CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 mai 1998
sur le recours formé par Nikita PERSCHKE, représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery, du 11 juillet 1997, interdisant toute baignade dans le biotope sis sur sa parcelle.
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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président, M. G. Berthoud et Mme D.-A. Thalmann, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Nikita et Ursula Perschke sont copropriétaires, à Jouxtens-Mézery, d’une parcelle cadastrée sous no 395; le bien-fonds contigu à l’ouest s’étend pour partie sur le territoire de Jouxtens-Mézery et pour partie sur celui de Renens, et appartient à Bernard Schweingruber. A teneur de la réglementation communale de Jouxtens-Mézery (RC), légalisée le 1er juin 1994, la propriété Perschke fait partie de la zone de villas I.
B. Le 13 juin 1994, Nikita et Ursula Perschke ont requis de la municipalité l’autorisation d’édifier sur la parcelle no 395 une villa familiale. Les plans figuraient également un garage ainsi qu’un biotope; ce dernier aménagement, d’une surface de l’ordre de 200 mètres carrés, devait s’implanter à 5 mètres des limites de la propriété. Ouverte du 5 au 24 août 1994, l’enquête publique n’a suscité aucune opposition. Postérieurement à l’enquête, certains éléments du projet ont fait l’objet d’une légère modification d’implantation ; en revanche, à lire le plan de situation complémentaire du 15 septembre 1994, il n’était pas question de déplacer le biotope. Le permis de construire a été délivré le 27 septembre 1994 (no 556).
Bernard Schweingruber a recouru contre cette décision par actes des 21 octobre/2 novembre 1994 : il incriminait exclusivement le biotope. Par arrêt du 13 février 1995 (AC 94/0228), le Tribunal administratif a déclaré le pourvoi irrecevable pour cause de tardiveté.
C. Par arrêt du 17 octobre 1995 (AC 95/0144), le Tribunal administratif a rejeté un nouveau recours de Bernard Schweingruber lequel demandait notamment, s’agissant du biotope, la révocation du permis de construire et l’ouverture d’une enquête publique complémentaire.
D. Par la suite, soit le 25 juillet 1996, la municipalité a délivré aux époux Perschke un permis d’utiliser no 556 pour les aménagements extérieurs et le biotope sis sur la parcelle no 395. Ce permis comporte la mention suivante :
"Il est bien précisé que le permis porte sur l’utilisation de l’installation en temps sic que biotope et non en tant que piscine. Par conséquent, la baignade n’y est pas admise."
E. En date du 12 décembre 1996, à la suite d’une intervention de M. Schweingruber, la municipalité a interpellé Nikita Perschke en lui demandant s’il admettait s’être baigné à plusieurs reprises dans son biotope.
Après un abondant échange de correspondance entre la municipalité, le conseil de Bernard Schweingruber et Nikita Perschke, la municipalité a notifié ce qui suit à ce dernier, sous pli recommandé du 6 juin 1997 :
"En réponse à votre lettre du 2 juin 1997, nous partons de l’idée que vous n’avez pas l’intention de mettre fin aux pratiques qui étaient évoquées dans nos précédents courriers, notamment celui du 15 mai 1997.
Par conséquent, nous prenons la décision formelle de vous interdire toute baignade dans votre biotope à l’avenir et sommes au regret de vous informer qu’en cas d’infraction la Municipalité :
- d’une part vous dénoncera à l’autorité préfectorale pour violation des conditions d’octroi du permis de construire et d’utiliser votre biotope.
- d’autre part se réserve de vous retirer ledit permis d’utiliser, voire de vous ordonner la suppression du biotope.
En revanche, si vous souhaitez utiliser la partie de votre biotope située à la distance réglementaire comme piscine il vous est loisible de tenter d'obtenir un permis de construire pour piscine consistant dans la pose d'une barrière infranchissable limitant la possibilité de baignade dans le cadre des distances réglementaires et de vous abstenir de vous baigner ou de laisser quiconque se baigner dans l’autre partie. Vous pouvez aussi tenter de recueillir l’accord de vos voisins à la légalisation d’une piscine empiétant sur les distances à la limite. Il est bien entendu que dans les deux cas précités une mise à l’enquête publique est nécessaire."
Suivait l’indication des voie et délai de recours.
Nikita Perschke ne s’est pas pourvu contre cette décision. Mais il a écrit en ces termes à la municipalité par lettre du 4 juillet 1997 :
"J’accuse réception du courrier que vous m’avez adressé en date du 6 juin dernier et qui a retenu ma meilleure attention. J’ai suis étonné que vous avez pris ma lettre du 2 juin dernier comme base pour votre décision et non pas ma lettre du 15 mai dernier, réponse logique à votre courrier du 2 avril 1997 et qui s'est croisée avec votre rappel du 15 mai 1997. Est c'est que vous n'avez pas reçu ma lettre du 15 mai 1997 ?
J'ai pris bonne note du fait que vous m'interdisiez toute baignade dans mon biotope et je pars de l'idée que vous fondez votre décision sur la base du permis d'utiliser que vous m'avez octroyé en date du 25 juillet 1996.
Toutefois je dois constater que vous n'avez pas répondu à ma requête du 2 juin dernier, par laquelle je vous demandais de me délivrer un nouveau permis d'utilisation d'une partie de mon biotope pour la baignade. En appui de cette requête, je vous rappelle que je n'ai aucune intention de transformer mon biotope en piscine et par conséquent une mise en enquête pour en créer une.
Je tiens à préserver le caractère de mon étang.
Je souhaiterai dès lors que vous rendiez une décision formelle à cet égard avec l’indication des voies de recours."
La municipalité s’est déterminée comme il suit par courrier du 11 juillet 1997 :
"En réponse à votre lettre du 4 juillet 1997, nous vous informons que nous avons bien entendu reçu et lu votre lettre du 15 mai 1997 qui ne change rien dès lors à ce que nous vous avons écrit en réponse à votre lettre du 2 juin 1997.
Par conséquent, la Municipalité décide formellement, et à votre demande, que toute baignade est interdite dans votre biotope notamment parce qu'il serait pour ainsi dire impossible de vérifier si une baignade autorisée dans une partie de l'étang ne s'effectuerait pas en définitive sur l'entier de celui-ci."
Suivait à nouveau l'indication des voie et délai de recours.
C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent pourvoi. En substance, le recourant soutient que la décision entreprise violerait les principes de la légalité, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité. La municipalité a conclu au rejet du recours en tant que recevable, avec suite de frais et dépens. Le propriétaire voisin Bernard Schweingruber a proposé le rejet du pourvoi, avec dépens.
F. Le Tribunal administratif a tenu audience à Jouxtens-Mézery le 17 décembre 1997 en présence du recourant et de son conseil, des représentants de la municipalité et du propriétaire voisin concerné assisté de son conseil. Le Tribunal a effectué une visite des lieux.
Considérant en droit:
1. En délivrant le 25 juillet 1996 aux époux Perschke le permis d’utiliser le biotope, la municipalité l’a assorti de la condition que cet aménagement ne serve pas à l’usage d’une piscine avec pour conséquence que la baignade n’y est pas admise. En fait, il s’agit là d’une clause accessoire à nature de charge, laquelle aurait pu faire l’objet d’un recours de la part des constructeurs (voir Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd. p. 182, 183).
Toutefois, ceux-ci se sont abstenus de toute contestation judiciaire à l’égard de la clause susmentionnée. Dès lors, celle-ci a acquis force de chose décidée (voir Bovay, op. cit., page 181).
La position de la municipalité ne s’est pas modifiée par la suite. En effet, en décembre 1996 elle s’est inquiétée de savoir si Nikita Perschke s’était baigné dans son biotope. En outre, par courrier du 6 juin 1997, elle a signifié à l’intéressé l’interdiction de toute baignade dans son biotope, ce avec la menace de sanctions diverses pour le cas où sa décision ne serait pas respectée. Quand bien même la communication municipale comportait l’indication des voie et délai de recours, M. Perschke n’a pas non plus saisi le tribunal de céans.
Quant à la décision entreprise, du 11 juillet 1997, elle confirme une fois de plus l’interdiction de toute baignade dans le biotope et ce pour l’ensemble de la surface de celui-ci.
Cela étant, l’on ne saurait reprocher à la municipalité d’avoir maintenu une ligne de conduite constante à l’égard du recourant et de s’être prévalue, dans ses déterminations sur le pourvoi, de la force de la chose décidée.
En effet, dans les nombreuses correspondances que M. Perschke a adressées à la municipalité l’on ne trouve nulle trace de l’invocation d’un fait nouveau susceptible de fonder un nouvel examen de la position municipale.
C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée n’a pas modifié sa décision initiale, du 25 juillet 1996.
2. Dans son pourvoi, le recourant a soutenu être l’objet d’une inégalité de traitement. Il a toutefois échoué dans la preuve de cette allégation. La personne dont il a requis l’audition en qualité de témoin à la séance finale a en effet déclaré qu’il n’y avait pas de baignade dans son propre biotope et que ceux dans lesquels il pourrait y en avoir eu étaient de dimensions (surface et profondeur) tout à fait incomparables avec celles du biotope litigieux.
3. Quant aux principes de la légalité et de la proportionnalité, c’est à l’époque où la décision municipale assortissant le permis d’utiliser de la clause aujourd’hui litigieuse a été rendue qu’ils auraient dû être invoqués, dans la mesure toutefois où le grief pris de leur prétendue violation se fut avéré justifié.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Il y a lieu de mettre un émolument de justice arrêté à 2'000 fr. à la charge du recourant qui succombe et d’astreindre celui-ci à verser au tiers concerné assisté d’un avocat la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. En revanche, c’est à tort que la municipalité a prétendu à l’allocation de dépens dès lors qu’elle n’était pas assistée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant Nikita Perschke.
III. Le recourant Nikita Perschke versera à Bernard Schweingruber la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 12 mai 1998
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.