CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 16 juillet 1999

sur le recours interjeté par Frédy ERB, représenté par Me Philippe Conod, avocat à Lausanne

contre

la décision rendue le 16 septembre 1997 par la Municipalité de Grandevent lui ordonnant d'enlever des ruches.

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. B. Dufour et M. P. Richard, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     En été 1994, Frédy Erb a acquis de Robert Bovay la parcelle no 80 du cadastre de Grandevent, d'une surface de 5'048 m². Ce bien-fonds supportait un rucher installé aux environs de 1950 et qui a été la proie d'un incendie le 15 août 1994.

                        Frédy Erb a sollicité l'autorisation de reconstruire son rucher mais il s'est heurté à une décision municipale négative, qu'il a déférée au Tribunal administratif. Celui-ci a admis ce recours, considérant que la municipalité n'était pas fondée à refuser le permis (arrêt AC 95/0032, du 9 février 1996).

                        Le rucher a été reconstruit, avec cependant quelques modifications touchant les portes et les fenêtres. La municipalité ayant ordonné la mise en conformité du rucher avec les plans produits, Frédy Erb s'est pourvu contre cette décision auprès du tribunal de céans, en date du 8 octobre 1996. Le tribunal invita alors la municipalité à ouvrir une enquête publique complémentaire. En présence d'un refus municipal, l'intéressé saisit à nouveau le Tribunal administratif. Finalement, lors de l'audience de jugement du 27 mai 1997, la municipalité accepta de procéder à ladite mise à l'enquête publique complémentaire. Celle-ci eut lieu du 22 août au 10 septembre 1997 et suscita deux oppositions, levées par la municipalité, selon mention figurant sur le permis de construire daté du 27 octobre 1997.

B.                    Par lettre du 3 juin 1997, la municipalité a écrit à Frédy Erb que ses ruches provoquaient d'importantes nuisances dans le voisinage et elle lui impartissait un délai au 30 juin pour y remédier. A cette date, le conseil du prénommé répondit que son client contestait les reproches qui lui étaient faits. Il demandait en outre de pouvoir prendre connaissance des plaintes reçues par la municipalité. Celle-ci transmit alors à l'avocat la copie d'une plainte, datée du 26 mai et émanant de Robert Tauxe, propriétaire voisin, qui incriminait la présence d'une trentaine de ruches extérieures au rucher, déplorait le fait que son fils avait été piqué et se plaignait des souillures causées à sa maison et à sa voiture par les déjections des abeilles. Dans sa lette d'envoi de cette pièce, la municipalité fixait un ultime délai au 15 août à M. Erb pour lui indiquer les mesures prises pour respecter le règlement de police, ce sous menace de transmettre le dossier à la préfecture. Nonobstant quelques considérations à elle adressées par le conseil du recourant le 25 juillet 1997, la municipalité dénonça Frédy Erb auprès du préfet du district de Grandson pour non-respect des art. 41 et 44 du règlement communal de police, ce par courrier du 26 août. Toutefois, en date du 10 septembre 1997, le préfet renvoya le dossier à la municipalité comme objet de sa compétence. Sur quoi la municipalité notifia ce qui suit au conseil du recourant, selon lettre recommandée du 16 septembre 1997 :

"Concerne : rucher M. ERB à Grandevent

Monsieur,

Malgré nos courriers du 3 juin et 18 juillet, aucune mesure n'a été prise afin de respecter notre règlement de police, art. 41 et 44.

En conséquence, nous vous donnons l'ordre d'enlever toutes les petites ruches placées sur la parcelle no 80 à Grandevent, autour du rucher. En effet, il s'agit de limiter le nombre d'abeilles afin de limiter également les nuisances chez les voisins.

Nous vous donnons un délai au 28 septembre 97 pour l'exécution de ce travail. Passé cette date nous devrons procéder à une sentence municipale".

                        Suivait la mention des voie et délai de recours.

                        C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent pourvoi. La municipalité a implicitement conclu au rejet du recours, tandis que le Service de l'aménagement du territoire et le Service des forêts, de la faune et de la nature s'en sont remis à justice. L'argumentation des parties sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.

C.                    Robert Tauxe est propriétaire de la parcelle no 81, sise en contrebas du fonds de Frédy Erb dont elle est séparée par un chemin public. Elle supporte une villa édifiée dans les années 70 que son propriétaire actuel a achetée en 1977. Cette maison se trouve à une quarantaine de mètres de l'exploitation litigieuse.

D.                    Par acte notarié Bugnon du 22 décembre 1997, le recourant a vendu la parcelle en cause à Philippe Kovar tout en étant mis au bénéfice d'un usufruit conventionnel sur dite parcelle. Cela étant, la municipalité a déclaré maintenir la décision attaquée et le recourant son pourvoi.

E.                    Le Tribunal administratif a tenu audience à Grandevent le 22 juillet 1998 en présence du recourant assisté de son conseil, des représentants de la municipalité et de ceux du Service de l'aménagement du territoire et du Service des forêts, de la faune et de la nature. A cette occasion il a été procédé à une inspection locale.

Considérant en droit:

1.                     Il est constant que l'exploitation par le recourant du grand rucher de production, qui comprend trente-deux ruches, n'est pas litigieuse en l'espèce. En effet, comme l'avait jugé le tribunal de céans dans son arrêt du 9 février 1996 concernant les mêmes parties (AC 95/0032), le recourant est fondé à se prévaloir d'une situation acquise. Au demeurant, la décision entreprise ne l'incrimine pas à juste titre.

2.                     En fait, seuls sont en cause les éléments extérieurs au rucher. A ce sujet, le recourant a expliqué qu'il pratiquait aussi l'élevage des abeilles au moyen de vingt-huit ruchettes de fécondation de la reine, avec onze ruchers destinés à créer de nouvelles colonies pour remplacer les ruches anciennes. Cela étant, les éléments extérieurs actuellement querellés n'apparaissent pas disproportionnés par rapport au grand rucher lui-même. De surcroît et surtout, il n'a pas été établi qu'il soit plus important que lors de l'exploitation conduite par le précédent propriétaire, Robert Bovay, ce qui mettrait le recourant au bénéfice d'une situation acquise à cet égard aussi. Pour sa part, le recourant affirme d'ailleurs que ces éléments sont présentement de moindre importance qu'auparavant. Quoi qu'il en soit, on doit admettre que les risques de nuisances ne sont pas proportionnels au nombre d'abeilles.

3.                     La décision dont est recours se réfère aux art. 41 et 44 du règlement communal de police entré en vigueur le 19 janvier 1994.

                        L'art. 41 al. 1 a la teneur suivante :

"Les propriétaires d'animaux sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci n'incommodent pas le voisinage par le bruit ou les odeurs et ne troublent pas le repos public, surtout pendant la nuit".

                        Quant à l'art. 44 lit. b, il prescrit que :

"Les détenteurs d'animaux sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour les empêcher de :

a)  ...

b)  porter atteinte à la sécurité publique ou à celle d'autrui

c)  ...

d)  ..."

                        Tout d'abord, ainsi que le tribunal l'avait relevé dans son arrêt précité AC 95/0032, il paraît douteux que les dispositions ci-dessus puissent régir également la "détention" d'abeilles. Mais cette question peut demeurer indécise dès lors qu'il n'existe pas en l'espèce de danger propre à justifier leur application. En effet, alors que l'exploitation en cause s'est déroulée sur une période de quelque cinquante ans, elle n'a donné lieu à aucune plainte fondée, hormis celle de M. Tauxe s'agissant essentiellement de la piqûre dont son fils a été victime. Pour ce qui est des quelques souillures dont il fait état, elles n'excèdent pas le seuil de tolérance que l'on est en droit d'attendre de celui qui a pris le parti de résider à la campagne et plus précisément à une quarantaine de mètres d'un rucher en achetant en 1977 la villa qu'il occupe actuellement.

                        On rappelle au surplus que le Tribunal administratif a déjà considéré qu'une exploitation apicole n'était nullement incompatible avec la présence d'habitations dans le voisinage (AC 92/0248, du 24 décembre 1993).

                        En résumé, faute d'avoir établi que les ruches extérieures incriminées étaient de nature à générer des nuisances caractérisées et insupportables, la municipalité n'était pas fondée à exiger leur enlèvement.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision municipale.

                        Vu l'ensemble des circonstances, il n'y a pas lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la commune. En revanche, celle-ci supportera les dépens qu'il sied d'allouer, par 1'500 francs, au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Grandevent du 16 septembre 1997 est annulée.

III.                     L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    La Commune de Grandevent est débitrice du recourant Frédy Erb de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

ft/Lausanne, le 16 juillet 1999

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.