CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 juin 1998
sur le recours interjeté par l'hoirie de Charles PELLEGRINO, représentée par l'avocat Benoît Bovay, 1002 Lausanne
contre
la décision sur recours du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 31 octobre 1997 (PPA concernant les terrains compris entre le chemin de Rovéréaz, l'avenue du Temple et le chemin du Devin, à Lausanne, ainsi que le règlement y relatif).
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Olivier Renaud et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Située entre le chemin du Devin, à l'ouest, l'avenue du Temple, au sud, le chemin de Rovéréaz, à l'est, la partie sud de la colline du Devin, à Lausanne, fait à l'heure actuelle partie de la zone villas du règlement du 3 novembre 1942 concernant le plan d'extension communal (ci-après: RPE) à teneur du plan des zones de 1943. Ce périmètre, qui comprend 29 parcelles, est déjà largement bâti, à l'exception de sa partie centrale, dont la topographie en forte pente est accidentée, divisée en quatre parcelles cadastrées sous nos 3549, 3550, 3551 et 4711; ces dernières sont actuellement exploitées par l'horticulteur-pépiniériste José Lardet, propriétaire de celle portant le no 3550, lequel a vendu en 1974 les trois autres parcelles à la Ville de Lausanne.
B. Souhaitant pouvoir mettre en valeur ce périmètre et réaliser une série de constructions affectées au logement à caractère social dans sa partie centrale, la Municipalité de Lausanne a élaboré un premier projet de plan partiel d'affectation (PPA), divisé en quatre zones; une zone de développement futur, secteur régi jusqu'alors par les dispositions topiques du RPE concernant la zone villas, à l'ouest et à l'est du périmètre, une zone constructible dans la partie centrale, une zone dite à légaliser au sud et une zone d'utilité publique à l'angle sud-est, dévolue au temple de Chailly. Dans la partie centrale du périmètre, le PPA prévoyait l'implantation, sur les trois parcelles de la ville, de trois bâtiments en hauteur (A1, A2, B), ainsi que d'une construction basse, semi-enterrée, destinée principalement à l'aménagement d'un centre de vie enfantine, au commerce et au logement, subsidiairement affectée aux garages et dépôt; un quatrième bâtiment en hauteur (C) devait en outre être reconstruit sur l'immeuble Lardet, en lieu et place du bâtiment actuel. Ce PPA permettait en outre la légalisation des quatre bâtiments, non réglementaires, qui prennent place sur les quatre parcelles bordant l'avenue du Temple au sud du périmètre. La municipalité a soumis ce projet, accompagné du rapport de conformité selon l'art. 26 OAT, aux différents services cantonaux concernés pour examen.
C. Modifié sur deux points dans le sens du maintien de la qualité du site et de l'amélioration des rapports de voisinage (abaissement du CUS à 0,65 pour la zone constructible et des gabarits), ce pour tenir compte des observations du Service de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT), ce projet a été mis à l'enquête publique du 25 février au 28 mars 1994. Il a rencontré l'opposition de propriétaires de parcelles toutes situées dans le périmètre, dont notamment la SI Bon Air SA, Micheline Grec, Alexandre Heym, José Lardet et Charles Pellegrino, ce dernier possédant les parcelles nos 3557, 3558, en zone villas RPE, et 3559, une bande de terre étroite colloquée en zone à légaliser et dont il requiert le rattachement à la parcelle 3558.
Nonobstant le préavis municipal à l'appui de l'adoption dudit projet, le Conseil communal a, dans sa séance du 7 novembre 1995, refusé d'entrer en matière; celui-ci a dans sa majorité accueilli les critiques dirigées contre ce projet, lesquelles avaient en substance trait, d'une part, à l'effet-barre provoqué par l'implantation de trois des quatre bâtiments en hauteur prévus, d'autre part, à la densification excessive de la partie centrale du PPA.
D. Début 1996, la municipalité a décidé de présenter au Conseil communal un nouveau préavis à l'adoption d'un projet de PPA légèrement modifié. En substance, ce dernier a été amendé sur trois points; les surfaces de plancher constructibles sur les parcelles 3549, 3551 et 4711 ont été réduites en tenant compte, d'une part, de celles dévolues au centre de vie enfantine dans le CUS, d'autre part, de la diminution du périmètre d'implantation des bâtiments A2 et B; le traitement architectural des bâtiments A1, A2 et B a par ailleurs été modifié par la réglementation pour atténuer l'effet barre redouté, celle-ci prévoyant désormais l'édification de volumes séparés, liés dans le bâtiment A par un élément de façade en retrait et séparés dans le bâtiment B de six mètres au moins. Enfin, la réglementation a substitué un régime de subvention à la vocation sociale des logements que les bâtiments A, B et C peuvent abriter. La Direction des travaux de la ville de Lausanne en a, par courrier du 2 avril 1996, informé les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre du projet; par le ministère de leur conseil, l'avocat Benoît Bovay, les cinq opposants précités ont requis la mise de ce projet de PPA amendé à l'enquête publique.
