CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 30 juin 1998

sur le recours interjeté par Pierre REGAMEY et consorts, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, Benjamin-Constant 2, 1002 Lausanne ainsi que par

Eric MAGNIN, à Lausanne

contre

- la décision de la Municipalité de Lausanne du 31 octobre 1997 levant leur opposition et autorisant la construction de l'usine TRIDEL

- la décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 6 novembre 1997 levant leur opposition et autorisant le tunnel d'approvisionnement souterrain

- la décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 6 novembre 1997, levant leur opposition et autorisant la halle de transbordement et le début du tunnel de liaison

- la décision finale d'impact sur l'environnement du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 29 octobre 1997.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dominique-Anne Thalmann et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Du 14 février au 7 mars 1997 a été mise à l'enquête la construction sur le territoire de la commune de Lausanne d'une usine d'incinération avec centre de tri des déchets, garages de véhicules de ramassage et locaux administratifs (projet TRIDEL).

                        Simultanément ont été mis à l'enquête, entre autres:

-   sur le territoire de la Commune de Romanel-sur-Lausanne : une halle de transbordement des conteneurs de déchets et des locaux de services ("interface de la Blécherette")

-   un projet de giratoire au même endroit

-   sur le territoire de la Commune du Mont : le tunnel qui relie l'interface à l'usine

                        Il faut préciser ici que l'interface est destinée à l'acheminement jusqu'à l'usine, par voie souterraine, des ordures en provenance de l'extérieur de l'agglomération lausannoise, la zone d'apport de l'usine devant couvrir la région morgienne, le Gros de Vaud et une partie du Nord vaudois. Sa construction est une exigence de la Commune de Lausanne qui entend limiter le trafic de camions ralliant l'usine par La Sallaz.

B.                    Par lettre du 6 mars 1997 adressée à la Municipalité de Lausanne, les recourants Regamey et consorts se sont opposés au projet litigieux en invoquant divers moyens relatifs à la procédure et à la violation de règles du plan d'affectation cantonal. Leurs moyens peuvent être résumés comme suit :

1.    Ils se plaignent d'une violation du droit d'être entendu : l'autorité aurait dû avertir les administrés identifiés, notamment les propriétaires situés à l'aplomb du tracé du tunnel, et elle aurait dû aviser le conseil des recourants de l'enquête et lui communiquer le dossier en consultation à son étude.

2.    Ils contestent l'effet anticipé positif provenant selon eux du fait que le permis de construire a été délivré alors que le plan d'affectation cantonal est contesté devant le Tribunal administratif.

3.    Pour les recourants, les gabarits et les photomontages seraient insuffisants et trompeurs.

4.    Selon les recourants, le terrain naturel devrait être restitué dans son aspect d'origine en dégageant la vallée du Flon des matériaux probablement toxiques qui l'ont comblée.

5.    Ils invoquent la violation de diverses règles du règlement du plan d'affectation cantonal, en particulier :

-      la présence, en dehors du périmètre du plan, d'un dépôt de voirie existant et qui aurait dû être légalisé

-      la présence de diverses constructions (installation de pesage, vestiaires et garages, déchetterie) dans le secteur réservé aux accès

-      la violation d'une cote d'altitude maximale A

-      la présence de nombreux locaux administratifs et d'un réfectoire de 150 places qu'ils jugent disproportionnés

-      l'absence de la passerelle permettant aux piétons de franchir la vallée du Flon entre La Sallaz et Sauvabelin

-      la présence des 75 places de parc en quasi-totalité dans le secteur des accès au lieu de l'intérieur des constructions

-      l'absence des plans des aménagements paysagers requis par les art. 14 et 15, ainsi que les cordons boisés de l'art. 17

-      l'esthétique du projet.

                        Les recourants ont également adressé le même jour une opposition à la commune de Romanel sur Lausanne en faisant valoir que le plan prévoyant la halle de transbordement n'était pas encore légalisé en raison du recours pendant devant le Tribunal administratif. Ils exposaient qu'il serait disproportionné d'exiger d'eux l'énumération détaillée de tous leurs moyens contre le site de transbordement qu'ils qualifient de peu écologique, excessif et mal situé.

                        Le même jour également, ils ont écrit à la municipalité du Mont-sur-Lausanne pour "faire opposition, pour le principe, au tunnel de transbordement mis à l'enquête publique sur le sol communal. En effet, son tracé ne correspond pas au plan d'affectation communal."

C.                    Il faut préciser différents éléments quant à la procédure de planification et d'étude d'impact:

a)                     Le projet TRIDEL fait l'objet d'un plan d'affectation cantonal no 296 qui concerne à la fois le site de l'usine prévue sur une partie de la plate-forme supérieure de la vallée remblayée du Flon (volet A, entre La Sallaz et la colline de Sauvabelin) et une installation d'approvisionnement à distance (volet B, "interface de la Blécherette") sur le territoire de la Commune de Romanel-sur-Lausanne, sur une parcelle (no 229) triangulaire délimitée par l'autoroute N9 et deux des quatre branches de la croisée du carrefour du Solitaire.

                        Le plan d'affectation cantonal 296 a été mis à l'enquête en septembre 1994. Il a suscité des oppositions, dont celles des recourants dans la présente cause, qui ont été levées par décision du 24 mai 1995 du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (TPAT) qui a notifié simultanément la décision finale d'étude d'impact sur l'environnement (1ère étape). Les recours contre ces décisions, notamment ceux des recourants, ont été rejetés par décision du 14 mars 1996 du Département de la justice, de la police et des affaires militaires (JPAM) dont le prononcé a été déféré au Tribunal administratif (dossier AC 96/074). Ce dernier recours n'a pas été muni de l'effet suspensif. Une requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif a été rejetée par décision du 13 octobre 1997, non contestée.

                        Le défrichement prévu par le plan a fait l'objet d'une autorisation de l'OFEFP du 22 mai 1995. Les recourants ont recouru au Département fédéral de l'Intérieur. Ce dernier a informé les parties par lettre du 3 juin 1997 qu'il suspendait l'instruction de la cause pendante devant lui jusqu'à ce que le Tribunal administratif se soit prononcé sur le litige relatif au plan partiel d'affectation no 296.

                        La décision finale de seconde étape du 29 octobre 1997 (p. 3) expose que la mise à l'enquête publique du 14 février au 7 mars 1997 avait pour but de respecter le délai de subventionnement imposé par la Confédération au 31 octobre 1997. Le 29 octobre 1997 (FAO du 7 novembre 1997, p. 4157), le Département TPAT a approuvé le plan d'affectation cantonal 296.

b)                     Le rapport d'impact (2e étape) établi par GEDEL CSD Ingénieurs Conseils SA et daté de février 1997 rappelle les éléments contenus dans le rapport de la première étape, décrit le projet et en examine les différents aspects. On relève notamment ce qui suit:

-   La capacité nominale des fours est de 138 kTo/an. Les deux lignes d'incinération sont complétées, en bref, par une installation de traitement des fumées comportant des filtres et une installation de réduction des oxydes d'azote (DéNOx), des dioxines et des furanes (p. 13 à 16).

-   Par rapport à l'avant projet ayant servi de base au plan d'affectation cantonal 296, le niveau de la cour d'entrée a été abaissé à la cote 601 m. (abaissement de 3 m.) Les rampes de liaison entre les niveaux accessibles aux camions ne sont plus prévues ouvertes mais intégrées dans un ouvrage hélicoïdal garantissant une meilleurs absorbtion des sons. Le programme des locaux a été réduit (p. 17).

