CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 2 juin 1999

sur le recours interjeté par Pierre-André MARTI, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne

contre

la décision du 22 octobre 1997 de la Municipalité de Moudon, représentée par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne, levant son opposition au projet de construction d'un bâtiment locatif et administratif.

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. A. Matthey et Mme D. A. Thalmann, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les sociétés Uni Finanz, Promotions SA et VBC Architectes SA sont propriétaires de la parcelle no 119 du cadastre de Moudon. Ce bien-fonds, de 409 m², supporte un bâtiment qui occupe une surface au sol de 224 m². Ce bâtiment abritait l'ancien cinéma de Moudon, lequel n'est plus exploité depuis quelque dix ans.

B.                    En date du 28 février 1995, l'architecte Raymond Cartier, à Lausanne, agissant au nom des propriétaires de la parcelle no 119, a adressé à la municipalité une demande d'autorisation préalable d'implantation. Le dossier prévoyait la démolition du bâtiment existant qui serait remplacé par un immeuble locatif et commercial, avec places de parc. Mis à l'enquête publique du 17 mars au 6 avril 1995, ce projet suscita diverses oppositions, dont l'une, revêtue de dix-huit signatures, incriminait la disparition de la salle de cinéma en tant que lieu de culture. Elle a cependant été retirée lors d'une séance de conciliation mise sur pied à l'initiative de la municipalité. Propriétaire d'un immeuble sis dans le quartier, Pierre-André Marti, architecte à Genève, a formé opposition pour le même motif. Il déplorait en outre la démolition du bâtiment comme tel dès lors qu'il estimait qu'il faisait partie intégrante du patrimoine architectural de Moudon. La municipalité a accordé le permis d'implantation sollicité et a levé cette opposition, ce dont elle a informé son auteur par lettre du 9 août 1995.

C.                    Pierre-André Marti s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif à teneur d'un mémoire du 24 août 1995. Par décision incidente du 19 octobre 1995, le juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré le pourvoi irrecevable pour tardiveté du versement de l'avance de frais. Un recours incident contre cette décision à la section des recours du Tribunal administratif a été rejeté par arrêt du 8 décembre 1995. Enfin, saisi d'un recours de droit public contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable, cela par arrêt du 14 mai 1996.

D.                    Par courrier du 24 mai 1996, l'architecte Raymond Cartier a soumis à la municipalité un dossier relatif à la démolition du bâtiment sis sur la parcelle no 119 et à la construction d'un immeuble locatif et de bureaux. Ouverte du 11 juin au 1er juillet 1996, l'enquête publique suscita quatre interventions dont trois furent retirées lors de la séance de conciliation tenue le 26 septembre 1996. Seul Pierre-André Marti a maintenu son opposition, fondée sur la disparition de la salle de cinéma et sur le fait qu'à son avis le projet enfreindrait l'art. 13 du règlement du plan d'extension du centre du 30 mars 1973 à teneur duquel les travaux projetés exigeraient l'établissement de plans spéciaux (plans d'extension partiels ou plans de quartier). Les pourparlers entre l'opposant et les constructeurs n'ayant pas abouti, la municipalité a écrit au conseil du recourant, le 22 octobre 1997, qu'elle avait décidé d'accorder le permis de construire et de lever son opposition.

                        C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, formé par acte du 12 novembre 1997. La municipalité a conclu, avec dépens, au rejet du pourvoi. Les constructeurs ont également conclu au rejet du recours. L'argumentation des parties sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.

E.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 22 avril 1998 en présence du recourant assisté de son conseil, d'un représentant de la municipalité assisté de son conseil et de l'architecte Bettens au nom des constructeurs. Le tribunal a procédé à une visite des lieux au cours de laquelle il a été établi notamment que :

-   l'effondrement partiel de la toiture a agi sur les murs par l'intermédiaire des poutres de la charpente ancrées dans lesdits murs,

-   une façade est sérieusement lézardée,

-   le fronton côté rue apparaît instable,

-   des briques menacent de tomber à l'extérieur, à l'angle est du bâtiment.