Le projet de PPA dans sa version amendée et le préavis municipal du 9 mai 1996 ont finalement été adoptés par le Conseil communal dans sa séance du 3 septembre 1996; celui-ci a en outre rejeté les oppositions formulées à l'encontre dudit projet, ce dont la Direction des travaux a informé les différents opposants, par courrier du 1er octobre 1996.
E. La SI Bon Air SA, Micheline Grec, Alexandre Heym, José Lardet et l'hoirie de Charles Pellegrino - entre-temps décédé - à savoir Françoise Longchamp, Jacques et Pierre Pellegrino, ont chacun, par la plume de l'avocat Bovay, déféré la décision du Conseil communal au Département TPAT. Dans sa décision du 31 octobre 1997, le chef dudit département a rejeté les recours avec suite de frais et dépens; le même jour, celui-ci a, en outre, approuvé, sous réserve des droits des tiers, le PPA en question.
F. A l'exception de Micheline Grec, les quatre opposants précités se sont pourvus au Tribunal administratif, toujours par la plume de l'avocat Bovay, en temps utile, contre la décision du 31 octobre 1997 rejetant leur recours, en concluant à l'annulation de cette dernière. Par la suite, Alexandre Heym, José Lardet, puis la SI Bon Air SA ont successivement indiqué qu'ils retiraient leur pourvoi, ce dont le juge instructeur a pris acte par décision incidente. Tout en indiquant que des discussions se poursuivaient avec la Direction des travaux en vue d'un règlement éventuel, l'hoirie Pellegrino a maintenu son recours et requis la fixation d'une audience avec vision locale.
Ces discussions n'ayant finalement pas abouti, le tribunal a, en présence des parties et de leurs représentants, dont Françoise Lonchamp et Jacques Pellegrino, assistés de l'avocat Benoît Bovay, pour l'hoirie recourante, Piéric Freiburghaus, urbaniste, assisté de l'avocat Edmond de Braun, pour la municipalité, tenu audience avec vision locale à Lausanne, le 3 juin 1998; il s'est, notamment, transporté sur la parcelle 3558.
Considérant en droit:
1. Les recourants font en premier lieu valoir des griefs ayant trait à la procédure à l'origine de la décision attaquée.
a) Ils reprochent ainsi à la municipalité de n'avoir pas mis à l'enquête le projet de PPA amendé et de violer ainsi les articles 4 LAT et 56 ss LATC. Selon eux, le Conseil communal, en refusant une première fois d'entrer en matière, avait signifié par là l'abandon définitif du projet, de sorte que la municipalité devait nécessairement traiter l'objet amendé comme un nouveau projet et suivre la procédure d'adoption prévue par les dispositions précitées.
aa) Il ressort de l'art. 4 al. 2 LAT que les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'on ne pouvait déduire de cette disposition l'obligation de mettre un projet de plan à l'enquête publique et que la seule exigence de procédure du droit fédéral était la possibilité pour un administré dont les intérêts sont dignes de protection de recourir contre la décision de l'autorité compétente adoptant un plan (v. ATF 119 Ia 321, cons. 5c; 114 Ia 233, cons. 2c; 112 Ib 169; références citées). En d'autres termes, le législateur fédéral a entendu distinguer le processus de la formation de la volonté politique de la protection juridique dans laquelle s'inscrit l'art. 33 al. 1 LAT, disposition à teneur de laquelle les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique (v. Leo Schürmann/Peter Hänni; Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, Bern 1995, pp. 419-420); en conséquence celle-ci peut fort bien se dérouler après que l'autorité compétente ait statué (ATF 114 Ia précité, ibid.; v. en outre ATF 116 Ia 215). La décision d'adopter un plan qui serait prise en contravention à cette règle de publicité serait affectée d'un vice de forme essentiel et partant, ne pourrait être qu'annulée (ATF 114 Ib 180, cons. 2a; 104 Ia 176, cons. 2c; réf. citées).
