CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 1er novembre 1999

1) sur le recours interjeté le 28 octobre 1997 par Eric PULFER, représenté par Me Rémi Bonnard, avocat à Nyon

contre

la décision du Conservateur de la nature, du 8 octobre 1997, attribuant à une haie située sur le territoire de la Commune de Commugny le statut de biotope,

2) sur le recours formé le 19 mars 1998 par Fritz GAUTSCHI, représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Commugny, du 24 février 1998, représentée par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne, autorisant la taille de plantations

 

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. B. Dufour et Mme D. A. Thalmann, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Eric Pulfer est propriétaire de la parcelle no 597 du cadastre de Commugny. Ce bien-fonds supporte une villa. Pour sa part, Fritz Gautschi possède les parcelles nos 602 et 607 sises dans le voisinage immédiat et dont l'une est bâtie d'une villa.

                        Les lieux sont situés dans la zone de villas instituée par le plan lié au règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, légalisé le 11 août 1990. Par ailleurs, la commune a adopté un règlement de la protection des arbres qui a été approuvé le 21 juillet 1982 par le Conseil d'Etat.

B.                    Par requête du 23 mars 1997, Eric Pulfer a assigné Fritz Gautschi devant le Juge de paix du cercle de Coppet. Son action tendait à faire ramener les arbres et arbustes de son voisin à des hauteurs conformes aux dispositions du Code rural et foncier (CRF). A la demande du Juge de paix, M. Pulfer a précisé, par écrit du 26 avril 1997, la nature des mesures ponctuelles qu'il entendait être exécutées (élagage, écimage essentiellement). En substance, le prénommé se plaignait d'une diminution de lumière et d'un surcroît d'humidité dans sa maison, dont il attribuait l'origine à la hauteur excessive de la végétation croissant sur les parcelles Gautschi. Celui-ci a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de son voisin.

                        Le Juge de paix a alors suspendu son audience préliminaire du 30 mai 1997, conformément à l'art. 62 CRF pour permettre à la municipalité de se prononcer sur l'existence de plantes à protéger sur la propriété de l'intimé. Ce dernier, par lettre de son conseil du 11 juin 1997, a saisi le Conservateur de la nature d'une demande visant à constater la nature de biotope de la haie séparant les propriétés des parties.

                        La municipalité a organisé une inspection locale, le 23 septembre 1997, en présence des propriétaires intéressés et du Conservateur de la nature. C'est à la suite de cette séance que le conservateur a pris sa décision du 8 octobre 1997, selon laquelle "la haie située entre les parcelles 602, 607 et 595 (recte 597) constitue bien un biotope protégé au sens de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et de la loi sur la faune".

                        Eric Pulfer s'est pourvu contre cette décision par acte du 28 octobre 1997. Le Conservateur de la nature, de même que M. Gautschi ont conclu au rejet du recours et la municipalité à son admission. L'argumentation des parties sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.

C.                    En même temps qu'il rendait la décision attaquée, soit le 8 octobre 1997 (voir lit. B in fine ci-dessus), le Conservateur de la nature a écrit à la municipalité pour lui indiquer la mesure dans laquelle les arbres mis en cause par Eric Pulfer pouvaient être rabattus.

                        Dans l'intervalle, la municipalité avait demandé une expertise à Arbosoins SA, à Trélex, qui a déposé son rapport le 4 août 1997 sous la signature de Roland Truan. Ce rapport, qui comprend un tableau synoptique des mensurations légales et des interventions biologiquement possibles, prévoit des coupes sensiblement plus importantes que celles indiquées par le Conservateur de la nature. Le contenu de ce document a été discuté lors de l'inspection locale organisée par la municipalité le 23 septembre 1997 et dont il est question sous lit. B ci-dessus.

                        Par courrier du 17 décembre 1997 adressé à la municipalité, le conseil de M. Pulfer a invité cette autorité

                        - à constater que c'est à juste titre que son client demandait la mise en conformité des essences litigieuses avec les dispositions du CRF,

                        - à afficher au pilier public durant 20 jours la présente demande tendant à l'octroi de l'autorisation requise conformément à l'art. 21 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RPNMS).

                        Ce courrier a été affiché au pilier public pendant 20 jours à partir du 5 janvier 1998. Par lettre de son conseil du 26 janvier, Fritz Gautschi a fait opposition à la demande d'autorisation présentée par Eric Pulfer.

