CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 29 avril 1998

sur le recours interjeté par Denis et Jacqueline TROTTET, tous deux représentés par Me Christine Marti, avocate à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité de la Tour-de-Peilz du 18 septembre 1997 (levant leur opposition au projet de construction d'une villa avec atelier-garage-dépôt et places de parc extérieures au chemin du Gregnolet 23, sur la parcelle 2497).

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Olivier Renaud, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le Grand Hôpital des Bourgeois de Fribourg, fondation de droit public, est propriétaire à La Tour-de-Peilz d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 2497. Il s'agit d'une parcelle de forme rectangulaire, d'une surface d'à peu près 1000 m2, sise dans la partie est du territoire communal à environ 300 m au nord du CESSEV de Burier. Selon le plan des zones communales et le règlement s'y référant (RPE), approuvés avec ses modifications ultérieures par le Conseil d'Etat respectivement les 5 juillet 1972, 17 décembre 1982 et 30 novembre 1984, cette propriété se trouve en zone 5 (ordre non contigu de faible densité et de bâtiments bas). Dans les faits, cette zone est encore relativement peu bâtie. La parcelle en question se trouve toutefois au chemin du Gregnolet, le long duquel ont déjà été érigées, sur les parcelles immédiatement voisines, plusieurs villas.

B.                    L'immeuble en question a fait l'objet d'une promesse de vente en faveur de Vincent Botteron, à Fontanezier, qui est décorateur et exerce son activité de façon indépendante avec l'aide de son épouse, cette activité consistant essentiellement à décorer des vitrines de commerçants.

C.                    Du 25 juillet au 14 août 1997, Vincent Botteron a soumis à l'enquête publique un projet de construction d'une villa individuelle, avec atelier, garage, dépôt et places de parc extérieures. Conformément au préavis du Service de lutte contre les nuisances (du 17 juin 1997), l'avis d'enquête a indiqué le degré de sensibilité au bruit II.

                        La mise à l'enquête du projet a fait l'objet d'une dizaine d'interventions de propriétaires voisins, dont l'opposition des recourants Denis et Jacqueline Trottet, qui sont propriétaires de la villa construite sur la parcelle 2498, soit immédiatement voisine de la parcelle 2497.

                        En revanche, par avis de synthèse du 29 juillet 1997, la CAMAC a indiqué que la municipalité pouvait statuer sur la demande de permis, en précisant que le Service de la protection civile avait accordé une dispense de construire un abri et que le voyer du 3ème arrondissement n'avait pas de remarques à formuler.

D.                    Le 18 septembre 1997, la municipalité a répondu aux divers intervenants, et a en particulier levé l'opposition des époux Trottet. Elle a, le même jour, délivré le permis de construire. C'est contre cette décision, communiquée sous pli recommandé le 6 octobre 1997, qu'est dirigé le présent recours, déposé le 6 octobre 1997 et enregistré au Tribunal administratif le 7 octobre 1997.

E.                    L'effet suspensif n'a pas été octroyé au recours. La municipalité (le 4 décembre 1997) et le constructeur Vincent Botteron, par l'intermédiaire de son architecte (le 29 octobre 1997), se sont déterminés en concluant au rejet du recours. Le Service des affaires bourgeoisiales de la Ville de Fribourg a en revanche informé le tribunal qu'il estimait ne pas avoir à prendre position dans cette affaire (lettre du 21 octobre 1997).

F.                     Le Tribunal administratif a encore procédé à une visite des lieux le 20 janvier 1998, en présence des recourants et de leur conseil ainsi que des représentants de la municipalité. Le constructeur Vincent Botteron n'a pas participé à cette vision des lieux, et ne s'y est pas davantage fait représenter, mais il a expliqué ultérieurement qu'il n'avait pas compris avoir été convoqué.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.


Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai et selon les formes légales par des propriétaires d'un immeuble immédiatement voisin de la parcelle à construire, et au surplus destinataires de la décision entreprise, le recours est recevable à la forme.

                        Sur le fond, les recourants précisent qu'ils ne remettent pas en cause la construction de la villa en tant que telle, mais seulement son affectation à l'usage artisanal. Ils expriment, en substance, la crainte que l'activité exercée par le constructeur et son épouse n'aille au-delà des travaux simples d'un décorateur, et qu'elle n'engendre des nuisances (trafic, bruit). Les recourants se réfèrent expressément, à cet égard, au fait que le projet prévoit trois ateliers et un grand dépôt, et ils reprochent à la municipalité intimée d'avoir mal apprécié le projet, au regard des dispositions de l'art. 79 al. 2 RPE.

                        La municipalité relève que la parcelle litigieuse n'est pas dans une zone réservée, à strictement parler, aux seules villas d'habitation, qu'il est possible d'y construire d'autres bâtiments (établissements hospitaliers, de repos ou d'éducation, serres), l'artisanat, les manufactures et la petite industrie y étant autorisés, à certaines conditions. Elle souligne que l'activité exercée par Vincent Botteron n'engendre pas de nuisances particulières, qu'elle est purement artisanale, et n'exige par conséquent aucune autorisation spéciale.