F.                     Un rapport du technicien communal du 2 mars 1998 expose par ailleurs qu'au soir du 26 février 1998 la cheminée de l'immeuble s'était écroulée en crevant la toiture et que les gravats s'étaient amassés à l'intérieur de l'immeuble, à part quelques pierres qui étaient tombées à l'extérieur. Les constructeurs ont affirmé en outre que la charpente serait attaquée par la mérule.

G.                    Par décision incidente du 1er mai 1998, le juge instructeur a notamment enjoint les constructeurs de prendre sans délai diverses mesures propres à garantir la sécurité des lieux.

H.                    Le tribunal a communiqué aux parties le dispositif de sa décision en date du 23 novembre 1998, la notification ultérieure des considérants étant réservée.

Considérant en droit:

1.                     En date du 8 août 1995 les constructeurs ont obtenu de la municipalité une autorisation préalable d'implantation portant sur la démolition du bâtiment existant sur la parcelle no 119 et sur la construction d'un immeuble locatif et commercial. Dès lors que le recours déposé par Pierre-André Marti contre cette décision municipale a été déclaré irrecevable, l'autorisation d'implantation est entrée en force. Cela signifie que les questions relatives à l'implantation proprement dite, au volume, à la hauteur et à l'affectation de l'ouvrage projeté ont été définitivement tranchées. Autrement dit, s'agissant des éléments susmentionnés, l'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques que celui du permis de construire. En conséquence ce dernier doit être délivré si la demande en est faite dans le délai de deux ans statué par l'art. 119 al. 2 LATC et si le projet de construction est conforme aux conditions fixées par le permis d'implantation (voir RO 101 Ia 213 = JT 1977 I 92; RDAF 1979 p. 362). Or force est de constater que tel est bien le cas en l'espèce. En effet, d'une part le délai de deux ans a été respecté et d'autre part la municipalité a assorti le permis de construire du 21 octobre 1997 de la condition que les constructeurs lui adressent un jeu de plans à jour conforme au permis d'implantation et cela avant le début des travaux.

2.                     C'est à tort que le recourant soutient que le permis d'implantation serait nul eu égard au fait que les exigences de l'art. 13 du règlement du plan d'extension du centre du 30 mars 1973 (établissement de plans spéciaux) n'auraient pas été respectées. En effet, il est à tard pour invoquer ce moyen qui aurait dû être jugé dans le cadre de son recours qui a été déclaré irrecevable. En outre, l'éventuelle violation de la disposition précitée ne saurait, à l'instar du non-respect d'autres prescriptions, conduire à la nullité du permis accordé mais à sa seule annulabilité. C'est d'ailleurs bien dans ce sens qu'étaient dirigées les conclusions prises par le recourant dans son premier pourvoi. Au demeurant, cette solution est dictée par le principe de la sécurité du droit. Suivre la thèse du recourant aurait notamment pour conséquence de permettre la remise en cause du permis d'implantation dans la procédure de recours contre l'octroi du permis de construire, ce qui serait contraire à la jurisprudence citée sous chiffre 1 ci-dessus et viderait de sa substance l'institution du permis d'implantation.

3.                     En réalité, le recourant a pour objectif final d'éviter la démolition de l'ancien cinéma. A quoi il convient de répondre, sur le plan de la police des constructions, que ni le bâtiment ni la salle qu'il abrite n'ont fait l'objet d'un classement ou d'une mise à l'inventaire.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, la décision municipale, bien fondée, devant être maintenue. Le recourant, qui succombe, supportera un émolument de justice arrêté à 2'500 francs et versera des dépens à la commune, assistée par un homme de loi, par 1'200 francs.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Municipalité de Moudon du 22 octobre 1997 est maintenue.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Pierre-André Marti.

IV.                    Le recourant Pierre-André Marti est le débiteur de la Commune de Moudon du montant de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 juin 1999

                                Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint