CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 24 juillet 1998

sur le recours formé par la société BLACK GYM SA, domiciliée ch. du Viaduc 12, à 1008 Prilly, représentée par Me L. Gani, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service de l'aménagement du territoire du 15 juillet 1997 délivrant l'autorisation spéciale en vue de la construction d'un complexe multifonctionnel sur les parcelles 912 et 873 du cadastre de la commune de Prilly

ainsi que

la décision de la Municipalité de Prilly, représentée par Me A. Bonnard, avocat à Lausanne, du 12 septembre 1997, levant son opposition et délivrant à la Société immobilière de Malley Centre SA et à la société Karl Steiner SA, représentées par Me Philippe Reymond, avocat à Lausanne, l'autorisation de construire le complexe multifonctionnel précité.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Matthey et M. Rickli, assesseurs. Greffière, Mme A. Mejuto.

Vu les faits suivants:

A.                     Le Conseil d'Etat a approuvé le 18 novembre 1977 le plan d'extension partiel "Chemin du Viaduc" sur le territoire de la commune de Prilly. Le périmètre du plan est limité au nord par la voie CFF de Sébeillon, qui se prolonge sur le Pont du Galicien, à l'est par l'avenue du Chablais qui sépare le territoire des communes de Prilly et de Lausanne, au sud par les voies CFF de la ligne Lausanne-Renens et à l'ouest par la voie d'accès au dépôt de Perlet et par le parking du Centre intercommunal de glace de Malley. Le plan prévoit de modifier le tracé du chemin du Viaduc de manière à le rendre parallèle aux voies CFF et de permettre un débouché sur l'avenue du Chablais à mi-distance entre chacun des ponts CFF. Le plan délimite en outre les périmètres des constructions à édifier de part et d'autre du nouveau tracé du chemin du Viaduc en fixant les surfaces maximum de plancher pour chaque bâtiment et en indiquant les cotes d'altitude limitant la hauteur des constructions.

                        L'art. 1 du règlement annexé au plan d'extension partiel (ci-après RPEP) fixe de la manière suivante la destination des bâtiments :

"Les bâtiments prévus par le présent plan d'extension sont réservés à l'aménagement de locaux industriels, artisanaux, dépôts et administratifs ainsi que de locaux commerciaux. Sont toutefois exclus les commerces de détail, sauf exceptions admises par la Municipalité.

L'habitation est interdite, à l'exception de logements de service (gardiennage, etc.).

La Municipalité peut interdire l'installation ou l'extension d'industries qui sont susceptibles d'entraîner des inconvénients sensibles pour les zones avoisinantes."

                        En ce qui concerne le stationnement des véhicules, l'art. 9 RPEP prévoit l'obligation d'aménager une place par 100 m2 de surface brute de plancher (al. 1); la municipalité pouvant prescrire un nombre de places plus élevé si la destination ou l'utilisation des locaux le justifie (al. 2). L'art. 15 RPEP précise enfin que la future route publique sera construite conformément aux normes "USPR" et à celles de la commune de Prilly; les conditions relatives à la réalisation et au financement de cette route, ainsi que les remaniements parcellaires prévus par le plan devant faire l'objet d'une convention entre les propriétaires intéressés et la commune de Prilly.

B.                    Le plan d'extension partiel a été partiellement réalisé par la construction de la première moitié ouest du nouveau tracé du chemin du Viaduc et par l'édification au nord de ce tronçon de bâtiments sur les parcelles 994, propriété de la compagnie d'assurances La Bâloise, et 874, propriété de l'Union lausannoise de badminton. Les locaux du bâtiment construit sur la parcelle 994 sont loués à la société Black Gym SA qui exploite un fitness.

C.                    La Société immobilière de Malley Centre SA a déposé le 30 janvier 1997 auprès du Service de l'urbanisme et des constructions de la commune de Prilly une demande de permis de construire un centre multifonctionnel sur les parcelles 912 et 873 (1728) situées au sud du chemin du Viaduc. Le projet, dont le coût est estimé à 44 millions de francs, comprend une station-service donnant sur l'avenue du Chablais, dont l'accès est prévu par le chemin du Viaduc, plusieurs commerces au rez-de-chaussée, dont la surface de vente est comprise entre 185 m2 et 1'100 m2, un restaurant traditionnel ainsi qu'un fast-food Mc Donald's, six salles de cinéma, un centre fitness avec une piscine d'eau salée, une surface de bureaux de 2'150 m2, ainsi qu'un hôtel de 72 chambres-studios; un parking de 494 places est prévu dans les trois niveaux en sous-sol avec divers locaux techniques et les abris de protection civile. Le dossier est complété par un rapport d'impact sur l'environnement établi par le bureau CSD (Colombini-Schmutz-Dorthe), ingénieurs-conseils au Mont-sur-Lausanne en août 1992, puis par un rapport d'impact complémentaire établi par le même bureau en janvier 1997.

                        Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 7 au 26 février 1997. La société Black Gym SA s'est opposée à l'octroi du permis de construire le 26 février 1997. Le Service de l'aménagement du territoire, après avoir procédé à l'examen des oppositions et interventions soulevées par l'enquête publique, a délivré l'autorisation spéciale cantonale le 15 juillet 1997. La municipalité a ensuite levé l'opposition de la société Black Gym SA par lettre du 12 septembre 1997 et elle a délivré le permis de construire.

D.                    La société Black Gym SA a contesté la décision du Service de l'aménagement du territoire ainsi que celle de la municipalité par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 3 octobre 1997. La société recourante conteste la conformité de certaines affectations à la destination de la zone, en particulier les cinémas, le fitness, les commerces et l'hôtel. Elle estime aussi que le rapport d'impact comporterait diverses erreurs et lacunes; la détermination du volume de trafic serait lacunaire en ce sens que les effets de "synergie" entre les différentes activités prévues ne seraient pas clairement définis. Le parking prévu serait sous-dimensionné et les nuisances dépasseraient celles indiquées dans le rapport d'impact. Enfin, la réalisation d'un "maxi-giratoire" serait nécessaire avant la mise en service du complexe.

E.                    Les sociétés propriétaire et constructrice se sont déterminées sur le recours le 14 novembre 1997; la Municipalité de Prilly a déposé un mémoire-réponse le 20 novembre 1997 et le Service des routes et des autoroutes a adressé ses observations le 15 octobre 1997.

                        Le tribunal a tenu une audience d'instruction le 13 janvier 1998 à Prilly, au cours de laquelle il a entendu différents témoins amenés par les sociétés propriétaire et constructrice. Il a en outre procédé à une visite des lieux entre 17 h 30 et 18 h 00.

F.                     Le tribunal a mandaté l'expert Pedro de Aragao, ingénieur EPFL SIA. La synthèse de son rapport d'expertise du 19 janvier 1998 comporte les réponses suivantes aux questions qui lui ont été posées par le tribunal :

"a) Quel est le besoin réduit en places de stationnement du nouveau complexe selon la norme de l'Union des professionnels suisses de la route SN 641 400 ?

Le besoin réduit effectif total en stationnement est compris entre 400 et 556 cases de parc.

Cette fourchette tient compte d'une part du niveau actuel de qualité de desserte du site d'implantation du projet par les transports publics (lignes TL no 7 et 33 et métro ouest) et, d'autre part, de la possibilité d'usage multiple de certaines places de parc, soit celles utilisées pendant la journée par le personnel et les clients des bureaux et des commerces, qui deviennent disponibles en soirée aux spectateurs des cinémas ainsi qu'aux clients du fitness et des restaurants.

Ceci signifie que le nombre minimal de cases de stationnement nécessaires, et exigibles, est de 400 places, et que le nombre maximal de cases admissibles, à ne pas dépasser, est de 556 places de parc.

L'expert estime que, avec 494 places de parc, le parking projeté est correctement dimensionné.

Il importe de préciser que la détermination du besoin réduit effectif total se base sur un certain nombre d'hypothèses qui tendent à maximiser le besoin en stationnement du projet. Il a été tenu compte notamment :

-  d'un certain nombre de magasins pouvant engendrer une clientèle nombreuse;

-  de la présence simultanée dans le fitness de 500 clients, à l'heure de pointe du soir, soit un chiffre très largement supérieur à celui prévu par l'exploitant (250 clients) et encore supérieur à celui relevé dans un fitness analogue par sa taille et les services offerts, exploité par la même société, à Zoug (400 clients lors des plus hauts "pics" de fréquentation);

- d'un nombre d'abonnés au fitness pouvant atteindre 6'000 membres, chiffre supérieur à celui envisagé par l'exploitant (4'000 abonnés).

Au vu des analyses effectuées, il est faux d'affirmer que le parking prévu serait sous-dimensionné.

b)  Déterminer le volume probable du trafic engendré par l'exploitation du centre et vérifier si les conditions de l'article 9 OPB sont respectées sur les principales voies d'accès au centre.

Le trafic journalier moyen total induit par le complexe multifonctionnel projeté est estimé entre 3'600 (hypothèse minimale) à 4'000 mouvements/jour (hypothèse maximale).

Compte tenu des caractéristiques du complexe multifonctionnel, il est probable que son trafic journalier moyen ouvrable (du lundi au vendredi), estimé entre 3'400 et 3'800 mouvements/jour, soit légèrement inférieur au trafic moyen du lundi au dimanche, ceci contrairement à ce que l'on constate sur le réseau routier environnant où le trafic journalier moyen ouvrable est supérieur au trafic journalier moyen de toute la semaine.

Là aussi, il importe de préciser que les hypothèses prises par l'expert sont plutôt du côté de la "sécurité du calcul". En effet :

- pour ce qui concerne le trafic induit par les cinémas, il a été tenu compte d'un nombre moyen annuel de 520'000 spectateurs (prévisions de l'exploitant : 400'000 spectateurs);

- pour ce qui concerne le fitness, il a été tenu compte d'un nombre maximal de 6'000 membres (prévisions de l'exploitant : 4'000 abonnés);

- pour ce qui concerne le McDrive de l'établissement McDonald's, il a été envisagé que 50 % de sa clientèle y vient expressément pour utiliser ce service et repart ensuite par le même chemin par où il était venu. Ceci signifie que ces usagers sont comptés deux fois;

- aucun effet de "synergie" tendant à diminuer le trafic induit n'a été pris en compte.

Par contre, il n'apparaît pas que la nature de l'hôtel - favorisant la location de moyenne et longue durée - ait un effet sensible sur le trafic induit. Certes, celui-ci sera légèrement plus faible que s'il s'agissait d'un hôtel conventionnel utilisé pour un nombre réduit de nuitées, mais la différence est peu significative en regard de l'ensemble du trafic induit par le complexe.

Il est tout à fait légitime de ne pas prendre en compte la station-service dans la détermination du trafic journalier moyen induit par le complexe multifonctionnel projeté. Les raisons sont les suivantes :

-  le trafic de référence utilisé - trafic journalier moyen de 1995 - comporte tout le trafic circulant à l'époque dans le secteur d'étude, notamment à l'avenue du Chablais. Si l'on voulait procéder de la façon la plus rigoureuse possible, il faudrait soustraire à ce volume de circulation le trafic induit par l'ancienne station Elf. Cette ancienne station-service comprenait 30 pistolets d'essence et mettait à disposition des automobilistes des places de lavage. En outre, elle pratiquait des prix "discount". La quantité d'essence vendue était comprise entre 5 et 7 millions de litres par année. Par contre, la nouvelle station-service n'aura que 18 pistolets et les prévisions de vente sont de l'ordre de 4 millions de litres par an. En définitive, le trafic induit par la station Shell sera plus faible que celui induit à l'époque de la station Elf;

- en réalité, une station-service, sauf situation particulière, n'induit pas un trafic spécifique. Les véhicules qui s'y arrêtent pour se ravitailler en essence sont "captés" sur le trafic s'écoulant sur le réseau routier, sans qu'il y ait changement d'itinéraire. Ceci est d'autant plus vrai que l'on se trouve dans un secteur de l'agglomération bien équipé en stations-services (à l'avenue de Morges en direction de Renens, à l'avenue du Chablais après le giratoire de Malley en direction de la jonction autoroutière de la Bourdonnette). En particulier, une station-service Elf existe encore de l'autre côté de l'avenue du Chablais. Par ailleurs, il a été porté à la connaissance de l'expert qu'une nouvelle station-service est projetée en bordure de la route de Lausanne, sur la commune de Prilly, dans le secteur où se trouve aujourd'hui un garage automobile;

- compte tenu de la situation particulière de la station projetée, une part non négligeable de ses futurs clients sera constituée par des usagers du complexe multifonctionnel quittant le parking souterrain.

Néanmoins et pour rester du côté de la sécurité des calculs, l'expert a intégré dans le trafic total induit par le complexe multifonctionnel un volume limité de mouvements spécifiquement induits par la nouvelle station-service.

L'examen conclut par ailleurs que l'art. 9 de l'OPB est respecté. En effet, les augmentations des niveaux d'évaluation sonore perçues au voisinage du complexe multifonctionnel, dues au trafic qu'il induira, ne dépasseront pas 0.3 dBA, ce qui reste en-deçà du seuil d'audibilité.

c)  Déterminer si la création d'un "maxi-giratoire" est indispensable pour assurer un accès suffisant au nouveau complexe ou, le cas échéant, les mesures qui seraient nécessaires pour assurer un tel accès.

Il est certain que l'aménagement du "maxi-giratoire" apportera un accroissement substantiel de la capacité du réseau routier dans le secteur d'étude, permettant d'intégrer sans difficulté le trafic induit par le complexe multifonctionnel.

Néanmoins, l'examen montre que la création du "maxi-giratoire" n'est pas indispensable pour assurer l'accès au nouveau complexe lors de sa mise en service, si celle-ci devait intervenir avant son aménagement.

Par ailleurs, le maintien du "statu quo" en ce qui concerne le réseau routier n'est pas envisageable non plus. Il est indispensable de procéder à la correction du tracé du chemin du Viaduc et à un réaménagement du débouché de celui-ci sur l'avenue du Chablais, afin de garantir les conditions suffisantes de sécurité pour l'ensemble des usagers.

L'expert propose que la gestion des circulations pendant une éventuelle phase transitoire s'articule sur un giratoire à créer à l'intersection du chemin du Viaduc avec l'avenue du Chablais, et que le chemin privé aujourd'hui exclusivement utilisé pour la circulation des véhicules TL entre leur dépôt et la route de Renens ne soit pas du tout utilisé. Ceci permet d'éviter toute intervention sur la RC 151 a (route de Renens), aussi bien sur le plan de l'aménagement que de l'exploitation, et ce concentrer les interventions transitoires en un seul endroit (nouveau débouché du chemin du Viaduc sur l'avenue du Chablais).

En effet, cette solution rendra possible les itinéraires suivants :

·    accès au site :

- de Renens et de Prilly (Flumeaux)

  le trafic utilise la présélection de tourne-à-droite au carrefour à feux du Galicien (présélection où les files d'attente sont pratiquement inexistantes ceci même aux heures de pointe), emprunte l'avenue du Chablais et tourne à droite pour accéder au chemin du Viaduc. L'extrémité est actuelle de celui-ci peut rester en service afin d'améliorer la capacité du nouveau débouché du chemin du Viaduc qui se trouvera un peu plus au sud;

- de Lausanne/avenue de Morges

  le trafic utilise la présélection de tourne-à-gauche sur l'avenue de Morges en venant de Lausanne, à l'entrée du carrefour à feux du Galicien, puis suit le même itinéraire que celui décrit ci-avant;

- du giratoire de Malley/avenue du Chablais

  le giratoire provisoire proposé à l'intersection du chemin du Viaduc (dont le tracé est réaménagé déjà pour la phase transitoire) et de l'avenue du Chablais sera aussi profitable pour gérer le tourne-à-gauche de l'avenue du Chablais vers le chemin du Viaduc.

·    sortie du site :

- vers Renens et Prilly (Flumeaux)

  utilisation du giratoire proposé et utilisation du carrefour à feux du Galicien (présélection de tourne-à-gauche);

- vers Lausanne/avenue de Morges

même itinéraire que celui décrit ci-dessus avec utilisation de la présélection de tourne-à-droite au carrefour du Galicien;

- vers le giratoire de Malley/avenue du Chablais

tourne-à-droite au débouché du chemin du Viaduc (réaménagé) sur le giratoire provisoire proposé.

d)  Vérifier les effets de l'exploitation du centre sur les immissions de dioxyde d'azote en valeur moyenne annuelle; dans l'hypothèse où la valeur limite d'immission fixée par l'Opair ne serait pas respectée, définir les mesures supplémentaires qu'il conviendrait d'adopter pour assurer le respect de cette valeur.

En 1995, les concentrations moyennes annuelles de NO2 (dioxyde d'azote) dans le secteur de Malley dépassent 40 mg/m3.

L'actualisation du cadastre 2005 relatif au scénario TC+ du plan de mesures OPair montre que les concentrations moyennes de NO2 diminueront de 20 à 28 mg/m3 dans le centre-ville, de 10 à 20 mg/m3 hors centre dans les quartiers de forte densité habitants/emplois, et de 5 à 10 mg/m3 dans le reste de l'agglomération. Pour le secteur de Malley, les concentrations calculées pour cet horizon sont de l'ordre de 28 à 29 mg/m3, soit une réduction sensible par rapport à 1995.

Compte tenu du volume de trafic induit par le complexe multifonctionnel - 4'000 véhicules/jour selon l'hypothèse maximale de génération de trafic - les conclusions du rapport d'impact faisant état d'augmentations d'environ 0.15 mg/m3 dans un rayon d'environ 500 mètres jusqu'à un maximum de 1.0 à 1.5 mg/m3 dans un rayon de 100 mètres autour du nouveau bâtiment sont confirmées.

La valeur limite de 30 mg/m3 fixée par l'Opair sera pratiquement atteinte à proximité immédiate du complexe multifonctionnel, mais elle ne sera pas dépassée. Le complexe multifonctionnel projeté est ainsi en conformité avec le plan de mesures Opair de l'agglomération lausannoise.

e)  Faire toutes remarques ou autres suggestions relatives au problème posé par l'examen de la conformité du projet aux dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement.

L'examen du dossier inspire à l'expert les deux remarques suivantes :

·     Une part importante de la clientèle du complexe multifonctionnel projeté sera jeune et non motorisée. Or il est à relever qu'aucune disposition concrète pour offrir un stationnement aux deux-roues légers n'est prévue par le projet. Il serait utile d'ajouter à celui-ci des aires de parcage en nombre suffisant et à des endroits favorables par rapport aux possibilités d'arrivée de ces usagers.

·     La ligne TL no 33 reliant Mont-Goulin (Prilly) à l'EPFL et passant par le Galicien et Malley a une fréquence faible le samedi et n'est pas desservie le dimanche. De plus, le service en soirée est extrêmement limité. Il serait utile de réfléchir aux possibilités de renforcer l'offre en transports publics entre le centre de Prilly et le secteur d'implantation du complexe projeté, afin de favoriser l'usage de ce moyen de déplacement le soir et le week-end lorsque le centre multifonctionnel attirera le plus grand nombre d'usagers.

·     Lors des manifestations importantes ayant lieu au centre de glace de Malley, l'accès à la zone par le chemin du Viaduc est limité, voire interdit. Or la création du complexe multifonctionnel et le positionnement de l'accès à son parking dans l'angle sud-ouest du bâtiment font que l'accès au chemin du Viaduc réaménagé, depuis l'avenue du Chablais, devra rester libre en tout temps. Il serait utile que la commune de Prilly présente la stratégie de gestion du trafic et de stationnement qu'elle entend mettre en place à l'occasion de ces grandes manifestations."

G.                    L'occasion a été donnée aux parties de se déterminer sur le rapport d'expertise. A la demande de la société recourante, un complément d'expertise a été effectué pour déterminer si la solution assurant un accès provisoire au centre multifonctionnel pouvait être acceptable à long terme dans l'hypothèse où le projet du "maxi-giratoire" ne se réaliserait pas. Le complément d'expertise du 5 mars 1998 apporte les éléments de réponse suivants :

                        a) Le "maxi-giratoire" offrirait au périmètre concerné un gain de capacité considérable qui ne pourrait cependant pas être absorbée par le réseau routier notamment au carrefour des Flumeaux sur Prilly et à celui de la Confrérie sur Lausanne.

                        b) Il n'est pas nécessaire d'accroître très fortement la capacité du réseau autour du futur complexe multifonctionnel; il suffit d'améliorer localement la situation par une adaptation du réseau et une réorganisation du trafic pour absorber le trafic induit par le centre projeté. L'expert est ainsi d'avis que la solution proposée à titre transitoire peut être viable à long terme en équipant les entrées sud du giratoire prévues au débouché du chemin du Viaduc de feux permettant de retenir le trafic entrant dans le giratoire lorsque les files d'attente refluant depuis le carrefour du Galicien s'en rapprochent, afin d'éviter le blocage du giratoire et de maintenir la fluidité du trafic venant du Galicien et se dirigeant vers la Bourdonnette ou l'avenue de Provence. L'expert propose également que le trafic provenant de Renens et tournant à droite au carrefour du Galicien sur l'avenue du Chablais soit dévié par le chemin du Viaduc en utilisant le tronçon actuellement réservé aux TL dans le sens de l'accès au dépôt.

                        c) L'expert suggère aussi un réaménagement global du carrefour du Galicien, sous forme de carrefour-giratoire, afin de diminuer les files d'attente entre le Pont du Galicien et le chemin du Viaduc. La variante comprenant un giratoire au carrefour du Galicien et un giratoire au débouché du chemin du Viaduc sur l'avenue du Chablais offrirait un potentiel d'exploitation prometteur et mériterait d'être étudiée de façon plus approfondie et complète.

                        d) L'expert s'est aussi déterminé sur les effets du trafic occasionné par les manifestations se déroulant régulièrement au Centre intercommunal de glace de Malley. A son avis la commune de Prilly devra mettre au point un concept de gestion du trafic et du stationnement lors des manifestations se déroulant au Centre intercommunal de glace de Malley pour garantir la fluidité sur le chemin du Viaduc réaménagé et le maintien des accès aux parcelles riveraines (parking du complexe multifonctionnel et parking de l'immeuble abritant la société recourante). La création d'un giratoire au débouché du chemin du Viaduc offrirait une capacité suffisante pour absorber les flux de trafic lors des fins de manifestations, et ceci même si ces moments coïncident avec la sortie des cinémas. Enfin, l'expert conclut que la solution du "maxi-giratoire" n'est pas la seule qui permet de résoudre les problèmes posés par le carrefour du Galicien. La solution proposée dans l'expertise, améliorée et renforcée par le réaménagement du carrefour du Galicien serait une alternative viable à long terme.

 

H.                    Dans l'intervalle, les plans d'aménagement du "maxi-giratoire" ont été approuvés par l'actuel Département des infrastructures le 23 janvier 1998. Cette décision est entrée en force sans avoir fait l'objet d'un recours.

Considérant en droit:

1.                     Les sociétés propriétaire et constructrice mettent en doute la qualité pour recourir de la société recourante, locataire des locaux de la compagnie d'assurances La Bâloise, et concurrente de l'un des exploitants du futur centre multifonctionnel (fitness).

                        a) La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

                        Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition de la qualité pour recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

                        b) Le voisin a en principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation et à l'exploitation du bâtiment contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause. La jurisprudence fédérale n'a pas expressément subordonné la qualité pour agir à la condition que le voisin soit propriétaire du terrain subissant les inconvénients du projet de construction. Le locataire des locaux construits sur ce terrain subi de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la réalisation du projet contesté, spécialement s'il est lié par un contrat de bail de longue durée, qui l'a amené à réaliser des investissements importants dans les locaux en cause (voir sur la qualité pour recourir du locataire, l'arrêt AC 97/010 du 2 avril 1997).

                        c) En l'espèce, la société recourante a conclu un contrat de bail commercial de longue durée avec la compagnie d'assurances La Bâloise pour l'usage des locaux qu'elle occupe au chemin du Viaduc 12. Ces bâtiments sont en outre directement touchés par la réalisation du centre, spécialement en raison de l'accroissement du trafic qu'il occasionnera sur le chemin du Viaduc (3'000 à 4'000 véhicules par jour). La société recourante invoque en particulier l'aggravation des conditions d'accès à ses locaux due à une mauvaise gestion de l'accroissement du trafic sur la voie d'accès à ses locaux. Elle est donc touchée de manière spéciale et directe par les décisions attaquées et elle doit se voir reconnaître un intérêt digne de protection à les contester. Sa qualité pour recourir peut donc être admise en vertu des art. 37 al. 1 LJPA et 103 lit. a OJ.

                        d) Il se pose encore la question de savoir si la qualité de concurrente de la société recourante devrait conduire le tribunal à lui dénier le droit de recourir. Le Tribunal fédéral n'admet que de manière restrictive la qualité pour agir contre une décision favorisant un concurrent. Il limite le cercle des administrés autorisés à agir aux seuls concurrents qui sont reliés entre eux par une réglementation économique spéciale à laquelle ils sont soumis et non pas aux autres concurrents qui craignent d'être confronté à une concurrence plus forte (ATF 100 Ib 338). Une extension de la qualité pour recourir du concurrent reviendrait par exemple à dire que tous les propriétaires d'hôtel dans un vaste périmètre ou tous les pharmaciens pourraient former opposition et recours contre un projet d'hôtel ou l'ouverture d'une pharmacie; une telle ouverture irait même, selon le Tribunal fédéral, à reconnaître à tous les propriétaires de bâtiments locatifs la possibilité de s'opposer à la construction de nouveaux bâtiments locatifs par la seule crainte d'une plus grande difficulté à louer ses appartements (ATF 109 Ib 198 et ss). Si la société recourante fondait sa qualité pour recourir sur la seule existence d'un lien de concurrence avec le futur fitness que la Migros envisage d'exploiter dans le centre multifonctionnel, le tribunal ne pourrait donc lui reconnaître un intérêt digne de protection au sens de l'art. 103 lit. a OJ et de l'art. 37 al. 1 LJPA et son recours devrait alors être déclaré irrecevable. Mais la seule existence d'un lien de concurrence possible ne permet pas de nier l'intérêt digne de protection que la société recourante a invoqué dans la procédure, et qui consiste à éviter que les conditions d'accessibilité à son centre de fitness ne soient aggravées par la réalisation du projet.

2.                     La société recourante conteste la conformité de la construction projetée à la destination de la zone.

                        a) La planification du territoire doit être coordonnée avec la protection de l'environnement. La base constitutionnelle du droit de l'aménagement du territoire (art. 22 quater Cst) est de même niveau que celle du droit de la protection de l'environnement (art. 24 septies Cst); les mesures que les cantons sont appelés à prendre en vertu des dispositions fédérales adoptées en application de ces normes constitutionnelles doivent être harmonisées en vue d'arrêter les solutions qui sont le mieux à même de répondre aux intérêts complémentaires que chacune de ces législations défendent (Alfred Kutler, Protection de l'environnement et aménagement du territoire, mémoire ASPAN no 54 p. 2 et 3). L'aménagement du territoire vise avant tout l'utilisation mesurée du sol (art. 1er al. 1 LAT) qui implique la protection des bases naturelles de la vie tels que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (art, 1er al. 2 let. a) et la création ou le maintien d'un milieu bâti favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 let. b). La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour but essentiel de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1 LPE); elle tend à limiter à titre préventif les émissions de polluant et à éviter, ou à réduire si nécessaire les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 2 et 11 LPE).

                        Pour atteindre les buts de ces deux législations sur l'aménagement du territoire et sur la protection de l'environnement, les cantons établissent des plans directeurs en veillant à définir le développement souhaité de manière à réduire à un minimum les atteintes à l'environnement (art. 6 al. 3 et 8 LAT; art. 2 al. 1 lit. d OAT; voir aussi l'ATF 116 Ib 268 consid. 4c). Le Conseil fédéral a défini, à cette fin notamment, les stratégies d'organisation du territoire en Suisse dans son rapport sur les Grandes lignes de l'organisation du territoire suisse du 22 mai 1996 (FF 1996 III p. 526 et ss). Les stratégies de l'organisation du territoire constituent un ensemble cohérent de principes appelé à orienter - conformément aux buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT - les activités liées à la planification (Rapport sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 559). Elles visent à garantir les conditions d'un développement durable "en ce sens que les mesures prévues sont orientées vers une vision globale et vers un maintien à long terme du potentiel de développement des différentes régions". Un développement est durable selon le Conseil fédéral, s'il tient compte des contraintes économiques, sociales et écologiques, et s'il garantit que les besoins de la génération actuelle sont satisfaits sans porter préjudice aux facultés des générations futures de satisfaire leurs propres besoins (Rapport sur les Grandes lignes FF 1996 III p. 563). A cette fin, le développement de l'urbanisation doit davantage être canalisé vers l'intérieur du milieu bâti afin de mettre progressivement un terme à l'extension débordante des agglomérations. Il y a donc lieu de satisfaire les besoins futurs en matière de construction en premier lieu dans le tissu déjà urbanisé, ce qui permet d'utiliser plus rationnellement les infrastructures existantes de transports, d'approvisionnement et d'élimination des déchets. Un développement de l'urbanisation à l'intérieur du tissu bâti implique aussi de faire preuve de souplesse dans l'utilisation des zones industrielles et artisanales. Il convient en effet de répondre aux besoins de l'économie, qui connaissent une évolution rapide, en prévoyant une plus grande flexibilité dans les possibilités d'utilisation (Rapport sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 564).

                        b) Le plan d'extension partiel "chemin du Viaduc" définit très largement les activités qui peuvent être autorisées dans son périmètre; il s'agit des activités industrielles, artisanales administratives et commerciales, ainsi que les dépôts à l'exclusion du commerce de détail - sous réserve des dérogations accordées par la municipalité - et de l'habitation, à l'exception des logements de service destinés au gardiennage. La société recourante soutient que l'implantation de cinémas et d'un fitness ne correspondrait pas à la destination définie par le plan d'affectation; s'agissant du fitness, elle estime que l'exception consentie en sa faveur ne pourrait être accordée pour un établissement plus important (6'000 membres pour le fitness contesté et 1'500 à 1'800 membres pour le fitness de la recourante). Elle relève aussi que le projet mis à l'enquête publique prévoit une surface de vente de 4'700 m2 au rez-de-chaussée qui sera divisée en commerces allant de 1'180 m2 pour le plus grand à 160 m2 pour le plus petit. Il s'agirait à son avis de commerces de détails qui ne pourraient bénéficier d'emblée d'une dérogation municipale pour l'ensemble des surfaces concernées. En ce qui concerne l'exploitation hôtelière, la société recourante estime qu'il s'agirait d'une forme d'habitation incompatible avec la réglementation communale en relevant que les constructeurs prévoient un hôtel "garni" susceptible d'accueillir des hôtes pour une longue durée, par exemple au mois.

                        c) Dans sa pratique, le tribunal a eu à connaître de plusieurs litiges portant sur la compatibilité d'activités commerciales dans des zones industrielles. Il s'agissait alors d'appliquer des réglementations qui excluaient ou restreignaient expressément les activités commerciales; par exemple, sur le territoire de la commune de Lausanne, le tribunal a dû interpréter une disposition précisant que la zone "est destinée à recevoir exclusivement des établissements de caractère industriel artisanal et commercial, pour autant que le commerce soit directement lié à la fabrication"; la disposition réglementaire indiquait en outre à son alinéa 2 que "la municipalité pourra refuser tout établissement dont le caractère ne répondrait pas suffisamment à la définition de la zone, notamment dans les cas d'entreprises exigeant de grandes surfaces réservées en priorité à des dépôts, entrepôts, centres de distribution, d'achat ou de vente etc.". Dans cette affaire, le tribunal a estimé que la réglementation communale n'excluait que les entreprises à caractère purement commercial sans pour autant prohiber toute activité de cette nature. Le tribunal avait en outre constaté lors de la visite des lieux qu'un certain nombre d'activités commerciales, clairement prohibées par le règlement, était déjà implantées dans la même zone; il s'agissait par exemple d'un centre de stockage et de distribution de produits alimentaires, ainsi que d'un centre commercial qui avait été autorisé sous l'empire d'une ancienne réglementation; mais la municipalité avait autorisé des agrandissements conséquents de ces commerces (doublement de la surface du dépôt) et elle avait aussi autorisé sous l'empire du nouveau règlement l'implantation d'une entreprise spécialisée dans le stockage et la distribution de boissons minérales, et celle d'une exposition de voitures à vendre. La municipalité, qui avait fait preuve d'une assez grande souplesse dans l'interprétation de son règlement, ne pouvait interdire des activités liées à la vente et à la réparation de systèmes de filtrage de l'eau (arrêt du TA AC 91/112 du 9 septembre 1993). Le tribunal a aussi jugé qu'une municipalité pouvait autoriser par voie de dérogation la construction d'un refuge pour chiens et chats dans une zone réservée aux établissements et aux entreprises artisanales qui entraînerait dans d'autres zones des nuisances importantes pour le voisinage (arrêt AC 94/141 du 29 octobre 1996). Le tribunal a aussi autorisé l'aménagement d'un café-restaurant dans une zone industrielle excluant toute activité commerciale (AC 94/249 du 15 mai 1995), ainsi que l'exploitation d'un commerce de détails d'articles de droguerie et de parfumerie (AC 94/225 du 27 avril 1195); dans cette dernière affaire, la municipalité avait autorisé dans la même zone un centre de stockage et de distribution de livres comportant un service de vente au détail à la clientèle de passage, ainsi qu'un commerce de vente au détail de matériel informatique; le principe de l'égalité de traitement ainsi que celui de la bonne foi ne permettaient pas à la municipalité de se montrer plus restrictive qu'elle ne l'avait été pour ces exploitations (arrêt du TA précité AC 94/225, consid. 3 p. 5 et 6).

                        d) En l'espèce, la réglementation communale autorise les locaux commerciaux sans autre restriction que celle liée au commerce de détail qui peut faire l'objet d'une dérogation par la municipalité. Ainsi, toute activité commerciale est en principe autorisée dans la zone, même si elle n'est pas en relation avec une activité industrielle ou artisanale. Tel est le cas du fitness exploité par la société recourante; l'autorité communale a aussi autorisé une activité plus spécifiquement sportive dans les bâtiments déjà construits dans le périmètre du plan (salles de sport de l'Union lausannoise de badminton). Il apparaît donc que l'exploitation d'un fitness et celle de salles de cinéma dans le bâtiment projeté s'inscrivent dans le cadre d'activités commerciales conformes à la destination de la zone; même si ces activités présentent un aspect lié à la détente et aux loisirs, le caractère commercial reste prépondérant.

                        En ce qui concerne les surfaces commerciales au rez-de-chaussée, ces dernières se différencient du commerce de détail traditionnel par le fait que l'accès aux magasins n'est pas prévu depuis le domaine public, mais par une allée centrale à l'intérieur du bâtiment, qui donne aussi accès aux restaurants, aux cinémas, au fitness et à l'hôtel. Il est exact que les commerces ont été considérés par l'expert comme des commerces indépendants et qu'ils ne sont pas assimilés à un centre commercial : "alors qu'un centre commercial est constitué d'un nombre plus ou moins grand de boutiques de nature diverse gravitant autour d'une ou de deux grandes surfaces, le projet étudié ne prévoit que des magasins spécialisés en relation avec les principales activités du centre multifonctionnel" (rapport d'expertise du 19 janvier 1998 p. 5). Mais on ne peut pas parler pour autant de commerce de détail au sens de la réglementation communale. La notion de vente au détail se réfère d'ailleurs à une structure de marché qui n'a pas survécu aux grandes surfaces et dans laquelle le détaillant se distinguait du grossiste par le fait qu'il achetait et vendait sa marchandise en petites quantités (voir Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris 1966, tome 2, p. 179-180). A supposer encore que l'on doive assimiler les magasins en cause au commerce de détail, l'octroi de la dérogation prévue à l'art. 1er al. 1 in fine RPEP se justifie en raison des caractéristiques de ces commerces, qui sont liés à l'exploitation du centre multifonctionnel et dépendant des activités principales qui s'y déroulent, comme le fitness et les cinémas.

                        S'agissant de l'hôtel, il se distingue de l'habitation précisément par son aspect commercial et par les prestations offertes aux clients  dont la durée du séjour est limitée. Alors que l'habitation est "l'action d'habiter dans un lieu, de loger d'une manière durable dans une maison, sous un toit", l'hôtel est une "maison meublée où on loge et où l'on trouve toutes les commodités du service" (Paul Robert, op. cit. tome 3 p. 407, 532 et 533); l'exploitation d'hôtels présente un caractère commercial qui les distingue du logement traditionnel et qui engendre un certain volume de trafic et des nuisances qui expliquent en général leur exclusion des zones résidentielles. Ainsi, l'exploitation d'un hôtel peut être admise dans une zone autorisant les activités commerciales même si l'habitat permanent n'est pas admis. Il est vrai que l'hôtel projeté est un hôtel garni - ne servant que le petit déjeuner - qui emploie un personnel relativement restreint d'une dizaine d'employés (voir rapport d'expertise p. 11); il est vrai aussi que la majorité des clients prévoient des séjours de moyenne ou de longue durée comme les congressistes, certains étudiants, ou encore les sportifs ou journalistes dont l'activité est en relation avec le Centre intercommunal de glace de Malley, ou encore des stagiaires d'entreprise (rapport d'expertise p. 11). Mais l'hôtel garni présente encore des caractéristiques propres qui le distinguent suffisamment de l'habitation pour l'assimiler à une activité commerciale; en effet, un personnel lié à l'exploitation de l'hôtel est nécessaire pour rendre les services prévus (réceptionnistes, employés de nettoyage, employés de cuisine et serveurs) et la clientèle, même de moyenne ou de longue durée, ne s'installe pas durablement pour habiter mais seulement dans le cadre d'un séjour limité, liés à un but précis, ce qui entraîne un renouvellement et les mouvements caractéristiques de ce type d'exploitation. La municipalité pouvait sans excéder son pouvoir d'appréciation admettre la conformité d'un hôtel garni à la destination prévue par le règlement du plan d'extension partiel "chemin du Viaduc". Au demeurant, les exigences sévères posées à l'art. 31 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit sont respectées par la conception de la partie hôtelière du bâtiment projeté, totalement protégée des nuisances extérieures par une structure de type "double-peau" (voir préavis de l'actuel Service de l'environnement et de l'énergie).

                        e) Enfin, le projet contesté forme un tout et correspond à un équipement d'importance régionale dans un site qui présente les caractéristiques d'un pôle de développement facilement accessible par les transports publics;  l'interprétation qui a été faite par la municipalité est ainsi conforme aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire, tels qu'ils sont précisés par le rapport sur les Grandes lignes de l'organisation du territoire suisse.

3.                     a) La société recourante s'est plainte également du fait que le rapport d'impact comprenait des erreurs et des lacunes en ce qui concerne notamment l'accès au centre multifonctionnel, le volume du trafic prévisible, le dimensionnement du parking, et l'évaluation des nuisances. Ces divers griefs ont fait l'objet de l'expertise réalisée par l'ingénieur de Aragao. Il en résulte que le besoin réduit du centre multifonctionnel en places de stationnement est compris entre 400 et 556 places et que le parking projeté, avec 494 places, doit être considéré comme correctement dimensionné. La société recourante ne le conteste pas. L'expert a cependant relevé qu'aucune disposition concrète ne permettait d'offrir un stationnement aux deux roues légers. Il convient donc de compléter la décision communale accordant le permis de construire en fixant une nouvelle condition, qui impose aux sociétés constructrices une adaptation du plan des aménagements extérieurs pour intégrer les espaces de stationnement des véhicules à deux roues. Une telle adaptation peut être assimilée aux modifications de peu d'importance au sens de l'art. 117 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). Par ailleurs, selon l'expert, le trafic journalier moyen induit par le complexe multifonctionnel serait compris entre 3'550 et 3'950 véhicules par jour. Il a retenu la valeur maximale arrondie à 4'000 véhicules par jour pour déterminer les effets du trafic induit sur le réseau routier et l'environnement. Cette estimation n'est pas non plus contestée tout comme les pronostics relatifs aux valeurs limites d'exposition applicables. La société recourante reproche cependant à l'expert de n'avoir pas tenu compte des pointes de trafic engendrées par les manifestations importantes qui se déroulent régulièrement au Centre intercommunal de glace de Malley, qu'il s'agisse de simples matchs de hockey ou de manifestations internationales. La société recourante estime aussi que seule la réalisation d'un "maxi-giratoire" permettra de régler convenablement le problème des accès au centre multifonctionnel et que le projet ne pourrait donc être réalisé avant que toutes les garanties nécessaires soient données quant à la réalisation de cet aménagement routier.

                        b) Ces objections ont été examinées par l'expert dans son complément au rapport d'expertise du 5 mars 1998. L'expert relève que, lors de manifestations au centre intercommunal, l'accès au chemin du Viaduc, dans son tracé actuel, est limité et le stationnement rendu très difficile; le chemin du Viaduc serait actuellement traité en cas de grandes manifestations comme une voie en "cul-de-sac" à laquelle la municipalité interdit ou limite l'accès, ce qui implique aussi des restrictions d'accès aux locaux de la société recourante. L'expert relève que le réaménagement du chemin du Viaduc et la création du complexe multifonctionnel doté de 494 places de parc ne permettront plus de procéder à une telle gestion du trafic lors de manifestations importantes. C'est la raison pour laquelle il demande que la commune de Prilly adopte une "stratégie de gestion du trafic et du stationnement à l'occasion de grandes manifestations au centre intercommunal pour garantir la fluidité du trafic sur le chemin du Viaduc réaménagé et le maintien des accès aux parcelles riveraines" (locaux de la société recourante et parking du futur centre multifonctionnel). La décision du Service de l'aménagement du territoire du 15 juillet 1997 doit donc être complétée dans ce sens. L'expert confirme que la solution proposée au débouché du chemin du Viaduc offrirait une capacité suffisante pour absorber les flux de trafic lors des fins de manifestations, et ceci même si ces moments coïncident avec la sortie des cinémas (complément d'expertise du 5 mars 1998 p. 4 et 5). Par ailleurs, dans le même complément d'expertise, l'expert démontre que la création d'un "maxi-giratoire" utilisant les tracés de la route de Renens, l'accès actuel au dépôt des TL, le chemin du Viaduc réaménagé et l'avenue du Chablais jusqu'au carrefour du Galicien ne constitue pas la seule solution qui permette de garantir un accès suffisant au projet de centre multifonctionnel. Il existe d'autres solutions qui peuvent être étudiées comme alternative au maxi-giratoire et notamment celle consistant à créer un giratoire au carrefour du Galicien. En tout état de cause, la solution du "maxi-giratoire" qui est maintenant légalisée, comme les solutions proposées par l'expert, offrent des capacités suffisantes.

                        c) Dans ses déterminations complémentaires du 31 mars 1998, la société recourante relève encore que les solutions proposées par l'expert comportent des travaux qui devront être exécutés sur le domaine public et qui nécessitent les autorisations requises par la législation sur les routes. La société recourante met aussi en doute la possibilité d'utiliser la voie réservée actuellement au TL pour accéder au dépôt de Perrelet. Cependant, les plans de construction du projet de maxi-giratoire ont été mis à l'enquête publique et ils ont été approuvés par l'actuel Département des infrastructures le 23 janvier 1998. Ces plans sont entrés en force et ils permettent la réalisation des accès au centre multifonctionnel. Ils permettent également d'ouvrir, en cas de besoin, une procédure expropriation en vue d'acquérir tous les droits réels nécessaires à la réalisation de cet accès. En outre, les éventuelles adaptations de détail, qui ne portent pas atteinte à des intérêts dignes de protection, peuvent être apportées directement par l'autorité d'adoption des plans sans nécessiter une nouvelle enquête publique (voir l'art. 3 al. 2 du règlement d'application de la loi sur les routes). Toutes les conditions légales sont ainsi remplies pour assurer la réalisation du "maxi-giratoire", qui comprend le nouveau tracé du chemin du Viaduc et son raccordement avec l'avenue du Chablais, par un embranchement en T. L'éventuelle opposition des TL au principe du maxi-giratoire pouvait d'ailleurs intervenir dans la procédure d'approbation des plans, qui est maintenant terminée. Si les autorités concernées optent finalement pour l'une ou l'autre des solutions alternatives proposées par l'expert, une nouvelle procédure d'approbation de plans routiers au sens de l'art. 13 de la loi sur les routes sera alors nécessaire. Si cette procédure ne pouvait pas aboutir avant l'achèvement des travaux de construction en cours, les plans du "maxi-giratoire", qui restent en force dans l'intervalle, permettent de toute manière de construire dans une première étape le nouveau tracé modifié du chemin du Viaduc comprenant l'embranchement en T sur l'avenue du Chablais, qui est suffisant avec une "signalisation variable" (voir déterminations du Service des routes du 26 mars 1998). La décision du Service de l'aménagement du territoire précise d'ailleurs bien que les aménagements routiers nécessaires à l'utilisation des bâtiments devront être réalisé au plus tard au moment de l'octroi du permis d'utiliser. Ainsi, toutes les conditions requises sont réunies pour garantir un accès suffisant au centre multifonctionnel à l'achèvement de la construction. Le terrain bénéficie donc d'un équipement suffisant au sens des art. 19 LAT et 104 al. 3 LATC.

4.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est très partiellement admis. Comme la décision du Service de l'aménagement du territoire du 15 juillet 1997 ne traite pas du problème posé par la gestion du trafic et du stationnement à l'occasion de grandes manifestations au Centre intercommunal de glace de Malley, il convient de réformer cette décision pour ajouter la condition formulée par l'expert, invitant la Municipalité de Prilly à adopter une stratégie de gestion du trafic pour garantir la fluidité sur le chemin du Viaduc réaménagé et maintenir les accès aux parcelles riveraines; cette décision étant maintenue pour surplus. En outre, la décision de la Municipalité de Prilly du 12 septembre 1997 ne règle pas le problème du parcage des deux roues légers; il convient donc de réformer cette décision en ce sens que les sociétés constructrices devront présenter à l'autorité communale un nouveau plan des aménagements extérieurs comprenant des aires de parcage pour deux roues en nombre suffisant et aux endroits favorables par rapport aux possibilités d'arrivée des ces usagers; la décision municipale étant maintenue pour le surplus. Au vu de ce résultat un émolument de justice de fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge de la société recourante. Les frais d'expertise, arrêtés à fr. 10'384.80 (dix mille trois cents huitante-quatre francs huitante centimes), sont mis à la charge des sociétés constructrices SI Malley Centre SA et Karl Steiner SA, auxquelles il incombait d'apporter la preuve de la conformité du projet aux prescriptions fédérales en matière de protection de l'environnement (sur l'objectivité des rapports d'impact en général, voir Jacques Matile; "Un cas pratique, les gravières;" in rapport CEDIDAC N° 17 p. 229 et sur les lacunes du rapport d'impact en l'espèce, voir rapport d'expertise p. 2 in fine). Les sociétés constructrices ainsi que la Commune de Prilly, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un homme de loi, ont droit aux dépens qu'elles ont requis, arrêtés à fr. 2'000.-- (deux mille francs).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est très partiellement admis.

II.                     La décision du Service de l'aménagement du territoire du 15 juillet 1997 est réformée en ce sens que la Municipalité de Prilly est invitée à adopter une stratégie de gestion du trafic et du stationnement à l'occasion des grandes manifestations du Centre intercommunal de glace de Malley pour garantir la fluidité du trafic sur le chemin du Viaduc réaménagé et pour maintenir les accès aux parcelles riveraines; elle est maintenue pour le surplus.

III.                     La décision de la Municipalité de Prilly du 12 septembre 1997 est réformée en ce sens que les sociétés constructrices sont invitées à présenter à l'autorité communale un nouveau plan des aménagements extérieurs comprenant des aires de parcage pour les deux roues légers en nombre suffisant aux endroits favorables par rapport aux possibilités d'arrivée de ces usagers; elle est maintenue pour le surplus.

IV.                    Un émolument de justice de fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge de la société recourante.

V.                     Les frais d'expertise, arrêtés à fr. 10'384.80 (dix mille trois cents huitante-quatre francs huitante centimes), sont mis à la charge des sociétés constructrices SI Malley Centre SA et Karl Steiner SA solidairement entre elles.

VI.                    La société recourante est débitrice des sociétés SI Malley Centre SA et Karl Steiner SA solidairement entre elles, d'une somme de fr. 2'000.-- (deux mille francs), à titre de dépens.

VII.                   La société recourante est débitrice de la Commune de Prilly d'une somme de fr. 2'000.-- (deux mille francs), à titre de dépens.

 

Lausanne, le 24 juillet 1998/vz

 

Le président:                                                                                             Pour la greffière :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)