CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 mai 1998
sur le recours interjeté par Roland et Josiane BOLOMEY, représentés par Me Alain Maunoir, avocat à Genève
contre
les décisions du Département des finances du 1er décembre 1997 (expropriation) et de la Municipalité de Luins du 2 décembre 1997 (permis de construire un immeuble d'habitation sur la parcelle 488 propriété de Jean Pernoud).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Les recourants Josiane et Roland Bolomey sont propriétaires, à Luins, de la parcelle no 13, au lieu-dit "En Combes". Cette parcelle est occupée par trois bâtiments.
B. La propriété des recourants est comprise dans le périmètre d'un plan partiel d'affectation "Aménagement du village" (ci-après PPA), adopté en même temps que le nouveau plan général des zones par le conseil communal le 22 janvier 1990. Le Conseil d'Etat a approuvé cette nouvelle planification, après avoir confirmé le rejet de l'opposition des recourants (décision du 10 juillet 1991).
C. Du 11 février au 3 mars 1997 a été mis à l'enquête publique un projet de construction sur la parcelle no 488, voisine de celle des recourants. Ces derniers ont fait opposition et le projet a été abandonné.
D. Par avis du 22 avril 1997, la municipalité a indiqué aux recourants qu'elle engageait une procédure d'expropriation dans le but de modifier les limites du chemin des Lognies et du chemin du lieu-dit "Au Bachelet", voies de circulation qui se rejoignent à un carrefour sur lequel débouche l'accès à la propriété des recourants (qui sont au bénéfice d'une servitude). Le projet, mis à l'enquête publique du 29 avril au 29 mai 1997, prévoit de détacher une surface de forme triangulaire des parcelles 488 et 13, l'emprise sur cette dernière étant d'environ 12 m2. Le but de cette expropriation est de transférer au domaine public communal le terrain nécessaire à l'aménagement de l'accès au bas de la parcelle 488, directement dans le prolongement du chemin des Lognies.
E. A la suite de l'opposition des époux Bolomey, le dossier a été transmis au Département des finances, en vue d'une prise de possession anticipée et de la transmission du dossier au Tribunal de district de Rolle pour fixer les indemnités d'expropriation.
F. A la fin août 1997, a été mis à l'enquête publique un projet de construction sur la parcelle no 488, projet prévoyant l'accès par l'angle sud-ouest de la parcelle, c'est-à-dire utilisant la surface expropriée. Les recourants ont fait opposition, invoquant à nouveau l'absence d'accès suffisant.
G. Par décision du 1er décembre 1997, le Département des finances a levé l'opposition des recourants et autorisé la commune à exproprier le terrain et les droits nécessaires pour l'élargissement du chemin des Lognies. La prise de possession anticipée n'a pas été autorisée. Pratiquement simultanément, soit par décision du 2 décembre 1997, la municipalité a délivré le permis de construire le bâtiment projeté sur la parcelle 488.
C'est contre ces deux décisions que sont dirigés les présents recours, déposés par un acte daté du 19 décembre 1997.
L'Inspectorat du registre foncier et la municipalité se sont déterminés, respectivement les 21 janvier et 10 février 1998, concluant au rejet du recours. Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et de leurs conseils le 23 avril 1998. Il a statué ensuite à huis clos.
Considérant en droit:
1. Déposés dans le délai légal et selon les formes prescrites par la loi, les recours sont recevables à la forme. Les recourants concluent à l'annulation des deux décisions attaquées, soit celle du Département des finances autorisant l'expropriation, d'une part, et celle de la municipalité, autorisant la réalisation du projet mis à l'enquête sur la parcelle 488. Sur le premier point, les recourants invoquent en substance que le projet d'expropriation est dépourvu de base légale, dans la mesure où il ne s'agit pas d'aménager une voie publique, mais seulement un accès à une parcelle privée, que la condition de l'intérêt public fait également défaut, pour les mêmes raisons, enfin que la décision attaquée ne respecte pas le principe de la proportionnalité parce que ne préservant pas un site figurant à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale et parce que, à supposer qu'une expropriation de terrain soit nécessaire, il serait beaucoup moins dommageable de prendre les surfaces nécessaires sur la parcelle no 11, qui jouxte à l'ouest la parcelle 488. Les recourants font également valoir que les besoins du propriétaire de la parcelle 488, s'agissant de l'accès, devraient résolus par le biais du droit privé (servitude de passage nécessaire). Enfin, en ce qui concerne le permis de construire, ils contestent que, sans la modification de limite consécutive à l'expropriation, l'accès à la parcelle 488 remplisse les conditions légales (art. 19 LAT et 104 LATC).