                        Le constructeur insiste également, pour sa part, sur le fait que l'activité envisagée n'exige aucune autorisation spéciale, qu'en réalité un seul des locaux indiqué comme atelier sur les plans sera utilisé réellement comme tel, que Vincent Botteron exerce son activité à l'extérieur à raison de 50 %, enfin que les nuisances sonores ne seront en aucun cas supérieures à celles que comporte, par exemple l'entretien de la vigne sise à proximité immédiate des propriétés des recourants et du constructeur.

2.                     La décision attaquée est fondée sur l'art. 79 RPE, et c'est également en tant qu'il est fait application de cette disposition qu'elle est critiquée par les recourants. L'art. 79 RPE a la teneur suivante :

"L'artisanat, les manufactures et la petite industrie sont autorisés dans toutes les zones, à l'exception de la zone 7.

La Municipalité interdit notamment les installations dont l'architecture ou l'exploitation (dépôts, bruits, émanations, trafic, etc.) ne sont pas en harmonie avec le site ou le quartier, ou sont de nature à causer un gêne sensible au voisinage."

                        Bien que cette disposition soit antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et de ses ordonnances d'application, notamment celle sur le bruit (OPB), elle n'en conserve pas moins une portée propre en ce qui concerne la définition de l'affectation des zones (ATF 116 Ib 183/184 consid. 3b; v. aussi ATF 116 Ia 491). En l'espèce, la zone 5 correspond à une zone de caractère mixte où des activités commerciales sont généralement admises au même titre que l'habitation, pour autant qu'elles ne lui portent pas préjudice. En revanche les bâtiments industriels en sont exclus. Pour distinguer l'établissement industriel de l'entreprise artisanale, il convient de tenir compte de tous les éléments objectifs qui se présentent dans un cas d'espèce, en particulier de la superficie de l'entreprise, du volume des bâtiments, du nombre des ouvriers, de l'importance du matériel et des machines ainsi que de la nature des activités (RDAF 1985, 831). C'est ainsi par exemple qu'il a été jugé que l'exploitation d'un garage présente un caractère artisanal admissible dans une zone de village, compte tenu du nombre d'employés limité à cinq et du nombre réduit de machines (prononcé de la CCRC no 6240; arrêt AC 92/284 du 14 juin 1993).

3.                     En l'espèce, et si on se réfère aux critères mentionnés ci-dessus, on ne voit pas comment le projet litigieux pourrait être considéré comme contraire à la norme de l'art. 79 RPE. Le bâtiment projeté reste de volume relativement modeste, n'excédant pas l'importance des constructions voisines. Vincent Botteron exerce son activité de décorateur sans l'aide d'ouvrier. Même s'il devait, d'ailleurs, se faire assister de temps à autre par un ou deux employés, cela ne changerait rien quant à la nature artisanale de son entreprise. Enfin, la machinerie et le matériel utilisés, même s'ils comportent nécessairement le recours à des outils qui font effectivement un certain bruit (ponceuse, scie électrique, etc.) restent du genre de ceux que l'on trouve couramment dans les habitations occupées par des personnes qui font du simple bricolage pour leurs besoins propres.

                        Quant aux nuisances invoquées, rien ne permet d'affirmer, comme le font les recourants, qu'elles iront au-delà de celles que comporte normalement l'occupation d'une villa d'habitation. L'activité professionnelle de Vincent Botteron est exercée dans des locaux fermés, soit les ateliers et le dépôt prévus à cet effet, de sorte que cela ne devrait pas générer de bruit excessif pour le voisinage. Il faut à cet égard rappeler que l'autorité a fixé le degré de sensibilité II (art. 43 al. 1 lit. b OPB), ce qui signifie que les valeurs limites d'immissions sont de 60 dB(A) de jour et de 50 dB(A) de nuit. On ne voit pas que ces valeurs puissent être dépassées en l'espèce, et les recourants n'ont d'ailleurs rien allégué ni établi de tel.

                        Enfin, si l'activité professionnelle de Vincent Botteron générera incontestablement un certain trafic journalier, rien n'indique que celui-ci aille au-delà des mouvements de véhicules que provoque une famille habitant une villa et utilisant deux véhicules plusieurs fois par jour, situation parfaitement normale dans une zone de villas.

                        Enfin, le tribunal tient à relever que l'autorisation d'affecter la villa projetée à des travaux de décorateur, conforme aux dispositions de l'art. 79 RPE comme on l'a vu ci-dessus, ne dispensera pas le bénéficiaire de l'obligation de respecter les autres règles de droit public prohibant les bruits excessifs, notamment celles découlant du règlement communal de police. In casu, rien ne permet toutefois en l'état de présumer de telles infractions.

4.                     En tout point mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté, aux frais des recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des dépens mais qui en verseront, à ce titre, à la Commune de La Tour-de-Peilz, qui a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.                     Les recourants verseront, solidairement, à la Commune de La Tour-de-Peilz une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/pi/Lausanne, le 29 avril 1998

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.