CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 janvier 1998
sur le recours interjeté par Jacques-André DAGON, représenté par l'avocat Jean-Michel Henny, 1002 Lausanne
contre
la décision sur recours du 7 octobre 1997 du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports rejetant son recours contre l'adoption du plan partiel d'affectation et du plan fixant les limites de constructions dans le village d'Onnens, ainsi que contre la modification du règlement communal sur le plan d'affectation et la limite des constructions.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Philippe Gasser et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Jacques-André Dagon, agriculteur, est propriétaire des parcelles nos 31, et 33 du cadastre communal d'Onnens. A teneur du plan des zones et du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après aRPAC), approuvés par le Conseil d'Etat le 22 juin 1984, la première de ces trois parcelles est colloquée en zone village; elle abrite notamment le bâtiment no ECA 125, qui s'est vu attribuer la note 4 au recensement architectural cantonal et qui est actuellement le centre de l'exploitation agricole de Jacques-André Dagon, auquel est contigu un garage portant le no ECA 265, perpendiculaire au nord-est. Devant la façade de la ferme Dagon, au sud-ouest, un espace abrite actuellement un jardin. Les deux autres parcelles sont situées, pour leur part, en zone intermédiaire; elles sont séparées, à l'est, des parcelles nos 56, 413 et 418, déjà bâties, par une desserte au domaine public (D.P. 5), laquelle finit en cul-de-sac à l'angle nord-est de la parcelle 31. La zone du village et le quartier bâti sur ces dernières parcelles sont reliées par un chemin piétonnier, qui longe la limite de la parcelle 31 à l'est, et prolonge, depuis la desserte D.P. 5, le tracé de la dévestiture au domaine public (D.P. 4) débouchant sur la RC 253 (Les Clées-Onnens) traversant le village; ce chemin privé, qui borde la propriété Dagon, est barré depuis la construction du trottoir longeant la RC 401 (Lausanne-Yverdon-Neuchâtel).
B. Afin de mieux définir les possibilités de développement de la zone village du territoire communal, la Municipalité d'Onnens s'est proposée début 1990 de modifier le plan des zones; à cette fin, elle a élaboré un projet de plan partiel d'affectation s'étendant sur tout le périmètre du village. Ce plan a été soumis, avec un plan fixant la limite des constructions, après consultation du Conseil général et de la population, pour préavis au Service de l'aménagement du territoire; pour l'essentiel, ce dernier a, en date du 24 août 1993, préavisé favorablement le projet municipal.
Les deux projets de plan et la nouvelle réglementation ont été mis à l'enquête publique du 28 septembre au 27 octobre 1993; le plan fixant les alignements prévoit notamment, un espace inconstructible d'une largeur de 2 x 7 mètres, au droit de la parcelle no 31, sur le cheminement de la futur desserte publique reliant les D.P. 4 et 5; par ailleurs, ledit plan rend inconstructible un espace réservé au sud-ouest de la ferme Dagon, bordant la façade pignon de cette dernière. Ces projets ont notamment suscité l'opposition de Jacques-André Dagon. Celui-ci a pour l'essentiel concentré ses griefs sur le plan d'alignement sur deux points: d'une part, l'alignement prévu devant sa ferme, 7 mètres, en faveur de la future dévestiture reliant le village au nouveau quartier au nord-est, d'autre part, la conservation d'un espace de dégagement devant sa ferme au sud-ouest. Lors de sa séance du 19 avril 1995, le Conseil général a décidé d'adopter le plan partiel d'affectation et la réglementation y relative (ci-après: nRPAC). Le lendemain, le plan d'alignement était adopté et l'opposition de Jacques-André Dagon partiellement admise, en ce sens que la largeur de l'alignement devant la ferme a été ramenée à 5 mètres; cette opposition a, au surplus, été écartée.