                        La municipalité a rendu sa décision le 24 février 1998 : elle a autorisé, conformément au tableau synoptique de l'expert Truan, la taille latérale et en hauteur des arbres dominants 1 à 6 ainsi que la taille latérale et en hauteur des haies A à C.

                        Cette décision a été déférée par M. Gautschi au tribunal de céans suivant acte du 19 mars 1998. En substance, le recourant soutient que la municipalité a fondé sa décision exclusivement sur le rapport de l'expert, au mépris des mesures préconisées par le Conservateur de la nature dans sa lettre à la municipalité du 8 octobre 1997. La municipalité et Eric Pulfer ont conclu au rejet du pourvoi et le Conservateur de la nature à son admission. L'argumentation des parties sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.

D.                    Les causes ont été jointes pour l'instruction et le jugement.

                        Le Tribunal administratif a tenu audience à Commugny, le 11 mai 1998, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a procédé à une visite des lieux. A la requête du recourant Pulfer, la cause a été suspendue pour permettre l'audition de l'expert Truan, qui, bien que régulièrement assigné, ne s'était pas présenté. L'audience de reprise de cause a eu lieu à Lausanne, le 23 septembre 1998. Les parties et leurs conseils, ainsi que l'expert Roland Truan ont été entendus. Tentée, la conciliation a échoué.

Considérant en droit:

1.                     a) Selon l'art. 57 CRF, le propriétaire voisin peut exiger l'enlèvement des plantations qui ne respectent pas les distances minimales à la limite de propriété fixées aux art. 37, 52 et 54 CRF ou l'écimage des plantations dépassant les hauteurs légales fixées aux art. 38, 53, 54 et 56 CRF. Les plantations protégées en vertu de la LPNMS sont en principe soustraites aux actions en enlèvement ou en écimage prévues par l'art. 57 CRF (art. 60 al. 1 CRF). Ces plantations ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 60 al. 3 CRF). A cette fin, l'art. 62 CRF introduit une procédure spéciale. Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur l'art. 57 CRF, le Juge de paix transmet d'office la requête à la municipalité après l'échec de la tentative de conciliation (art. 62 al. 1 CRF). La municipalité détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux art. 60 et 61 CRF ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 62 al. 2 CRF). La décision municipale est susceptible d'un recours au Tribunal administratif, les deux parties au procès civil ayant qualité pour recourir (voir Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, p. 553 no 1218). Une fois la décision municipale passée en force, le Juge de paix statue sur la requête en enlèvement ou en écimage (art. 62 al. 3 CRF).

                        b) En l'espèce, Eric Pulfer a saisi le Juge de paix conformément à l'art. 60 CRF. Pour sa part, dans le cadre de cette procédure, Fritz Gautschi est intervenu auprès du Conservateur de la nature en l'invitant à constater que sa propriété comportait un petit biotope.

                        Il sied de relever tout d'abord que le caractère constatatoire de la démarche de Fritz Gautschi ne constitue par un obstacle à son admission (voir par analogie arrêt du Tribunal administratif AC 94/0116, du 13 décembre 1995). Ce moyen n'a d'ailleurs pas été soulevé.

                        En revanche, c'est à tort que la municipalité et Eric Pulfer ont contesté la compétence du conservateur au motif que la protection de la végétation en cause résulte de l'art. 2 du règlement communal de la protection des arbres et non pas d'une réglementation cantonale. En effet, dès lors que des prescriptions instituant une protection notamment des arbres, des haies vives et des biotopes existent, il serait inconcevable de dénier aux autorités cantonales la faculté d'en assurer le respect. Au demeurant, force est de relever que les dispositions de la législation cantonale sur la faune relatives à la conservation des biotopes sont, partiellement à tout le moins, des normes d'exécution des art. 18 ss de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN) (voir ATF 121 II 161). En outre, il n'est pas sans intérêt d'observer à cet égard que les art. 21 et 22 de la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune confèrent des compétences étendues au Conseil d'Etat d'une part et à la Conservation de la faune d'autre part en matière de conservation des biotopes (voir aussi art. 3 et 8 RPNMS). Il résulte de ce qui précède que le Conservateur de la nature était compétent pour rendre sa décision du 8 octobre 1997, objet du recours formé par Eric Pulfer. Cela étant, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        c) Pour admettre que la haie située entre les propriétés Gautschi et Pulfer est en nature de biotope protégé, le conservateur s'est fondé sur l'inspection locale du 23 septembre 1997 lors de laquelle il a entendu les parties de manière séparée. Mais il a également pris en considération, dans la mesure où elles concernaient la haie en cause, les pièces qui lui ont été remises par Sébastien Gautschi, fils de Fritz Gautschi. Il s'agit d'une liste des arbres, arbustes et plantes grimpantes, ainsi que d'un inventaire de l'avifaune et d'autres relevés faunistiques. Cela étant, le tribunal de céans estime qu'à l'instar du Tribunal fédéral jugeant pourtant dans le cadre d'un recours de droit administratif (ATF 116 Ib 203), il doit faire preuve d'une certaine retenue dans le contrôle de l'application d'une notion juridique imprécise telle que celle de biotope soit "espace vital suffisamment étendu" à teneur de l'art. 18 al. 1 LPN. Cette réserve s'impose d'autant plus en l'espèce que la décision entreprise émane d'un fonctionnaire spécialisé. Pour sa part, le tribunal a pu constater que l'on était en présence d'une haie vive, laquelle est de toute façon protégée par l'art. 2 al. 1 lit. d du règlement communal de la protection des arbres conformément à l'art. 5 LPNMS. En effet, il s'agit bien d'un écran de verdure d'une surface inférieure à 1'000 m² et d'une largeur de moins de 10 m., conformément à la définition contenue à l'art. 3 al. 1 du règlement du 16 mai 1980 d'application de la loi forestière du 5 juin 1979. Par ailleurs, cette haie est formée d'arbustes en pleine végétation, par opposition aux haies mortes, faites de branches sèches (voir ATF 121 II 161, précité).

2.                     On l'a vu, le recours interjeté par Fritz Gautschi est dirigé contre la décision de la Municipalité de Commugny du 24 février 1998. Cette décision est fondée sur le rapport de l'expert Roland Truan, de la société Arbosoins SA, du 4 août 1997, au tableau synoptique duquel elle renvoie intégralement dans ses conclusions. A juste titre, la municipalité relève qu'il n'est pas question d'obtenir l'abattage ou l'arrachage des plantations litigieuses, mesures qui auraient nécessité son autorisation à teneur de l'art. 15 al. 1 RPNMS. En revanche, l'art. 18 al. 1 RPNMS dispose que la taille des arbres classés n'est pas soumise à autorisation lorsque ce travail entre dans le cadre d'un entretien normal, condition qui est réalisée en l'espèce ainsi que cela résulte du rapport d'expertise. Par ailleurs, il est exact que l'art. 18 al. 2 RPNMS exige une autorisation municipale préalable lorsque la taille envisagée affecte gravement un objet classé. Mais tel n'est pas le cas en l'occurrence. Enfin, force est de constater que l'on ne se trouve pas dans l'hypothèse prévue par l'art. 19 al. 1 RPNMS (coupe rase d'une haie). En définitive, les tailles en cause ne sont subordonnées à aucune autorisation de la municipalité, ce qu'il appartenait à celle-ci de vérifier dans le cadre des compétences que lui attribue l'art. 62 al. 2 CRF. En revanche, c'est au juge civil (soit ici au Juge de paix) qu'il incombe de fixer les modalités des tailles propres à rendre la hauteur des plantations litigieuses conforme aux dispositions légales et cela en vertu de l'art. 62 al. 3 CRF. En résumé, la municipalité a outrepassé ses compétences dès lors qu'elle ne s'est pas limitée à se prononcer sur le principe des tailles mais qu'elle a encore statué sur la mesure de celles-ci.

                        Il résulte de ce qui précède que le recours de Fritz Gautschi doit être très partiellement admis.

3.                     Vu le sort des recours, il échet de mettre à la charge de chacun des recourants, totalement ou partiellement déboutés, un émolument de justice limité à 1'500 fr. L'ensemble des circonstances commande de ne pas allouer de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours d'Eric Pulfer est rejeté.

II.                     Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Eric Pulfer.

III.                     Le recours de Fritz Gautschi est très partiellement admis en ce sens que la décision municipale rendue le 24 février 1998 est annulée en tant qu'elle se prononce sur la mesure des tailles envisagées. Elle est confirmée pour le surplus.

IV.                    Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Fritz Gautschi.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ft/pe/Lausanne, le 1er novembre 1999

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint