CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 août 1999
sur le recours interjeté par Paul BARMAN SA, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne
contre
la décision du 29 octobre 1997 de la Municipalité de Lonay, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, refusant l'autorisation de construire deux villas jumelées sur la parcelle no 1495, sise au lieu-dit "Faclay".
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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. B. Dufour et M. R. Ernst, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La société Paul Barman SA est notamment propriétaire des parcelles nos 1494 et 1495 du cadastre de la Commune de Lonay, sises au lieu-dit "Faclay". Après des discussions avec la municipalité sur différents avant-projets de construction de villas, Paul Barman SA a fait mettre à l'enquête publique, du 31 mai au 19 juin 1997, un projet relatif à l'édification de deux villas jumelées sur la parcelle no 1495, d'une surface de 1'444 m². Cette enquête suscita l'opposition de deux propriétaires voisins qui incriminaient le fait que l'exécution du projet impliquait l'abattage de certains arbres protégés. La municipalité invita alors la société constructrice à intervenir auprès des opposants afin d'obtenir le retrait de leurs oppositions. Cette démarche ayant échoué, la municipalité notifia à Paul Barman SA, par lettre du 29 octobre 1997, son refus de l'autorisation de construire sollicitée au motif que l'intérêt public au maintien des arbres protégés l'emportait sur l'intérêt privé de la société propriétaire à réaliser son projet.
C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent pourvoi. La municipalité, les opposants et le conservateur de la nature ont conclu au rejet du recours. L'argumentation des parties sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.
La synthèse CAMAC, du 5 juin 1997, comporte l'autorisation spéciale du Service des eaux, sols et assainissement assortie de conditions d'ordre technique. Le voyer du 2ème arrondissement a déclaré n'avoir pas de remarque à formuler.
B. Les lieux en cause sont situés dans la zone d'habitation individuelle prévue par le plan lié au règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, légalisé le 29 novembre 1985 (RPE).
C. Le Tribunal administratif a tenu audience le 25 août 1998 en présence d'un représentant de la recourante assisté de son conseil, du syndic de la commune, accompagné d'un conseiller municipal et du secrétaire municipal, assistés de leur conseil, des opposants assistés de leur conseil, Me Jacques Baumgartner, avocat à Lausanne, de M. Philippe Gmür, conservateur de la nature. Le tribunal a procédé à une visite des lieux. A la requête des parties, la cause a été suspendue pour permettre à la recourante d'établir un nouveau projet susceptible de recueillir l'accord de la municipalité et des opposants.
En date du 14 juin 1999, le conseil de la municipalité a fait savoir au tribunal qu'aucune entente n'ayant pu être trouvée, il l'invitait à rendre son arrêt.
D. Par courrier du 11 août 1998, le conseil de la recourante avait versé au dossier, en vue de l'audience du 25 août 1998, divers plans relatifs à une modification de l'implantation des villas projetées, avec pour conséquence que seuls deux tilleuls devaient être abattus, lesquels seraient au demeurant remplacés par deux arbres nouveaux, de même essence.
Considérant en droit:
1. a) En droit vaudois, la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière et qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (lit. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (lit. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui, si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par le Département des travaux publics (actuellement Département des infrastructures) (art. 98 LPNMS).
b) En l'espèce, la Commune de Lonay a choisi la formule consistant à établir un plan de classement communal des arbres, lequel a été légalisé le 7 février 1973. A teneur de ce plan, sept tilleuls sont protégés, qui se trouvent sur l'ancienne propriété Martin, du morcellement de laquelle est issue la parcelle no 1495 qui supporterait le projet litigieux. L'exécution de celui-ci impliquerait l'abattage de cinq tilleuls sans qu'aucune plantation de compensation ne soit prévue.
S'agissant d'arbres protégés, une autorisation d'abattage est nécessaire. Il convient dès lors d'examiner si les conditions auxquelles un abattage est autorisé sont satisfaites.
2. a) L'art. 6 LPNMS prévoit que "l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et (...) lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisations de ruisseau, etc.)". Selon l'art. 6 al. 3 LPNMS, le règlement d'application de la loi (RPNMS) fixe les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. L'art. 15 RPNMS précise que la municipalité autorise l'abattage lorsque "la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive, ou lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité du trafic (...). Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage".
b) En l'espèce, seuls les "impératifs économiques" mentionnés par l'art. 6 al. 1 LPNMS peuvent être susceptibles de justifier l'abattage des cinq tilleuls en cause. En fait, il convient d'effectuer une pesée complète des intérêts, publics d'une part, qui consistent dans le maintien de cinq arbres de valeur esthétique ayant des fonctions biologiques, privés d'autre part, soit l'intérêt de la recourante à réaliser son projet de construction. Mais, à cet égard, la société constructrice ne saurait prétendre à une utilisation maximale des possibilités de bâtir sur son fonds, cela au mépris des impératifs tendant à la sauvegarde des arbres protégés. L'art. 6 al. 1 LPNMS comme l'art. 15 ch. 4 RPNMS exigent que des motifs impératifs imposent l'abattage incriminé. Il est dès lors exclu d'admettre que cette condition est remplie alors que l'auteur du projet dispose d'autres solutions constructives qui permettraient le maintien de tout ou partie des arbres que l'on voudrait condamner (v. arrêt AC 97/010 du 2 avril 1997, RDAF 1997 p. 234, et les arrêts cités).
c) Dans le cas particulier, force est de constater que la recourante elle-même a démontré qu'il existait à tout le moins une solution plus équilibrée dont elle a produit les plans en vue de l'audience du 25 août 1998. Selon cette variante, intitulée "Modification d'implantation", les deux villas projetées seraient distantes de 10 m 95 du fonds de l'un des opposants, cette distance n'étant que de 8 m 50 suivant le projet mis à l'enquête publique. Mais la différence essentielle entre les deux projets réside dans le fait que le premier prévoit l'abattage de cinq tilleuls sans compensation tandis que la variante ne condamnerait que deux tilleuls avec plantation de deux tilleuls de compensation, l'un sur la parcelle no 1495 et l'autre sur la parcelle no 214, lesquelles sont toutes deux propriété de la société recourante.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision municipale entreprise.
3. Le tribunal tient à relever qu'il s'estime parfaitement fondé à prendre en considération la variante dite "Modification d'implantation" dès lors que le conseil de la recourante en a produit les plans au dossier, par lettre du 11 août 1998 et ce "en vue de l'audience du 25 août 1998". C'est donc dire que cette nouvelle solution n'est pas empreinte des réserves liées à des pourparlers transactionnels. Au demeurant, qui plus est, par courrier du 14 juin 1999, le conseil de la recourante a requis le tribunal de céans de statuer tant sur la base du projet soumis à l'enquête publique que sur la variante présentée. Le tribunal ne saurait toutefois donner suite à cette dernière requête. En effet, le nouveau projet n'a pas été soumis à l'enquête publique et il conviendra qu'il le soit, si la recourante persiste dans cette voie. Après quoi il appartiendra à la municipalité de prendre telle décision que de droit, à l'issue de cette enquête.
4. Un émolument de justice, arrêté à 2'500 francs, doit être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il échet d'allouer des dépens à la commune et aux opposants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 octobre 1997 par la Municipalité de Lonay est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, Paul Barman SA.
IV. La recourante, Paul Barman SA, versera la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Lonay, à titre de dépens.
V. La recourante, Paul Barman SA, versera la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs aux opposants, José Pesci et Jean-Michel et Cristina Toinet, solidairement entre eux, à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 31 août 1999
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint