CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 13 mars 1998

sur le recours interjeté par Isabelle JOLIVAT et consorts, représentés par l'avocat J.H. Wanner, à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 3 novembre 1997 (construction d'une villa familiale avec un garage enterré promis-vendu à Jean-Pierre Ackermann)

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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. R. Morandi et M. J. Widmer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les recourants Isabelle Jolivat et Alfred Zwyssig (parcelle no 960), Jacques Ostersetzer (parcelle no 2163) et Jean-Marc Schlaeppi (parcelle no 970) sont propriétaires d'immeubles situés à la limite est du territoire de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz, en bordure de la route cantonale no 742 (qui est longée à cet endroit par la voie du chemin de fer des Pléiades). Les propriétés sont occupées par des villas.

B.                    A l'ouest des immeubles précités, est située la parcelle no 1305, propriété de la Banque Cantonale Vaudoise, promise-vendue à Jean-Pierre Ackermann. Il s'agit d'un grand quadrilatère de 1691 m2, dont le terrain est en pente douce en direction du sud-ouest, et qui jouxte à son côté le plus bas la route cantonale 742.

C.                    Selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983 (RPE), toutes ces parcelles se trouvent dans la zone de protection des sites (en raison notamment de la présence, à environ 300 mètres de là, du Château de Blonay). Conformément à l'art. 30 RPE, le secteur est soumis aux dispositions de la zone de villas secteur 1 avec quelques restrictions et modifications qui concernent notamment l'esthétique des bâtiments, soit leur aspect extérieur (couverture des toitures en tuiles plates vieillies, fenêtres à volet, façades en pierre naturelle).

D.                    Pour le compte de J.-P. Ackermann, un projet de construction d'une villa familiale individuelle avec garage enterré sur la parcelle no 1305 a été mis à l'enquête publique du 15 août au 4 septembre 1997. Selon la feuille d'enquête du 27 octobre 1997, deux oppositions (J.-M. Schlaeppi et Isabelle Jolivat) et trois observations (dont celle de Jacques Ostersetzer finalement traitée comme opposition) ont été enregistrées. Ces oppositions ont été levées par la Municipalité de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz par décision du 3 novembre 1997, le permis de construire la villa projetée étant accordé. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé de manière conjointe par les recourants.

                        La municipalité s'est déterminée en date du 15 janvier 1998, en concluant au rejet du recours, le constructeur J.-P. Ackermann ayant fait de même en date du 13 janvier 1998. La Banque Cantonale Vaudoise a quant à elle fait savoir par lettre du 29 décembre 1997 qu'elle n'entendait pas prendre position.

E.                    Le projet litigieux prévoit la construction d'une grande villa (1240 m3) avec un garage enterré (155 m3). La villa est implantée dans la partie la plus large de la parcelle, au nord-est, alors que le garage, qui prévoit de la place pour trois voitures, est situé sur la partie plus étroite, au sud-ouest, à proximité de la route cantonale. Est prévue entre le garage et la route cantonale une grande place de parc d'environ 200 m2.

                        La villa elle-même est de forme rectangulaire, avec un avancement sur la façade sud-ouest, avancement qui est bordé de part et d'autre de deux terrasses dont une, au sud, est abritée d'un couvert. Le projet comporte en tout vingt-neuf fenêtres, dont douze sont munies de volets, ainsi que cinq fenêtres en toiture (velux) d'une dimension de 114 x 118 cm.

F.                     Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et de leurs conseils le 25 février 1998.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales par des propriétaires voisins de la construction litigieuse, les recours sont recevables à la forme. Le constructeur Ackermann a contesté la qualité pour recourir des auteurs du pourvoi en contestant en substance qu'ils puissent être concernés par les "défauts" dont le projet serait selon eux affecté et en relevant que les recourants critiquent des dispositions réglementaires et des pratiques de la municipalité dont ils ont eux-mêmes bénéficié auparavant, procédé qui serait contraire à la bonne foi.

                        Le tribunal constate toutefois que l'argumentation essentielle des recourants tient au COS, qui serait selon eux largement dépassé. Dans la mesure où il s'agit d'un élément directement lié à l'importance et au volume de la construction projetée, il est certain que des propriétaires voisins ont un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 37 LJPA, à faire contrôler la réglementarité du projet par la voie du recours. La qualité pour recourir doit donc être reconnue aux auteurs du présent pourvoi.

2.                     Les recourants reprochent principalement au projet litigieux de ne pas respecter la réglementation relative au COS. Selon eux, à la surface de la villa proprement dite (environ 152 m2) doit s'ajouter celle de la terrasse couverte de l'angle sud (environ 20 m2) ainsi que celle du garage (51 m2), ce qui donne une surface de 222 m2, excédant ainsi la surface bâtie maximum en fonction du COS de 12 % de la surface totale de la parcelle (soit environ 203 m2). Les recourants soutiennent d'ailleurs que la surface des places de parc aménagées devant le garage en bordure de la route cantonale doit également être prise en compte, ce qui revient à ajouter encore 200 m2 de surface bâtie.

2.1                   Il est certain que la terrasse couverte de l'angle sud de la villa doit être prise en compte pour le calcul de la surface bâtie, dès lors que l'art. 71 al. 2 RPE ne fait expressément exception que pour "... les terrasses et terre-plein non couverts et non excavés...". Les recourants ont donc raison lorsqu'ils soutiennent qu'il faut ajouter cette surface à celle de la villa, ce qui porte la surface bâtie du bâtiment principal à environ 202 m2 (très exactement 151,87 m2 + 19,55 m2). Une telle surface toutefois n'est pas contraire au COS de 12 % imposé par l'art. 23 RPE, applicable par renvoi de l'art. 30 RPE.

2.2                   Est donc essentiel le point de savoir si le garage enterré et la place de parc prévus dans la partie basse de la parcelle doivent être comptés dans le calcul de la surface bâtie. Or tel n'est pas le cas. Comme le démontre fort bien la coupe A-A des plans du projet le garage est presque entièrement enfoui dans le terrain, puisque le mur du fond est pour l'essentiel sous le niveau du terrain naturel, seule la façade sud-ouest (soit les portes) dépassant ce niveau de quelque 50 centimètres en moyenne. C'est dire que le garage, dont le toit sera d'ailleurs recouvert de terre, disparaîtra pratiquement dans le terrain, à l'exception d'une toute petite partie des façades latérales. Le tribunal retient dans ces conditions que l'appréciation de l'autorité communale, selon laquelle le 80 % du volume du garage sera en dessous du niveau du sol naturel est correcte, ce qui signifie qu'il s'agit d'une construction souterraine, au sens de l'art. 70 al. 2 RPE, qui qualifie comme telle les constructions dont le 75 % au moins du volume est au-dessous du niveau du sol naturel, dont une face au plus reste visible après l'aménagement et dont la toiture est recouverte de terre végétale. Or, et conformément à l'art. 71 al. 2 RPE, les constructions entièrement souterraines ne sont pas comptées dans la surface bâtie. Cette disposition doit être appliquée en corrélation avec l'art. 84 LATC, qui exige en plus que le profil et la nature du sol ne soient pas sensiblement modifiés et qu'il ne résulte pas d'inconvénients pour le voisinage (al. 3). En l'espèce, comme on l'a vu, le garage s'enfonce dans le terrain dont l'aspect, une fois l'ouvrage recouvert de terre, sera très peu modifié. On ne voit pas quels inconvénients pourraient résulter pour le voisinage, et notamment pour les propriétés des recourants, qui sont situées de l'autre côté de la propriété, à une certaine distance, avec la conséquence que le garage sera pratiquement invisible pour eux. Comme au surplus l'accès au garage se fait directement depuis la route cantonale, la circulation des véhicules qui accéderont à la construction n'est nullement de nature à gêner le voisinage.

2.3                   Le grande plate-forme aménagée devant le garage et le long de la route cantonale, sur laquelle sont prévues deux places de parc pour véhicules, ne doit pas non plus être comprise dans le calcul de la surface bâtie. La jurisprudence admet qu'il serait abusif de prendre en compte des places de parc dans le calcul de la surface bâtie lorsque leur aménagement ne nécessite aucun ouvrage particulier (Tribunal administratif, AC 92/0189 du 3 février 1993, avec référence à l'ancienne jurisprudence de la CCRC). Il est vrai qu'en l'espèce, en raison de la déclivité du sol, des travaux d'aménagement seront nécessaires pour aplanir cette surface. Devront en particulier être créés de petits talus pour compenser la différence de niveau entre la plate-forme et la route au sud-est de la parcelle, ainsi qu'un dispositif de soutènement du terrain de part et d'autre du garage enterré, que ce soit sous la forme de petits murs (comme indiqué sur les plans) ou d'un enrochement, comme les constructeurs l'ont suggéré lors de la vision locale. Mais la jurisprudence du Tribunal administratif (arrêt AC 91/0255 du 29 décembre 1992) a admis que des mouvements de terre, par endroit d'environ 3 mètres, imposés par la pente du terrain, sans pouvoir être considérés comme insignifiants, n'étaient pas de nature à modifier sensiblement le profil des lieux ni la nature du sol, avec la conséquence que les surfaces considérées ne devaient pas être prises dans le calcul du COS. Le Tribunal administratif fait sienne cette appréciation dans la présente espèce en considérant au surplus que, de toute manière, le bas de la parcelle doit être aménagé pour en permettre l'accès depuis la route cantonale.

2.4                   Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où ni le garage enterré ni la plate-forme aménagée devant lui ne doivent être pris en compte pour le calcul du COS, le projet respecte la réglementation communale sur ce point.

3.                     Les recourants contestent également la réglementarité du projet en ce qui concerne l'exécution des fenêtres du bâtiment principal, en relevant que seules douze fenêtres sur vingt-neuf seraient munies de volets, comme l'exige l'art. 30 lit. d RPE. Ils contestent que ce défaut puisse faire l'objet d'une dérogation au sens de l'art. 30 al. 2 RPE, qui autorise la municipalité à déroger exceptionnellement "...si des motifs d'ordre esthétique ou architectural le justifient...".

                        Si on considère le projet mis à l'enquête, on s'aperçoit que toutes les fenêtres de dimension normale sont effectivement munies de volets traditionnels. Tel est en particulier le cas de toutes les fenêtres de la façade nord-ouest, ainsi que des quatre grandes fenêtres de la façade nord-est, seules deux ouvertures de petite dimension étant prévues sans volets. Sur la façade sud-ouest, la porte-fenêtre ainsi que la grande fenêtre du balcon sont également munies de volets. Dans la mesure dès lors où ne sont finalement dépourvues de volets que les fenêtres de la véranda (ce qui est en général le cas, et notamment sur les deux bâtiments voisins, notamment celui du recourant Ostersetzer, comme le tribunal a pu le constater lors de la vision locale) ainsi que les fenêtres de dimensions réduites (mais là aussi le tribunal a pu constater que la villa de la recourante Jolivat est aussi munie de fenêtres de ce genre sans volets), on peut admettre, au bénéfice du pouvoir d'appréciation que reconnaît à la municipalité l'art. 30 al. 2 RPE que le projet répond à l'exigence des fenêtres avec volets. Le moyen des recourants doit donc être écarté sur ce point.

4.                     Enfin, les recourants font valoir que le projet prévoit, sur la toiture, cinq velux de dimensions 114/118 centimètres, soit des dimensions qui ne sont pas conformes aux normes maximales autorisées par le RPE (art. 61). Le constructeur et la municipalité expliquent, à cet égard, que la différence peut être tolérée dans la mesure où, en ce qui concerne la surface vitrée, le dépassement est minime (environ 10 %) et où, surtout, les dimensions prévues par le projet correspondent à des normes standards, l'exigence stricte du respect des dimensions prévues par le RPE ayant pour conséquence d'imposer au constructeur de faire fabriquer des velux sur mesure, entraînant des surcoûts importants.

                        Le Tribunal administratif ne peut toutefois pas suivre cette argumentation. On trouve dans le commerce des velux plus petits, aux normes standardisées, qui pourraient servir à éclairer les locaux en question de manière suffisante sans imposer la fabrication sur mesure de la fenêtre (sont en particulier proposés par les fabriquants des velux standards de dimensions 78/118 centimètres). Il n'est dès lors pas disproportionné d'exiger du constructeur qu'il se contente de velux de dimensions plus modestes, si cela lui permet de respecter le règlement, surtout si on considère que les pièces en question sont également éclairées par des fenêtres traditionnelles, ce qui signifie que leur confort et leur habitabilité n'en seront pas véritablement modifiés.

                        Le recours doit donc être admis sur ce point. Cela ne justifie toutefois pas l'annulation du permis de construire, et le Tribunal administratif réformera la décision municipale sur ce point, en ajoutant la condition que le projet soit modifié pour rendre les velux conformes à l'art. 61 RPE en usant de la faculté que lui reconnaît l'art. 54 al. 2 LJPA.

5.                     Si le recours est ainsi très partiellement admis, il n'en demeure pas moins que les recourants succombent sur le principe, le projet pouvant être réalisé au bénéfice d'une très légère modification en ce qui concerne les velux. Les recourants supporteront ainsi les frais de la procédure, le montant de l'émolument étant toutefois légèrement réduit. Ils verseront des dépens, également quelque peu diminués, aussi bien au constructeur qu'à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz, ces parties ayant toutes deux procédé avec l'aide d'un conseil.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est partiellement admis.

 

II.                     Le permis de construire est assorti de la condition que les velux respectent les dimensions maximales imposées par l'art. 61 RPE.

 

III.                     Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

 

IV.                    Les recourants solidairement verseront à la Commune de St-Légier-La Chiésaz une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

 

V.                     Les recourants solidairement verseront au constructeur J.-P. Ackermann une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

 

pi/ftLausanne, le 13 mars 1998

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.