CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 13 mars 1998

sur le recours interjeté par Martine et Pierre-Yves FIORA, représentés par l'avocat Denis Bridel, 1001 Lausanne,

contre

la décision du 16 octobre 1997 de la Municipalité de Lausanne écartant leur opposition et autorisant divers travaux de transformations intérieures et extérieures dans les immeubles sis rue Saint-Laurent 20-24 et rue Chaucrau 3-5, propriété de Coop Vaud Chablais Valaisan.

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Bertrand Dutoit et M. Rolf Ernst, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     Coop Vaud Chablais Valaisan est propriétaire à Lausanne des immeubles sis rue St-Laurent 24 à 28, parcelle no 6'897, sur lesquels se dresse le bâtiment no ECA 13'294 qui abrite le grand magasin à l'enseigne "Au Centre", rue St-Laurent 32-34, parcelles nos 6'896, 6'899 et 9'242, sur lesquels se dressent les bâtiments nos ECA 11'354a, b et c, rue Saint-Laurent 20 et 22/rue Chaucrau 3-5, parcelle no 6'896, sur lesquels se dresse le bâtiment no ECA 5'382. Ce dernier immeuble était propriété de la Caisse de pensions du personnel de la Ville de Lausanne; celle-ci a, par contrat du 6 mars 1987, donné à bail des locaux répartis sur six étages au no 5 de la rue Chaucrau à Martine et Pierre-Yves Fiora qui y exploitent un hôtel à l'enseigne "Hôtel Crystal"; ce dernier compte en tout quarante chambres dont neuf sur la cour intérieure séparant les deux immeubles. Ce bail court jusqu'au 1er octobre 2011. A une date non précisée, ce dernier immeuble a été vendu à Coop Vaud Chablais Valaisan.

B.                    En date du 17 janvier 1997, Coop Vaud Chablais Valaisan a fait mettre à l'enquête un projet de transformations intérieures et extérieures des deux bâtiments précités. En substance, il s'agît pour Coop Vaud Chablais Valaisan de réaliser un certain nombre de transformations intérieures des deux bâtiments, en créant, notamment, dans le bâtiment 13'294 deux ascenseurs supplémentaires, pris sur la cour intérieure entre les deux bâtiments, dont la surface est actuellement de 125 m2 environ et qui se trouverait réduite d'autant; le projet vise également à réaliser dans le bâtiment 5'382 un ascenseur supplémentaire entouré d'une cage d'escalier. Ces travaux touchant les locaux loués par les époux Fiora, essentiellement au niveau du 6ème étage de l'hôtel, ceux-ci ont, par la plume de l'avocat Denis Bridel, formé opposition au projet durant l'enquête. Coop Vaud Chablais Valaisan a modifié son projet en atténuant, notamment, quelque peu l'atteinte portée à la cour intérieure entre les deux bâtiments; ainsi, la surface de cette cour est réduite à 55 mètres carrés. Après consultation des services cantonaux pour préavis, dont l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après: ECA) et le Service de lutte contre les nuisances (ci-après: SLN) qui, par décision du 19 décembre 1996, a attribué le degré de sensibilité III aux deux bâtiments, la Municipalité de Lausanne a, par décision du 2 octobre 1997, délivré le permis de construire requis.

C.                    Il est à relever que d'autres travaux de transformations extérieure et intérieure des bâtiments 13'294, 11'345a, b et c, dont Coop Vaud Chablais Valaisan est également propriétaire, mais ne touchant au demeurant pas l'Hôtel Crystal, ont été autorisés, la décision municipale étant entrée en force en ce qui les concerne.

                        Il est également à relever que Coop Vaud Chablais Valaisan et les époux Fiora sont actuellement en litige devant le Tribunal des Baux.

D.                    Martine et Pierre-Yves Fiora se sont pourvus en temps utile contre la décision de la municipalité auprès du Tribunal administratif, en concluant à son annulation.

                        Le tribunal a tenu audience à Lausanne, le 9 mars 1998, au cours de laquelle il a procédé à une vision locale en compagnie des parties et de leurs représentants dont les conseils respectifs de la municipalité et de la constructrice, à savoir les avocats Christine Marti et Philippe Jaton, ainsi que ceux de l'ECA, Jean-François Laurent, et du SLN, Dominique Luy.

Considérant en droit:

1.                     En audience, la constructrice a conclu à l'irrecevabilité du recours sur deux points que l'on examinera au préalable.

                        a) La constructrice a tout d'abord mis en doute la qualité des recourants pour s'en prendre à la décision du 16 octobre 1997. Sans pour autant remettre en cause le principe de la qualité du locataire pour recourir - dont on rappelle qu'il a été consacré par l'arrêt du 1er novembre 1996 (AC 94/245, cons. 2, puis confirmé depuis lors par arrêts AC 97/010 du 2 avril 1997, publié in RDAF 1997 p. 234, cons. 1c, et 96/225 du 7 novembre 1997, cons. 2a, à paraître prochainement; cf., par comparaison, arrêt AC 7525 du 23 octobre 1991, rendu il est vrai sous l'empire de l'ancien article 37 LJPA) -, la constructrice soutient, en substance, d'une part, que l'occupant de l'immeuble à l'intérieur duquel des travaux sont projetés ne saurait se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA, d'autre part, que celui-ci ne peut de toute façon pas être considéré comme faisant partie du voisinage au sens où l'entend l'art. 80 al. 2 LATC, in fine. Sur le second point, on observe d'emblée que les recourants ne font précisément valoir aucune violation de l'art. 80 al. 2 LATC. Au surplus, on ne voit guère de raisons valables pour priver le locataire du droit de se plaindre de ce que les installations projetées dans l'immeuble qu'il occupe généreront des nuisances non acceptables pour lui-même comme pour les tiers, par exemple en invoquant les règles relatives à la protection contre le bruit. Il en va de même de la non-réglementarité des transformations autorisées. Comme on le verra plus loin, les recourants font notamment grief à la municipalité d'avoir autorisé la construction d'une chambre dont la taille serait inférieure aux prescriptions communales en la matière et de pièces borgnes, contrairement à l'art. 28 RATC; or, ces diverses dispositions visent principalement des objectifs de salubrité dont le locataire occupant l'immeuble transformé est habilité, plus d'ailleurs que quiconque, à exiger le respect.

                        En réalité, dans le cadre du critère de l'intérêt digne de protection, retenu par la nouvelle teneur de l'art. 37 LJPA, la seule question à trancher est de savoir si le projet autorisé - dans son ensemble - est ou non de nature à porter une atteinte sensible et directe à la situation de droit ou de fait des recourants. Dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours, qui s'opère prima facie, la réponse ne peut guère qu'être positive en l'espèce; le point de savoir en outre si les nuisances querellées sont ou non admissibles relève quant à lui du fond et n'a pas à être résolu ici. L'applicabilité des règles de l'OPB au cas d'espèce -notamment compte tenu de l'art. 1er al. 3 lit. a de cette ordonnance - constitue elle aussi une question de fond. A vrai dire, une réponse positive sur ce dernier point ne fait guère de doute; on ne saurait en effet considérer que l'aire d'exploitation des grands magasins "Au Centre" s'étendrait au bâtiment abritant l'Hôtel Crystal, lequel constitue précisément une exploitation distincte.

                        b) Les recourants ont indiqué en audience qu'ils s'en prenaient également à la décision de l'ECA, reprise dans la synthèse de la CAMAC du 30 avril 1996; la constructrice a dès lors soutenu que le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre les décisions des services cantonaux, devait être écarté pour tardiveté.

                        Le mémoire de recours du 6 novembre 1997 contenait cependant déjà des griefs relatifs au problème de la prévention des incendies, lesquels ne pouvaient guère être dirigés que contre la décision de l'ECA figurant dans la synthèse précitée; force est dès lors d'admettre que le pourvoi comportait des conclusions implicites tendant à la modification de cette décision, celles-ci étant dès lors présentées en temps utile, mais n'étant formalisées que lors de l'audience. Cette solution est au demeurant en parfaite harmonie avec la pratique peu formaliste du tribunal, qui est fréquemment confronté à des procédés déposés par des personnes non assistées ne comportant souvent pas de conclusions expresses. En revanche, il est douteux que des conclusions nouvelles - présentées après l'échéance du délai de recours -, étendant l'objet de la contestation à des autorisations cantonales contre lesquelles le pourvoi ne soulevait aucune critique quelconque, soient recevables; les recourants ayant renoncé à conclure globalement à l'annulation des décisions cantonales figurant dans la synthèse CAMAC, cette question peut demeurer indécise.

                        c) Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond du recours. Cela dit, il n'est pas certain que tous les griefs invoqués par les recourants soient recevables; les recourants se placent en effet souvent sur le terrain du droit du bail à loyer pour exiger de la constructrice, qui par ailleurs se trouve être leur bailleresse, l'exécution du contrat liant les parties jusqu'en 2011. Ainsi, un certain nombre des griefs soulevés, notamment la question de la réduction éventuelle du nombre des chambres de l'hôtel et de l'assiette du bail, a en effet trait au titre huitième du Code des obligations et échappe ainsi au pouvoir de cognition du Tribunal administratif.

2.                     Sur le plan procédural tout d'abord, les recourants ont fait valoir qu'en ne soumettant pas le projet de la constructrice modifié à enquête complémentaire, voire à nouvelle enquête, la municipalité aurait, à les en croire, violé leur droit d'être entendu.

                        a) L'art. 117 LATC permet à la municipalité de délivrer l'autorisation de construire, à condition toutefois que des modifications de minime importance soient apportées au projet. L'art. 72b RATC permet également à la municipalité de soumettre les éléments de peu d'importance ne modifiant pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2) à une enquête complémentaire. Dans un prononcé 6844 du 25 février 1991 dans la cause R. c/Vich (partiellement publié in RDAF 1992, 224-225), la Commission cantonale de recours en matière de constructions (CCRC) a jugé que l'art. 117 LATC présupposait que l'enquête principale antérieure ait conduit à l'octroi d'un permis de construire ou, à tout le moins, que la municipalité ait décidé d'accorder l'autorisation de construire sollicitée, moyennant que des modifications requises soient apportées au projet. Le tribunal s'est déjà rallié à cette jurisprudence et l'a complétée en précisant qu'il convient de déterminer si lesdites modifications, pour être admissibles, remplissent les conditions de l'art. 111 LATC (RDAF 1993, 225; v. aussi AC 93/312 du 31 janvier 1995). En pareille situation, la municipalité peut donc délivrer un permis de construire subordonné à la condition que des modifications soient apportées au projet. Dans cette hypothèse, elle peut soit soumettre ces seules modifications, lorsqu'elles portent sur des éléments de peu d'importance, à une enquête complémentaire, conformément à l'art. 72b RATC, soit renoncer à toute enquête pour les modifications de minime importance, conformément à l'art. 117 LATC; il a déjà été jugé que cette manière de faire répondait aux principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure; en revanche, on réservera la voie de l'enquête ordinaire pour les changements plus importants (arrêt AC 93/172-302 du 1er février 1994, publié in RDAF 1995, 287).