2. La parcelle 488 - comme la parcelle no 13 appartenant aux recourants, d'ailleurs - est incorporée comme on l'a vu au périmètre d'un plan partiel d'affectation. Elle est par conséquent située en zone à bâtir. Or, et conformément à l'art. 19 al. 2 et 3 LAT (modifié par la novelle du 6 octobre 1995, ROLF 1996, p. 965) les zones à bâtir doivent être équipées par la collectivité publique intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipements et, si cela n'est pas fait, les propriétaires fonciers doivent être autorisés à équiper eux-mêmes leur terrain. Fondée sur cette disposition (dans son ancienne teneur), la jurisprudence a ainsi posé le principe que l'équipement des terrains à bâtir doit être fait en recourant prioritairement aux moyens que fournit le droit public de l'aménagement du territoire (ATF 120 II 185 consid. 2c). Le Tribunal administratif a exprimé le même principe en rappelant que tant l'équipement général que l'équipement de raccordement devaient être réalisés par les collectivités publiques, la dévestiture de terrains à bâtir représentant une tâche d'intérêt public même si elle favorise également les intérêts privés des propriétaires riverains (RDAF 1997 p. 154).
Dans cet arrêt, le Tribunal administratif a admis qu'une commune pouvait acquérir, par voie d'expropriation, les droits nécessaires à la construction d'une route de quartier desservant une zone à bâtir. En substance, le tribunal a considéré que la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR; RSV 7.4), disposait à son art. 14 que les terrains nécessaires à un ouvrage pouvaient être acquis de gré à gré, par remaniement parcellaire ou par expropriation. S'agissant du point de savoir si l'expropriation était aussi possible pour permettre la réalisation d'un projet privé, le tribunal a considéré que les voies de desserte d'un plan de quartier faisaient partie de l'équipement de la zone à bâtir, plus précisément de l'équipement de raccordement au sens de l'art. 4 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (RS 843). Aussi bien l'équipement général (art. 4 al. 1 de la loi précitée) que l'équipement de raccordement (art. 4 al. 2) soit celui qui relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d'équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques, doivent être réalisées par les collectivités publiques, ce qui leur donne clairement le caractère de voie publique. Peu importe à cet égard les engagements éventuellement pris par les propriétaires concernés et le fait que la commune ne devienne pas propriétaire du terrain mais acquiert seulement une servitude personnel de passage public. Le principe reste que la dévestiture de terrains à bâtir représente une tâche d'intérêt public, quand bien même elle favorise également les intérêts privés des propriétaires riverains, pour autant que ceux-ci n'apparaissent pas prépondérants (ATF 88 I 252). Lors de la construction de routes, l'intérêt public reste en général prédominant aussi longtemps qu'il s'agit de raccorder plusieurs fonds ou de créer un plus grand nombre d'habitations ou de lieux de travail (ATF 90 I 332). Si le caractère d'intérêt public propre à justifier l'octroi du droit d'expropriation manque lorsqu'il s'agit de transformer une voie privée en une route publique qui ne desservirait que deux parcelles, il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit de desservir tout un quartier (ATF 114 Ia 341).
3. Le Tribunal administratif ne peut que confirmer, dans la présente espèce, les principes rappelés ci-dessus, qui valent mutatis mutandis. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'expropriation litigieuse vise à aménager le carrefour à la croisée du chemin des Lognies et du chemin Au Bachelet, qui non seulement dessert la parcelle no 488, mais encore permet une circulation convenable dans un quartier déjà fortement occupé dans sa partie est, et qui se développe rapidement dans sa partie ouest (outre le projet litigieux sur la parcelle 488, ont déjà été réalisés deux villas jumelles sur la parcelle 11, et un immeuble locatif sur la parcelle 10, le long du chemin des Lognies. L'amélioration des conditions de circulation dans un quartier habité de manière relativement dense, et par conséquent exposé à des mouvements de véhicules nombreux vu l'absence de transports publics, correspond à un intérêt public évident.
4. Les recourants ont invoqué la violation du principe de proportionnalité, en indiquant qu'une emprise sur la propriété voisine (parcelle no 11) serait moins dommageable pour les droits de propriété concernés. L'argument n'est toutefois pas convainquant. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats attendus, que ceux-ci ne puissent pas être atteints au moyen d'une mesure moins restrictive, enfin qu'un rapport raisonnable existe entre le but visé et les intérêts publics et privés concernés (ATF 119 Ia 353 consid. 2a et les références citées). Il s'agit d'une notion juridique indéterminée dont l'interprétation de laquelle l'autorité juridictionnelle de recours exerce sans doute un libre pouvoir d'examen face à la latitude de jugement de l'administration, tout en s'imposant la retenue nécessaire lorsqu'elle estime que l'autorité inférieure est manifestement mieux en mesure de faire le meilleur choix, par exemple lorsque des circonstances purement locales ou des questions techniques ou économiques jouent un rôle primordial (sur la marge d'appréciation que le juge administratif doit laisser à l'autorité dans le cadre du contrôle juridictionnel, voir ATF 119 Ib 33 consid. 3b; voir aussi Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction et la procédure administratives, BGC automne 1989 p. 356 et 357).
En l'espèce, on peut admettre que l'amélioration du carrefour chemin des Lognies et chemin Au Bachelet aurait également pu être réalisée au moyen d'une emprise de terrain sur le bas de la parcelle no 11. Mais on ne voit pas que cette solution présente des avantages déterminants, si ce n'est évidemment, du point de vue des recourants, celui d'exiger des sacrifices d'un autre propriétaire. Le tribunal n'a en tout cas aucune raison de substituer à cet égard sa propre appréciation à celles du Département des finances et de la municipalité, étant rappelé que l'amélioration des conditions de circulation à cet endroit est nécessaire au vu du développement du quartier. A cela s'ajoute, ce qui est important dans la pesée des intérêts, que l'emprise de terrain sur la propriété des recourants est très faible (12 m2) et située à un endroit où elle ne diminue pratiquement pas la jouissance de leur propriété.
5. S'agissant de l'atteinte au vignoble, le tribunal ne peut que constater que, s'il est incontestable que des constructions à cet endroit péjorent dans une certaine mesure la vue que l'on peut avoir sur le vignoble de Féchy, la remarque est valable non seulement pour le bâtiment projeté, mais pour toutes les constructions érigées à cet endroit. De toute manière, cette atteinte est une conséquence non du bâtiment projeté lui-même (type, volume, architecture) mais de la planification adoptée, qui ne peut pas être remise en cause lors de la délivrance d'un permis de construire conforme aux règles prévues par cette même planification (ATF 121 II 317 consid. 12c). On ne peut dès lors parler de disproportion entre l'intérêt public à sauvegarder le site et les intérêts - publics et privés - à occuper à des fins d'habitation une zone prévue à cet effet par une planification récente.
Dans ces conditions, les griefs dirigés par les recourants contre la décision du Département des finances autorisant la Commune de Luins à exproprier sont dépourvus de substance et doivent être écartés, ce qui entraîne la confirmation de cette décision.
6. Les recourants font également valoir que, s'agissant de permettre l'accès à un bien-fonds privé, l'aménagement du chemin litigieux relèverait en priorité du droit privé, plus exactement des dispositions relatives au passage nécessaire (art. 694 CC). Mais cette argumentation ne saurait être retenue. Comme on l'a vu, l'inclusion d'un immeuble dans une zone à bâtir doit avoir pour effet que les parcelles de cette zone doivent être équipées conformément à un plan, la création de passage nécessaire devenant ainsi en principe superflue. Si tel n'est toutefois pas le cas, et conformément à la jurisprudence (ATF 120 II 185 consid. 2c, et les références citées), il faut y remédier d'abord en recourant aux moyens du droit public, notamment aux règles sur l'aménagement du territoire. En l'espèce, il appartient à la collectivité publique qui a légalisé la zone de faire en sorte que les accès à toutes les parcelles incorporées à celle-ci soient convenablement accessibles depuis les voies de circulation publiques. Il n'y a dès lors pas place à une servitude de passage nécessaire fondée sur le droit privé.
7. Les recourants ont, enfin, contesté la délivrance par la municipalité du permis de construire le bâtiment prévu sur la parcelle 488, en invoquant le défaut d'accès suffisant. Mais ce grief, qui est d'ailleurs directement lié à la question de l'expropriation dans la mesure où cette dernière doit précisément permettre un aménagement convenable du chemin, n'est pas fondé. La parcelle no 488 est desservie, à son angle sud-ouest, par le chemin des Lognies, dont la largeur permet sans autre le croisement de véhicules automobiles légers, et qui débouche une quinzaine de mètres plus bas sur la route conduisant de Luins à Begnins, qui est une voie carrossable et permettant elle aussi le croisement sans aucun problème des véhicules. Dès lors, et indépendamment même de l'amélioration qui résultera du passage au domaine public des quelques mètres carrés de terrain exproprié, force est d'admettre que l'accès à la parcelle no 488 répond aux conditions légales. Il faut rappeler, à cet égard, que la notion de voie d'accès suffisante n'est pas assimilée à celle de voie d'accès idéale, et qu'une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions sur la circulation routière (Droit vaudois de la construction, 2ème éd. 1994, remarques 1.2 ad art. 19 LAT).
8. En tout point mal fondés, les recours doivent être rejetés, aux frais de leur auteur qui n'ont pas droit à des dépens mais qui verseront, à ce titre, une indemnité à la Commune de Luins, qui a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA). Tant le montant de l'émolument que celui des dépens doivent tenir compte du fait que la présente procédure a fait l'objet d'une instruction jointe à celle d'une autre cause (AC 97/228), et être réduits en conséquence.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours dirigé contre la décision du 1er décembre 1997 du Département des finances statuant sur l'intérêt public du projet d'expropriation pour l'élargissement du chemin des Lognies et du chemin au lieu-dit Au Bachelet, Commune de Luins est rejeté.
II. Le recours dirigé contre la décision du 2 décembre 1997 de la Municipalité de Luins délivrant le permis de construire un immeuble d'habitation de six appartements sur la parcelle no 488 est rejeté.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants Roland et Josiane Bolomey, solidairement.
IV. Les recourants Roland et Josiane Bolomey, solidairement, verseront à la Commune de Luins une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 7 mai 1998
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.