CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 9 février 1998

sur le recours interjeté par Charles et Rosalie PERRIER, rue de la Tuilière, 1446 Baulmes,

contre

la décision de la Municipalité de Baulmes du 14 juillet 1997 rejetant leur opposition à la construction d'une déchetterie.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Rolf Ernst et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri.

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune de Baulmes (ci-après la commune) est propriétaire au nord du village d'une parcelle d'environ 2 hectares (no 316) située pour partie en zone de constructions d'utilité publique, pour partie en aire forestière. Un bâtiment de 337 m2, servant à la voirie, est implanté dans la partie sud de la parcelle, en zone de constructions d'utilité publique, entre la propriété de M. François Amy, à l'ouest (parcelle no 366 en zone du village) et celle de M. Georges Gailloud à l'est (no 347, en zone industrielle). Au sud de cette dernière et également en limite sud du bien-fonds communal, se trouve la parcelle no 318, propriété de Jean Bollini & Cie SA, classée en zone industrielle. Au sud de la parcelle no 318 se trouve la propriété de Charles et Rosalie Perrier, sise en zone du village.

                        En août 1996 la Municipalité de Baulmes (ci-après la municipalité) a sollicité l'autorisation de construire une déchetterie au sud du local servant à la voirie, dans la zone de constructions d'utilité publique, à l'endroit même où une déchetterie provisoire était exploitée depuis janvier 1994. Le projet prévoyait d'implanter un bâtiment d'une surface de 220 m2, destiné à accueillir des déchets encombrants (ferraille, déchets incinérables), un mur de tri (pour les textiles, huiles, papiers, cartons, fer blanc, aluminium, etc.), une zone de pesage et un bureau (abritant les déchets toxiques, peinture, solvants, piles, néons) en limite de la parcelle de Jean Bollini & Cie SA (no 318). En contrebas de la façade sud, un rez inférieur, d'une surface de 48 m2, protégé par un couvert, comprenant un quai de tri, ainsi qu'une zone destinée aux remorques d'élimination, compost en transit, matériaux en transit et verre, devait empiéter sur la parcelle de Jean Bollini et Cie SA, au bénéfice d'un droit de superficie d'environ 300 m2 à constituer en faveur de la commune.

B.                    La mise à l'enquête publique a suscité plusieurs oppositions - dont celle de Charles et Rosalie Perrier - portant sur l'emplacement de la déchetterie (jugé trop proche des habitations et contraire à la distance aux limites), mais aussi sur la conception et le coût d'une telle construction. Certaines oppositions n'ayant pas été retirées malgré une séance de conciliation, la municipalité a mis à l'enquête complémentaire un projet modifié: le rez inférieur, dont la surface s'étendait à 72 m2, serait désormais complètement fermé, les façades est, ouest et sud étant modifiées en conséquence et l'avant-toit servant précédemment de couvert supprimé; un mur destiné à séparer des autres zones de stockage l'aire réservée aux remorques devrait être construit, et des fenêtres créées en façades sud et ouest. Ce nouveau projet n'a pas rallié tous les opposants au premier projet, comme Charles et Rosalie Perrier, toujours pour des motifs relatifs à l'emplacement et au coût de la construction envisagée.

                        Le Service de lutte contre les nuisances, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, le Service de l'emploi, le Voyer du 6ème arrondissement et le Service des eaux et de protection de l'environnement ayant émis des préavis favorables (v. communications du Secrétariat général du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 8 octobre 1996 et du 18 février 1997), la municipalité a levé les oppositions (v. décisions du 14 juillet 1997). A l'appui de sa décision elle relève que l'emplacement de la déchetterie litigieuse est le plus approprié en tant qu'il est facilement accessible et qu'il permet non seulement l'exercice d'une activité conforme à la zone, mais offre encore des possibilités d'extension; de plus, le second projet préviendrait tout risque de nuisances (bruit, odeurs, poussière) et s'intègrerait parfaitement dans le site bâti.

C.                    Recourant au Tribunal administratif, Charles et Rosalie Perrier concluent à l'annulation de la décision municipale levant leur opposition. Contestant l'emplacement choisi, ils font valoir que la réalisation de la déchetterie dévaluerait leur maison, engendrerait des nuisances et de la circulation dans le quartier, et amènerait des parasites.

                        Dans sa réponse, la municipalité conclut au rejet du recours. Selon elle, l'emplacement de la déchetterie a été largement débattu et choisi parmi d'autres sites parce qu'il offrait le plus d'avantages.

                        Interpellée quant au fait que la construction litigieuse serait implantée en limite de la parcelle voisine, propriété de Jean Bollini et Cie SA, et empiéterait même pour une partie non négligeable sur cette parcelle, la municipalité a exposé qu'il y avait lieu de déroger à la règle concernant la distance aux limites "pour des raison évidentes d'utilité publique. Soit, intégration du bâtiment par rapport à l'environnement construit, proximité, solution économique, amélioration de l'aspect général du site."

                        Dans leurs ultimes observations les recourants doutent que la déchetterie litigieuse améliore l'environnement immédiat, tandis que la municipalité reste persuadée que l'intégration architecturale de la construction litigieuse dans le site bâti représente une évolution heureuse à proximité de la zone d'habitation.

                        Interpellée quant au maintien de sa décision suite à la séance du Conseil communal de Baulmes du 3 novembre 1997 au cours de laquelle les conseillers ont fait droit à une motion Caillet-Rodriguez et chargé l'exécutif de proposer un nouvel emplacement pour la déchetterie, la municipalité a indiqué qu'elle n'entendait pas renoncer au projet litigieux dans la mesure où le conseil communal pourrait y revenir pour des questions financières.

Considérant en droit:

1.                     La parcelle no 316, propriété de la municipalité, est située pour partie en zone de constructions d'utilité publique soumise au plan général d'affectation de la Commune de Baulmes et à son règlement (ci-après le règlement) approuvés par le Conseil d'Etat le 17 août 1994. A teneur de l'art. 29 du règlement, les dispositions de la zone du village s'appliquent à la zone de constructions d'utilité publique. Elles prévoient que pour les bâtiments en ordre non contigu, la distance entre les façades et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y pas de plan fixant la limite des constructions, est de cinq mètres au minimum. Cette distance peut être ramenée à trois mètres pour les façades-pignon (art. 8). La pente des toitures doit être comprise entre  70 % (35°) et 100 % (45°) (art. 10 lit. d). Les avant-toits doivent mesurer au minimum 25 cm sur les façades-pignon et 80 cm sur les façades-chéneau (art. 10 lit. f).

                        En l'espèce, le projet qui prévoit d'implanter les façades est et sud de la déchetterie en limite de la parcelle voisine, propriété de Jean Bollini et Cie SA, et d'empiéter sur cette dernière pour construire un rez inférieur d'une surface de 72 m2, viole manifestement l'art. 8 du règlement concernant la distance aux limites. Il ne respecte pas non plus les prescriptions concernant la toiture (l'un des pans présente une pente de 20°, l'autre de 25°), ni les distances minimales de l'art. 10 lit. f du règlement puisque les avant-toits mesurent environ (les plans ne sont pas cotés de manière précise) 40 cm sur les façades-chéneau et 15 cm sur les façades-pignon. Le projet litigieux n'étant pas conforme aux dispositions réglementaires, la municipalité ne pouvait en principe pas lever l'opposition des recourants (v. art. 104 al. 1 LATC).

2.                     Le règlement prévoit toutefois que la municipalité peut accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs (art. 70 al. 1). Cette disposition, qui reprend l'art. 85 LATC dans sa teneur en vigueur au moment de l'adoption du règlement communal, n'autorise que des dérogations de minime importance et les soumet en outre à la condition de faire l'objet d'une mention au registre foncier (v. art. 70 al. 2 du règlement); elle est plus restrictive que ce que permettrait l'actuel art. 85 LATC (en vigueur depuis le 24 janvier 1996), lequel autorise la municipalité à accorder "des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente (...) pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient". Mais l'art. 85 LATC, dans son texte actuel comme dans son ancienne teneur, ne confère ce pouvoir aux municipalités que "dans la mesure où le règlement communal le prévoit". Le règlement communal n'ayant en l'occurrence pas été modifié, il n'autorise toujours que des dérogations de minime importance, en dépit de la modification de l'art. 85 LATC.

                        En l'espèce la municipalité a accordé une dérogation aux art. 8 et 10 du règlement en autorisant la construction d'un bâtiment de 220 m2 en limite de la parcelle de Jean Bollini et Cie SA, et même sur cette dernière s'agissant du rez inférieur d'une surface de 72 m2. Au vu de la jurisprudence selon laquelle la réduction de la distance jusqu'en limite de propriété de 12 m à 3,3 m, 3,9 m et 6,8 m ne constitue pas une dérogation de minime importance (RDAF 1991 p. 99), la présente dérogation ne saurait pas non plus être admise comme de minime importance. La décision attaquée est partant mal fondée.

3.                     L'instruction du recours et l'arrêt donnent lieu à la perception d'un émolument et au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés (art. 38 LJPA); ceux-ci sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA), le tribunal pouvant mettre un émolument à la charge des communes et leur allouer des dépens (art. 55 al. 2 LJPA). Vu l'issue du recours, il convient de mettre un émolument de justice à la charge de la Commune de Baulmes.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Baulmes du 14 juillet 1997 levant les oppositions de Charles et Rosalie Perrier au projet de construction d'une déchetterie mis à l'enquête publique du 3 au 23 septembre 1996 et du 14 février au 15 mars 1997, est annulée.

III.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Baulmes.

ft/Lausanne, le 9 février 1998

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.