                        b) Dans le cas d'espèce, si l'on compare les documents mis à l'enquête et ceux faisant l'objet de l'autorisation querellée, on s'aperçoit que les modifications sont de peu d'importance et qu'elles concernent essentiellement l'aménagement interne du bâtiment 13'294. La seule modification concernant l'hôtel est la cour dont la réduction de surface a été ramenée de telle sorte que celle-ci compterait 55 mètres carrés, au lieu de 21 initialement; l'ascenseur et la cage d'escalier projetés et les issues de secours prévues dans le bâtiment no 5'382 n'ont en revanche pas été touchés. Par conséquent, on doit pouvoir admettre que la municipalité n'était pas tenue d'exiger une enquête complémentaire eu égard aux modestes changements entre les deux plans. Quoi qu'il en soit, le droit d'être entendu des recourants, dont la situation est même améliorée par rapport au projet mis à l'enquête, n'est pas violé; à plusieurs reprises, la CCRC a admis la modification, sans enquête complémentaire, de projets en considérant qu'il s'agissait de changements mineurs au regard de l'ensemble et allant dans le sens des critiques du recourant (prononcés nos 6940, du 20 septembre 1991, M. SA c/St-Cergue, 6866 du 27 mars 1991, C. c/Crans-près-Céligny; v. résumé in RDAF 1992, p. 247). Il conviendra donc de s'inspirer de cette jurisprudence pour écarter ce grief d'ordre formel. Enfin, s'agissant de la façade du bâtiment 13'294 donnant sur la rue Saint-Laurent, la municipalité a elle-même indiqué que le projet initial de la constructrice ayant été retiré, un nouveau projet sera prochainement mis à l'enquête; on ne voit dès lors pas l'objet du grief formulé par les recourants à cet égard.

                        c) Quant au fond, les recourants invoquent pêle-mêle toute une série de moyens, dont on doit distinguer, dans la mesure où ils sont recevables, ceux relevant du droit fédéral sur la protection de l'environnement de ceux ayant trait au droit cantonal et à la réglementation communale.

3.                     Ainsi, les recourants se plaignent tout d'abord de ce qu'un degré de sensibilité III ait été attribué aux deux bâtiments par le SLN; toujours sur le même registre, rien n'indique, selon eux, que la machinerie du nouvel ascenseur aménagé côté rue Chaucrau, dont l'installation a initialement été prévue au sixième étage et contiguë à deux chambres de l'hôtel, de même que la laverie du futur restaurant de la Coop, contiguë à une chambre d'hôtel au sixième étage, respecteront les normes fédérales en matière de protection contre le bruit.

                        a) La lutte contre le bruit fait l'objet d'une réglementation spécifique aux art. 19 à 25 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (ci-après: LPE) pour introduire des critères d'évaluation propres aux mesures de planification. L'aménagement du territoire est en effet le moyen le plus approprié pour lutter contre les perturbations graves causées par le bruit; il permet notamment, lors de la localisation des différentes zones à bâtir et lors de la définition de leur affection de séparer, le cas échéant d'éloigner, les activités bruyantes des zones de logement (v. Message du Conseil Fédéral, in FF 1979 III p. 774 et ss, not. 791; cf. en outre Klaus A. Vallender/Reto Morell, Umweltrecht, Bern 1997, p. 185 et ss, not. 191-192). A cet égard, la loi prévoit des valeurs limites d'exposition inférieures aux valeurs limites d'immissions; ces valeurs, désignées valeurs de planification, doivent servir de directives générales pour la délimitation des nouvelles zones d'habitation et pour chaque autorisation de construire une nouvelle installation bruyante (FF 1979 III p. 792).

                        b) S'agissant des installations fixes prévues par le projet, on retient essentiellement la laverie au sixième étage et les trois ascenseurs, dont deux pris sur la cour intérieure et un côté rue Chaucrau; on relève par ailleurs que la constructrice a pris l'engagement formel d'installer les machineries des ascenseurs, initialement prévues en superstructure, au sous-sol, de sorte que le grief des recourants n'a, sur ce point, plus d'objet. Ainsi dans le cas d'espèce, seules sont déterminantes les prescriptions relatives à la limitation du bruit à l'intérieur des locaux (cf. distinction faite par Christoph Bandli, in Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zürich 1989, ad art. 21, nos 7 et 8; v. aussi dans le même ouvrage, Christoph Zäch, no 10 ad art. 15 LPE); s'agissant des nuisances provenant de la laverie accolée à une chambre du 6ème étage (exemple particulier des machines à laver, ibid., no 8), de même que par l'ascenseur logé à l'intérieur de la cage de l'escalier de secours projeté, en tout cas. On peut tout au plus réserver ici celles provenant des ascenseurs logés dans la cour intérieure qui pose un problème particulier. Ainsi, le siège de la matière se trouve pour l'essentiel à l'art. 21 al. 1 LPE, disposition qui précise que quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes "(...)doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations".

                        S'agissant des ascenseurs logés dans la cour intérieure, la question à résoudre n'est vraisemblablement pas celle, comme le soutiennent les recourants, de la formation ou de la propagation d'un bruit extérieur; même si les deux bâtiments sont séparés par une cour intérieure, on ne saurait voir dans les nuisances provenant de ces ascenseurs une résonance provenant d'une installation au grand air et influant sur un bâtiment (selon la définition donnée par Bandli, op. cit., no 7). Selon les indications de la constructrice (mémoire p. 3, en haut), qui la lient, la cage des deux ascenseurs prévus dans la cour intérieure ne sera pas arrimée au mur arrière donnant sur les fenêtres des chambres de l'hôtel; ainsi, le bruit extérieur émis par l'exploitation de ces ascenseurs et perçu aux fenêtres de la salle à manger de l'hôtel, sera nécessairement extrêmement faible et en tous les cas inférieur aux valeurs-limites, pour autant que celles-ci soient applicables. Cette constatation rend dès lors sans grand intérêt le débat autour des valeurs-limites d'immissions, qui ont trait au bruit extérieur (Zäch, op. cit., no 10 ad art. 15 LPE; art. 1 al. 2 lit. f et 40 OPB) à savoir l'attribution in casu du degré de sensibilité II ou III. Par surabondance de moyens, on relève toutefois qu'à teneur du plan d'extension communal, les deux parcelles sont colloquées en zone urbaine de l'ordre contigu. La réglementation communale ne contient toutefois aucune disposition limitant l'affectation du périmètre, pas plus qu'elle ne fixe les degrés de sensibilité au bruit. On retiendra par conséquent que la fixation du degré de sensibilité dans le cas particulier se justifiait. Quant à la quotité du degré attribué par le SLN, le degré III, celui-ci ne peut qu'emporter l'adhésion du tribunal; dans une zone urbaine du genre du quartier Saint-Laurent, où de nombreuses activités tertiaires, relevant principalement du commerce mais également des bureaux, côtoient des habitations, reléguées le plus souvent dans les étages supérieurs des bâtiments, on doit admettre la présence d'entreprises moyennement gênantes au sens de l'art. 43 al. 1 lit. c OPB, comme l'est au demeurant le magasin "Au Centre". A l'appui de leur conclusion à l'attribution du degré II, les recourants mettent en avant le fait que la circulation automobile est, dans ce secteur, prohibée. Cet argument, pour compréhensible qu'il soit, n'est pas à lui seul déterminant, dans la mesure où la fixation du degré de sensibilité dépend avant tout de l'affectation de la zone concernée; or, celle-ci n'a pas été modifiée par la fermeture des rues St-Laurent, Haldimand et Chaucrau à la circulation automobile.

                        aa) On se référera donc ci-après exclusivement à l'art. 32 al. 1 OPB, à teneur duquel:

              "Le maître de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment applicables les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l'Association (sic) suisse des ingénieurs et architectes."

                        L'art. 33 al. 3 OPB fait entrer dans la catégorie des équipements tant les ascenseurs que les machines à laver. La norme SIA 181 "Protection contre le bruit dans le bâtiment" renferme un certain nombre de prestations de base dont on retient la classification des immissions sonores prévisibles, les propositions faites au maître de l'ouvrage quant aux performances requises en matière de protection contre le bruit et l'insertion des dispositions prises en la matière dans les plans d'exécution et descriptifs (v. sur ce point les tâches et prestations à fournir par l'auteur du projet, in Architecture et protection contre le bruit, mémoire ASPAN no 69, no 6.1.2, pp. 81-82). Selon l'ASPAN, la preuve de cette isolation acoustique (prestation de l'architecte) devrait du reste être apportée dans le cadre de la demande du permis de construire; l'autorité d'exécution en vérifiera la conformité, une fois les travaux de construction achevés (art. 35 OPB; ibid., no 6.3.4, p. 91).

                        bb) La norme SIA 181 classe pour sa part en trois catégories différentes, allant de faible à élevée, la sensibilité au bruit en fonction de l'utilisation; pour une chambre d'hôtel la sensibilité est moyenne (Tableau 2 3). S'agissant des nuisances sonores provoquées par les installations techniques des immeubles, une distinction doit être établie entre les bruits produits par le fonctionnement des installations elles-mêmes et ceux générés par l'usage qu'en fait chaque utilisateur (ibid., no 3 23 1). Ainsi, le degré de nuisance maximal admissible pour un bruit continu pendant la journée (entre 6h.00 et 22h.00) est, pour une sensibilité moyenne de 35 dB pour le fonctionnement de l'installation et de 40 dB pour son usage, cette limite passant à 40, respectivement 45 dB pour un bruit isolé durant la journée (ibid., Tableau 3 23 3); il s'agit, faut-il le préciser, de la limite de bruit perçue dans le local considéré, ici les différentes chambres de l'hôtel.

                        c) Rien en l'état actuel de la technique ne permet de dire que ces installations engendreront - en particulier dans les chambres portant les nos 5 et 7 sur le plan produit sous pièce no 2 du bordereau de la constructrice - des nuisances telles qu'elles doivent être proscrites. La constructrice assure, descriptifs à l'appui, avoir pris certaines mesures précises pour limiter, sinon supprimer les vibrations propagées par le fonctionnement des ascenseurs, d'une part, en isolant les fixations nécessaires avec des éléments en caoutchouc, d'autre part, en exécutant des murs des cages de 18 cm. d'épaisseur et en isolant le mur arrière de la cage (face à l'hôtel), libre de toute fixation, par un panneau. Enfin, la constructrice se propose d'installer les moteurs d'entraînement des cabines et les parties de renvoi du câble (au sommet de la cage, donc au sixième étage) sur des "silent-bloc". S'agissant par ailleurs de la laverie, la constructrice a pris l'engagement de réaliser un doublage avec isolant ainsi qu'une chape flottante pour isoler ce local. On retire de ces précisions que la constructrice s'est assurément donnée les moyens de réduire au strict minimum les nuisances sonores qui pourraient provenir de ces différentes installations, nécessaires au demeurant à l'exploitation de son commerce. Du reste, selon le SLN, certaines des mesures particulières prévues, telle la réalisation d'une chape flottante pour la laverie, ne seraient pas nécessaires pour respecter les exigences de la norme SIA 181. Ainsi, de l'avis de l'assesseur spécialisé, les exigences techniques en la matière étant, au vu des pièces produites, respectées, les installations projetées sont conformes à la norme SIA 181 et peuvent dès lors être autorisées. Lors d'un contrôle à l'achèvement des travaux, la municipalité ou le SLN devront naturellement s'assurer de la bienfacture de l'exécution de ces derniers; mais, en l'état, ce serait faire à la constructrice un procès d'intention au demeurant injustifié que de lui reprocher d'ores et déjà à cet égard des malfaçons.

                        d) Dans ces conditions, le grief tiré des nuisances engendrées par ces nouvelles installations ne peut qu'être rejeté.

4.                     Les recourants font cependant valoir d'autres griefs qui paraissent plutôt relever du droit cantonal et de la réglementation communale.

                        a) Ils s'en prennent ainsi à l'issue de secours prévue au 6ème étage pour la clientèle et le personnel du futur restaurant de la Coop. Les recourants se plaignent, d'une part, de ce que cette issue aboutisse dans le couloir intérieur de l'hôtel, d'autre part, de ce que l'ouverture prévue pour la porte d'accès entrave la circulation dans le couloir de l'hôtel et perturbe ainsi l'accès à l'issue de secours de ce dernier, à l'autre bout du couloir.

                        aa) A teneur de l'art. 11 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (ci-après: LPI), les "bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs condition de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation"; le règlement communal sur les constructions (art. 40) renvoie expressément chaque constructeur à cette disposition. Par ailleurs, on sait que l'autorisation spéciale de l'ECA est, vu les art. 120 lit. b LATC, 12 et 13 LPI, requise pour réaliser un projet modifiant l'exploitation ou l'affectation des locaux.

                        bb) Dans le cas d'espèce, le projet tend notamment à créer un nouvelle chambre pour l'hôtel, ce qui conduit la constructrice à supprimer une cage d'escalier; or, l'exploitation d'un restaurant de 286 places au sixième étage du magasin "Au Centre" ne se conçoit au demeurant guère sans qu'une nouvelle cage d'escalier soit aménagée, reliée à une issue de secours pour la clientèle et le personnel, en compensation de la cage supprimée. C'est à cette condition-ci que l'autorisation a été donnée par l'ECA et le projet échappe à cet égard à toute critique. Or, les recourants se plaignent de ce qu'au sixième étage, l'issue de secours traverse les couloirs de l'hôtel; ce faisant, ils perdent de vue que cette intrusion ne sera qu'exceptionnelle, lors de la survenance d'un sinistre, comme le relève du reste l'ECA; on peut du reste légitimement douter qu'eu égard aux circonstances particulières, la clientèle de l'hôtel puisse, en cas d'incendie, exiger le maintien du calme et de la tranquillité dans l'établissement. Les remarques des recourants sur ce point paraissent en conséquence pour le moins infondées. Quant à la porte séparant le couloir de l'hôtel de l'issue de secours, l'ECA a relevé dans ses écritures que, pour éviter toute perturbation entre les portes dans le couloir de l'hôtel et celle venant du magasin, il serait possible à la constructrice de reculer cette dernière dans son propre couloir, à la place de l'ascenseur supprimé; pour faire un pas dans la direction des recourants, la constructrice s'est du reste déclarée prête à prendre un engagement en ce sens. En audience, le représentant de l'ECA, interpellé sur ce point, a cependant précisé que cette précaution, au demeurant superflue, n'était finalement pas nécessaire; ainsi, la constructrice n'a au demeurant aucune raison de confirmer son engagement.

                        On relève par ailleurs qu'en audience, les recourants ont fait valoir que la desserte de secours actuelle, soit la cage que la constructrice prévoit de remplacer par une nouvelle chambre au sixième étage de l'hôtel, satisfaisait aux exigences de sécurité et permettait aisément l'évacuation des occupants du magasin. Le représentant de l'ECA n'a, certes, pas condamné le statu quo actuel; il a toutefois clairement indiqué que la cage d'escalier projetée par la constructrice apporterait une amélioration certaine à la situation prévalant aujourd'hui. Dans ces conditions, on ne voit guère de raisons de ne pas confirmer la décision attaquée sur ce point.

                        b) Les recourants exposent par ailleurs qu'à la suite de la réalisation d'un couloir de secours reliant le restaurant à la cage d'escalier, la taille d'une chambre du sixième étage, celle contiguë au couloir (portant le no 2 sur le plan comparatif des surfaces des chambres du 6ème étage, no 393/+6, du 21 novembre 1997), sera réduite au point de ne plus être conforme à l'art. 25 al. 1 RATC. Or, à lire les plans produits, la surface prévue pour cette chambre est de 7,70 m., de sorte que son volume, 20,02 mètres cubes, respecte la prescription réglementaire. Bien que la municipalité l'indique, la question de l'octroi d'une dérogation en application de l'art. 25 al. 3 RATC ne se pose dès lors pas. Quant au dégagement devant la porte coulissante prévue pour accéder aux toilettes de cette chambre, on ne voit pas en quoi sa largeur, de 80 cm. à lire le plan précité du 21 novembre 1997 (il diffère, il est vrai, du plan d'enquête et même du plan modifié le 13 août 1997, objet de l'autorisation), contreviendrait à l'art. 37 al. 1 lit. c (et non lit. b, mentionné par erreur par les recourants) RATC. Tout au plus, doit-on interpréter cette modification du plan d'enquête comme un engagement pris à cet égard par la constructrice de respecter les prescriptions réglementaires.

                        c) Dans leur mémoire complémentaire, les recourants ont relevé que la réduction de la surface de la cour intérieure conduira à la suppression de deux fenêtres au sixième étage; ils sous-entendent ainsi que l'éclairage et l'aération du couloir de l'hôtel est désormais insuffisant. Or, les articles 28 RATC, qui fixe des prescriptions minimales d'éclairage des locaux susceptibles de servir à l'habitation ou affectés au travail sédentaire, et 30 RATC, qui prévoit des exigences en matière d'aération de locaux de ce dernier type, ne sont à l'évidence pas applicable à un couloir de desserte. Les recourants ont par ailleurs invoqué en outre le non-respect de l'art. 45 du Règlement communal sur les constructions (RCC), à teneur duquel les cages d'escalier "(...)seront convenablement éclairées et aérées dans toutes leurs parties". Contrairement à ce que les recourants paraissent en déduire, cette dernière disposition, qui du reste ne semble guère devoir être appliquée aux couloirs de desserte, ne renferme aucune prescription quant à l'éclairage naturel minimal des locaux; quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi elle serait violée par le projet incriminé.

                        d) Enfin, le projet concernant la façade côté St-Laurent a été retiré; un nouveau projet sera dès lors prochainement mis à l'enquête. Quoi qu'en pensent les recourants, la municipalité n'était pas fondée à exiger que le projet soit traité en quelque sorte comme un tout et que le sort des transformations intérieures soit indissolublement lié à celui des façades.

5.                     a) Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à n'admettre que très partiellement le recours, ce dans la mesure où, depuis la délivrance du permis de construire, la constructrice a pris l'engagement de modifier son projet sur trois points - mineurs - soulevés par les recourants, à savoir l'installation de la machinerie des ascenseurs en sous-sol, la suppression des chapeaux de ventilation au droit des fenêtres des chambres 1 et 3 du sixième étage (plan no 393/+6), enfin un vide de 80 cm. de passage au local sanitaire dans la chambre 2 (ibid.). Moyennant le respect de ces engagements, la décision entreprise sera donc confirmée.

                        b) Les recourants succombant sur la quasi-totalité de leurs griefs, il se justifie de mettre à leur charge un émolument arrêté à 1'500 francs. En outre, les recourants verseront à la municipalité, respectivement à la constructrice, toutes deux assistées d'un conseil, des dépens que l'on réduira toutefois, au vu des circonstances, à 1'500 francs pour chacun des bénéficiaires.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est très partiellement admis.

II.                     La décision du 16 octobre 1997 de la Municipalité de Lausanne est confirmée, sous réserve des modifications résultant des engagements pris par la constructrice, rappelés au considérant 5.

III.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Pierre-Yves et Martine Fiora, solidairement entre eux.

IV.                    Il est alloué à la Municipalité de Lausanne, ainsi qu'à Coop Vaud Chablais valaisan, des dépens, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs, dus à chacun d'entre eux, par Pierre-Yves et Martine Fiora, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 13 mars 1998

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il a trait à l'application du droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)