La Municipalité a mis à l'enquête publique du 23 janvier au 21 février 1996 des modifications portant sur la réglementation et le plan fixant les alignements; ces dernières ont derechef suscité l'opposition de Jacques-André Dagon sur les mêmes objets que l'enquête précédente. Ces oppositions ont été levées le 25 mars 1996 par le Conseil général, décision notifiée le 21 août 1996 par la municipalité.
C. Par la plume de la protection juridique FRV, Jacques-André Dagon s'est pourvu auprès du Département TPAT contre la décision du Conseil général, en rappelant les deux griefs formulés contre le plan fixant les alignements dans ce secteur. Après avoir également appelé le Service des routes et autoroutes (ci-après: SRA) à la procédure, le DTPAT a, par décisions du 7 octobre 1997, d'une part, rejeté le recours de Jacques-André Dagon et, d'autre part, approuvé les deux plans communaux ainsi que la réglementation y relative.
D. Par le ministère de l'avocat Jean-Michel Henny, Jacques-André Dagon a déféré la décision sur recours au Tribunal administratif en concluant à son annulation.
Le tribunal a tenu audience à Onnens, le 22 janvier 1998, au cours de laquelle il a procédé, en présence des parties, dont le SAT, et de leurs représentants, la municipalité ayant constitué entre-temps l'avocat Yves Nicole, à une vision locale.
Considérant en droit:
1. La qualité du recourant pour s'en prendre à la décision du DTPAT ne fait aucun doute. A titre préliminaire, il importe de rappeler, avant d'examiner les deux points sur lesquels porte le recours, certains principes applicables matière de recours contre les plans d'aménagements communaux.
a) Lorsque les restrictions de droit public apportées par un plan d'affectation à la propriété privée sont spécialement graves, la jurisprudence exige que la base légale soit claire et non équivoque (ATF 106 Ia 364 et ss, notamment 366). La délimitation des zones à bâtir dans un plan d'affectation peut directement se fonder sur l'article 15 LAT (ATF 113 1a 448). En droit vaudois, les communes ont la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 1 LATC in fine). Pour régler la destination, le mode d'utilisation du sol et les conditions de construction dans les diverses zones, les communes disposent ainsi du plan général ou partiel d'affectation (art. 44 lit. a et b LATC) et du plan de quartier (lit. c). Après mise à l'enquête, cette réglementation doit être adoptée par le conseil communal ou général (art. 58 LATC; cf. au surplus, Philippe Gardaz, in RDAF 1992 p. 1 et ss not. 13-14).
b) En matière d'aménagement du territoire, les autorités cantonales doivent, s'agissant de l'examen de l'intérêt public, respecter l'autonomie dont jouissent les communes dans l'accomplissement de leurs tâches; elles s'imposent donc une certaine retenue lors de l'examen de l'opportunité des plans de zones et règlements communaux (ATF 114 Ia 245; 113 Ib 299; 106 Ia 70; plan d'alignement, v. SJ 1985, p. 441). Même en l'absence d'un plan directeur, une commune peut, appliquant les art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC, "lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées", reconsidérer l'affectation originaire d'une parcelle, voire d'un périmètre.
2. On constate tout d'abord que les griefs du recourant sont dirigés essentiellement contre le plan d'affectation fixant la limite des constructions dans le périmètre de la zone "village" et la réglementation qui accompagne ce dernier; en revanche, le recourant ne s'en prend pas au PPA lui-même. Le recourant met en cause en premier lieu l'alignement prévu à l'est du bâtiment no 125, le long du tracé de la future desserte publique censée relier à l'avenir le D.P. 4 au D.P. 5 (il conteste en second lieu la limite de construction en tant qu'elle rend le jardin inconstructible: sur ce point, v. cons. 3 ci-après).
a) L'exigence de la base légale est, dans le cas d'espèce, remplie.
