CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 mai 1998
sur les recours interjetés par Philippe et Maryline CLERC, domiciliés au chemin des Vignes, à Luins et Christophe BACHOFEN, domicilié au chemin des Lognies, à Luins
contre
les décisions de la Municipalité de Luins, du 2 décembre 1997 levant leur opposition à la construction d'un immeuble d'habitation sur la parcelle 488, propriété de Jean Pernoud.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 488 du registre foncier de la Commune de Luins est propriété de Jean Pernoud. Il s'agit d'un bien-fonds de forme rectangulaire, sis sur les hauts du village de Luins, en bordure du vignoble. Selon le plan de zone communal et le règlement s'y référant (RPE), cette parcelle est incorporée à la zone du village, qui doit être régie par un plan partiel d'affectation (art. 2.1 RPE). Ce PPA, adopté en même temps que le plan général, fait l'objet d'un règlement spécial annexé au règlement du plan de zones (ci-après RPPA).
B. Du 19 août au 8 septembre 1997, a été mis à l'enquête sur l'immeuble précité un projet de construction d'un bâtiment de six logements. Diverses oppositions ont été enregistrées, dont celles des recourants Philippe et Maryline Clerc, d'une part, Christophe Bachofen, d'autre part, propriétaires d'immeubles voisins. Par décision du 2 décembre 1997, la municipalité a levé ces oppositions et délivré le permis de construire. C'est contre ces décisions que sont dirigés les présents recours.
C. La municipalité s'est déterminée en date du 10 février 1998, concluant au rejet des recours. Les recourants ont encore déposé des observations complémentaires le 8 mars 1998 (les époux Clerc) et le 9 mars 1998 (Christophe Bachofen). Le constructeur Pernoud n'a en revanche pas procédé.
Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux en présence des parties le 23 avril 1998.
Considérant en droit:
1. Déposés en temps utile et selon les formes légales par des propriétaires voisins de la construction projetée et destinataires de la décision entreprise, les recours sont recevables à la forme. Principalement, les recourants s'en prennent à la hauteur et à l'implantation du bâtiment projeté et contestent son volume et son importance, qui ne s'harmoniseraient absolument pas selon eux aux constructions existantes ni à un site situé en bordure du vignoble. Les époux Clerc font en outre valoir des craintes quant à l'alimentation en eau de leur propre bâtiment, qui serait selon eux péjorée par la nouvelle construction.
2. Le premier grief tient au fait que le projet prévoirait un niveau de trop. La municipalité relève sur ce point que la construction projetée est composée d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'un deuxième étage aménagé dans les combles, dispositions conformes aux régles applicables.
Dans la zone village, les constructions nouvelles peuvent avoir deux niveaux (art. 5.1 RPPA), à quoi s'ajoutent le cas échéant les combles, qui sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture (art. 5.2 RPPA). Ces normes correspondent au règlement général qui autorise généralement deux niveaux, rez-de-chaussée compris (art. 6.1 RPE), un niveau supplémentaire pouvant être aménagé dans les combles qui sont habitables lorsque les toitures sont à pans (art. 6.3 RPE). Si un étage sur combles est aménagé, il doit être en relation directe avec l'étage des combles sous forme par exemple de duplex ou de galerie et ne peut pas être pourvu de lucarnes (ibidem).
Le projet contesté par les recourants répond à ces exigences. Indépendamment d'un sous-sol où sont aménagés des locaux de service (garages, caves, buanderie, containers, citerne, chaufferie), le bâtiment abrite un rez-de-chaussée avec deux logements, un premier étage avec deux logements, ainsi qu'un étage de combles avec dans les hauts une galerie. Ces dispositions, qui utilisent il est vrai au maximum les possibilités offertes par le règlement, restent conformes aux règles rappelées ci-dessus. Le moyen tiré de la hauteur excessive doit dès lors être écarté, étant rappelé, d'ailleurs, que la hauteur du bâtiment est réglementaire - ce que les recourants ne contestent pas -, et a d'ailleurs été abaissée, par rapport à un projet initial.
3. Les recourants font valoir en outre une violation des distances aux limites, la distance réglementaire de 3 mètres avec la zone d'utilité publique n'étant selon eux pas respectée du côté ouest. Cet argument ne résiste pas à l'examen : le bâtiment projeté est incorporé au périmètre d'un PPA, qui précise exactement l'implantation possible des bâtiments. Le bâtiment projeté ne dépasse pas ces limites, même par ses éléments extérieurs (terrasses) qui sont, il est vrai, importants du côté ouest.
4. Les recourants s'en prennent également aux accès prévus, qui seraient insuffisants selon eux compte tenu de l'accroissement du trafic engendré par l'occupation de six logements supplémentaires. Le Tribunal administratif a écarté cette argumentation dans un arrêt rendu ce jour dans la cause AC 97/227 à ce sujet : aménagé grâce à des terrains acquis par expropriation, le chemin des Lognies, dont la largeur permet le croisement normal de véhicules légers sur toute la longueur et qui touche la parcelle 488 dans son angle sud-ouest, permet parfaitement de desservir cet immeuble, étant rappelé que, selon la jurisprudence, la notion de voie d'accès suffisante ne doit pas être assimilée à celle de voie d'accès idéale (Droit vaudois de la construction, 2ème éd. 1994, remarques 1.2 ad art. 19 LAT). Le moyen doit donc également être écarté.
5. Finalement, l'essentiel de l'argumentation développée par les recourants revient à dire que le bâtiment prévu, même s'il est réglementaire dans ses dimensions, a un volume et une hauteur beaucoup trop importants pour s'harmoniser avec le site et les constructions existantes, sa réalisation devant ainsi être interdite en application de l'art. 7.1 RPE.
Selon cette disposition, qui n'a d'ailleurs pas de portée indépendante par rapport à celle de l'art. 86 LATC, l'architecture de toute construction doit être conçue de façon à s'harmoniser avec le quartier et le paysage, les constructions ou parties de constructions qui, par leur forme ou leurs proportions compromettent l'harmonie des lieux devant être interdites.
Aux termes de ces dispositions, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales qu'il appartient au premier chef de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 lit a LJPA; TA, arrêt AC 92/101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC 93/240, du 19 avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994; AC 95/268, association Pro Chevalleyres c/ Blonay, du 1er mars 1996). La jurisprudence du Tribunal fédéral, comme le Tribunal administratif l'a rappelé récemment (AC 95/235 du 22 janvier 1996), a précisé qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Les autorités locales conservent dans l'application de l'art. 86 LATC un large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours devant s'imposer une certaine retenue dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d).
En l'espèce, il est vrai que le bâtiment projeté sur la parcelle 488 est plus volumineux que les constructions existantes à cet endroit, et notamment la villa jumelle dont le recourant Bachofen est propriétaire. Mais il doit constater qu'immédiatement à l'ouest a déjà été réalisé un bâtiment de style et d'architecture tout à fait comparable au projet litigieux et qui est lui aussi très important. Si ces deux bâtiments ont incontestablement un impact sur le paysage (ils sont en particulier très visibles depuis la route cantonale au sud), il n'en demeure pas moins qu'ils sont conformes aux règles du PPA. Or, comme on l'a vu ci-dessus, ce sont ces règles qui doivent dicter l'attitude des autorités dans l'appréciation des questions d'esthétique et le Tribunal administratif ne saurait à cet égard substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, la décision entreprise résistant en tout cas au grief d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Le tribunal tient d'ailleurs à faire remarquer que ni le style ni l'architecture des constructions existantes dans cette partie du village n'en font un quartier ou un site particulièrement digne d'intérêt ou de protection.
6. Quant au dernier moyen soulevé par les époux Clerc (diminution de la pression de l'alimentation en eau de leur propre bâtiment), il ne saurait être retenu à l'encontre d'un projet de construction réglementaire. Les obligations de la commune sont fixées par la loi (loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau; RSV 7.1) et la municipalité intimée expose que les prestations fournies à Luins répondent aux normes applicables en la matière, ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas. A supposer, par hypothèse, que l'alimentation en eau de l'habitation des époux Clerc devienne insuffisante, des mesures devront être prises, soit par les propriétaires eux-mêmes (modification de la canalisation, notamment), soit par les autorités communales, mais cela n'autoriserait en aucune cas ces dernières à refuser, sur une parcelle voisine, un projet réglementaire.
7. Mal fondés, les recours doivent être rejetés aux frais de leurs auteurs qui verseront une indemnité à titre de dépens à la Commune de Luins, dont la municipalité a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA). Tant le montant de l'émolument que celui des dépens doivent tenir compte du fait que la présente procédure a fait l'objet d'une instruction jointe à celle d'une autre cause (AC 97/227), et être réduits en conséquence.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Christophe Bachofen.
III. Le recourant Christophe Bachofen versera à la Commune de Luins, à titre de dépens, une indemnité de 500 (cinq cents) francs.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Philippe et Maryline Clerc, solidairement.
V. Philippe et Maryline Clerc verseront, solidairement, à titre de dépens, une indemnité de 500 (cinq cents) francs à la Commune de Luins.
ft/Lausanne, le 7 mai 1998
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.