CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 mai 1998
sur le recours interjeté par Jean-Marc PASCHOUD, représenté par Me Jean Heim, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lutry du 23 octobre 1997 (autorisation d'un projet de construction d'une villa familiale avec aménagement de places de parc sur les parcelles 1070 et 4015).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Alain Matthey et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Roger Resin est propriétaire, à Lutry, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 1070. Il s'agit d'une parcelle de forme allongée, très étroite dans sa partie ouest et plus large dans sa partie est, d'une surface d'environ 600 m2, sise sur les hauts du territoire communal de Lutry, immédiatement au nord de l'autoroute A9. Il est également propriétaire de la parcelle voisine (no 4015), qui est occupée par une villa. La parcelle no 1070 a fait l'objet d'une promesse de vente en faveur de Philippe Gonin.
B. Du 29 août au 18 septembre 1997, ce dernier a soumis à l'enquête publique un projet de construction d'une villa familiale, avec aménagement de quatre places de parc, ainsi que la pose d'une toiture sur le garage existant. Par lettre du 10 septembre 1997, le recourant Jean-Marc Paschoud, propriétaire d'un immeuble construit sis à une centaine de mètres au nord de la parcelle 1070. Cette opposition a été écartée le 23 octobre 1997 par la municipalité, qui a décidé de délivrer le permis de construire. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, interjeté le 11 novembre 1997.
C. La municipalité intimée s'est déterminée en date du 26 novembre 1997 de même que le constructeur Philippe Gonin, le 9 décembre 1997, tous deux concluant au rejet du pourvoi. Le Tribunal administratif a procédé, le 3 février 1998, à une visite des lieux en présence des parties et de leurs conseils. Le recourant a alors déposé un mémoire ampliatif, daté du 10 février 1998. Les autres parties n'ont pas répliqué.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé dans le délai et selon les formes légales par un propriétaire voisin, destinataire de la décision entreprise. Il est donc recevable à la forme.
Le constructeur a certes mis en cause la qualité pour recourir de Jean-Marc Paschoud, au vu notamment des griefs invoqués, tenant à l'esthétique du projet, sans prendre toutefois des conclusions formelles à cet égard. Mais s'il est vrai que le Tribunal administratif a, au début de 1995, modifié la jurisprudence antérieure relative à la qualité pour recourir du voisin en relation avec des problèmes d'esthétique en considérant qu'il ne disposait pas d'un intérêt juridiquement protégé (AC 93/292 du 22 février 1995, confirmé par AC 95/092 du 29 juin 1995 et 95/140 du 30 août 1995), cette jurisprudence, fondée sur le texte de l'art. 37 LJPA dans sa teneur antérieure à la nouvelle du 20 février 1996, entrée en vigueur le 1er mai 1996, ne peut plus être maintenue dès lors que cette disposition a été modifiée. A désormais qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence relative à l'art. 103 lit. a OJF, cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 = JT 1980 I 148). Cela signifie, s'agissant des motifs du recours, qu'il n'est pas nécessaire que l'intérêt du recourant coïncide avec celui que protège la règle de droit qu'il invoque (ATF 121 II 71 consid. 2b, 176 consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 4b, 119 Ib 179 consid. 1c). Mais, pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b). Il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39, spéc. p. 43 s.). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; voir aussi ATF 121 II 171 consid. 2b, 115 Ib 508 consid. 5c), ou qui serait menacé d'immissions tels que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b); L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause (ATF 121 II 171, consid. 2b). Tel est bien le cas en l'espèce.
2. Aux termes de ces dispositions, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales qu'il appartient au premier chef de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 lit a LJPA; TA, arrêt AC 92/101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC 93/240, du 19 avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994; AC 95/268, association Pro Chevalleyres c/ Blonay, du 1er mars 1996). La jurisprudence du Tribunal fédéral, comme le Tribunal administratif l'a rappelé récemment (AC 95/235 du 22 janvier 1996), a précisé qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Les autorités locales conservent dans l'application de l'art. 86 LATC un large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours devant s'imposer une certaine retenue dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d).
3. En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'appréciation faite par l'autorité intimée relèverait d'un abus du pouvoir d'appréciation. Il est vrai que l'endroit où doit s'ériger la construction litigieuse jouit d'une situation privilégiée, notamment par la vue qu'il offre sur le bassin lémanique. Mais il est déjà largement construit, et notamment, dans les environs immédiats de la parcelle 1070, occupée par des villas familiales de type, d'orientation et d'aspect très divers (il y a même un chalet). On ne voit pas en quoi le projet litigieux, qui prévoit la construction d'une villa de conception très traditionnelle et dont le volume n'excède pas manifestement celui des bâtiments voisins, déparerait le site de manière inadmissible. En fait, il résulte clairement des moyens développés par le recourant, notamment dans son mémoire ampliatif, que ses griefs tiennent essentiellement au fait que la vue dont il bénéficie sur le lac sera partiellement masquée par la nouvelle construction. Il relève en effet (mémoire du 10 février 1998, bas de la page 2) que sa parcelle "...jouit d'une vue imprenable sur le bassin lémanique..." et que "...la construction projetée masquera la vue dont le recourant jouit actuellement en le privant du dégagement sur Lutry et les villages avoisinants...". Egalement dans le mémoire du 10 février 1998, le recourant développe le grief tiré de l'atteinte au site de la manière suivante :
"La construction projetée formera un bloc avec l'immeuble voisin de M. Resin. Elle coupera complètement la ligne d'horizon pour tout le quartier situé en amont. Le dégagement sur la Riviera vaudoise qui s'offre tant aux habitants du quartier qu'aux personnes empruntant la route des Brûlées sera supprimé et le périmètre constructible sera partagé en deux par l'ensemble formé par cette construction avec celle déjà existante de M. Resin.
La beauté du site mérite d'être protégée et l'intérêt public justifie de refuser la construction d'une villa qui rompt l'harmonie d'un quartier dont les immeubles forment une unité, nonobstant leur aspect architectural différent".
Même si on est contraint d'admettre - et la vision locale l'a confirmé - que la construction litigieuse réduira de manière sensible la vue effectivement magnifique dont le recourant profite depuis sa propriété, il n'en demeure pas moins que cet élément ne suffit nullement à la faire considérer comme compromettant l'aspect ou le caractère d'un site. Dans la mesure où ce projet est, par ailleurs, réglementaire, ce que le recourant ne conteste pas, la municipalité ne pouvait qu'en autoriser la construction, l'application des règles de droit public régissant les constructions ne devant pas devenir le moyen de protection privilégié des "beati possidentes" (voir Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction administrative, BGC automne 1989 p. 539). Le Tribunal administratif a d'ailleurs déjà posé le principe que la vue est une situation de fait dont la privation ou la restriction au moment de la construction d'un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne saurait être invoquée que si l'intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale du droit communal (AC 96/087 du 7 avril 1997; AC 95/226 du 11 novembre 1996).
4. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté aux frais de son auteur débouté, qui n'a pas droit à des dépens et qui versera, à ce titre, une indemnité au constructeur Philippe Gonin, qui a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Le recourant Jean-Marc Paschoud versera à Philippe Gonin une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/pi/Lausanne, le 7 mai 1998
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.