La concrétisation du droit d'être entendu par l'exigence de la mise d'un projet de plan à l'enquête publique relève principalement du droit cantonal (v. ATF 116 Ia 215, cons. 2b; v. à ce sujet, Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, thèse Lausanne 1990, pp. 220-221). En droit vaudois, l'art. 57 al. 1 LATC, première phrase, dans sa teneur en vigueur depuis l'arrêté du 9 février 1994 et l'adoption de la novelle du 20 février 1996, prévoit que le plan d'affectation communal est, après réception des observations du SAT, soumis à l'enquête publique pendant une durée de trente jours; c'est en quelque sorte, la mise à l'enquête du projet de plan qui, en droit cantonal, répond aux exigences de l'art. 33 al. 1 LAT. A l'issue de cette dernière, la municipalité peut toutefois, dans son préavis à l'intention du législatif communal, modifier le projet (art. 58 al. 2 LATC). Après modification du projet mis à l'enquête, le législatif communal peut, soit adopter le plan si cette modification n'est pas susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection (ibid., al. 3), soit soumettre les modifications plus importantes à une enquête complémentaire, ce après examen préalable du SAT (ibid., al. 4). Lorsque le législatif communal se borne toutefois à adopter partiellement un plan ou un règlement, les parties du projet non adoptées ou modifiées font l'objet d'une nouvelle enquête publique, après examen préalable (art. 59 LATC, deuxième phrase).
bb) Dans le cas d'espèce, les recourants ont participé à l'enquête publique avant les modifications du projet, en qualité d'opposants. Les amendements apportés à ce dernier portent essentiellement sur trois points (v. au surplus lit. cc, ci-après), la densification du périmètre constructible (réduction du périmètre d'implantation de deux bâtiments), l'architecture de deux des quatre bâtiments, le régime des logements futurs que ceux-ci doivent pouvoir accueillir. Certes non négligeables puisqu'elles ont permis à tout le projet d'emporter l'adhésion du Conseil communal, ces modifications, qui visent notamment à réduire les droits à bâtir de la ville de Lausanne sur les parcelles dont elle est propriétaire, pour aller au demeurant dans les sens des voeux formulés par les opposants, ne comportent pas d'atteintes nouvelles, par rapport au projet mis à l'enquête, aux intérêts dignes de protection des tiers; l'autorité intimée l'a relevé à juste titre. L'art. 58 al. 3 LATC autorise en effet le conseil à adopter le projet en y apportant, par rapport au plan soumis à l'enquête publique, des modifications qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection; or, loin d'entraîner des atteintes aux intérêts des opposants - qui sont pratiquement seuls intéressés, hormis la commune elle-même -, les modifications effectivement entérinées par la décision du conseil du 3 septembre 1996 réduisent celles du projet initial. Ce ne sont du reste pas les modifications adoptées par le Conseil communal, mais bien davantage le projet dans son ensemble que les recourants remettent ici en cause; or, ce dernier a fait l'objet de leur part, lors de l'enquête publique, d'une opposition au demeurant motivée. Il est, dans ces conditions, difficile de suivre les recourants lorsqu'ils se plaignent de ce que leur droit d'être entendu aurait été violé par la décision attaquée. On ne saurait par conséquent annuler la décision attaquée au seul motif que ces modifications n'ont pas fait l'objet d'une enquête complémentaire au sens de l'art. 58 al. 4 LATC; le Conseil communal pouvait au contraire, vu l'art. 58 al. 3 LATC, dont les conditions d'application sont remplies, adopter ces dernières sans enquête.
Quant à la procédure d'adoption, il est vrai que le Conseil communal a refusé, dans sa séance du 7 novembre 1995, d'entrer en matière sur le projet de PPA présenté par la municipalité à l'issue de l'enquête publique; on ne saurait toutefois voir, dans cette dernière décision, un abandon pur et simple du projet (ou encore un projet non adopté au sens de l'art. 59 LATC, qui vise plutôt une autre hypothèse: celle d'une adoption partielle accompagnée par ailleurs d'un refus d'adoption pour le solde du projet) comme le soutiennent les recourants. On doit au contraire partager l'opinion de l'autorité intimée qui, dans la décision querellée, a relevé que ce refus ne signifiait pas pour autant que le Conseil communal entendait condamner irrémédiablement l'aménagement de ce secteur; le législatif a plutôt renvoyé le projet à la municipalité afin que celle-ci apporte les modifications souhaitées. Dans ces conditions, ce projet, tel qu'amendé par le préavis municipal du 9 mai 1996, ne peut être assimilé à un nouveau projet au sens où l'entend l'art. 59 LATC, deuxième phrase. Dès lors, une nouvelle mise à l'enquête ne paraissait guère s'imposer. Françoise Longchamp, membre de l'hoirie recourante et par ailleurs conseiller communal, s'est du reste abstenue, bien qu'elle eût la qualité pour le faire, de recourir au Conseil d'Etat contre la décision du législatif lausannois d'adopter le PPA tel qu'amendé.
cc) Cela étant, la procédure suivie dans le cas d'espèce par les autorités communales n'échappe pas pour autant à toute critique. Parmi les modifications du PPA, les parcelles qui, dans la première version, étaient colloquées en zone de développement retrouvent leur affectation initiale en zone villas (secteur figurant en gris sur le plan); or, il n'est pas établi que ce changement ait été porté à la connaissance des intéressés. Du dossier produit, on retient que tous les propriétaires des parcelles situées à l'intérieur du périmètre du PPA ont, certes, été avisés par la municipalité, en date du 2 avril 1997, de ce que cette dernière allait présenter au conseil communal une version amendée de son projet; la correspondance précitée ne fait pourtant aucune allusion à la réaffectation en zone villas du RPE des parcelles concernées. En adoptant le PPA tel qu'amendé, le conseil communal a, notamment, accueilli cette modification qui, on le voit, ne concerne pas seulement les opposants; or, seuls ceux-ci se sont vus notifier par la municipalité la décision contenant l'adoption du PPA par le conseil communal, à l'exception des autres propriétaires du secteur pourtant directement concernés par ce changement.
On ne saurait toutefois déduire de cette constatation que les propriétaires concernés par cette réaffectation sont véritablement touchés dans leurs intérêts dignes de protection au point qu'une mise à l'enquête complémentaire s'imposait. On peut en tout cas le dire s'agissant de l'hoirie recourante, puisque, dans son opposition au projet de PPA, première version, Charles Pellegrino lui-même avait critiqué l'affectation de deux de ses trois parcelles en zone de développement futur et mis en exergue l'insécurité juridique engendrée, selon lui, par la réglementation du PPA dans ce secteur; en conséquence, il avait notamment conclu à la réaffectation du secteur en zone villas du RPE, solution finalement adoptée par le conseil communal. Quant au contenu des articles 22 à 24 du RPPA - dispositions supprimées dans le texte adopté par le législatif communal -, on peut douter que les propriétaires des parcelles concernées eussent pu en tirer des nouveaux droits. Ces dispositions visaient en fait à instaurer un régime transitoire pour tout le secteur concerné; à cette fin, elle se bornaient à renvoyer aux règles du RPE régissant la zone villas et à réserver pour le surplus par voie d'addenda dont le contenu restait à définir le sort des zones de développement futur. On peut songer ici à l'art. 77 al. 1 LATC, disposition qui permet à la municipalité de refuser un permis de construire lorsqu'en dépit de sa réglementarité, un projet compromet le développement futur d'un quartier. Ces mesures provisionnelles, qui visent à assurer la protection du travail de révision de la planification existante, déploient un effet paralysant et non un effet anticipé positif (v. arrêt AC 95/202 du 23 février 1996; cf. Schürmann/Hänni, op. cit., p. 182; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, pp. 137-138; références citées), de sorte que le constructeur ne saurait tirer parti d'une extension future de ses droits à bâtir avant l'entrée en vigueur de la nouvelle planification (v. arrêt AC 94/286 du 19 avril 1995). L'abandon du régime de la zone de développement futur, dans le cadre de l'adoption du PPA, pouvait dès lors intervenir de façon non préjudiciable pour les intéressés, ce sans nouvelle enquête.
b) Devant le DTPAT, les recourants ont en outre critiqué le type de plan choisi; selon eux, la municipalité aurait dû suivre la voie du plan de quartier, ce qui aurait favorisé une meilleure consultation des propriétaires intéressés. Il est vrai que, sur le plan procédural, la participation de ces derniers est, s'agissant du plan de quartier, plus large puisque l'art. 68 LATC contraint la municipalité à les consulter avant son élaboration. La municipalité conserve cependant la maîtrise du choix de l'instrument de planification sur son territoire; elle peut notamment donner à une demande de planification la suite qu'elle juge opportune (RDAF 1972, 416; prononcé rendu avant l'entrée en vigueur de la LAT, il est vrai). D'un point de vue matériel, la différence entre les deux instruments est du reste minime. Dans le cas d'espèce, s'agissant de la zone centrale constructible, le PPA incriminé renferme certes dans sa réglementation la plupart des éléments consacrés par l'art. 69 lit. a à f LATC; en revanche, les autres éléments du plan relèvent plutôt de la notion de plan partiel d'affectation; le choix de cette dernière procédure pour l'ensemble du périmètre apparaît dès lors correct.
c) Les recourants se plaignent également de ce que leur droit d'être entendu a en outre été violé par le fait que le Chef du Département TPAT, autorité compétente à teneur de l'art. 60a LATC, ait rendu sa décision après avoir délégué l'instruction du recours au Service de justice et de législation (ci-après: SJL). Ce dernier service a, depuis l'entrée en vigueur de la novelle du 20 février 1996, coutume de préparer les décisions prises par le chef du département, comme il le faisait autrefois pour le Conseil d'Etat; les commissaires chargés de l'étude de l'avant projet de LATC modifiée l'ont du reste soulevé dans leur rapport, tout en le regrettant, l'examen des recours en opportunité devant, selon eux, revenir au chef du département (v. BGC novembre 1995, p. 2542 et ss, not. 2614). Les dispositions applicables en la matière sont celles prévues au chapitre V de la LJPA, lequel régit la procédure applicable aux recours devant le Conseil d'Etat. A teneur de l'art. 60 al. 1 LJPA, le recours est instruit par un Conseiller d'Etat avec la collaboration du SJL; toutefois, un conseiller juridique de ce dernier service peut, vu l'art. 61 al. 2 LJPA, se voir déléguer l'instruction dévolue au Conseiller d'Etat instructeur, par décision expresse. Cette délégation a du reste également été consacrée depuis l'entrée en vigueur du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures (art. 5).
On ne saurait dire que cette délégation viole le droit des recourants d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 4 Cst. féd.; ce dernier droit ne comprend en effet pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité de décision (v. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 382; cf. ATF non publié du 27 mars 1997, Pro C., R. et Ch. c/TA VD, Consorts R. et Blonay, cons. 3b, références citées). Lorsque, toutefois, les circonstances exigent cette audition, les preuves peuvent être administrées par une délégation constituée par l'autorité ou par un fonctionnaire spécialement désigné à cet effet (v. Pierre Moor, Droit administratif II, Berne 1991, no 2.2.7.3; références jurisprudentielles citées). On relèvera par ailleurs que les membres de l'autorité ou les agents chargés d'instruire l'affaire ne violent pas le droit d'être entendu lorsqu'ils se rendent sur place individuellement ou font état de leur connaissance personnelle des lieux, si l'inspection en présence des parties n'est pas nécessaire pour élucider un état de fait contesté ou incertain (ATF non publié du 25 juin 1997, L. et S. c/ TA VD et Lutry, cons. 6b). Toujours sur ce chapitre, rien n'empêche, sous l'angle du droit d'être entendu, une section du tribunal de se référer, en ce qui concerne l'établissement des faits et l'établissement des preuves, à la décision d'une autre section ayant statué antérieurement dans la même affaire (ATF non publié du 7 octobre 1993, D. et cts c/TA VD, L. et Morges).
Or, dans le cas d'espèce, il y a d'autant moins d'hésitation à avoir sur cette question puisque l'autorité de décision a disposé, pour statuer, d'un procès-verbal d'audition dressé sous la direction du fonctionnaire délégué et dans lequel ont été reproduits les griefs essentiels des recourants (cf. ATF 110 Ia 81, cons. 5c; 100 Ib 400, cons. 2). Il n'y a donc pas lieu de suivre cette argumentation.
2. Quant au fond, les recourants ont, en audience, limité leurs griefs sur trois points. Ils s'en prennent tout d'abord à l'implantation du bâtiment B, jugé trop proche des parcelles dont ils sont propriétaires; ils critiquent par ailleurs la décision attaquée en ce qu'elle ne tiendrait aucun compte des servitudes de hauteur dont le périmètre constructible est grevé; enfin, il avaliserait en quelque sorte le fait que l'une des parcelles des recourants, celle portant le no 3559, soit rendue inutilisable par l'absence de remaniement des limites.
a) Par ailleurs, les recourants ont critiqué dans leurs écritures l'objectif principal du PPA. Le DTPAT retient, en opportunité, que l'adoption d'un plan permettant la construction dans la partie centrale de logements subventionnés, à caractère social est une mesure de planification à long terme compatible avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; on ne reviendra donc pas sur cette affirmation, du reste longuement étayée, notamment au regard des objectifs du plan directeur, dans la décision attaquée.
On relèvera que cet objectif, d'une part, repose sur une base légale suffisante (articles 47 lit. a et 48 LATC, 2 et 6 de la loi du 9 septembre 1975 sur le logement; v. par comparaison, AC 97/090, déjà cité, cons. 4), d'autre part est justifié par un intérêt public prépondérant (v. sur ce point, ATF 111 Ia 96, cons. 2b, plus références). De même, on ne voit pas en quoi le principe de proportionnalité qui, rappelons-le, impose à l'autorité de choisir parmi plusieurs moyens celui qui, d'une part, est propre à atteindre le but visé, d'autre part, porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés, sans exiger de ces derniers des sacrifices excessifs (v., notamment, arrêts AC 97/188 du 29 janvier 1998; 96/112 du 9 décembre 1996; nombreuses références citées), ne serait pas respecté in casu, notamment par l'art. 3 de la réglementation annexée au plan (ci-après: RPQ). C'est au demeurant sur ce terrain-ci que se placent les recourants lorsqu'ils soutiennent que les terrains environnants verront leur valeur marchande se déprécier du fait de la vocation exclusivement sociale de la partie centrale.
Les recourants y voient en outre une mesure de politique économique contraire à l'art. 31 Cst. féd. Dans l'ATF 111 précité, le Tribunal fédéral a jugé qu'une réglementation annexée à un plan n'imposant nulle part dans le périmètre une proportion de 100% de logements et limitant cette proportion à 33% dans le secteur concerné n'était pas contraire à la liberté de commerce et d'industrie (cons. 3). Dans le cas d'espèce, il appert que seuls les étages supérieurs des bâtiments en hauteur seront exclusivement affectés au logement subventionné (art. 3 al. 2 RPQ); le socle de ces derniers et les bâtiments semi-enterrés, dévolus au centre de vie enfantine (ibid., al. 3) pourront également être affectés à des activités du secteur tertiaire (art. 3 al. 4 RPQ). Il est vrai que la vocation de la partie centrale est assez clairement définie; les recourants n'ont sans doute pas tort lorsqu'ils soutiennent que l'accès du quartier est limité. A la différence toutefois de l'ATF 111 précité, où la recourante possédait dans le périmètre des parcelles touchées par la réglementation, les mesures précisant l'affectation des bâtiments érigés dans la partie centrale concernent des parcelles dont les recourants ne sont pas propriétaires; on peut douter, dans ces conditions, que ceux-ci aient un intérêt quelconque à invoquer la violation de l'art. 31 Cst. féd. Par ailleurs, les recourants se gardent d'expliquer les raisons pour lesquelles le marché du logement en paraîtrait, selon eux, déséquilibré; en tout cas une erreur dans la planification quant à l'évaluation des besoins, à peine esquissée par les recourants qui se contentent de relever qu'il existe de nombreux logements vides à Lausanne, n'est pas démontrée (v. sur ce dernier point, arrêt AC 95/202 du 23 février 1996, cons. 3c).
b) Devant le DTPAT, l'hoirie Pellegrino s'était effectivement plainte de ce que le PPA incriminé n'offrait pas à cet endroit une transition suffisante; selon eux, le bâtiment B serait trop proche des parcelles nos 3557 et 3558. On relève pourtant que, par rapport au projet initial, l'implantation du bâtiment B a été reculée de sorte qu'en son angle le plus rapproché, ce dernier serait distant de 8 mètres de la limite de la parcelle 3558; or, cette distance est supérieure à celle prévue à l'art. 51 RPE dont on rappelle qu'elle est de 5 mètres seulement. Certes, le bâtiment B ne saurait, dans son volume comme dans sa surface, être comparé à une villa dont l'atteinte sur l'environnement est, par définition, plus mesurée; toutefois, la hauteur au faîte de ce bâtiment, de trois étages sur rez - deux étages sur rez s'agissant de l'élément le plus proche de la limite -, ne dépasse pas les 12 mètres, de sorte que son volume reste proportionné à la distance minimale à la limite de construction. Par ailleurs, on ne saurait perdre de vue que le PPA, tel qu'adopté par le conseil communal, prévoit le fractionnement de ce bâtiment en deux corps séparés, distants d'au moins six mètres (art. 5bis RPPA); ainsi, les constructions qui prendraient place dans ce périmètre d'implantation seront en tous points comparables à celles situées en bordure de l'avenue du Temple, à l'intérieur de la zone dite à légaliser. On peut, dans ces conditions, reprendre les conclusions de l'autorité intimée dont la décision attaquée (pp. 21-22) retenait à cet égard que les nouveaux bâtiments s'intégreront dans le milieu bâti existant sans porter le moindre préjudice à ce dernier.
c) S'agissant du second moyen, les recourants font grief à la municipalité de ne pas avoir, dans son projet, suffisamment tenu compte de l'état des servitudes dans ce secteur. Les recourants ont inventorié, d'une part, un cheminement piétonnier public qui emprunterait au demeurant l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle Lardet, d'autre part - et surtout -, une servitude limitant à 13 mètres au-dessus du niveau du sol les constructions situées à l'intérieur d'un sous-périmètre à l'est du périmètre du PPA, soit grevant les parcelles les nos 3551/54 à 58 et 60. Sans aller aussi loin que ce qui a été dit dans l'arrêt AC 98/004 du 5 mai 1998, cons. 1, à propos de l'art. 108 al. 1 LATC, s'agissant d'une servitude de passage faisant obstacle à la réalisation d'un bâtiment dans le cadre d'une procédure de permis de construire, on se contentera de relever que les droits réels, a fortiori les droits réels limités, ne font en règle générale pas obstacle à l'adoption d'un plan. En audience, les recourants se sont appuyés sur le texte des nouvelles dispositions de la LATC, en vigueur depuis le 1er avril 1998, sur l'art. 38b al. 1 LATC, in fine, notamment. Or, cette dernière disposition, qui a trait au plan directeur localisé et qui n'a, de toute façon, guère vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce, enjoint à la commune de tenir compte des contraintes liées à la réalité foncière; il est douteux en revanche qu'elle limite une commune dans sa tâche planificatrice. Au surplus, contrairement à ce que les recourants indiquent, on ne saurait dire que l'auteur du PPA incriminé ait véritablement ignoré cette servitude de hauteur. L'un des bâtiments destinés à prendre place à l'intérieur du sous-périmètre grevé, celui désigné sous A2, a, certes, une hauteur maximale prévue de 15 mètres; on ne saurait toutefois dire que ce dépassement de 2 mètres - à supposer que l'on puisse faire cette constatation après lecture du texte de la servitude, ce qui n'est pas certain - soit excessif au point de remettre en cause l'ensemble du projet.
d) Les recourants se plaignent en outre du sort réservé à la parcelle 3359; or, cette dernière, de forme allongée et large de 3 mètres, était déjà inconstructible lorsqu'elle se trouvait régie par les dispositions du RPE relatives à la zone villa.
aa) Cela étant, il est vrai que l'approbation d'un PPA peut être subordonnée à la mise en place d'un remaniement parcellaire (art. 55 al. 1 LATC); toutefois, les recourants n'invoquent, en l'état, aucun intérêt public susceptible de conduire la municipalité à un remaniement parcellaire à cet endroit. Il est toutefois hâtif de conclure que le PPA incriminé n'aggrave à cet égard pas la situation des recourants en classant cette parcelle en zone à légaliser. Dans le cadre du pouvoir d'examen limité à la légalité qui lui est conféré (art. 36 lit. c LJPA), le Tribunal administratif peut en effet revenir sur le contenu d'un plan lorsqu'il lui apparaît que l'affectation prévue par celui-ci repose sur un abus par l'autorité de recours inférieure du pouvoir d'appréciation dont elle dispose (v. arrêt AC 97/090, déjà cité, cons. 1, références citées; v. également AC 95/189 du 20 décembre 1995); or, dans le cas d'espèce, force est de reconnaître que le classement de toute la parcelle 3359 en zone à légaliser, au sujet duquel la municipalité ne fournit aucune explication, est arbitraire et ne repose sur aucun intérêt public majeur.
Il se trouve en effet que la parcelle 3359 traverse deux secteurs aux destinées totalement différentes. Côté ouest, elle délimite, dans un secteur dont l'affectation est directement modifiée par le PPA, la zone constructible de celle des bâtiments existants à légaliser; côté est en revanche, cette parcelle, qui borde la zone villas du RPE, se trouve dans un secteur où, finalement, le PPA maintient, s'agissant de l'affectation des parcelles, un certain statu quo. Or, la municipalité se garde d'expliciter les raisons qui l'ont conduite à changer l'affectation initiale de la parcelle qui, de la zone villas, se retrouve en zone de bâtiments à légaliser.
bb) Si l'on part de sa limite ouest, on constate que la parcelle 3359 borde deux parcelles, portant les nos 3561 et 3562, sur lesquelles les droits à bâtir sont, en raison de leur configuration exiguë, épuisés; les bâtiments existants dépassent en effet le coefficient d'utilisation du sol autorisé à cet endroit par la nouvelle réglementation (cf. art. 15 al. 1 RPPA; CUS limité à 0,80). La parcelle 3359 apporterait dès lors à tout le moins une amélioration sensible puisque, cette dernière jointe à elles, la surface de ces deux parcelles s'accroîtrait en effet d'environ 90, respectivement 100 mètres carrés; elle pourrait constituer peut-être pour ces deux parcelles une réserve d'indice de constructibilité. On peut, certes, comprendre que, jusqu'à présent, les propriétaires de ces deux parcelles ne semblent pas avoir manifesté un intérêt quelconque à l'achat de la parcelle des recourants. Toutefois cette situation pourrait se présenter dans un futur relativement proche; en tout état, on ne saurait d'emblée l'exclure dans le cadre d'un aménagement rationnel. Quoi qu'il en soit, il apparaît plus cohérent de calquer l'affectation de la parcelle des recourants sur celle des terrains situés en zone des bâtiments existants à légaliser, la situation juridique correspondant grâce à cette mesure mieux à l'état de fait.
La situation est quelque peu différente depuis le centre de la parcelle, soit depuis le point de délimitation des parcelles nos 3'551 et 3'558. Les recourants subissent du fait du changement d'affectation une atteinte dans leurs droits à bâtir. Tant et aussi longtemps que la parcelle 3559 demeurait en zone villas, les recourants pouvaient encore inclure sa surface dans le COS (art. 53 al. 1 RPE); le classement de cette parcelle en zone à légaliser les prive désormais de cette possibilité. Certes, un propriétaire n'a, en principe, aucun droit à ce que son terrain soit maintenu en zone à bâtir (ATF 119 Ia 362, cons. 5; 118 Ib 344, cons. 4); il n'en demeure pas moins qu'aucun motif important de planification ne justifie pareille aggravation à cet endroit. La configuration plus favorable des parcelles nos 3563 et 3564, qui bordent la parcelle 3559 au sud, fait que les bâtiments qui y prennent place ne dépassent pas l'utilisation au sol autorisée par la réglementation; au surplus, celles-ci n'ont au demeurant guère besoin d'une réserve d'indice de constructibilité supplémentaire. On conçoit mal, dans ces conditions, que la municipalité n'ait pas opté pour une solution de statu quo visant à laisser affectée en zone de villas cette portion de la parcelle des recourants. Le recours sera donc accueilli et la décision entreprise réformée sur ce point-ci; il s'agit là en effet d'une modification de portée mineure qui ne concerne guère que le propriétaire de ce fonds et n'est pas susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, de sorte qu'elle peut être opérée dans le cadre du présent arrêt, soit sans enquête complémentaire (art. 58 al. 3 LATC, par analogie).
3. a) Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à admettre partiellement le recours. La décision attaquée sera modifiée en ce sens que la parcelle no 3359 sera, dans la portion définie par le prolongement de la limite entre les parcelles 3551 et 3558, à l'ouest, et sa limite est, d'autre part, colloquée en zone de villas du RPE. Dite décision sera au surplus confirmée.
b) Un émolument judiciaire réduit, au vu des circonstances, aux trois quarts, soit 1'500 francs, sera mis à la charge des recourants; au surplus, des dépens, réduits à 1'500 francs, seront alloués à la municipalité, cette dernière ayant plaidé avec l'assistance d'un conseil.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur recours du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 31 octobre 1997 est réformée, en ce sens que la parcelle no 3359 du cadastre communal est, dans la portion située entre le prolongement, à l'ouest, de la limite entre les parcelles 3551 et 3558 et sa limite est, colloquée en zone de villas régie par le RPE. Dite décision est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Françoise Longchamp, Jacques et Pierre Pellegrino, solidairement entre eux.
IV. Des dépens, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs sont alloués à la Commune de Lausanne, à charge de Françoise Longchamp, Jacques et Pierre Pellegrino, solidairement entre eux.
ft/Lausanne, le 23 juin 1998
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint