le dossier de plan de la demande de permis de construire est manifestement lacunaire:
aa) Il ressort des coupes et des façades que les travaux envisagés comprennent la création d'un deuxième niveau accessible et éclairé ainsi que d'un troisième niveau, également accessible et éclairé, sur l'appartement n° 3. Le projet compte ainsi quatre étages, mais seuls les plans du rez-de-chaussée et du premier étage ont été déposés avec la demande de permis de construire. Il manque donc les plans du 2ème et du 3ème étages. Le chiffre 2 de l'art. 69 RATC, qui doit être compris en ce sens que les plans de tous les étages faisant l'objet de travaux doivent être déposés avec la demande de permis de construire, n'est donc pas respecté.
bb) Les plans du rez-de-chaussée et du premier étage n'indiquent aucune mesure de protection contre l'incendie, en violation également du chiffre 2 de l'art. 69 RATC, alors que les chaufferies et les citernes sont attenantes aux locaux d'habitation.
cc) Le plan des coupes ainsi que le plan des façades ne comportent aucune cote d'altitude et le chéneau n'est pas dessiné sur le plan des coupes. La réglementation communale, qui exige l'indication de la cote d'altitude au chéneau, n'est pas respectée. A cela s'ajoute le fait que le terrain naturel et aménagé n'est pas indiqué sur le plan des coupes et sur le plan des façades contrairement à ce que demandent les art. 69 ch. 3 RATC et 66 let. a du règlement communal. Le dossier ne comporte pas non plus l'attestation du géomètre concernant le profil du terrain naturel et l'altitude au chéneau alors que l'art. 66 al. 2 du règlement communal l'exige.
dd) Le dossier de la demande de permis de construire ne comprend pas non plus le plan des canalisations d'eau et d'égouts, ni l'indication des pentes et des diamètres et ne montrent pas le raccordement aux canalisations principales. Les symboles de la recommandation SIA no 410 ne figurent sur aucun plan. L'art. 69 ch. 5 RATC, qui pose de telles exigences, a été ignoré.
ee) On ne trouve pas au dossier le plan des aménagements extérieurs requis par les art. 69 ch. 8 RATC et 66 let. c du règlement communal. Le plan des aménagements extérieurs, en général établi à l'échelle 1:200, doit s'étendre à toute la parcelle et indiquer avec précision les places de stationnement pour véhicules, la nature des revêtements de sols, les éventuels mouvements de terres, les espaces verts, les murs, les clôtures et les plantations. Il sert aussi à apprécier la conformité du raccordement des accès privés aux voies publiques. Le plan de situation du géomètre selon le chiffre 1 de l'art. 69 RATC est trop lacunaire pour remplacer un plan des aménagements extérieurs. Quant au plan du rez-de-chaussée, il ne renseigne pas sur l'emplacement des places de parc, ni sur les espaces verts, ni sur les voies d'accès, les clôtures ni même sur les plantations; seule une partie des murs est dessinée, ce qui ne suffit pas. Les plans ne donnent pas les renseignements nécessaires sur la nature et l'importance des aménagements extérieurs et ils ne sont donc pas conformes à l'art. 69 ch. 8 RATC et à l'art. 66 let. c du règlement communal.
c) En conclusion, le dossier déposé en vue de l'enquête publique est insuffisant; il ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires en la matière. Les lacunes ne permettent pas d'apprécier la conformité des travaux à la réglementation applicable; leur importance ne peut entraîner que l'annulation du permis de construire.
3. Les recourants estiment que les plans n'ont pas été établis par un architecte diplômé.
a) La loi du 13 décembre 1966 sur la profession d'architecte (LPA) soumet dans le canton de Vaud l'exercice de la profession à la condition que l'architecte soit inscrit dans une liste publique tenue à jour par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (voir ATF 112 Ia 30 et ss). Selon l'art. 106 LATC, les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte autorisé à pratiquer selon la liste tenue à jour par l'autorité cantonale, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité. L'art. 107 LATC précise que la qualité d'architecte est définie par la loi sur la profession d'architecte; la qualité d'ingénieur est reconnue de manière analogue, aux porteurs du diplôme des Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich ainsi qu'aux porteurs de diplômes étrangers bénéficiant de l'équivalence; elle est également reconnue aux porteurs du diplôme des Ecoles techniques supérieures ETS et aux personnes inscrites au registre des ingénieurs A et B de la Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens.
L'architecte doit apporter à son client le concours de tout son savoir et de toute son expérience dans l'étude de ses projets, dans la direction des travaux et dans les avis ou conseils qu'il est appelé à lui donner. Il sert les intérêts de son client dans la mesure où ils ne s'opposent pas à ce qu'il estime conforme à son devoir (art. 8 LPA). L'art. 15 LPA interdit à l'architecte de prêter son nom. La signature d'un architecte reconnu sur des plans conçus non par lui-même mais par un tiers avec lequel il n'a aucune relation de collaboration est assimilable à une signature de complaisance (prononcé CCRC no 4591 du 17 décembre 1984 voir aussi RDAF 1988, 154 et l'arrêt TA AC 94/235 du 16 juin 1995). Les plans contresigné par un architecte reconnu ne sont donc pas conformes à l'art. 106 LATC s'ils ont pour auteur réel une personne non bénéficiaire d'une telle reconnaissance (voir RDAF 1964 p. 138). Il est d'ailleurs dans l'intérêt du constructeur et dans celui de la collectivité que les plans soient effectivement élaborés par un architecte dont la formation et l'expérience permettent de proposer des solutions architecturales satisfaisantes et conformes aux plans d'affectation et à leurs dispositions réglementaires (arrêt AC 91/151 du 7 mai 1993).
b) En l'espèce, les plans du dossier de la demande de permis de construire comportent de nombreux défauts démontrant qu'ils n'ont pas été élaborés par un architecte autorisé notamment.
aa) La structure portant les couverts attenants aux appartements n° 2 et 3 n'apparaît pas sur le plan du rez-de-chaussée. L'annexe à démolir sur l'emplacement du couvert de l'appartement n° 2 n'est pas dessinée conformément à l'état existant; en outre, les toitures des couverts de voitures n'apparaissent pas sur le plan du premier étage alors qu'elles devraient être signalées. Les escaliers en plan ne sont pas dessinés conformément aux conventions habituelles (voir René Vittone, "Bâtir", manuel de construction, p. 486-489); ils ne sont en effet pas coupés en plan à la hauteur admise de 1,10 m. et le dessin ne permet pas de comprendre s'ils vont du rez-de-chaussée au 1er étage ou du 1er étage au 2ème étage.
bb) La distinction entre les parties du bâtiment à démolir, celles qui sont maintenues et celles qui sont à construire n'est pas évidente; en ce qui concerne la structure, il ne ressort pas clairement des plans si ce sont les murs nouveaux à reconstruire ou les poutres en bois maintenues qui porteront les nouvelles dalles.
cc) Le dessin de la coupe "c-d" ne correspond pas au trait de coupe "c-d" tel qu'il est dessiné sur les plans du rez et du 1er étage; en particulier, les structures et les murs placés en arrière du trait de coupe sont dessinés comme s'ils étaient traversés par le trait de coupe alors qu'ils ne le sont pas; ce manque de correspondance se retrouve aussi dans le dessin des fenêtres et des vélux. Le dessin de la coupe "a-b" montre sans distinction ce qui est devant et ce qui est à l'arrière du trait de coupe (par exemple, l'escalier qui est derrière le trait de coupe); la dalle séparant l'appartement n° 2 du galetas est aussi mal retranscrite: sur la coupe, les vélux éclairent la dalle en question alors qu'ils devraient éclairer la chambre de l'appartement n° 2 selon le plan du 1er étage. Les mêmes défauts de concordance se retrouvent dans le plan de la coupe "g-h".
dd) S'agissant du plan de la façade est, on constate qu'il n'y a pas de correspondance, pour l'appartement n° 2, entre la corniche dessinée en coupe et la corniche dessinée en façade; on retrouve le même défaut sur la façade ouest de l'appartement n° 1. Les plans des façades ne permettent en outre pas de juger l'intégration du bâtiment par rapport aux bâtiments contigus; les traits du terrain naturel et aménagés ne sont pas indiqués et ils devraient s'étendre jusqu'aux limites de propriétés, compte tenu de la dimension réduite de la parcelle.
c) On ajoutera encore que les plans ne laissent pas ressortir l'importance des travaux; ils ne démontrent en effet pas s'il s'agit d'une transformation ou d'une reconstruction.
aa) La reconstruction se distingue de la transformation par l'ampleur des travaux entrepris. La reconstruction se caractérise par le remplacement d'éléments de l'ouvrage par d'autres éléments semblables ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif; le coût des travaux et sa comparaison avec le coût estimatif des éléments qui subsisteraient forment un critère utile, mais non absolu (arrêt TA AC 91/0261 du 29 octobre 1992). Doivent être qualifiés de reconstruction le changement d'affectation d'une remise en un bâtiment d'habitation avec une modification sensible des façades et une redistribution notable des volumes par la création de nouvelles dalles et de nouveaux murs en maçonnerie; de même l'aménagement de six appartements dans un rural, dont seules deux des quatre façades seraient partiellement conservées, le pan sud du toit serait rehaussé et raccourci, la grange et les étables seraient entièrement démolies et tous les murs intérieurs construits à neuf; ou, la modification d'un chalet par le remplacement de la toiture et de la charpente, des façades en bois par des murs de briques et des planchers par des dalles en béton.
bb) En revanche, la transformation est l'opération tendant à modifier la répartition interne des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ces volumes sans accroissements extérieurs et sans que, en elle-même, l'affectation de nouveaux locaux soit contraire au règlement (voir RDAF 1981, p. 118). Constituent ainsi une transformation le renforcement de l'isolation d'une petite villa, le remplacement des gallandages intérieurs et la fermeture de la terrasse; les travaux tendant à aménager un logement dans un ancien rural en lieu et place d'une écurie et d'une grange (RDAF 1968, p. 270); le changement d'affectation du rez inférieur d'un bâtiment pour y aménager un magasin avec l'aménagement d'une vitrine (RDAF 1991, p. 97); l'affectation à l'habitation d'une grange en cas de maintien du gros oeuvre et du gabarit, sans changements extérieurs marquants (RDAF 1992, p. 230). Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal administratif a notamment considéré que devait être qualifié de transformation et non de reconstruction un bâtiment inhabité depuis plusieurs années, dont la grange et l'appentis avaient été démolis sans être reconstruits et l'espace intérieur du premier étage restructuré; des installations techniques totalement absentes et une ouverture apparente dans une façade avaient été en outre créées (arrêt TA AC 93/303 du 14 décembre 1994).
cc) L'art. 10 al. 3 du règlement communal précise que "la Municipalité peut autoriser la démolition et la reconstruction de tout ou partie des bâtiments à préserver si des motifs importants le justifient (sécurité, salubrité, intérêt public majeur, etc.); avant toute autorisation de démolir, les hauteurs aux corniches, aux faîtes, ainsi que les pentes des toitures seront attestées par un géomètre officiel; ...". En l'occurrence, si les travaux devaient être assimilés à une reconstruction plutôt qu'à une transformation, comme l'avait estimé l'architecte conseil de la commune dans son courrier du 11 décembre 1996, ils nécessiteraient en tous cas un dossier photographique avec les cotes du géomètre attestant des altitudes.
d) En définitive, les plans présentent de nombreux défauts de représentation graphique qui laissent penser qu'ils n'ont pas été établis par un architecte. Par ailleurs, le prix de construction de 100'000 francs indiqué dans le questionnaire de demande d'autorisation de construire paraît irréaliste pour les travaux envisagés. La facture d'honoraires produite par le constructeur, qui s'élève à 790 francs, ne correspond en outre pas aux prestations requises pour la préparation d'un dossier de mise à l'enquête en bonne et due forme.
La décision accordant le permis de construire doit donc aussi être annulée en raison du fait que le dossier de plan de la demande de permis de construire n'a pas été élaboré par un architecte autorisé à pratiquer dans le canton de Vaud et qu'elle ne respecte pas ainsi l'art. 106 LATC.
4. Les recourants font en outre valoir que le projet ne respecte pas l'emprise du chemin public du Télégraphe.
a) L'art. 1er de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR) dispose que cette loi régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (al.1); sont également soumis à cette loi les servitudes de passage public et les sentiers publics (al.2). En l'espèce, il s'agit d'une servitude personnelle en faveur de la commune et l'exercice de ce passage est public; la loi sur les routes est donc applicable, pour définir les constructions et aménagements prévus en limite du chemin du Télégraphe.
b) Selon l'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RLR), les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien et compromettre la réalisation des corrections prévues de la route (al.1); les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes: a) 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue; b) 2 mètres dans les autres cas. L'art. 9 du RLR est également applicable; il stipule que les haies ne seront pas plantées à moins d'un mètre de la limite du domaine public (al.1); les haies existantes lors de l'entrée en vigueur du règlement peuvent en outre être maintenues, mais taillées selon les prescriptions de l'art. 8, les branches ne devant pas empiéter sur le domaine public (al.2). Le règlement communal précise à son art. 49 que les fondations et les seuils d'entrée seront disposés de telle sorte que, lorsque la voie aura sa largeur maximum, aucune modification ne soit nécessaire. En l'espèce, les murs projetés devront être conformes à ces dispositions, ce que la municipalité vérifiera au vu du nouveau dossier de plans conforme aux dispositions légales et réglementaires que le constructeur devra déposer.
5. Les recourants font également valoir que les dimensions de la fenêtre prévue au 1er étage dans la chambre 1 ne respecte pas l'art. 28 RATC.
a) Selon l'art. 28 RATC, tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/10 de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum; cette proportion peut être réduite au 1/15 de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières; si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
b) En l'espèce, la fenêtre de la chambre 1 de l'appartement n° 1 donne sur une pièce d'une superficie de 24,51 m2; l'ouverture devrait ainsi mesurer au minimum 2,45 m2 (1/10), alors que selon les plans, elle ne mesure que 1,92 m2. Par ailleurs, une dérogation au sens de l'art. 28 RATC dernière phrase ne se justifie pas; cette disposition ne prévoit en effet la possibilité d'une dérogation que dans la mesure où l'état existant le nécessite, ce qui n'est pas le cas en présence d'une reconstruction ou d'une transformation aussi importante que celle qui est envisagée (voir consid. 3c ci-dessus). Le projet en cause ne semble donc pas non plus réglementaire sur ce point.
6. Le tribunal relève encore que le bâtiment en cause est "à conserver" selon le plan d'extension partiel du village. L'immeuble est donc soumis à l'art. 10 du règlement communal; les gabarits doivent être conservés, de même que le rythme et la forme des percements, ainsi que la nature des matériaux apparents; le bâtiment peut être transformé ou modifié, à condition de respecter son caractère spécifique d'intégration (al.1). Sur ce point, le tribunal observe que les nouvelles ouvertures prévues ne semblent pas conformes à ces exigences en tous les cas pour la façade ouest. Il en va de même en ce qui concerne la position des "vélux" en toiture qui sont placés dans le sens de la largeur contrairement aux indications données par l'architecte conseil de la commune.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu l'issue du recours, un émolument de justice d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur André Vallotton. Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un avocat, les recourants ont droit à des dépens d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 10 juin 1997 de la Municipalité de Daillens est annulée.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur André Vallotton.
IV. Le constructeur André Vallotton versera aux recourants Jean-François et Henri Villard la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 1997/fc/ft
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint