CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 mai 1998
sur le recours interjeté par Margot BINDSCHEDLER, Chambois, 1041 Bettens
contre
la décision du 11 août 1997 du Département des Travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire (refus de l'autorisation nécessaire pour la construction d'un garage avec couvert sur la parcelle 57 de Vufflens-le-Château).
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Rolf Ernst et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Roger Monod était propriétaire, à Vufflens-le-Château, au lieu-dit "Au Grand Record", d'un grand domaine d'environ 10 hectares, au nord-est de la commune, entre la RC 67 (Morges-Apples-Bière) et La Morges, sur lequel il a fait bâtir, après en avoir obtenu l'autorisation de la commune le 8 juin 1963, une maison de campagne appelée "La Chênaie", d'une surface au sol de 250 m2 environ. Entre 1965 et 1984, Roger Monod, puis sa veuve Jenny, ont obtenu successivement l'autorisation d'y édifier une niche à chiens de 18 m2 avec enclos (no ECA 171), implantée à 30 mètres à l'est de la maison de campagne, une remise pour outils agricoles et dépôt de bois, de 36 m2 (no ECA 216), implantée à 5 mètres du garage accolé à dite maison, ainsi que, sur la maison elle-même, deux vérandas, dont une sur la terrasse attenante, côté sud-est, et le prolongement de la toiture avec fermeture de l'entrée de service et percement de six fenêtres, côté nord-est.
Dans l'intervalle, le domaine de Roger Monod a été morcelé en plusieurs parcelles; de ce morcellement est issue celle portant le no 57 au cadastre communal, d'une superficie de 13'836 m2, qui abrite la maison de campagne et ses dépendances. Le plan d'extension communal qui, entre-temps, était entré en vigueur, a colloqué cette parcelle en zone rurale et périphérique; depuis la révision de 1983, cette parcelle se trouve en zone agricole et viticole. Leonard de Tullio, qui avait acquis cette propriété de la veuve Monod, a transformé, après l'autorisation qui lui a été délivrée le 10 mai 1990, le garage adjacent à la maison de campagne, côté ouest, en salle de jeux.
B. Margot Bindschedler est, depuis le 3 février 1993, propriétaire de la parcelle 57. En date du 29 juillet 1993, celle-ci s'est vue octroyer l'autorisation d'adjoindre un jardin d'hiver à la maison de campagne, côté est, de créer un hall d'entrée adjacent à la salle de jeux et d'agrandir le sous-sol sous la véranda créée en 1984; l'autorisation d'accroître la surface de ce jardin d'hiver pour y installer un simulateur de golf lui a également été délivrée peu après, le 12 octobre 1993. Margot Bindschedler s'est en revanche vu refuser par le Service de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT), la construction d'une piscine et d'un abri pour véhicules; enfin, le permis d'édifier un poulailler lui a été délivré le 27 février 1997, sans enquête.
C. Margot Bindschedler loue, depuis le 1er juillet 1996, sa propriété au coureur automobile Michael Schumacher; par acte notarié du 5 mai 1998, celui-ci s'est porté acquéreur de cette propriété, à condition toutefois de recevoir l'autorisation selon la LFAIE. Par l'intermédiaire d'ADAL Architecture SA, à Morges, Michael Schumacher a fait mettre à l'enquête publique, du 4 au 23 juillet 1997 la pose d'un garage préfabriqué, en bois, d'une emprise au sol de 82 m2, sur l'extension latérale de la surface pavée devant la maison, implanté à 7 mètres environ de cette dernière, côté nord-ouest, en prolongement de l'emplacement du réduit no ECA 216, entre-temps démoli. Ce projet n'a suscité aucune opposition. La municipalité de Vufflens-le-Château a transmis le dossier à la Centrale des autorisations (CAMAC), non sans insister sur l'importance particulière qu'elle mettait à l'octroi de l'autorisation spéciale du SAT; or, ce dernier, par décision communiquée le 11 août 1997 via la CAMAC, a refusé d'autoriser le projet requis. Par décision du 1er septembre 1997, la municipalité a en conséquence été contrainte de refuser l'octroi du permis.
D. Par acte du 23 septembre 1997, Margot Bindschedler s'est pourvue auprès du Tribunal administratif contre le refus du SAT d'autoriser Michael Schumacher à implanter sur la parcelle 57 un garage préfabriqué; elle a conclu à l'annulation de dite décision. Par la plume de son conseil, l'avocat genevois Bertrand Gros, Michael Schumacher a saisi le Conseiller d'Etat Daniel Schmutz, alors chef du DTPAT, d'une demande visant à reconsidérer le refus du SAT et à l'obtention d'une autorisation à titre précaire. A l'issue de l'entretien que leur a accordé celui-ci, la municipalité, Michael Schumacher et le SAT ont envisagé la suspension de l'instruction du pourvoi, afin que la municipalité et Margot Bindschedler se concertent pour établir un plan partiel d'affectation sur cette parcelle; celle-ci a toutefois déclaré s'opposer à cette suspension et a requis la poursuite de l'instruction par le tribunal.
Le Tribunal administratif a ainsi tenu audience à Vufflens-le-Château, le 6 mai 1998, au cours de laquelle il a procédé à une vision locale en présence des parties et de leurs représentants, dont les avocats Alexandre Bonnard et Bertrand Gros, conseils respectifs de la municipalité et de Michael Schumacher, l'architecte François Magnin assistant en outre celui-ci.
L'assesseur spécialisé du tribunal a obtenu du géomètre Bernard Biner, auteur du plan d'implantation dressé pour l'enquête publique, le relevé exact des métrés cadastrés sur la parcelle 57; ce document a été versé au dossier et, au début de l'audience, chaque partie en a reçu une copie.
Considérant en droit:
1. Le projet incriminé est destiné à prendre place sur une parcelle colloquée en zone agricole. Dans la mesure où un garage préfabriqué, destiné à abriter des véhicules non agricoles, n'est pas conforme à la vocation rurale de la zone, définie à l'art. 16 LAT, il paraît inutile d'épiloguer sur l'applicabilité in casu de l'article 22 LAT; le projet ne peut de toute façon pas faire l'objet d'une autorisation ordinaire, ce que nul, du reste, ne conteste sérieusement.
2. Le litige porte en conséquence sur la question de savoir si une autorisation spéciale au sens des articles 120 lit. a LATC et 24 LAT aurait pu être délivrée dans le cas d'espèce par le SAT.
a) A titre préliminaire, le SAT fait observer que la décision attaquée pourrait à la rigueur être considérée comme un refus de sa part de reconsidérer la décision négative qu'il a prise le 3 juin 1993 à l'égard des projets initiaux de la recourante; on rappelle que ces derniers visaient, notamment, à construire, à l'endroit même où Michael Schumacher souhaite implanter un garage préfabriqué, un couvert pour cinq véhicules. Il est vrai que la recourante s'était précisément vu octroyer, le 5 juillet 1993, l'autorisation de réaliser le jardin d'hiver et d'agrandir le sous-sol sous la véranda, à la faveur de sa renonciation à requérir la construction d'une piscine et du couvert à voitures. Par ailleurs, la recourante a également obtenu, en date du 21 septembre 1993, l'autorisation spéciale d'agrandir le jardin d'hiver; or, on relève, à teneur de dite autorisation, que son attention a expressément été attirée par le SAT sur le fait que la réalisation de ces travaux allait immanquablement épuiser toute possibilité de transformation ou d'agrandissement de la maison de maître.
Le SAT se croit dès lors autorisé, après ce rappel, à mettre en doute la bonne foi de la recourante, ce à quoi celle-ci rétorque que les autorisations octroyées aux propriétaires successifs ont transformé la maison de campagne Monod en maison de luxe, laquelle ne se conçoit guère sans un garage couvert. Pour cette même raison, on relève que Michael Schumacher fait à son tour grief aux autorités cantonales de ne pas respecter le principe de la bonne foi de l'administration qui, en tout cas depuis 1975, a autorisé des agrandissements et transformations successives du bâtiment principal, ce en contradiction totale avec la vocation agricole de la zone; on y reviendra. Quoi qu'il en soit, il n'est pas en l'état indispensable d'entrer dans cette polémique, dans la mesure où, comme on le verra dans les considérants qui suivent, le projet n'est de toute façon pas autorisable, que l'on se place dans l'optique de l'art. 24 al. 2 LAT (agrandissement d'une construction existante), ou celle de l'alinéa premier de dite disposition (construction nouvelle).
b) Le litige consiste en effet à déterminer si le projet mis à l'enquête peut faire l'objet d'une dérogation à l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, conformément à l'art. 24 LAT. Il convient en premier lieu d'examiner si, les conditions de l'art. 24 al. 2 LAT étant réalisées, une dérogation permettant à Michael Schumacher d'installer sur la parcelle 57 un garage préfabriqué de 82 m2 pour véhicules automobiles, selon les plans mis à l'enquête, aurait dû être accordée à la recourante, vu l'art. 81 al. 4 LATC. Or, pour le SAT, la recourante aurait, lors des derniers travaux de transformation qu'elle a entrepris après l'autorisation qui lui a été accordée le 21 septembre 1993, épuisé en quelque sorte les possibilités offertes dans le cadre de cette dernière disposition; ainsi, la construction projetée ne pourrait pas être autorisée en tant qu'agrandissement de moindre importance d'une construction existante.
aa) La notion de transformation partielle d'un bâtiment existant, non conforme à l'affectation de la zone dans laquelle il se trouve, consacrée par l'art. 24 al. 2 LAT et reprise par l'art. 81 al. 4 LATC, recouvre les agrandissements, les transformations intérieures et les changements de destination (cf. Florence Meyer-Stauffer in ASPAN, Informations, novembre 1994, pp. 5-6). Il s'agit d'une notion de droit fédéral qui constitue la ligne de partage entre les alinéas 1 et 2 de l'art. 24 (ATF 108 Ib 359); elle présuppose qu'une construction existe déjà à un emplacement déterminé (ATF 110 Ib 264).
Pour le Tribunal fédéral, la transformation est partielle en ce sens que l'identité du bâtiment doit être conservée dans ses traits essentiels; un agrandissement éventuel doit être de peu d'importance et se mesure par rapport au bâtiment existant (ATF 118 Ib 497; 112 Ib 94). Les modifications ne doivent pas avoir une incidence nouvelle sur l'affectation de la zone, l'équipement et l'environnement (ATF 113 Ib 219, 303; 112 Ib 277; cf également, DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, note 35 ad art. 24). Pour apprécier l'importance d'une transformation partielle, on peut donner dans certains cas plus de poids à une appréciation globale qui prenne en considération tous les facteurs donnés; ainsi, on se référera à l'ensemble des constructions sises sur une même parcelle s'il faut leur reconnaître un lien étroit de dépendance tant fonctionnel qu'architectural (v. art. 83 al. 3 RATC). Cette démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (cf., pour un résumé de la jurisprudence du TF, Meyer-Stauffer, op. cit. p. 5; celle-ci cite comme exemple des raisons liées à la topographie du terrain qui permettent d'apprécier de façon globale des constructions physiquement distinctes, tout en reprenant justement comme exemple la maison d'habitation et le garage). Sous réserve de cette hypothèse, on se limitera donc à une évaluation individuelle par bâtiment sur la parcelle. Par ailleurs, la faculté d'agrandir ou de transformer un bâtiment non conforme à la destination de la zone agricole n'est plus donnée dès l'instant où les transformations déjà autorisées antérieurement représentent le maximum de ce qui est admissible en application des critères de l'art. 24 al. 2 LAT (ATF du 1er mars 1994, X. et Y. c/TA VD et DTPAT, publié in RDAF 1997, 192, cons. 2a, références jurisprudentielles citées).
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 1980, de la LAT a modifié la loi du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux (remplacée depuis par la loi du 24 janvier 1991; cf. art. 38 LAT), dont l'ordonnance d'exécution autorisait, à l'article 25, l'agrandissement des constructions existantes à raison d'un quart, sans que la preuve d'un besoin objectivement fondé ne doive être rapportée (cf. Peter Ludwig, Constructions hors des zones à bâtir, in Droit de la construction 1980, p. 4 et ss, not. 8). Ce critère purement quantitatif n'a, certes, pas été retenu par la jurisprudence relative à l'application de l'art. 24 al. 2 LAT (v. ATF 112 Ib 94); on relève toutefois que, dans le même temps, un agrandissement de la surface bâtie existante (restaurant) à raison d'un tiers, n'a pas été jugé comme étant d'importance réduite pour reprendre la formule de l'art. 81 al. 4 LATC (v. ATF 107 Ib 237 et ss, not. 241-242). Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a donc estimé qu'il convenait de comparer, pour évaluer une transformation partielle, les surfaces utilisables et les volumes réels, les uns aux autres; il a ainsi dénié à un agrandissement représentant un tiers environ du bâtiment existant (maison de vacances), le qualificatif d'importance réduite (ATF 112 Ib 94, déjà cité). L'autorité qui applique l'art. 24 al. 2 LAT doit au surplus examiner librement, au moment où elle statue, l'état du bâtiment existant ainsi que les diverses modifications dont il a fait l'objet, ce depuis l'entrée en vigueur de la mesure de planification qui le soumet au régime applicable aux constructions hors-zone (ATF du 1er mars 1994, déjà cité, cons. 2c).
L'art. 24 al. 2 LAT n'impose pas seulement une restriction quantitative, mais postule également que la transformation partielle soit compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire (cf, sur ce point, DFJP/OFAT, op. cit., note 18 ad art. 3). Parmi ces dernières, on retiendra la préservation du paysage par une intégration optimale des constructions, prises isolément ou dans leur ensemble (art. 3 al. 2 lit. b LAT). Il a été ainsi jugé, au moins à deux reprises, qu'une construction ou une installation s'intègre au paysage si son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques, ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (v. le sort différent réservé à deux extensions dans les arrêts AC 95/196 du 25 janvier 1996, cons. 5b, couvert de piscine en prolongement d'une ancienne ferme jurassienne; 92/207 du 3 août 1994, cons. 4, extension d'un dépôt à ciel ouvert).
bb) Dans le cas d'espèce, le lien fonctionnel de dépendance entre la construction projetée et la maison de maître ne fait guère de doute. En revanche, il s'agirait pour le locataire d'aménager une construction physiquement séparée du bâtiment principal, sans lien architectural avec cette dernière; aucune contrainte technique n'aurait du reste empêché que ces deux constructions soient accolées, en agrandissant par exemple le réduit no 216. Ainsi, les conditions permettant d'apprécier, comme le voudrait le locataire, la situation de façon globale, qui restent exceptionnelles, ne sont pas réalisées.
Cela étant, on aurait pu de toute façon laisser cette question indécise, dans la mesure où l'on constate, en se référant aux données fournies par le SAT, que depuis la construction de la maison de campagne, que ses quatre propriétaires successifs, Roger Monod, sa veuve Jenny, Léonard de Tullio, puis la recourante, ont - depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1972, des premières prescriptions fédérales exigeant un permis spécial pour la construction de bâtiments hors-zone, soit l'art. 20 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution - obtenu l'autorisation de porter de 250 à 425 mètres carrés, au moins, la surface au sol dudit bâtiment. A cela s'ajoute la partie sous terrasse, 60 m2, et le réduit autorisé en 1975, entre-temps agrandi, d'une emprise de 50 m2. En audience, les parties ont admis que ces données reflétaient bien l'état actuel du bâtiment et de ses dépendances; la différence constatée entre la surface cadastrée telle qu'elle figure sur le plan d'implantation mis à l'enquête et les chiffres ci-dessus reportés provient de ce que l'agrandissement réalisé par la recourante en 1993/94 a entre-temps été cadastré. Ainsi, additionnés les uns aux autres, les agrandissements et transformations déjà exécutés représentent plus de 100% de la surface au sol initialement bâtie; par ailleurs, il est patent que ces derniers ont eu pour effet de modifier la nature initiale du bâtiment qui, de pavillon de vacances, est devenu une maison de maître vouée à l'habitation permanente. Dans ces conditions, on ne saurait dire qu'il s'agit là de travaux modestes; dans la mesure où les autorisations délivrées sont depuis lors entrées en force, il n'y a cependant pas lieu de s'y attarder. Force serait toutefois de constater qu'en voulant y aménager, par surcroît, une construction supplémentaire de 82 m2, la recourante outrepasserait cette fois-ci les limites de ce qui est admissible dans le cadre de l'art. 24 al. 2 LAT.
Pour répondre au grief formulé à l'encontre de l'autorité cantonale par le conseil de Michael Schumacher, on est, dans le cas d'espèce, d'autant moins fondé à reprocher à celle-ci de ne pas avoir fait preuve de bonne foi que cette dernière a expressément attiré l'attention de la recourante, dans le corps du texte de la dernière autorisation spéciale, sur le fait que celle-ci avait désormais épuisé les possibilités de bâtir sur sa parcelle et qu'à l'avenir une autorisation ne lui serait plus octroyée. Encore ne faut-il pas perdre de vue que cette autorisation avait été délivrée à la recourante à la suite d'un premier refus du SAT, décision négative que celle-ci avait déférée au Tribunal administratif. On relève par ailleurs, à teneur du permis délivré le 10 mai 1990 à Léonard de Tullio - après que celui-ci eut déjà exécuté les transformations, mettant ainsi l'autorité devant le fait accompli - que le changement d'affectation du garage attenant à la maison en salle de jeux ne pourrait en aucun cas servir de prétexte à l'avenir pour la construction d'un nouveau garage en zone agricole. Dans ces conditions, on ne perçoit guère - et c'est là un euphémisme - les promesses concrètes de l'autorité compétente dont pourraient se prévaloir à cet égard tant la recourante et que son locataire.
c) Faute de pouvoir admettre que l'on est en présence d'une rénovation, d'une transformation partielle - par là-même d'un agrandissement de moindre importance - ou d'une reconstruction, il faudra en revanche conclure qu'il s'agit d'une construction nouvelle au sens de l'art. 24 al. 1 LAT (ATF 107 Ib 237 et ss, not. 242; 108 Ib 359 et ss, not. 361). Les critères permettant la transformation partielle d'un bâtiment non conforme à la zone dans laquelle il se trouve ne seront, dans le cadre de cette dernière disposition, pas applicables; surtout, lorsque les travaux débordent du cadre défini à l'art. 24 al. 2 LAT, le constructeur ne peut pas justifier son projet par l'implantation de la construction existante à transformer, élément en tous les cas insuffisant à lui seul pour satisfaire à la condition de l'art. 24 al. 1 lit. a LAT.
aa) On rappellera que l'autorité cantonale de recours dispose, en vertu de l'art. 33 al. 3 lit. b LAT, d'un libre pouvoir d'examen (ATF 112 Ib 175, cons. 5e). On sait que la notion de conformité à la zone agricole se confond, pour l'essentiel, avec la notion d'implantation imposée par sa destination au sens où l'entend l'art. 24 al. 1 lit. a LAT (ATF 122 II 160, cons. 3a; 121 II 307, cons. 3b). Ne pourront dès lors faire l'objet d'une dérogation que les constructions qui, à défaut d'être étroitement liées à l'exploitation d'un domaine agricole ou horticole, ne peuvent pas, pour des motifs techniques ou d'exploitation ou en raison de la nature du terrain, être érigées à l'intérieur de la zone à bâtir. Il faut en juger selon des critères objectifs et non pas selon les idées et les voeux subjectifs d'un particulier, ni selon des critères de commodité ou d'agrément (ATF 115 Ib 295; 113 Ib 141; 111 Ib 217; Ludwig, op. cit., p. 7).
bb) Michael Schumacher n'est pas un exploitant agricole; les motifs qui, selon lui, militent en faveur de l'implantation d'un garage privé en zone agricole relèvent de la zone constructible. Or, tant sous l'aspect positif que l'aspect négatif, il est évident que l'implantation du garage projeté hors-zone à bâtir n'est pas imposée par sa destination. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la dérogation requise n'a pas été accordée à la recourante.
Les seules explications fournies à cet égard par la recourante et son locataire consistent à dire, d'une part, qu'il est inconcevable qu'une maison de maître ne puisse accueillir un garage couvert dans ses abords immédiats, d'autre part, qu'un pilote de Formule 1, par surcroît ancien champion du monde, ne saurait concevoir son habitat sans un garage couvert pour ses véhicules prestigieux. Ce sont là des arguments non dépourvus de bon sens qui, à la rigueur, auraient trouvé quelqu'écho s'il s'était agi d'appliquer in casu les règles de la zone à bâtir; en revanche, confrontés à l'application de l'art. 24 LAT, ces derniers ne pèsent pas d'un poids suffisant et sont hors de propos.
On relève par ailleurs que les possibilités de réaliser le projet en zone constructible, mais toujours dans le secteur, ne sont de loin pas épuisées. La parcelle voisine no 211, colloquée en zone de villas B et artisanale, jouxte en effet à l'ouest la parcelle 57, à 20 mètres environ de l'emplacement incriminé. Or, dite parcelle est actuellement vierge de toute construction, de sorte que, sous réserve de l'octroi à Michael Schumacher d'une autorisation d'acquérir délivrée conformément à la LFAIE, une solution consistant par exemple à y aménager le garage projeté n'est, à première vue, pas totalement exclue.
cc) On doit bien concéder à la recourante, à la municipalité et au locataire de la recourante que l'application de l'art. 24 LAT peut paraître extrêmement rigide, surtout dans la situation où une parcelle n'a plus aucune vocation agricole depuis de nombreuses années. Le tribunal ne saurait toutefois se muer en planificateur et se substituer au législateur communal qui, à cet égard, aurait peut-être été bien inspiré de colloquer cette parcelle en zone à bâtir. On relève du reste sur ce point que le SAT a suggéré la solution du plan partiel d'affectation; à lire ses écritures, la recourante semblait pourtant peu enthousiaste à cette idée. Or, si cette voie peut paraître à première vue disproportionnée et longue à mettre en place, elle n'en constitue pas moins la seule possible, en l'état actuel du droit, afin que le régime juridique de cette parcelle réponde davantage à son affectation réelle.
dd) Enfin, on relève, par surabondance de moyens, qu'à teneur de l'art. 25 du Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après RPAC), la distance entre un bâtiment sis en zone agricole et la limite de la propriété voisine, est de 10 mètres. Dans la mesure où l'on ne saurait, au vu de ses dimensions importantes, qualifier le garage projeté de dépendance au sens de l'art. 39 RATC, force serait de constater que ce projet, implanté à 8 mètres de la limite de la parcelle no 283, ne serait vraisemblablement pas autorisable par la municipalité, sous réserve de l'octroi d'une dérogation à cet effet; au demeurant, le tribunal ne saurait se prononcer plus avant sur ce point dont il n'est pas saisi.
3. Dans une démonstration que l'on qualifiera au demeurant d'audacieuse, Michael Schumacher a en outre tenté dans ses écritures de soutenir que la parcelle concernée se trouverait, de facto, dans une zone à bâtir, ce à la faveur des autorisations précédemment octroyées. Or, force serait d'admettre que, dans cette hypothèse, la construction projetée ne serait de toute façon pas autorisable, vu l'art. 16 al. 2 et 4 RPAC; en effet, à teneur des plans produits, la distance entre la maison de maître et le garage projeté est de 7 mètres.
4. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe; au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 11 août 1997 du Département des Travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire, est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, arrêté à 1'500 (mille cinq cents) francs, est mis à la charge de Margot Bindschedler.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mai 1998
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)