aa) En droit cantonal, l'art. 47 LATC permet aux communes de fixer, dans les plans et règlements d'affectation, des prescriptions relatives à "l'aménagement et à la destination des voies publiques existantes ou à créer, ainsi qu'aux accès aux constructions" (lit. c), ainsi qu'aux "limites des constructions le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes ou à créer" (lit. d). Par ailleurs, l'art. 9 al. 1 LR, première phrase, permet l'adoption, pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, de plans d'affectation fixant la limite des constructions; l'alinéa 3 de la disposition précitée renvoyant au surplus au titre V de la LATC, s'agissant de la procédure applicable. A titre de comparaison, l'art. 14 LRN prévoit, en droit fédéral, la création de zones réservées pour la construction de routes nationales; dans un arrêt du 21 octobre 1992, le Tribunal fédéral a fait application de cette disposition pour confirmer les alignements et les niveaux du droit zurichois, servant notamment à maintenir libres de constructions les terrains nécessaires à une future route (ATF 118 Ia 372, cons. 4a). On peut toutefois estimer qu'il s'agit également d'un objectif visé par les articles 14 et ss LAT, notamment 18, disposition qui permet de créer des zones spéciales destinées aux constructions et aux installations publiques (v. à ce sujet Etude DFJP/OFAT, ad art. 18 LAT, note 7, p. 226; Schürmann/Hänni; Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, Bern 1995, p. 185, qui parlent, à propos des plans d'alignement, de "Sondernutzungspläne"; v. en outre, s'agissant d'un plan d'aménagement routier, v. ATF 117 Ib 35, cons. 2; 112 Ib 409, cons. 1b).
bb) Par ailleurs, à défaut de plan fixant les limites de constructions, l'art. 36 LR fixe, selon la catégorie de la route cantonale ou communale, les distances légales à observer lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiments; le but d'une telle disposition est, selon Jean-Luc Marti, de réserver les espaces nécessaires à la construction ou à la modification de routes afin d'assurer une circulation routière fluide (Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, pp. 119-120). Dans un prononcé du 26 juillet 1978, la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions (ci-après: CCRC) a jugé qu'à défaut de classement de la voie publique par l'autorité compétente, il lui incombait de statuer à titre préjudiciel (publié in RDAF 1983, p. 304).
b) Le recourant dénie l'intérêt public mis en avant par la municipalité à l'appui de l'alignement contesté, à savoir le raccordement au village du quartier d'habitation sis sur les parcelles nos 56, 413 et 418 et celui qui pourrait se développer sur les parcelles nos 32 et 33, colloquées en zone intermédiaire.
aa) Au préalable, on constate que le recourant conteste, ce faisant, l'existence d'un intérêt actuel et suffisant de la commune pour justifier les restrictions aux droits à bâtir sur sa parcelle. Sans empiéter sur la question du respect du principe de proportionnalité - que l'on examinera ci-dessous sous c) -, on observe pourtant que l'art. 9 nRPAC, disposition non contestée par le recourant, prévoit un espace non constructible de 4 mètres entre un bâtiment non contigu et la limite de la propriété voisine; cette distance était même, à teneur de l'art. 8 aRPAC, plus importante puisqu'elle était de 6 mètres à défaut d'alignement. Par ailleurs, comme le rappelle justement le SAT, la parcelle du recourant, entièrement colloquée en zone à bâtir, a une surface de 4'830 mètres carrés, ce qui offre à celui-ci de nombreuses possibilités de transformation (art. 11 nRPAC) et d'agrandissement (art. 12) du bâtiment no ECA 125; en outre, le recourant doit établir préalablement un plan de quartier s'il veut réaliser des constructions nouvelles (art. 6 nRPAC). Ainsi, l'alignement contesté, dont on rappelle qu'il a été ramené, suite à l'opposition du recourant, à 5 mètres à la limite de propriété, ne devrait donc guère porter atteinte aux possibilités de bâtir offertes au recourant par la nouvelle réglementation. A première vue donc, l'intérêt que le recourant tente d'opposer à l'intérêt public paraît très faible; le seul intérêt consiste au demeurant au maintien du bâtiment no 265 qui, bien que déjà non conforme à teneur de l'ancienne réglementation, pourrait être condamné suivant l'emprise finale de la voie publique projetée (v., dans un contexte assez similaire, ATF 118 Ia 406, cons. 4b).
bb) Cela dit, la municipalité ne saurait demeurer passive et se contenter d'opposer au propriétaire concerné un hypothétique projet. Le Tribunal fédéral, confirmant sa jurisprudence antérieure, a toujours exigé, à propos des alignements, la nécessité d'un besoin actuel, tout en rappelant qu'il s'agissait du besoin d'éliminer les obstacles futurs à la construction ultérieure d'une route; on peut toutefois déjà parler d'un besoin actuel lorsqu'il apparaît que la construction de la route va être nécessaire à plus ou moins long terme (ATF 118 Ia 372, déjà cité, cons. 4b; v. aussi, ATF 114 Ia 335; 113 Ia 463, terrains réservés à l'édification future d'ouvrages publics). Pour assurer par ailleurs de façon contraignante la construction d'un chemin prévu dans un plan directeur, il n'est pas nécessaire qu'un projet définitif ait été adopté; il suffit qu'il existe des idées concrètes au sujet du tracé et des aménagements nécessités par l'intérêt public (ATF 118 Ia 394, cons. 3b).
cc) Dans le cas d'espèce, l'intérêt public à la réalisation future d'une desserte reliant le village aux nouveaux quartiers d'habitation - dévestiture qui du reste, figure sur l'extrait de l'Atlas topographique fédéral au 1/25'000ème - ne paraît guère devoir être mis en cause. On relève en effet dans le rapport établi conformément à l'art. 26 OAT, dans sa version figurant au dossier, que la municipalité cherche, par l'adoption du PPA, à obtenir un développement progressif et raisonnable des nouvelles habitations; or, cet objectif ne peut naturellement être atteint sans donner aux habitants de ces nouveaux quartiers les moyens d'atteindre facilement et par le plus court tracé possible le coeur du village. Par surcroît, le développement harmonieux et la cohésion sociale du village ne saurait se concevoir sans une liaison directe entre le centre et les nouveaux quartiers. Dans ce cadre, des dévestitures secondaires, à l'écart des grands axes routiers, sur le réseau communal interne, doivent être prévues. Or, à l'heure actuelle, la solution la plus courte pour les habitants du nouveau quartier qui prend place sur les parcelles nos 56, 413 et 418 consiste à emprunter, y compris à pied, les RC 401, artère très fréquentée, et 253 pour rejoindre le centre du village; à l'évidence, cela n'est pas satisfaisant. Le recourant fait quant à lui valoir son intérêt à éviter le trafic à cet endroit; on observe pourtant qu'il ne s'agira pas d'un trafic de transit, mais bien d'un trafic "origine-destination", c'est-à-dire généré uniquement par les habitants du nouveau quartier, donc limité par définition et supportable. Certes, la décision de créer un chemin piétonnier ou une rue accessible à tous véhicules n'a pas encore été prise; quant à son principe une liaison, dont la création générerait une situation plus conforme au principe de la hiérarchie du réseau (voie de desserte, routes collectrices, routes de transit ou à grand débit), n'en doit pas moins être prévue. En tout état, on ne saurait blâmer la municipalité de s'être réservée la possibilité de réaliser à moyen terme une telle desserte à cet endroit.
c) L'existence d'une base légale et la constatation que la décision répond à un intérêt public ne justifient toutefois pas à elles seules n'importe quelle restriction de droit public à la propriété privée (v. notamment ATF 110 Ia 30); on doit en outre examiner si la restriction contenue dans le plan des limites incriminé respecte en outre le principe de proportionnalité, lequel se décompose en trois règles, dont il convient d'examiner brièvement ici séparément les conséquences (v. ATF 119 Ia 348, cons. 2a; 117 Ia 446 cons. 4a; 113 Ia 134, cons. 7b; voir également sur ce point, Pierre Moor, Droit administratif I, 2ème éd., Berne 1994, no 5.2.1.2, p. 418). Le recourant soutient précisément que tel n'est pas le cas et que la restriction qui lui est imposée heurte ce dernier principe.
aa) Selon la règle d'aptitude tout d'abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé; les alignements pour les chemins pédestres sont aussi, selon la jurisprudence, des alignements routiers, de sorte qu'ils doivent être fixés de telle sorte qu'ils suffisent à la construction définitive envisagée pour l'ouvrage en question (ATF 118 Ia 394, cons. 3b). Au demeurant, en adoptant le plan incriminé et en réduisant à 10 mètres la largeur de la limite des constructions, la municipalité s'est donnée, contrairement à ce qu'expose le recourant, les moyens de réaliser ultérieurement cette dévestiture. On relève au surplus que la distance de 5 mètres depuis l'axe de la chaussée est la largeur minimale prévue par l'art. 36 al. 1 lit. d LR pour une route communale de 3ème classe, soit la catégorie de celle envisagée par la municipalité; on ne voit pas qu'il y ait ici un motif d'être plus rigoureux que le législateur. Enfin, la présence d'un cèdre à l'intérieur de l'espace réservé ne fait nullement obstacle à la réalisation d'une desserte à cet endroit; la largeur de l'alignement contesté est de nature à permettre le contournement de cet arbre sans trop de difficultés.
bb) La règle de la nécessité exige qu'entre plusieurs moyens, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés. Selon cette dernière, une restriction au droit de propriété ne doit pas imposer au propriétaire des obligations qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public recherché (cf. Eric Brandt, Les plans, in L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, Lausanne 1989, p. 78, références citées). Dès lors, l'autorité concernée a l'obligation d'adopter la mesure la moins incisive, c'est à dire celle qui est la moins préjudiciable au particulier pour parvenir au but d'intérêt public visé (ATF 108 Ia 219-220; 110 Ia 33-34). Or, dans le cas d'espèce, on relève que l'alignement initialement prévu à 14 mètres a été ramené à 10 mètres, précisément pour tenir compte des intérêts privés du recourant. Quant au fait pour le recourant d'être empêché, par cet alignement, de pouvoir stationner ou de manoeuvrer devant sa ferme avec des engins agricoles, on observe que ce stationnement ou ces manoeuvres ne seront réellement menacées que par la construction d'une desserte; la fixation d'une limite des constructions à cet endroit ne les touche au demeurant guère en l'état. Le recourant ne devrait du reste pas davantage être privé, par cette mesure, de la possibilité d'édifier une ou plusieurs dépendances en bordure de la limite est de sa parcelle. L'art. 37 al. 1 LR fixe, certes, une prescription limitative quant à la construction de dépendances de peu d'importance; celles-ci doivent respecter une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée. Cette prescription, interprétée selon sa lettre (la municipalité, au demeurant, comprend la règle de l'art. 37 al. 1 LR dans ce sens; cela n'est pas insoutenable, étant précisé que le tribunal n'a pas de raison de trancher ici cette question de manière définitive, ce d'autant moins que le recourant n'a pas exprimé une volonté claire d'ériger des dépendances à cet endroit), ne devrait déployer ses effets qu'une fois réalisée l'artère envisagée par la municipalité; en l'état actuel des choses, on peut ainsi relever que le plan incriminé ne paraît guère modifier la situation de la parcelle à cet endroit.
cc) Enfin, le principe de la proportionnalité stricto sensu ou de la subsidiarité limite le choix des mesures administratives. Il s'agit de déterminer l'importance prise par la mesure sur la situation de l'administré et d'examiner si le but atteint par cette mesure n'exige pas de ce dernier des sacrifices excessifs. Cette règle permet ainsi de mettre en balance les effets de la mesure sur l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (v. Moor, op. cit., vol. I, p. 421, références citées), ce en comparant la situation actuelle avec l'utilisation possible de la parcelle résultant de l'adoption de la mesure (v. sur ce point ATF 115 Ia 27, cons. 4 b, cc). On a vu ci-dessus la portée au demeurant limitée de l'intérêt du recourant. Dans ces conditions, il ne paraît pas excessif de concrétiser cette présence effective par une limite des constructions qui ne péjore apparemment la situation du recourant que dans une mesure limitée; par rapport à l'ancienne réglementation, on pourrait même parler d'une amélioration. Dans l'hypothèse où le recourant viendrait en effet à réaliser les droits à bâtir dont il bénéficie sur la parcelle 31, sans parler d'un classement futur de la parcelle 33 en zone constructible, la présence d'un alignement à cet endroit facilitera en effet dans une large mesure l'équipement de ces terrains en permettant la création de l'accès nécessaire au sens de l'art. 19 LAT.
3. En second lieu, le recourant s'en prend au dégagement, côté sud-ouest, du bâtiment no ECA 125; le plan fixant les limites de constructions rend en effet inconstructible tout l'espace attenant à la ferme, actuellement affecté à l'usage d'un jardin potager (que le recourant présente toutefois comme la cour de sa ferme). Le recourant se plaint de ce que la mesure prise à cet effet aboutit à des effets analogues à ceux d'un classement d'un monument historique.
a) La base légale en l'espèce ne fait, contrairement à ce que soutient le recourant, pas défaut. On relève tout d'abord que les alignements prévus pour les chemins piétonniers peuvent comprendre au besoin les espaces de dégagement devant les maisons ("Vorgärten"; v. ATF 118 Ia 394, déjà cité, cons. 3b); ce qui a été dit au considérant 2a, ci-dessus, vaut donc mutatis mutandis. Par surcroît, les plans et règlements communaux peuvent prévoir, à teneur de l'art. 47 lit. b LATC, des prescriptions relatives, notamment, "aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection"; cette disposition s'inscrit dans le cadre de l'art. 3 al. 2 lit. b LAT. On ne saurait en revanche parler de déclassement ("Auszonung"), dans la mesure où, d'une part, cet espace reste colloqué en zone à bâtir, d'autre part - on le verra ci-dessous, la restriction résultant du plan des limites de construction perpétue en quelque sorte une situation existante, puisque cet espace est, tant à teneur de l'ancienne que de la nouvelle réglementation, non constructible.
b) Pour le recourant, l'intérêt public à préserver les façades, le volume et l'emplacement du bâtiment no ECA 125 n'est pas établi de façon claire. En audience, les représentants de la municipalité ont apporté quelques précisions; aux côtés de la conservation du patrimoine et de l'ensemble bâti, l'objectif visé par ce dégagement est de préserver, d'une part, la perspective sur le Jura tout proche, d'autre part, la transition entre la contiguïté et la non-contiguïté, existant à cet endroit du village. La municipalité fait observer qu'il s'agît bien d'une démarche générale s'inscrivant dans le plan, dont on retrouve la concrétisation en d'autres endroits, et non d'un cas particulier comme paraît le sous-entendre le recourant.
aa) Dans le rapport 26 OAT produit, la municipalité a mis en avant la sauvegarde, par de nouvelles dispositions, d'intérêts de caractère historique et architectural: "conservation des espaces libres entre et autour des bâtiments, cohérence entre les volumes bâtis et les nouvelles constructions, maintien et protection des exploitations agricoles et viticoles dans le village par des mesures limitant les distances entre bâtiments à destination différentes (...)". Or, la ferme Dagon fait précisément partie de ce patrimoine dont la municipalité veut sauvegarder le caractère; cette dernière s'est du reste vue attribuer la note 4 dans le recensement architectural du canton, de sorte que, comme le relève le SAT, il lui est reconnu une valeur d'ensemble dans le site bâti, site qui pourrait du reste, dans un avenir plus ou moins proche, figurer à l'ISOS. Toujours est-il qu'un agrandissement de ce bâtiment ou une transformation de la façade, côté sud-ouest, c'est-à-dire sur sa portion visible depuis l'artère traversant le village de part en part, pourrait effectivement altérer le site de celui-ci.
bb) Les prescriptions réglementaires fixant la distance à la limite des constructions (art. 8 et 9 nRPAC) ne suffisent pas à elles seules à réaliser cet objectif de préservation du patrimoine; à la faveur de ces dernières, le recourant pourrait en effet étendre le périmètre de l'ordre contigu et ériger, dans l'espace en question, un bâtiment accolé contre celui, voisin, portant le no ECA 118; l'équilibre de transition entre les deux zone serait ainsi rompu. En second lieu, on constate que l'art. 6 al. 2 nRPAC permettrait un agrandissement pour autant qu'il respecte, notamment, "(...)les caractéristiques architecturales des bâtiments existants et les espaces extérieurs(...)"; dans le même ordre, la municipalité pourrait, vu l'art. 69 al. 4 nRPAC refuser le permis de construire "(...)pour un objet qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par une suroccupation du volume existant". On retire de ces dispositions, à la portée pour le moins étendue et qui laissent à la municipalité un large pouvoir d'appréciation, qu'elles n'excluent pas par principe que le recourant puisse réaliser contre la façade pignon une véranda, voire une construction plus importante, dont l'aspect architectural rappellerait celui du bâtiment principal. Or, l'objectif recherché ici nécessite au demeurant la mise en place de dispositions plus contraignantes, limitant la construction dans les espaces à l'intérieur de l'alignement à des objets de peu d'importance dont l'incidence sur le patrimoine environnant est moindre. On voit bien en l'occurrence que cette contrainte ne peut être concrétisée de manière efficace que par l'adoption d'un plan spécial qui n'exclut en revanche pas, a priori, que le recourant puisse ériger, dans cet espace, une voire plusieurs dépendances, mais dans les limites prescrites par les articles 39 RATC, 37 LR et 84 nRPAC.
c) Le respect du principe de proportionnalité suscite dans le cas d'espèce plusieurs remarques.
aa) On a vu ci-dessus sous b, bb), que la mesure adoptée dans le plan contesté n'est, contrairement à ce que le recourant soutient, pas superfétatoire et ne fait pas double emploi avec les dispositions réglementaires. La sauvegarde de la transition ne peut être assurée qu'en maintenant à cet endroit sensible un espace non bâti. Par ailleurs, l'alignement prévu permet aussi de clarifier sur le terrain une situation où le parcellaire apparaît quelque peu enchevêtré.
bb) On relève par ailleurs que la contrainte imposée ici au recourant est, par rapport aux possibilités importantes de bâtir qu'offre le reste de la parcelle, d'ordre minimal; on n'a pas affaire ici à un front d'implantation obligatoire puisque la construction est possible en retrait de l'alignement. Dans ces conditions, le recourant doit pouvoir accepter, sans que cela soit particulièrement lourd de conséquences pour lui, que l'espace en question, qui tout au plus ne représente que 150 mètres carrés, soit voué à la non-constructibilité. Du reste, le recourant n'a opposé à cet alignement qu'un vague projet de véranda, à peine esquissé. La condamnation d'un projet, dont on peut raisonnablement douter qu'il fasse bien partie du champ d'application des articles 39 RATC et 84 nRPAC, puisqu'il aurait trait à une construction vouée à l'habitation, n'est en tout état pas suffisante pour que l'on puisse conclure à l'existence d'un préjudice tel qu'une mesure moins contraignante doive être prise dans le plan contesté.
4. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, verra mis à sa charge un émolument que l'on arrêtera à 1'500 francs; au surplus, des dépens, réduits à 800 francs puisque l'assistance d'un conseil s'est limitée à l'audience, seront alloués à la municipalité.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours du 7 octobre 1997 du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, arrêté à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jacques-André Dagon.
IV. Jacques-André Dagon versera à la Municipalité d'Onnens des dépens, arrêtés à 800 (huit cents) francs.
ft/Lausanne, le 29 janvier 1998
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint