CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 5 juin 1998

sur le recours interjeté par Madeleine REYMOND, à Apples, représentée par Me Thierry de Haller, avocat, à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité d’Apples, du 27 août 1997, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat, à Lausanne, levant l’opposition de la recourante au projet de construction d’un bâtiment d’habitation par Jean Bourcoud, représenté par Me Edmond de Braun, avocat, à Lausanne.

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Richard et M. J. Widmer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Jean Bourcoud est propriétaire de la parcelle no 102 du cadastre d’Apples. Ce bien-fonds, qui supporte un hangar agricole, a une surface de 4'258 m2, dont environ 514 m2 se trouvent en zone du village, régie plus particulièrement par les art. 6 ss du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA).

B.                    En date du 2 juin 1997, l’architecte Rolf Ernst, à La Sarraz, agissant au nom de Jean Bourcoud, a soumis à la municipalité un projet tendant à la construction d’un bâtiment d’habitation individuelle sur la parcelle no 102, après démolition du hangar existant. On aménagerait 3 garages sous terrasse et 5 places de parc extérieures.

                        Ouverte du 1er au 21 juillet 1997, l’enquête publique comportait deux demandes de dérogation : l’une relative à la "compensation de surface du périmètre d’implantation" (art. 8 RPGA) et l’autre concernant la création des 3 garages sous terrasse, hors périmètre d’implantation (art. 22 al. 1 RPGA).

                        Cette enquête suscita trois oppositions, dont l’une émanait de Mme Madeleine Reymond, propriétaire de la parcelle no 103, qui jouxte celle du constructeur. Cette opposante incriminait en substance l’implantation du bâtiment et des garages, la violation de l’art. 10 RPGA sur l’ordre contigu, le non-respect d’une servitude de vue. Elle soutenait en outre que l’exécution du projet porterait atteinte à la valeur de son bâtiment. Par lettres du 27 août 1997, la municipalité a informé les intéressés de ce qu’elle avait décidé de lever les oppositions et d’accorder le permis de construire sollicité.

                        C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent pourvoi. Pour l’essentiel, la recourante reprend les moyens qu’elle avait invoqués dans son opposition.

C.                    Le nouveau bâtiment qui serait édifié sur la parcelle no 102 abriterait un seul appartement réparti sur trois niveaux. Il comporterait une cour intérieure, de 5 m sur 2 m, qui se prolongerait en hauteur sur 2 m de profondeur au-dessus de la fenêtre supérieure de l’immeuble de la recourante pour former un puits de lumière fermé par une verrière amovible dans le prolongement de la toiture.

D.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 19 janvier 1998 en présence du neveu de la recourante, assisté de son conseil, de la syndique assistée du conseil de la municipalité, et du constructeur, assisté de son conseil. Le Tribunal a procédé à une visite des lieux en compagnie des parties, qu’il a entendues dans leurs explications.

Considérant en droit:

1.                     Disposition applicable à la zone du village, dans laquelle prendrait place le bâtiment projeté, l’art. 8 al. 1 RPGA a la teneur suivante :

"Les constructions, reconstructions ou transformations s’inscriront à l’intérieur des périmètres d’implantation figurés sur le plan spécial qui fait partie intégrante du plan partiel d’affectation".

                        Il n’est pas contesté que le bâtiment litigieux déborderait quelque peu en deux endroits du périmètre d’implantation figuré sur le plan spécial, en façade nord-est, tandis que la construction se trouverait légèrement en deçà dudit périmètre, en façade sud-est. D’une surface de 2 m2, ces débordements et retrait se compenseraient.

                        A cet égard, le constructeur et la municipalité se prévalent de l’art. 8 al. 4 RPGA, qui prévoit que cette autorité peut accorder des dérogations en cas d’intégration valable du projet.

                        L’implantation prévue par le plan spécial correspond à l’édification d’un bâtiment parallèle à la limite de propriété nord-est de la parcelle. En revanche, la réalisation du projet litigieux aurait pour effet de doter le bâtiment de quatre angles droits et surtout de prolonger la façade sud-est de l’immeuble de la recourante.

                        Cela étant, c’est à juste titre que la municipalité a accordé la dérogation prévue par l’art. 8 al. 4 RPGA. En effet, d’une part la solution retenue par le constructeur permet une meilleure intégration que celle issue du plan spécial, dont elle ne s’écarte que légèrement; d’autre part elle ne porte en rien préjudice à la recourante.

                        Le moyen tiré d’une fausse application de l’art. 8 al. RPGA doit ainsi être rejeté.

2.                     C’est à bon droit que la recourante a renoncé à soutenir que le projet ne respectait pas les règles sur l’ordre contigu du fait que la nouvelle façade sud-ouest ne serait pas mitoyenne. Certes, l’art. 10 RPGA prévoit-il que l’ordre contigu est caractérisé par l’implantation d’immeubles adjacents séparés par des murs mitoyens. Toutefois, la jurisprudence a admis que l’ordre contigu se caractérisait par l’implantation, sur un alignement ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou aveugles (TA, arrêt AC 7510 du 26 mars 1992, RDAF 1992, pages 482 ss). Il est constant que, dans le cadre de la définition de l’ordre contigu, la notion de mitoyenneté est reçue dans une acception plus large que celle statuée par le Code rural et foncier. Ainsi, dès que l’on est en présence de deux immeubles adjacents et accolés de part et d’autre de la limite de propriété il y a ordre contigu.

                        La recourante a toutefois fait plaider qu’il n’y aurait pas de contiguïté à l’endroit incriminé du fait de l’existence de deux fenêtres dans la façade nord-est de son bâtiment. Mais c’est oublier que c’est la recourante elle-même qui a imposé la solution qu’elle critique en exigeant le respect de son droit de vue.

3.                     La recourante invoque par ailleurs une violation de la servitude de vue droite no 62289 grevant la parcelle du constructeur. C’est le lieu de rappeler que le tribunal de céans n’est pas compétent pour traiter les questions ressortissant au droit civil (voir notamment TA arrêt AC 92/316 du 11 mai 1993).

4.                     Enfin, c’est en vain que la recourante tente de se prévaloir de l’art. 1 LAT. En effet, il s’agit là de prescriptions édictées à l’intention des autorités chargées des tâches d’aménagement du territoire et de planification. Quant à l’invocation de l’art. 4 LATC, on ne voit pas en quoi le principe de la proportionnalité aurait été violé.

5.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il échet de mettre un émolument de justice, fixé à 2'500 fr. à la charge de la recourante qui  succombe et de l’astreindre à payer des dépens, par 1'500 fr. à la Commune, et par 1'500 fr. également au constructeur, dès lors que l’une et l’autre étaient assistés d’un avocat.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, Madeleine Reymond.

III.                     La recourante, Madeleine Reymond, est la débitrice de la Commune d’Apples de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                    La recourante, Madeleine Reymond, est la débitrice de Jean Bourcoud de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 juin 1998

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.