CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 26 février 1998

sur les recours interjetés

par Jaroslav SOTORNIK, rte de Lausanne 121, à 1096 Villette

contre

la décision du 9 septembre de la Municipalité de Villette, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne, levant son opposition à un projet de création d'une véranda,

et

par Robert Friedrich représenté par Me Robert Liron, avocat à Yverdon-les-Bains.

contre

la décision du 9 septembre de la Municipalité de Villette, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne, ordonnant la démolition d'une partie de sa véranda.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. J.-D. Rickli et M. J. Widmer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Robert Friedrich est propriétaire, à Villette, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 270. Il s'agit d'une parcelle de forme étroite et allongée, sise entre le Lac Léman et la route cantonale no 780. Cette parcelle, d'une surface totale de 620 m2, est occupée par une petite villa avec un rez-de-chaussée semi-enterré, et deux étages, dont un dans les combles, érigée en 1954. Vingt ans plus tard, soit en 1973, le propriétaire a construit, au rez-de-chaussée et au premier niveau, deux terrasses ouvertes, la terrasse supérieure étant supportée par trois piliers massifs. L'angle sud-ouest de ces terrasses empiète très légèrement sur la limite des constructions découlant du plan d'extension cantonal no 66 (Commune de Villette, aménagement du littoral), adopté par le Conseil d'Etat le 16 août 1955 (ci-après PEC 66).

B.                    Du 19 avril au 8 mai 1996, Robert Friedrich a soumis à l'enquête publique un projet tendant à la création d'une véranda vitrée sur ces deux terrasses. Etait également prévue l'extension des places de parc pour voitures sises au nord de la parcelle, en bordure de la route cantonale. Le propriétaire de la parcelle voisine, à l'ouest, Jaroslav Sotornik, a fait opposition. Cette dernière a été levée par décision du 24 juin 1996 de la Municipalité de Villette, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT) ayant auparavant délivré les autorisations spéciales requises (décision de synthèse de la Centrale des autorisations, du 11 juin 1996). Sur recours de Jaroslav Sotornik, le Tribunal administratif a annulé cette décision (arrêt du 27 novembre 1996).

C.                    Le 6 août 1997, Jaroslav Sotornik est intervenu auprès du Tribunal administratif pour se plaindre, en substance, que son voisin Friedrich aurait effectué sans permis de construire d'importants travaux (concernant notamment la véranda litigieuse dans la précédente procédure) et que ses interventions auprès des autorités communale et cantonale (DTPAT) seraient demeurées sans effets. Il demandait au Tribunal administratif d'ordonner l'arrêt immédiat de ces travaux et la remise en état des lieux. Cette intervention a été enregistrée comme un recours, le juge instructeur informant les parties, le 25 août 1997, que la compétence du Tribunal administratif paraissait douteuse, la procédure du recourant étant d'autre part à première vue soit tardive (parce qu'attaquant des décisions cantonales déjà en force), soit prématurée (parce que concernant une décision non encore prise par la municipalité). Par courrier du 10 septembre 1997, Jaroslav Sotornik a indiqué que sa démarche était devenue sans objet, et la cause a été rayée du rôle (décision du 15 septembre 1997).

D.                    A la suite de l'annulation par le Tribunal administratif du permis de construire délivré en 1996, Robert Friedrich a soumis à enquête publique, du 28 mars au 18 avril 1997, un projet d'aménagement d'une véranda sur sa villa. Ce projet a été examiné par les différents services du DTPAT susceptibles d'intervenir qui ont délivré les autorisations spéciales requises (Service des eaux et de la protection de l'environnement, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service de l'aménagement du territoire). Ces décisions ont été consignées dans le rapport de synthèse établi par la Centrale des autorisations (CAMAC) le 12 mai 1997. Ce rapport a été communiqué le 3 juin 1997 par la municipalité à Jaroslav Sotornik qui avait fait opposition au projet en cours d'enquête (soit plus précisément le 16 avril 1997). La municipalité annonçait pour le surplus une visite des lieux pour examiner les points litigieux (y compris les aménagements exécutés sur la propriété du recourant Sotornik lui-même).

E.                    Le 3 juin 1997, et en même temps qu'elle communiquait aux propriétaires intéressés le rapport de synthèse de la CAMAC, la municipalité a invité le constructeur Robert Friedrich à compléter son dossier sur différents points, et lui a communiqué l'opposition du 16 avril de Jaroslav Sotornik.

F.                     Par lettre du 10 juin 1997, ce dernier a écrit à la municipalité pour manifester son désaccord et demander "...une réponse claire et conforme aux art. 114 et 116 LATC". La municipalité a répondu le 23 juin 1997 en rappelant qu'elle n'avait pas encore pris de décision et qu'elle attendait les renseignements complémentaires demandés à Robert Friedrich. Ces derniers ont été communiqués sous la forme d'une lettre du 20 juin 1997 de l'ingénieur-géomètre Jacques Vautier.

G.                    Finalement, et après un échange supplémentaire de correspondance entre le recourant et la municipalité (lettre du 8 juillet 1997 avec réponse du 11 juillet 1997), la municipalité a pris le 9 septembre 1997 deux décisions, l'une levant l'opposition du recourant Sotornik au projet, l'autre indiquant à Robert Friedrich que le permis de construire ne serait délivré qu'à l'échéance du délai de recours et lui impartissant au surplus un délai au 31 octobre 1997 pour démolir la partie de la véranda débordant à l'ouest l'alignement de la façade nord-sud de la villa. Les deux intéressés ont recouru par actes des 10 septembre 1997 (Jaroslav Sotornik) et 26 septembre 1997 (Robert Friedrich). Invité à motiver son pourvoi, Jaroslav Sotornik a déposé un mémoire le 30 septembre 1997 concluant à la non-réglementarité du projet d'aménagement de véranda. Robert Friedrich a conclu au rejet du recours (mémoire du 31 octobre 1997).

H.                    Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux le 6 novembre 1997, en présence des parties et de leurs conseils. Lors de cette séance, la municipalité a suggéré que le constructeur Friedrich, renonçant à réaliser la véranda de l'étage supérieur, se borne à compléter l'aménagement de la véranda au rez inférieur, le recourant Sotornik pouvant alors retirer son pourvoi. Cette proposition n'a toutefois pas été acceptée par Robert Friedrich, qui en a informé le tribunal du 17 novembre 1997.

                        Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Sont en cause dans la présente affaire deux décisions de la Municipalité de Villette, datées du même jour, concernant le même immeuble, et qui sont attaquées d'une part par Jaroslav Sotornik, propriétaire voisin, et d'autre part par le constructeur. Formellement, tant l'objet de la contestation (soit la décision elle-même) que les conclusions prises sont distinctes. En revanche, l'objet du litige est le même dans chaque cas, soit l'aménagement d'une véranda sur la façade sud de la villa de M. Friedrich (accessoirement sont également en cause des aménagements extérieurs).

                        Le recours de Jaroslav Sotornik, déposé dans le délai selon les formes légales par un propriétaire voisin est recevable, en tant qu'il est dirigé contre la décision municipale. En revanche, dans la mesure où certains des moyens soulevés concernent les autorisations spéciales délivrées le 12 mai 1997 par les autorités cantonales compétentes, le recours est largement tardif. Le rapport de la CAMAC, du 12 mai 1997, a en effet été communiqué à l'intéressé le 3 juin 1997 par la municipalité, qui a attiré expressément son attention sur les délai et voie de recours, d'ailleurs formellement indiqués sur le document lui-même. Dès lors que ces décisions n'ont pas été attaquées valablement, elles ne sauraient être remises en cause dans la présente procédure.

                        Le recours de Robert Friedrich, déposé dans le délai selon les formes légales par le propriétaire de la construction litigieuse et destinataire de la décision entreprise est recevable à la forme.

                        Les moyens des parties seront examinés ci-après pour autant que de besoin.

2.                     Le recourant Sotornik s'en prend tout d'abord à la distance entre la façade ouest de la véranda litigieuse et la limite de sa propriété, distance qui ne respecte pas selon lui la norme réglementaire de 5 mètres (et même 6 mètres si l'on admet que la véranda porte la longueur de la façade à plus de 10 mètres, art. 7 du PPA "Les Rives"). La municipalité n'a pas pris position sur ce point, alors que le constructeur Friedrich fait valoir que la distance aux limites de 5 mètres est respectée, sans autre démonstration, avec référence à l'art. 5 al. 2 du PPA.

                        Le Tribunal administratif a déjà traité du problème dans son arrêt du 27 novembre 1996 (consid. 3 al. 3, p. 4) auquel il peut se référer, tout en ajoutant les considérations suivantes.

                        Le PPE "Les Rives" n'est pas encore en force, mais on doit tenir compte de la réglementation prévue par ce document en vertu de l'effet anticipé prévu par l'art. 79 LATC. Or, la construction de la véranda, telle qu'elle est prévue par le projet objet de la présente procédure, aurait effectivement pour effet de porter la longueur de la façade à plus de 10 mètres, aggravant ainsi considérablement la non-réglementarité de la villa Friedrich, s'agissant du respect des distances aux limites. Le problème est sans aucun doute soluble, dans la mesure où, par exemple, on peut aménager la paroi ouest de la véranda de manière à ce que la façade reste inférieure à 10 mètres, mais la recherche de cette solution implique des connaissances professionnelles dans le domaine de la construction (voir point 3 ci-dessous). En l'état, force est de constater que la façade ouest de la villa Friedrich, prolongée par la véranda, se situe complètement à l'intérieur de la limite de 6 mètres qu'imposera la future réglementation du PPA "Les Rives".

3.                     Le recourant Sotornik fait ensuite valoir que les plans de la véranda ne sont pas établis par un architecte, conformément à l'art. 106 LATC. La municipalité se borne, dans sa réponse, à se référer à l'art. 107 LATC, alors que le constructeur Friedrich ne prend pas position.

                        Selon l'art. 106 LATC, les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité. La violation de cette règle doit entraîner le refus du permis de construire (Droit vaudois de la construction, note 4 ad art. 106 LATC). N'ont toutefois pas besoin d'être établis par un architecte les plans de construction de minime importance. La jurisprudence de la commission a précisé que les constructions de minime importance correspondaient à des travaux n'exigeant pas des connaissances scientifiques, techniques, ou artistiques, le coût des travaux pouvant en outre être considéré comme un critère; est par exemple qualifié d'ouvrage de minime importance un couvert de petites dimensions, sans fondations, prolongeant la toiture d'un bâtiment existant. En revanche, ne sont pas de minime importance les aménagements suivants: un garage privé, une dépendance d'une villa comportant plusieurs locaux et ayant une surface de plus de 55 m2, un mur de 13 m. de long, un dortoir et des chambres à coucher aménagés dans un chalet existant, la dépendance d'une habitation avec un barbecue, la transformation d'un bâtiment existant en une maison d'accueil ou la création d'une aire de stationnement pour deux véhicules avec des travaux d'excavation d'une certaine ampleur et la construction d'un mur de soutènement (voir Benoît Bovay, op. cit., p. 63). Le Tribunal administratif a par ailleurs jugé qu'un tambour d'entrée concernant un bâtiment porté à l'inventaire devait être conçu par un architecte diplômé (arrêt TA AC 91/021 du 5 mars 1997).

                        En l'espèce, il est constant que les plans soumis à l'enquête publique en mars 1997 n'ont pas été établis par un architecte, mais par le géomètre officiel Jacques Vautier. Cette procédure n'est donc admissible que si l'on considère être en présence d'une "construction de minime importance" au sens de la disposition précitée. Or, tel n'est certainement pas le cas : comme il l'a déjà relevé dans son arrêt du 27 novembre 1996 (consid. 3 al. 2), la véranda projetée crée un avant-corps à la surface très importante (2 x 14 m2) augmentant sensiblement le volume habitable et améliorant les conditions de confort de la villa. La façade sud de celle-ci - soit celle qui est visible depuis le lac - subit une transformation importante. Enfin, du point de vue économique, des travaux estimés par le constructeur à 55'000 fr., soit un montant représentant plus du 10 % du coût d'une construction d'une villa neuve du même type, ne permettent pas d'admettre que l'on est en présence d'une construction de minime importance.

                        Il en résulte que les plans d'un tel ouvrage doivent être établis par un architecte. Le tribunal fait d'ailleurs remarquer, à cet égard, que cette exigence se justifie dans le cas de la villa Friedrich non seulement par la stricte application du texte légal, mais également par les difficultés que comporte l'aménagement d'une véranda importante sur une villa petite, sise sur un terrain étriqué, et dans une zone où s'appliquent cumulativement les réglementations cantonales et communales, avec les exigences découlant de la proximité du lac. Si ces difficultés peuvent sans doute trouver des solutions, encore faut-il disposer des connaissances d'un professionnel de la construction. A cela s'ajoute que, sur le plan purement technique, différents problèmes devront être résolus (chauffage, revêtement de sol, création de dalle nouvelle) qui impliquent l'intervention de différents corps de métier et rendent utile, pour ne pas dire indispensables, les connaissances d'un architecte.

                        Les exigences de l'art. 106 LATC n'étant ainsi pas réalisées, le permis de construire doit être annulé (Droit vaudois de la construction, remarque 4 ad art. 106 LATC; voir aussi AC 95/120 du 18 décembre 1997).

4.                     Les autres griefs soulevés par Jaroslav Sotornik doivent être écartés. L'aménagement de la véranda litigieuse ne crée pas un niveau habitable supplémentaire parce que, comme le fait remarquer à juste titre le constructeur Friedrich, la surface du rez inférieur (qui est un étage partiellement enterré) ne sera pas supérieure aux 2/3 de la surface moyenne des niveaux supérieurs. Les exigences de l'art. 11 du PPA "Les Rives" sont donc respectées.

                        Les autres moyens soulevés concernent des aménagements extérieurs qui ne modifient pas la configuration du sol (mur de soutènement ancien surélevé de quelques centimètres) et ils ont été à juste titre autorisés par la municipalité, ou considérés par elle comme n'exigeant pas d'autorisation. Quant au soi-disant remblayage du lac par des déchets de construction, à supposer que les faits soient établis, il s'agirait de toute manière d'un problème relevant de l'autorité cantonale, soit le Service des eaux et de la protection de l'environnement, qui a donné son accord au projet, sous la forme d'une décision qui est aujourd'hui définitive, comme on l'a vu ci-dessus.

5.                     Le recours déposé par Robert Friedrich tend uniquement au report du délai de démolition fixé au 31 octobre 1997 par la décision du 9 septembre 1997 de la municipalité. Le recourant ne conteste pas, en revanche, que la partie de la véranda déjà construite et débordant à l'ouest de l'alignement de la façade ouest de sa villa doive être enlevée, conformément à ce qui a été jugé par le Tribunal administratif le 27 novembre 1996. Avec la notification du présent arrêt, ce recours peut être considéré comme dépourvu d'objet puisqu'il n'avait pour but que de sauvegarder les intérêts du constructeur en attendant que soit tranché le recours de M. Sotornik (mémoire du 26 septembre 1997, p. 3).

6.                     Vu l'issue du pourvoi, les frais de la procédure seront mis à la charge du constructeur Robert Friedrich, qui n'a pas droit à des dépens, pas plus que la municipalité, qui a sans doute procédé avec l'aide d'un conseil, mais dont la décision délivrant l'autorisation de construire doit être annulée.

                        Le recourant Sotornik n'a pas procédé avec l'aide d'un conseil, ce qui exclut l'octroi de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours de Jaroslav Sotornik est admis, la décision du 9 septembre 1997 de la Municipalité de Villette levant son opposition au projet de construction d'une véranda sur la parcelle no 11 du registre foncier de Villette, appartenant à Robert Friedrich, étant annulée.

II.                     Le recours de Robert Friedrich est déclaré sans objet.

III.                     Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Robert Friedrich.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 26 février 1998

                                                          Le président:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.