-   La cheminée culminant à l'altitude 679 m. comporte trois carneaux (le rapport expose que cela a pour effet d'alléger l'ouvrage) et le panache de fumée, désaturé et réchauffé, restera invisible (p. 24 s.).

-   Le trafic généré par l'exploitation de l'usine sera inférieur à celui généré par l'UIOM actuelle du Vallon (qu'elle remplacera). Même le trafic des poids lourds diminuera grâce à la création de l'interface de transbordement et de la galerie d'acheminement des déchets (p. 52).

-   S'agissant de la qualité de l'air, le rapport retient que la réalisation de l'usine contribuera à diminuer les émissions d'oxyde d'azote (polluant critique de l'agglomération lausannoise) dans le région de La Sallaz; conforme au plan des mesures OPAir, elle en constitue une composante bénéfique avec des réductions d'immission de 1 à 6 µg/³. Par rapport à une situation sans UIOM (arrêt d'exploitation de l'usine actuelle du Vallon), la mise en service de la nouvelle usine ne provoquera pas de changement au niveau des immissions de NOx sur le centre ville et sur l'ensemble de l'agglomération. La réalisation de l'interface de transbordement alliée aux mesures visant à réduire les mouvements du personnel permettront de réduire les flux de trafic induit par rapport à ceux actuels de l'usine du Vallon (p. 74).

-   Le rapport énumère notamment les diverses mesures techniques de limitation du bruit d'exploitation et conclut que les valeurs limites de planification, de jour comme de nuit, seront respectées au niveau des habitations riveraines (p. 89).

-   Du point de vue énergétique, le rapport d'impact expose que si, comme l'UIOM actuelle, l'usine ne fournissait que de l'énergie thermique pour le chauffage à distance (dont les besoins varient fortement suivant les saisons), il faudrait s'attendre à des surplus d'énergie thermique élevés en été; afin d'optimaliser la valorisation de l'énergie, notamment en été, l'usine sera équipée d'une turbine à vapeur à soutirage permettant la production d'énergie électrique, ce qui permettra la production conjointe de chaleur et d'électricité (couplage chaleur-force) (p. 90-93).

D.                    Les trois municipalités concernées, ainsi que le Département TPAT s'agissant de la décision finale, ont statué les 29, 31 octobre et 6 novembre 1997.

a)                     La décision de la Municipalité de Lausanne du 31 octobre 1997 lève les oppositions et délivre le permis de construire en se référant aux modifications du projet selon plans modifiés d'octobre 1997.

                        Pour ce qui concerne les points litigieux dans la présente cause, on relève que le permis de construire contient une condition suspensive selon laquelle il ne sera exécutoire qu'après l'entrée en force de l'autorisation de défrichement du 22 mai 1995. Il formule également une charge aux termes de laquelle "la réalisation de ce projet ne se concrétisera qu'en simultanéité avec l'interface du volet B du PAC 296", c'est-à-dire avec la halle de transbordement et le tunnel qui la relie à l'usine.

                        Le permis de construire précise aussi que la décision finale (voir ci-dessous lettre d) et les autorisations spéciales assorties de conditions particulières communiquées par la Centrale des autorisations font partie intégrante du permis de construire, et que la municipalité a approuvé la fixation du degré de sensibilité au bruit II et III hors du plan. Quant aux modifications décrites dans les plans modifiés, elles concernent notamment la suppression de la déchetterie, la suppression de 3 places de parc extérieures et la démolition du hangar de voirie évoqué dans l'opposition, ainsi que la description des aménagements extérieurs.

b)                     La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 6 novembre 1997, qui annonce la mise en consultation de la décision finale (voir ci-dessous lettre d), lève l'opposition des recourants en se référant également à une modification des plans.

                        Il faut préciser à cet égard que la limite entre les territoires respectifs des Communes du Mont-sur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne se trouve exactement à l'extrémité est de la parcelle 229 de Romanel où est prévue la halle de transbordement et d'où part, précisément en direction de l'est et du Mont-sur-Lausanne, le tunnel projeté. Dans le projet mis à l'enquête, le premier tronçon du tunnel traversait la parcelle voisine à l'est, située sur le territoire de la Commune du Mont-sur-Lausanne et colloquée en zone agricole, dans une tranchée couverte enterrée par un remblai à son extrémité ouest. Dans le projet modifié autorisé par la décision municipale, le tracé du tunnel est modifié en ce sens que le premier tronçon est prévu sous le remblai qui borde l'autoroute, à l'écart de la zone agricole.

c)                     La décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 6 novembre 1997 se réfère à la décision finale du 29 octobre 1997 (voir ci-dessous lettre d) et délivre le permis de construire la halle de transbordement en considérant que le projet est conforme au plan d'affectation communal.

d)                     La décision finale d'étude d'impact sur l'environnement rendue le 29 octobre 1997 rappelle tout d'abord les études et la procédure relative au plan d'affectation cantonal 296 ainsi que les plans modifiés déjà évoqués ci-dessus. Elle énumère ensuite les autorisations spéciales et préavis des services de l'Etat ainsi que les charges et conditions dont elles sont assorties. On y relève entre autres que:

-   le Service des forêts et de la faune rappelle que le permis de construire concernant le site de Lausanne ne sera exécutoire qu'à l'entrée en force de la décision fédérale de défrichement

-   le Service des routes et des autoroutes autorise la correction du tracé du tunnel sous condition de certaines mesures de sécurité

-   le Service de l'aménagement du territoire déclare le projet conforme au plan d'affectation cantonal 296 et précise que le tracé modifié du tunnel, situé dans le remblai de l'autoroute A9 (domaine public) et en dessous de la profondeur utile des terrains, ne porte aucun préjudice à la culture du sol, ne met pas en péril l'utilisation future des parcelles sous lesquelles le dit ouvrage est implanté et n'a aucune incidence sur les droits des tiers.

                        La décision finale examine les moyens soulevés par les différentes oppositions à l'enquête. Dans son dispositif, elle délivre l'autorisation prévue par l'art. 22 de la loi sur la gestion des déchets au projet mis à l'enquête avec les corrections présentées aux autorités communales et aux conditions déjà énumérées ainsi qu'à celles de la décision relative au plan d'affectation cantonal 296.

E.                    Par acte du 24 novembre 1997, les recourants Regamey et consorts se sont pourvus contre ces décisions en concluant à l'annulation de chacune d'elles. Ils ont demandé que l'instruction soit suspendue jusqu'à droit connu sur le recours dirigé contre le plan d'affectation. On rappellera aussi qu'ils avaient demandé dans une lettre du 31 octobre 1997 que l'effet suspensif soit accordé au recours contre le plan d'affectation mais le nouveau juge instructeur (le précédent étant récusé dans l'intervalle) les a informés le 27 novembre 1997 que cette requête de révocation de la décision de refus du 13 octobre précédent (lettre C a) ci-dessus) paraissait sans objet puisque des décisions avaient été rendues au sujet des permis de construire requis.

                        De son côté, Eric Magnin a également recouru par acte du 24 novembre 1997.

                        L'effet suspensif a été accordé provisoirement aux recours de la présente cause. Interpellées, les parties se sont déterminées sur la requête de suspension de la procédure formulée par les recourants, puis elles ont été informées par lettre du 13 mai 1998 convoquant l'audience que le tribunal instruirait les deux causes de manière conjointe mais rendrait, sous réserve de l'influence que le sort de l'une des causes peut avoir sur l'autre, deux arrêts séparés.

                        Les intimés ont conclu au rejet des recours par lettres de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 18 décembre 1997, du Département TPAT, Service de l'aménagement du territoire, du 24 décembre 1997, de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 27 janvier 1998, par mémoire du conseil de la Municipalité de Lausanne du 30 janvier 1998, ainsi que par mémoire du conseil de TRIDEL SA du 11 mars 1998.

                        Les parties ont encore été interpellées le 13 mai 1998 sur la question de la qualité pour recourir de la Société pour le développement du quartier de la Cité ainsi que sur celle de savoir si une condition semblable à celle qui a été imposée à un projet fribourgeois analogue (être la seule usine construite en Suisse romande) devait être imposée. Les déterminations des parties ont été versées au dossier, notamment trois lettres du conseil des recourants, du 28 mai 1998, les déterminations d'Eric Magnin du 29 mai 1998, celles de la Municipalité de Lausanne du 28 mai 1998 et celles, sous son nouveau nom, du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement (SESA) du 26 mai 1998.

                        Le SESA a encore versé au dossier un second jeu des plans modifiés correspondant aux permis de construire délivrés, avec une lettre du 28 mai 1998 décrivant les modifications et précisions correspondantes. Cette lettre, ainsi que ses annexes constituées par le dossier des plans modifiés datés d'octobre 1997, ont également été remises au conseil des recourants Pierre Regamey et consorts ainsi qu'à Eric Magnin, entre autres.

                        Diverses correspondances ont encore été échangées.

                        Le 15 juin 1998, les recourants ont encore versé au dossier divers documents de l'Association de sauvegarde de la vallée du Flon intitulés respectivement "Les insultes de Tridel", "Le rapport final de la commission technique désignée par la commission intercantonale romande pour les nouvelle UIOM - Une solennelle supercherie", "Huit plus-values oubliées ou méconnues", "Les alternatives au site de Tridel dans le vallon du Flon", "Des permis contestés" et enfin "Avant de construire de nouvelles UIOM, réfléchissons! - Dans son rapport annuel, Monsieur Prix tire la sonnette d'alarme".

E.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 17 juin 1998 pour l'instruction conjointe des recours dirigés respectivement contre les décisions relatives au plan d'affectation cantonal et contre les décisions relatives à l'autorisation de construire. L'audience a commencé par une inspection locale au cours de laquelle la tribunal a en outre examiné divers photomontages ainsi que les gabarits correspondant au projet de construction mis à l'enquête. L'audience s'est poursuivie en salle. Les moyens articulés dans les écritures adressées au tribunal par les recourants Regamey et consorts ont été passés en revue. Ces écritures se référant aux moyens développés devant les instances précédentes et non traités par elles selon les recourants, ceux-ci ont été invités à reprendre ces moyens au cours de l'instruction. Le recourant Eric Magnin est intervenu de son côté au fur et à mesure de l'instruction.

                        Ont participé à l'audience, qui s'est prolongée jusqu'à 20 heures 30 environ, le conseil des recourants et plusieurs accompagnants dont certains ont mentionné leur qualité de représentant de diverses associations, Eric Magnin personnellement, les conseils de la Commune de Lausanne et de Tridel SA accompagnés de représentants de cette société et de représentants des services lausannois et cantonaux, (dont certains revêtent également la qualité d'organe de Tridel SA), ainsi que des représentants des Communes du Mont-sur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne.

Considérant en droit:

1.                     Le tribunal examine d'office la question de la qualité pour recourir (art. 37 LJPA, 103 OJF). Il le fait dans l'arrêt AC 96/074 rendu ce jour dans les termes reproduits ci-dessous sous lettre a) et b):

a)                     Dans son mémoire du 30 janvier 1998, la Municipalité de Lausanne déclare ne pas nier qu'un certain nombre des recourants Regamey et consorts aient qualité pour recourir. Tridel SA s'en est remise à justice. Ces deux intimés sont cependant revenus sur leur position en audience et le conseil des recourants a demandé qu'un délai lui soit imparti le cas échéant pour désigner ceux de ses mandants qui auraient qualité pour recourir.

                        Le tribunal se contente de constater, sur le plan de situation du 18 décembre 1996 mis à l'enquête avec la demande de permis de construire, que le recourant consort André Félix, adressataire d'une des décisions du 24 mai 1995 statuant sur opposition collective, est propriétaire de la parcelle 7044 où se trouve la maison située à la route de Berne 25. A l'horizontale, une distance d'environ 100 mètres sépare les points les plus proches de l'usine litigieuse et de ce bâtiment. Même si la carte au 1:25'000 montre que la maison, située au sommet du coteau, se trouve quelques dizaines de mètres plus haut que l'usine projetée, il existe une proximité suffisante en l'espèce pour conférer la qualité pour recourir à ce consort-là et imposer que le tribunal entre en matière sur le présent recours. Le tribunal renoncera à vérifier pour lesquels des autres recourants Regamey et consorts la qualité pour recourir pourrait aussi être reconnue ou au contraire devrait être déniée.

b)                     Eric Magnin, domicilié au chemin du Boisy, n'a qu'un bureau au chemin de Boissonnet, mais on peut le croire (l'extrait du registre foncier qu'il a produit n'indique qu'une hoirie Magnin comme propriétaire) lorsqu'il affirme être copropriétaire de l'immeuble situé au no 16. A vol d'oiseau, le chemin de Boissonnet est à plus de 400 mètre de l'usine projetée. On ne voit pas l'emplacement du projet depuis là en raison du relief (mais on y verrait peut-être la cheminée prévue), et l'on peut hésiter à considérer ce recours-là comme recevable, sauf à considérer que l'on se trouve encore à la distance à laquelle pourraient être perçues les émanations de l'installation litigieuse. Il est certain en tout cas que l'art. 39 du règlement communal sur les constructions, invoqué par le recourant et qui traite des cheminées et canaux de ventilation gênants pour le voisinage, n'a rien à voir avec la qualité pour recourir qui est réglée par le droit cantonal et fédéral, mais en aucun cas par le droit communal.

                        La question de la qualité pour recourir du recourant Magnin peut rester ouverte et le tribunal examinera les moyens de ce recours, qui se confondent en grande partie avec ceux des autres recourants.

c)                     Ces considérants valent aussi pour le présent arrêt. Les recourants de la présente cause (contrairement à ceux de la cause AC 96/074) étant tous des personnes physiques, la question de la qualité pour recourir des associations ne se pose pas. Peu importe à cet égard que certains des participants à l'audience se soient réclamés de leur appartenance à l'une d'elles.

2.                     Les recourants Regamey et consorts font valoir que les décisions de permis de construire et la décision finale d'impact sont illégales. Ce grief est recevable devant le Tribunal administratif en application de l'art. 36 lit. a LJPA.

                        a) Les recourants soulignent que les décisions litigieuses dans la présente cause (permis de construire et décision finale d'impact de 2ème étape) ont été rendues nonobstant le recours pendant contre le plan d'affectation cantonal 296.

                        Ce grief n'est plus actuel car par arrêt de ce jour dans la cause AC 96/074, le tribunal rejette ce dernier recours.

                        b) Les recourants rappellent que la procédure de recours a commencé à l'époque où la compétence d'adopter les plans d'affectation appartenait non pas au Département TPAT, mais encore au Conseil d'Etat. C'est ce dernier qui aurait été seul compétent pour adopter le plan.

                        Dans sa teneur originelle, la LATC du 4 décembre 1985 prévoyait, s'agissant de plans d'affectation cantonaux, que le Département TPAT statuait sur les oppositions, qui pouvaient faire l'objet d'une "requête" en réexamen (art. 60 al. 1 aLATC) sur lesquels, après instruction par le Département JPAM (art. 73 al. 4 1ère phrase aLATC), le Conseil d'Etat statuait en dernier ressort, tant en légalité qu'en opportunité, en se prononçant sur les oppositions et les requêtes en même temps, en règle générale, que sur l'approbation du plan et du règlement (art. 73 al. 4 2ème phrase aLATC et art. 61 al. 2 aLATC). Comme l'exclusion du recours au Tribunal administratif contre les décisions du Conseil d'Etat (art 79 bis al. 2 Cst VD et art. 4 al. 2 LJPA) empêchait d'ouvrir une voie de recours à un tribunal indépendant comme l'exige l'art. 6 CEDH (voir par exemple à ce sujet RDAF 1995 p. 78), la compétence de statuer sur les oppositions comme première instance de recours a été transférée du Conseil d'Etat à un département par un arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994 (FAO du 22 février 1994) dont la constitutionnalité a été admise au bénéfice de l'urgence par un arrêt préjudiciel du Tribunal administratif dans la cause dite "Lémanparc" (AC 94/057 du 7 septembre 1994, RDAF 1995 p. 78).

                        C'est sous l'empire de cet arrêté qu'a été rendue la décision du 14 mars 1996 du Département JPAM rejetant en première instance les recours formés contre le plan d'affectation, décision qui a fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif en application de l'art. 60a al. 3 LATC dans la teneur issue de l'arrêté du 9 février 1994. Il est exact qu'à l'époque, c'est encore le Conseil d'Etat qui était compétent pour, "à l'issue de la procédure" (art. 61 al. 1 LJPA dans sa teneur du 9 février 1994) procéder à l'approbation du plan qui entraînait l'entrée en vigueur immédiate de ce dernier (art. 61 al. 3 LATC dans sa teneur du 9 février 1994). Ce n'est que lors de l'entrée en vigueur, le 1er mai 1996, de la loi formelle du 20 février 1996 que la compétence d'approuver les plans d'affectation cantonaux a passé au Département TPAT (devenu le Département des infrastructures le 21 avril 1998) qui se prononce sur cette approbation en même temps, en règle générale, que sur les oppositions (art. 73 al. 4 LATC). Dans le droit actuellement en vigueur, cette approbation précède ainsi, en règle générale, la procédure de recours au Tribunal administratif. L'approbation du plan est définitive (art. 61 al. 2 LATC), ce qui signifie qu'elle ne peut pas faire l'objet d'un recours (art. 4 al. 2 LJPA). Il résulte de l'art. 61 al. 2 LATC, applicable par analogie en vertu de l'art. 73 al. 4 in fine LATC, que seul l'effet suspensif accordé à un éventuel recours contre la décision du département statuant sur les oppositions peut empêcher l'entrée en vigueur du plan approuvé par le département. On rappellera à cet égard que que la jurisprudence a déduit de l'art. 60 LATC, dans sa version originelle, et des actuels art. 60 et 60a LATC, que la personne qui a omis de former opposition au plan d'affectation est déchue du droit de recours, que ce soit auprès du département ou du Tribunal administratif (RDAF 1995, p. 84).

                        En soutenant qu'il aurait appartenu au Conseil d'Etat d'approuver le plan litigieux, les recourants perdent de vue que l'approbation du plan ne fait pas partie de la procédure juridictionnelle. Pour le déroulement de cette procédure, le droit cantonal instaure deux instances: le contrôle d'opportunité exigé par l'art. 33 al. 3 lit. b LAT est confié à un département (art. 60a al. 2 LATC, applicable par renvoi de l'art. 73 al. 3 in fine LATC); puis, en dernière instance cantonale, le contrôle de légalité appartient au Tribunal administratif (art. 36 lit. a LJPA: le contrôle en opportunité est exclu devant le tribunal faute de disposition spéciale au sens de l'art. 36 lit. c LJPA). La règle selon laquelle l'approbation du plan intervient "en règle générale" en même temps que la décision sur les oppositions (art. 73 al. 4 LATC) ne change rien au fait que l'approbation du plan a le caractère d'un acte de promulgation indépendant des procédures juridictionnelles dont le plan peut faire l'objet. Il est d'ailleurs significatif à cet égard que, vu l'expression "en règle générale" qu'il contient, l'art. 73 al. 4 LATC (comme son pendant de l'art. 61 al. 1 LATC) autorise le département à différer le moment de son approbation sans égard au déroulement de la procédure judiciaire relative aux oppositions au plan.

                        Vu ce qui précède, c'est de toute manière en vain que les recourants invoquent un principe procédural constant selon lequel une autorité compétente au début d'une procédure le resterait jusqu'à la fin. Ce principe n'a d'ailleurs pas la portée que lui prêtent les recourants. En effet, le Tribunal fédéral admet l'application immédiate du nouveau droit si la continuité du système procédural est assurée; il considère seulement que l'application du nouveau droit risque de susciter des difficultés si les possibilités de contestation ne restent pas équivalentes ou si la nouvelle réglementation procédurale est fondamentalement différente; il s'agit d'éviter les conflits qui peuvent survenir notamment en cas de modification de la compétence fonctionnelle, des moyens de droit ouverts ou des délais pour les utiliser (ATF du 30 septembre 1997 dans STE 1998 B 110 no 8). En l'espèce, l'essentiel du changement introduit en droit vaudois par les récentes modifications est le transfert au Tribunal administratif de la compétence de statuer en dernière instance cantonale. Ce changement, qui remonte à l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994, était déjà en vigueur au moment de la décision attaquée du 14 mars 1996.

                        On constate au demeurant que le fait que le département TPAT soit devenu compétent dans l'intervalle n'a pas porté préjudice aux recourants, qui avaient demandé que l'effet suspensif soit accordé à leur recours contre le plan, mais n'ont simplement pas contesté la décision du juge du 13 octobre 1997 qui le leur refusait.

                        Vu ce qui précède, les moyens que les recourants formulent pour contester la légalité de l'approbation du plan par le département TPAT le 29 octobre 1997 sont mal fondés.

                        c) Les recourants soutiennent enfin que l'autorité cantonale ne pouvait pas adopter le plan en raison du recours contre l'autorisation de défrichement dont le Département fédéral de l'intérieur a suspendu l'instruction jusqu'à droit connu sur l'arrêt du Tribunal administratif relatif au plan d'affectation. Ils perdent de vue que l'art. 47 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo) suffit à assurer la coordination qu'ils invoquent puisqu'en vertu de cette disposition, l'autorisation de défrichement ne sortit aucun effet tant qu'elle n'est pas encore entrée en force. C'est au surplus à tort qu'ils qualifient l'autorisation de défrichement de préalable obligatoire au plan d'affectation puisque le Département fédéral de l'intérieur, dans sa lettre du 4 avril 1997 a considéré au contraire, en se fondant sur l'ATF 116 Ib 59, que l'autorité fédérale ne devait accorder l'autorisation de défricher que lorsque les décisions cantonales qui lui sont liées ont été tranchées en dernière instance cantonale. Enfin, le permis de construire n'a de toute manière été délivré par la Commune de Lausanne que sous la condition suspensive de l'entrée en force de l'autorisation de défrichement. Le permis de construire délivré par la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne en fait de même en renvoyant aux conditions figurant dans la décision finale d'étude d'impact qui rappelle cette condition (p. 7) formulée dans le préavis du SFFN. Il n'y a pas lieu d'examiner la légalité d'une telle condition puisqu'elle n'est pas litigieuse; seule la constructrice pourrait avoir un intérêt digne de protection à la contester pour s'en libérer mais elle ne le demande pas.

                        On relèvera pour terminer que le recourant Magnin se méprend lorsqu'il affirme dans son mémoire de recours du 26 novembre 1997 que l'OFEFP n'a pas encore délivré l'autorisation de défrichement requise, dans l'attente de l'arrêt du tribunal administratif. Cette autorisation a été délivrée le 22 mai 1995 et elle fait l'objet de la procédure de recours évoquée ci-dessus.

2.                     Outre les griefs procéduraux examinés ci-dessus, les recourants Regamey et consorts se réfèrent (p. 9 du recours du 24 novembre 1997) à l'opposition du 6 mars 1997 adressée à la Municipalité de Lausanne. Selon eux, il n'aurait pas été répondu à la plupart de ces griefs.

                        On peut se demander si ce simple renvoi à une écriture déposée devant l'instance précédente satisfait à l'exigence de motivation de l'art. 31 LJPA. C'est particulièrement douteux pour ceux des moyens des opposants qui ont en réalité été traités dans les décisions attaquées. Le tribunal renonce cependant à résoudre cette question et statuera en l'espèce en examinant chacun des griefs de l'opposition.

3.                     Les recourants Regamey et consorts se plaignent d'une violation du droit d'être entendu : l'autorité aurait dû avertir les administrés identifiés, notamment les propriétaires situés à l'aplomb du tracé du tunnel, et elle aurait dû aviser le conseil des recourants de l'enquête et lui communiquer le dossier en consultation à son étude (opposition du 6 mars 1997, ch. 1).

                        Les recourants n'ont pas d'intérêt digne de protection à intervenir dans l'intérêt public ou dans celui de tiers propriétaires de terrains situés à l'aplomb du tunnel prévu. Sous cet angle, le grief qu'ils formulent est irrecevable. Seul est recevable le grief relatif à leur propre droit d'être entendu mais, sur ce point, ils ne soutiennent pas que les règles de la LATC relatives à l'enquête publique n'auraient pas été respectées. Au reste, leur conseil a reçu en cours de procédure devant le Tribunal administratif un jeu complet des plans modifiés sur la base desquels le permis de construire a été délivré.

4.                     Le moyen des opposants tiré du fait que le plan d'affectation faisait l'objet d'un recours au Tribunal administratif (opposition du 6 mars 1997, ch. 2) est également formulé dans le recours au Tribunal administratif et il a été traité ci-dessus.

5.                     Pour les recourants, les gabarits et les photomontages seraient insuffisants et trompeurs (opposition du 6 mars 1997, ch. 3).

                        La décision attaquée du 31 octobre 1997 a réfuté ces griefs en exposant notamment les motifs du choix des points de vue pour les photomontages et l'impossibilité de poser des gabarits pour la cheminée en raison de la présence d'une ligne électrique aérienne à haute tension (qu'il est prévu de supprimer). Les recourants n'exposent pas en quoi ils critiquent cette motivation. De toute manière, le tribunal a procédé à une inspection locale et examiné à cette occasion les différents photomontages sans constater qu'ils soient de nature à induire en erreur.

                        Le tribunal note au contraire qu'on peut partager la position des intimés qui jugent trompeur le montage par photocopie utilisé en audience par le recourant Magnin, qui présente la cheminée et la tour du bâtiment Migros côte à côte sur le même plan alors que la perspective rend cette vision impossible depuis le plateau de La Sallaz.

6.                     Les recourants font encore valoir que le terrain naturel devrait être restitué dans son aspect d'origine en dégageant la vallée du Flon des matériaux probablement toxiques qui l'ont comblée (opposition du 6 mars 1997, ch. 4).

                        Ce moyen, qui est traité dans l'arrêt AC 96/074 de ce jour, est irrecevable ici car il vise en réalité l'aménagement de la vallée selon le plan d'affectation cantonal. Celui-ci ne peut plus être remis en cause dans le cadre d'un recours contre le permis de construire.

7.                     Les recourants s'en prennent à la présence sur le plan d'enquête du dépôt de la voirie situé au sud du projet litigieux, en dehors du périmètre du plan d'affectation. Selon eux, cette construction existante se trouverait hors zone à bâtir et n'aurait pas d'existence légale (opposition du 6 mars 1997, ch. 5 a). Ils ont souligné à l'audience que le projet modifie l'accès à ce hangar.

                        Dans la décision du 31 octobre 1997 notifiée aux recourants, la Commune de Lausanne a exposé en bref que suite à une modification du projet, ce dépôt serait purement et simplement supprimé, à l'issue de la construction de l'usine. Sur les plans modifiés datés d'octobre 1997, le dépôt de voirie apparaît effectivement avec la mention "à démolir" et son accès n'est plus figuré sur le plan.

                        Les recourants ne soulèvent pas de griefs contre la démolition de ce hangar dont ils qualifiaient la construction d'illégale (ce point est contesté par la municipalité) dans leur opposition. Interpellés à l'audience, ils ont précisé qu'ils demandaient que la démolition du dépôt de voirie soit mise à l'enquête. On peut laisser ouverte la question de savoir quel intérêt ils poursuivent car le conseil de la Commune de Lausanne a précisé à cet égard que la commune était prête à mettre la démolition à l'enquête si cela pouvait donner satisfaction aux recourants. Il n'y a aucune raison de ne pas s'en remettre à cette déclaration qui permet de vider le litige sur ce point sans plus amples considérants. Le tribunal réformera donc d'office la décision municipale en ce sens que la démolition du hangar de voirie situé au sud de l'usine litigieuse ne fait pas partie des travaux autorisés.

8.                     L'opposition du 6 mars 1997 invoquait une violation de l'art. 3 du PAC 296 en raison de la présence d'une installation de pesage, de garages et d'une déchetterie dans le secteur réservé aux accès (opposition du 6 mars 1997, ch. 5 b).

a)                     L'art. 3 du PAC 296 admet dans le secteur des accès définis sur le plan une rampe de raccordement à la liaison routière prévue à l'est ainsi que les constructions légères tels qu'abris pour vélos, couvertures de rampe, portails, totems et panneaux d'information, etc.

                        Sur les plans modifiés datés d'octobre 1997, seuls prennent place dans le secteur des accès un abri pour véhicules à deux roues ainsi que la zone de pesage. Cette dernière comporte des barrières commandant les voies d'entrée et de sortie des camions, qui sont séparées par un poste de contrôle. Il s'agit là d'une installation qu'on peut considérer comme un portail au sens de l'art. 3 du PAC 296, dont l'énumération n'est d'ailleurs pas exhaustive. Elle doit donc être admise, de même que l'abri pour les véhicules à deux roues. Pour le surplus, la modification du projet résultant de la décision attaquée, qui renonce à la déchetterie prévue, rend sans objet le grief formulé durant l'enquête par les recourants, qui ne l'ont d'ailleurs pas repris dans leur recours.

b)                     A l'audience, les recourants ont demandé qu'une enquête complémentaire ait lieu sur la suppression de la déchetterie. Interpellés sur l'intérêt qu'ils auraient à l'organisation de cette enquête, ils ont précisé que la nécessité d'une enquête complémentaire devait entraîner l'annulation du permis de construire délivré, conclusion à l'allocation de laquelle ils possèdent un intérêt digne de protection.

aa)                   Les recourants perdent de vue que selon la jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Dans les limites de l'art. 111 LATC, l'autorité est de toute manière fondée à statuer sur un projet dont les plans ont été modifiés après l'enquête et ce, à plus forte raison lorsque le constructeur apporte ces changements dans le souci de répondre aux griefs soulevés par les opposants ou la municipalité. En outre, dans l'hypothèse où les modifications apportées au projet seraient suffisamment importantes pour justifier une nouvelle enquête avant l'octroi du permis de construire, la violation de cette règle n'impose la nullité de la décision municipale que si le vice a pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (RDAF 1992, p. 488 ss; 1978, p. 332 ss; voir notamment AC 96/180 du 26 septembre 1996; AC 95/268 du 1er mars 1996; AC 93/292 du 22 février 1995; AC 93/034 du 29 décembre 1993, AC 92/191 du 5 mars 1993; AC 91/071 du 12 mai 1992). Les recourants ne sauraient d'ailleurs se prévaloir de l'atteinte qu'auraient pu subir des tiers à cet égard car ce moyen est irrecevable (ATF non publié du 13 janvier 1994, LSPN c/ TA VD et DTPAT cons. 3 lit. f; voir dans le même sens AC 93/172 du 1er février 1994). On notera au passage que la même solution s'impose en matière d'adoption des plans d'affectation: comme le rappelle un arrêt récent (AC 97/210 du 23 juin 1998), l'art. 58 al. 3 LATC autorise le conseil communal à adopter le projet en y apportant des modifications par rapport au plan soumis à l'enquête publique, pour autant que ces modifications ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection.

                        En l'espèce, les recourants, qui ont d'ailleurs reçu un jeu des plans modifiés, ne prétendent pas avoir été entravés dans l'exercice de leurs droits par l'abandon du projet de déchetterie dans la zone des accès. On ne voit d'ailleurs pas quel intérêt digne de protection pourrait les conduire à s'opposer à l'abandon de la déchetterie (voir ci-dessous cc). C'est donc en vain qu'ils réclament l'organisation d'une enquête complémentaire à ce sujet.

bb)                   A ceci s'ajoute que lorsque comme en l'espèce, une autorisation de construire concerne plusieurs éléments distincts, il est loisible au constructeur de renoncer à utiliser une partie de l'autorisation obtenue. Cette liberté, dont l'exercice n'est pas subordonné à une enquête publique ni à une autorisation, n'est limitée que si le permis de construire est assorti d'une charge ou d'une condition qui astreint expressément le constructeur à ne pas entreprendre la construction d'un élément sans procéder aussi à celle d'un autre (une telle charge est formulée dans le permis de construire délivré par la Municipalité de Lausanne au sujet de la construction simultanée de l'interface du volet B du PAC 296, incluant le tunnel et la halle de transbordement). Il arrive d'ailleurs régulièrement au tribunal, s'il admet un grief qui ne remet pas en cause la construction entière, de maintenir le permis de construire sous condition de modification du projet (voir par exemple AC 94/062 du 9 janvier 1996: limitation de la hauteur au faîte à l'altitude 530,30 m.; AC 94/412 du 8 avril 1993: suppression de fenêtres pivotantes aux combles et aux surcombles et limitation de la longueur de la plus grande façade à 22 m.; AC 91/006 du 2 décembre 1992: réduction de la largeur totale des lucarnes au tiers de la largeur de la façade; AC 92/056 du 30 novembre 1993: maintien du permis sous condition de non exécution de la piscine projetée; AC 92/382: surélévation d'une butte réduisant le bruit; AC 93/156 du 26 septembre 1994: diminution de la largeur des balcons; AC 94/196 du 28 septembre 1995: augmentation des dimensions d'un ascenseur; AC 91/036 du 15 juillet 1992: réduction du nombre de places de parc; AC 92/193 du 2 août 1993: modification des aménagements extérieurs (idem AC 92/189 du 3 février 1993), des accès en façade et du chauffage).

                        Il n'était donc pas nécessaire de procéder à une nouvelle enquête publique portant sur l'abandon d'une partie du projet initial.

cc)                   Le tribunal juge enfin que la position des recourants confine à l'abus de droit. En effet, dans leur recours contre le plan d'affectation, ils critiquaient la présence de la déchetterie sur le site de l'usine en faisant valoir qu'elle obligerait les utilisateurs à monter jusqu'à La Sallaz alors qu'il serait, selon eux, plus opportun de décentraliser la déchetterie en ville (mémoire du 28 juin 1996, ch. 3a). Il est dès lors abusif de leur part de s'opposer aujourd'hui à l'abandon de la déchetterie sur le site de l'usine.

9.                     L'opposition du 6 mars 1997 invoque encore la violation d'une cote d'altitude maximale "A" fixée par l'art. 5 du PAC 296 en raison de la présence d'un gabarit maximal oblique allant de 620 à 622,50 mètres sur le plan de la façade sud, côté ouest (opposition du 6 mars 1997, ch. 5 c).

                        Sur ce point, la décision attaquée explique que ce gabarit correspond à des éléments situés à l'arrière plan (il apparaît effectivement sous la forme d'un traitillé qui se superpose au dessin de la façade) correspondant à la halle de déchargement, située dans un secteur où les cotes d'altitude maximales du plan autorisent ce point culminant. Le recours n'expose pas en quoi cette réfutation convaincante du grief formulé dans l'opposition serait critiquable et finalement, les recourants ont admis à l'audience que ce grief, induit par un problème de lecture de plan, était sans objet.

10.                   L'opposition du 6 mars 1997 faisait valoir que les locaux administratifs et le réfectoire prévu de 150 places, violent l'art. 10 du PAC 296 qui, selon eux, limite l'affectation à l'installation de traitement des déchets et aux installations qui lui sont "liées" (opposition du 6 mars 1997, ch. 5 d).

                        La décision de la Municipalité de Lausanne expose qu'il s'agit précisément d'installations liées à l'usine et conformes à cette disposition. Le recours adressé au Tribunal administratif n'expose pas en quoi la décision attaquée serait contraire à l'art. 10 du règlement, qui ne fait que décrire la destination des constructions sans formuler quant à leur ampleur de normes juridiques plus limitatives que celles qu'on peut tirer des cotes maximales fixées par le plan. On observe d'ailleurs que, sur ce point, les recourants ne font que reprendre un grief déjà formulé à l'encontre du plan d'affectation, sur lequel l'arrêt AC 96/074 de ce jour constate que la présence de locaux administratifs et leur ampleur est une question qui relève de l'opportunité dont le contrôle n'entre pas dans la compétence du Tribunal administratif (art. 36 LJPA).

11.                   L'opposition du 6 mars 1997 (ch. 5 e) faisait valoir que l'art. 11 du PAC 296 impose la construction d'une passerelle permettant aux piétons de franchir la vallée mais que celle-ci n'est pas prévue sur les plans.

                        L'art. 11 du PAC 296 prévoit ce qui suit :

"Dans la "zone de passage public" sera construit un aménagement permettant aux piétons et aux véhicules non motorisés de franchir confortablement la vallée du Flon entre La Sallaz et Sauvabelin. Son assise sera fixée d'entente avec la Municipalité de la Commune de Lausanne.

Les cotes d'altitude prescrites ne s'appliquent pas à cette construction."

                        Cette disposition n'impose pas, d'après son texte, la création d'une passerelle et celle-ci n'apparaît pas non plus sur les coupes que présente le PAC 296. On peut lire néanmoins dans la décision sur opposition rendue le 24 mai 1995 par le département TPAT (p. 2) que l'art. 11 "impose au constructeur de TRIDEL, la réalisation d'un ouvrage de franchissement confortable par une passerelle". A l'audience, les intimés ont déclaré que la liaison piétonnière est prévue au sol pour l'instant, que la passerelle sera effectivement construite ultérieurement (son coût étant d'ailleurs de toute manière intégré au calcul du prix de revient de l'usine), mais qu'elle ne peut pas l'être en l'état parce que son aboutissement du côté de La Sallaz nécessite la présence de bâtiments servant de tête de pont tels qu'en prévoit le plan partiel d'affectation "liaison Vennes-St-Martin".

                        On précisera ici que le plan partiel d'affectation communal (PPA) communément appelé "liaison Vennes-St-Martin", dont le périmètre est contigu à celui du PAC 296, occupe la partie est de la vallée du Flon, incluant le coteau du côté de La Sallaz. Comme l'indique plus en détail l'arrêt AC 96/074 de ce jour (lettre B b de l'état de fait), la procédure concernant ce PPA est "gelée" depuis l'enquête public effectuée en 1994 en même temps que celle du PAC 296. On constate que sur le PPA "liaison Vennes-St-Martin" qui figure au dossier, une passerelle apparaît effectivement sur les coupes et qu'elle aboutit, du côté de La Sallaz, à des immeubles nouveaux adossés au coteau. L'art. 27 du règlement correspondant prévoyait que dans la zone de passage publique (celle-ci constitue le prolongement de la zone de même nom du PAC 296), "sera construite une liaison réservée aux piétons et aux deux-roues non motorisés permettant de relier facilement La Sallaz et Sauvabelin (par exemple passerelle)". On constate ainsi que la passerelle envisagée constituerait un ouvrage s'étendant sur le périmètre de deux plans d'affectation différents, à savoir le plan d'affectation cantonal 296 dans la partie ouest de la vallée et le plan partiel d'affectation communal "Vennes - St-Martin" dans la partie est.

                        Au vu de ces éléments, le tribunal juge qu'on peut hésiter sur le caractère obligatoire de la passerelle en l'état car ni le PAC 296 ni même le projet de PPA n'imposent sa construction de manière contraignante. La liaison piétonnière aménagée au sol dans le périmètre du PAC 296 ne viole pas le texte de ce dernier. En outre, la construction d'une passerelle nécessiterait effectivement que cet ouvrage soit prévu également par un plan d'affectation régissant la seconde moitié de la vallée, du côté est. Tel n'est pas le cas dès lors que le PPA "Vennes-St-Martin" n'est pas entré en vigueur. Ce moyen des recourants doit être rejeté.

12.                   L'opposition du 6 mars 1997 (ch. 5 f) fait valoir que les places pour le personnel et les visiteurs limitées à 75 unités devraient être équitablement réparties entre le secteur des accès et l'intérieur des constructions afin de réduire les nuisances pour les voisins.

                        L'art. 13 prévoit que les 75 places de parc "seront aménagées dans le secteur des accès et à l'intérieur des constructions selon une répartition qui sera faite d'entente avec la Municipalité de la Commune de Lausanne". Cette disposition laisse un large pouvoir d'appréciation à l'autorité intimée quant à la répartition des places et les recourants n'expliquent pas en quoi la décision attaquée (qui précise que 57 places sont dans le secteur des accès et 18 à l'intérieur des constructions) serait constitutive d'un abus de ce pouvoir d'appréciation.

13.                   L'opposition du 6 mars 1997 (ch. 5 g et h) invoquait encore une violation des art. 14, 15 et 17 relatifs aux aménagement paysagers ainsi qu'au cordon boisé qu'aucun plan ne décrivait selon eux. La décision attaquée renvoie au plan d'ensemble et à la coupe 15 et elle est complétée par un plan d'aménagements paysagers dont les opposants déploraient l'absence. Les recourants n'ont pas exposé dans leur recours en quoi ce document complémentaire prêterait le flanc à la critique. On peut pour le surplus renvoyer aux explications fournies en audience au sujet des aménagements extérieurs et à la configuration finalement adoptée au terme d'études complémentaires pour les biotopes situés au sud ouest de l'usine, qui ne font pas l'objet de critiques.

                        A l'audience, les recourants Regamey et consorts ont évoqué (le recourant Magnin s'y réfère dans son mémoire du 24 novembre 1997) la décision du Service des forêts, de la faune et de la nature (dont fait état la décision finale du 29 octobre 1997 en p. 6) relative à une dérogation pour l'implantation d'un bâtiment à moins de 10 mètres de la lisière. Au terme des explications recueillies en audience, on comprend que la façade ouest de l'usine serait implantée à 10 mètres de la nouvelle lisière mais que dans le projet finalement autorisé, où les aménagements paysagers et les biotopes de compensation ont été développés de manière plus importante que l'étude du bureau Maibach ne le prévoyait dans sa version d'avril 1997, il a été prévu en outre de disposer dans une partie de cette bande de 10 mètres une "végétation de bourrage" (voir le plan modifié "projet - plan d'ensemble" daté du 10.10.97) dont la présence a conduit le service précité à considérer que la lisière se trouvait en réalité à moins de 10 mètres de la façade. Le tribunal constate finalement sur ce point qu'aucune violation de la loi n'est invoquée à cet égard.

14.                   Enfin, les recourants se prévalent de la clause d'esthétique que contient l'art. 18 du règlement du PAC 296 (opposition du 6 mars 1997, ch. 5 i). La décision attaquée (ch. 14 à 20) énumère les mesures prises pour satisfaire à cette exigence dans le traitement des façades et le choix des matériaux, et dans celui de la cheminée composée de trois carneaux permettant d'alléger cet ouvrage (on rappelle aussi qu'un système est prévu pour que le panache de fumée ne soit pas visible).

                        La jurisprudence constante considère que le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation (voir par exemple RDAF 1996 p. 100 consid. 3b ou, en dernier lieu, AC 97/228 du 7 mai 1998). Le tribunal n'intervient dans ce domaine qu'avec une importante retenue.

                        Pour ce qui concerne les recourants Regamey et consorts, on retiendra qu'après avoir entendu en audience les explications que l'architecte a fournies en présentant les plans des façades et le traitement adopté pour leurs divers éléments, ils ont admis la qualité du travail présenté et renoncé à maintenir le grief tiré de l'esthétique. Le recourant Magnin a fait valoir en revanche que le projet était mauvais parce qu'il implique le franchissement d'une rampe par les poids lourds (il s'agit de l'ouvrage hélicoïdal situé à l'extrémité sud ouest du projet) et parce qu'il prévoit l'implantation de l'usine transversalement dans la vallée. Ces moyens, relevant de l'opportunité, sont irrecevables et il n'appartient pas au tribunal de refaire le projet. Au reste, tant la présence d'une rampe que la disposition transversale de l'usine sont prévus par le plan d'affectation qui ne peut être remis en cause au stade du permis de construire.

15.                   Bien que ce moyen ne soit pas soulevé dans leur recours, les recourants sont intervenus à l'audience au sujet de l'interface de la Blécherette, sur le territoire des Communes de Romanel-sur-Lausanne et du Mont-sur-Lausanne. Ils ont demandé que la modification opérée quant au début du tracé du tunnel de ce côté-là fasse l'objet d'une enquête complémentaire. Interpellés sur l'intérêt que ce procédé présenterait pour eux, ils ont fait valoir ici également que la nécessité d'une enquête complémentaire devait entraîner, en raison du lien étroit entre l'interface et l'usine, l'annulation du permis de construire délivré non seulement pour l'interface, mais encore pour l'usine elle-même sur le territoire de la Commune de Lausanne. Il s'agit selon les recourants d'appliquer ici le critère de l'intérêt digne de protection que consacre la teneur actuelle de l'art. 37 LJPA.

                        Le tribunal constate qu'il est certain que la création de l'interface et du tunnel constitue un élément favorable pour les recourants puisqu'elle est de toute manière de nature à diminuer le trafic de camions (dont ils se plaignent) s'écoulant à La Sallaz en direction de l'usine contestée. Il est certain également que les recourants ne sont pas touchés par la construction de cette installation, située à quelque trois kilomètres de La Sallaz où certains d'entre eux habitent. Ils n'invoquent d'ailleurs aucun moyen tendant à démontrer que cette installation ne serait pas conforme aux dispositions applicables. L'enquête complémentaire qu'ils réclament pour justifier l'annulation du permis de construire aurait pour seul effet de retarder la délivrance du permis de construire.

                        Les recourants se méprennent ainsi sur la portée de leur droit de recours et sur le critère de l'intérêt digne de protection que consacrent les art. 103 OJF et 37 LJPA. Le Tribunal fédéral a jugé récemment que lorsqu'un recours n'a pour but que de retarder la procédure de manière préjudiciable au constructeur, sans que le recourant ne fasse valoir des griefs matériels pouvant conduire à une autre décision qui lui serait plus favorable (par exemple en préservant sa propriété voisine d'un dommage), l'usage qui est fait de la voie de recours ne correspond pas à un intérêt digne de protection du recourant (ATF 123 III 101, consid. 2 c et d. p. 105 s.; sur le rapport entre le préjudice que le recours sert à écarter et la qualité pour recourir, voir le commentaire de cet arrêt par Tercier, La rémunération liée au retrait du recours, Droit de la construction 4/97 p. 113, spéc. p. 116). Le tribunal juge en conséquence que le moyen soulevé par les recourants, abusif, est irrecevable. Serait-il recevable qu'il faudrait renvoyer aux considérant 8 b, aa) ci-dessus, dont il résulte que les recourants n'étant pas entravés dans l'exercice de leur droit d'être entendus, ils ne sauraient exiger une nouvelle enquête.

16.                   A l'audience, les recourants ont encore critiqué l'attribution de degré de sensibilité au bruit des immeubles bordant le coteau (plan du 10 janvier 1997, accompagné de l'approbation du service de lutte contre les nuisances du 13 janvier 1996). Ils ont fait valoir que le degré III pouvait être admis du côté est sur le carrefour de La Sallaz mais que les façades qui sont tournées vers la vallée (à l'ouest) devraient être colloquées en degré II. Sur ce point, le représentant du service spécialisé a objecté à juste titre que le degré de sensibilité doit être fixé par zone (celle-ci est, vu la présence de diverses activités dans les immeubles concerné comme celui de la Migros, incontestablement mixte au sens de l'art. 43 al. 1 lit. c OPB) et ne saurait différer d'une façade à l'autre du même bâtiment.

17.                   Le recourant Magnin revient, dans son mémoire de recours du 26 novembre 1997 déposé dans la présente cause, sur le choix du site de Lausanne et sur la nécessité d'utiliser les usines situées à l'extérieur du canton. Ces moyens sont irrecevables au stade du permis de construire. Pour le reste, ses moyens recouvrent pour la plupart ceux des recourants Regamey et consorts qui ont été traités ci-dessus.

18.                   Les parties ont été interpellées sur la question de savoir si une condition semblable à celle qui a été imposée par l'homologue fribourgeois du tribunal de céans à un projet analogue ("être la seule usine construite en Suisse romande") devait être imposée en l'espèce. Tel n'est pas le cas car une telle condition, à vrai dire curieuse, n'a pas sa place dans un permis de construire: elle relève de la coordination intercantonale dont le Conseil fédéral est le garant en dernier ressort (art. 31 a LPE; voir pour le reste l'arrêt AC 96/074 sur ce point).

19.                   Pour le surplus, le tribunal constate que les recourants ne critiquent pas le contenu du rapport d'impact brièvement résumé ci-dessus (lettre C b de l'état de fait). Sous réserve des griefs déjà examinés plus haut, ils ne contestent pas non plus la décision finale d'étude d'impact sur l'environnement.

20.                   Vu ce qui précède, les recours doivent être rejetés aux frais des recourants, qui verseront des dépens à ceux des intimés qui sont assistés d'un mandataire rémunéré.

                        Un émolument sera mis à la charge des recourants Regamey et consorts, ainsi qu'à la charge du recourant Magnin. Des dépens sont accordés aux intimés assistés d'un mandataire rémunéré, à la charge des recourants; leur montant tient compte de l'ampleur du dossier mais aussi du fait que l'instruction a été menée conjointement à celle de la cause AC 96/074 où l'arrêt rendu ce jour fixe également des frais et des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

 

II.                     Le permis de construire délivré par la Municipalité de Lausanne le 31 octobre 1997 est réformé d'office en ce sens que la démolition du hangar de voirie situé au sud de l'usine litigieuse hors du périmètre du PAC 296 ne fait pas partie des travaux autorisés.

 

III.                     Les décisions attaquées sont maintenues pour le surplus.

 

IV.                    Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants Regamey et consorts, solidairement entre eux.

 

IV.                    Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Eric Magnin.

 

V.                     Une indemnité à titre de dépens est accordée à la Commune de Lausanne:

 

a)    par 2'000 (deux mille) francs à la charge des recourants Regamey et consorts, solidairement entre eux.

 

b)    par 500 (cinq cents) francs à la charge du recourant Eric Magnin.

 

VI.                    Une indemnité à titre de dépens est accordée à Tridel S.A.:

 

a)    par 2'000 (deux mille) francs à la charge des recourants Regamey et consorts, solidairement entre eux.

 

b)    par 500 (cinq cents) francs à la charge du recourant Eric Magnin.

 

ft/Lausanne, le 30 juin 1998

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, parmi lesquels figurent l'OFEFP et le Département fédéral de l'intérieur

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).