CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 28 avril 1998

sur le recours interjeté par Jean-Marc ARTHO, représenté par l'avocat Jean-Luc Colombini, 1002 Lausanne

contre

la décision du 4 décembre 1997 de la Municipalité de Jouxtens-Mézery (refus d'exiger une mise à l'enquête pour la régularisation d'une place de parc extérieure).

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Rolf Ernst et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     Le Crédit suisse était propriétaire de la parcelle no 809 du cadastre de Jouxtens-Mézery, sise chemin des Boracles, au lieu-dit "Au Grand Record", parcelle promise-vendue à Alvazzi SA, à Orbe. Par la plume des architectes Roger Cap et Robert Ansermet, à Epalinges, cette entreprise y a fait mettre à l'enquête, du 9 au 28 février 1996, le projet de construction de cinq villas mitoyennes et d'une construction enterrée d'environ 200 mètres carrés, orientée nord-ouest/sud-est, en bordure de propriété, destinée à recevoir six boxes fermés et cinq garages à voiture couverts. Ce projet a suscité l'opposition de plusieurs propriétaires riverains, réunis en deux groupes, l'un rassemblant Jean-Marc Artho, Alain Bornand, René Forter, José Carlos Molina et Federico Molina, l'autre Gisèle et Philippe Carrel, Maria et Pascal Mastrocola, Dominique et Jean-François Oberson, Maria-Elena et Daniel Ramel, Anne et Gilbert Smadja, Joan et Thomas von Ungern-Sternberg.

                        A l'issue d'une séance réunissant les différents protagonistes, sous l'égide de la municipalité, les plans mis à l'enquête ont été modifiés, en ce sens que la superficie de la construction enterrée a été ramenée à 126,60 mètres carrés et le nombre de boxes réduit à cinq plus deux garages non fermés; en outre, quatre places de stationnement (emplacements nos 1 à 4 sur le plan) ont été prévues devant les garages, réparties à gauche (côté nord-ouest) et au centre de la surface goudronnée devant les garages, en prolongement du chemin privé permettant l'accès aux villas; enfin, la boîte aux lettres, initialement prévue à gauche des garages a été déplacée à droite (côté sud-est). Ces plans ont été ratifiés par les opposants. En date du 13 mai 1996, la municipalité a délivré le permis de construire requis.

B.                    Une PPE a été constituée sur la parcelle 809 et les parts ont été vendues simultanément à la réalisation du projet, courant 1997. Par courrier du 18 novembre 1997, l'architecte Ansermet a informé la municipalité de ce que les deux places de parc couvertes avaient finalement été fermées et que la boîte aux lettres avait été déplacée côté nord-ouest des garages (modification du 7 novembre 1997). En date du 1er décembre 1997, Jean-Marc Artho, propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée sous no 807, s'est plaint auprès de la municipalité de ce que le plan des garages ratifié par les riverains n'avait pas été respecté par la constructrice et qu'une place de stationnement supplémentaire (emplacement no 5 sur le plan modifié), côté sud-est, avait été créée et vendue à un tiers copropriétaire. Par courrier du 4 décembre 1997, la municipalité, considérant que la place de parc incriminée figurait de facto sur le plan comme surface aménagée, a écarté l'opposition de Jean-Marc Artho.

C.                    Par le ministère de l'avocat Jean-Luc Colombini, Jean-Marc Artho a déféré la décision municipale au Tribunal administratif, en concluant à son annulation.

                        Le tribunal a tenu audience à Jouxtens-Mézery le 25 mars 1998, au cours de laquelle il a procédé à une vision locale en présence des parties et de leurs représentants, dont l'avocat Robert Liron, entre-temps constitué pour la PPE Chemin des Boracles 50 à 58, successeur d'Alvazzi SA, et l'avocat-stagiaire Sébastien Schmutz, assistant Jean-Marc Artho.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant s'en prend tout d'abord à la place de parc incriminée sous l'angle formel; il reproche à la municipalité de ne pas avoir mis ce projet à l'enquête. Pour la municipalité, le balisage de cet emplacement ne constitue pas une construction, de sorte qu'une mise à l'enquête ne s'imposait pas.

                        a) S'agissant tout d'abord de la question soulevée par la municipalité, on rappellera qu'une place de stationnement est, en principe, un ouvrage soumis à autorisation de construire (v. arrêt AC 95/122 du 27 février 1996; cf. également RDAF 1974, 222; 1970, 262); la solution n'est pas différente si cette place fait partie d'un ensemble déjà bâti et que son individualisation est concrétisée après coup par un simple balisage sur le terrain, dès lors qu'elle apporte une modification sensible à l'aspect et surtout à l'utilisation du sol.

                        aa) La question qui se pose dans le cas d'espèce n'est toutefois pas celle de l'autorisation de construire, mais bien plutôt celle de la régularité de la procédure ayant abouti à la décision dont est recours. On voit à teneur des pièces produites que la place de parc incriminée ne figure en effet pas dans le dossier d'enquête et n'a pas été formellement ratifiée par les riverains lors de la séance ayant réuni tous les protagonistes. Les conditions d'une dispense d'enquête (art. 111 LATC) ne sont pourtant guère réalisées dans le cas d'espèce; dans une situation de ce genre où le constructeur envisage, en cours de travaux, soit après l'obtention du permis de construire, des modifications de son projet dans le sens d'une aggravation de l'occupation du sol, celles-ci justifient l'ouverture d'une procédure d'enquête (v. arrêt AC 93/172 du 1er février 1994, publié in RDAF 1995, 287, cons. 3, dans lequel les modifications du projet concernaient précisément deux places de parc extérieures, références jurisprudentielles citées; v. également AC 91/262 du 9 mars 1994). Si elles sont de minime importance, ces modifications ne requièrent toutefois qu'une enquête complémentaire (articles 106 LATC, a contrario, 72b RATC). Les exigences posées à cet égard - mise en évidence par un procédé graphique clair des éléments modifiés; publicité identique à celle d'une enquête ordinaire - sont de nature à faciliter l'exercice par les tiers intéressés de leur droit d'être entendu. A cet égard, on relève que la décision attaquée consacre une violation du texte au demeurant clair de ce droit, de sorte que cette irrégularité d'ordre formel pourrait à elle seule conduire à son annulation.

                        bb) Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'enquête publique a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée (v. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème édition, Lausanne 1988, p. 75-76). Reprenant à son compte la jurisprudence de la CCRC (publiée in RDAF 1979, 231 et 1978, 332), le Tribunal administratif a toutefois jugé qu'une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux; tel est en particulier le cas lorsque, comme en l'espèce, les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (v. RDAF 1992 p. 488 ss). Toutefois, les conditions d'un refus ou d'une dispense demeurent restrictives, la mise à l'enquête étant la règle (v. notamment prononcé de la CCRC no 6534 du 26 avril 1990 in RDAF 1991, 91).

                        Il est incontestable qu'une enquête complémentaire aurait atteint dans le cas d'espèce son objectif; quoiqu'en dise la constructrice, l'emplacement ne figurait nullement sur le plan ratifié par les riverains et ces derniers ne pouvaient pas s'attendre à ce que l'espace goudronné au sud des boxes soit affecté spécifiquement et de façon permanente au stationnement des véhicules. Cela dit, l'emplacement incriminé est visible depuis l'une des fenêtres de la villa du recourant, ce depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, il est difficile de ne pas admettre que le recourant s'est fait une parfaite idée de la chose; en tout état de cause, celui-ci, seul opposant, ne prétend pas avoir subi, du chef de ce qui précède, le moindre préjudice dans l'exercice de ses droits procéduraux, ni qu'il n'a pu exercer pleinement son droit d'être entendu. Ainsi, l'ouverture a posteriori d'une enquête complémentaire apparaît-elle comme superfétatoire.

                        cc) On retire ainsi de ce qui précède que, s'il est incontestable que la règle de forme a, dans le cas d'espèce, été violée, ce serait excessif, du point de vue du principe de la proportionnalité d'annuler la décision querellée pour ce motif. Il reste que la formule adoptée en l'espèce par la municipalité est clairement irrégulière et doit être condamnée; seul un souci d'économie de la procédure autorise ici le tribunal, à titre exceptionnel, à renoncer à l'annulation pour vice de procédure (v. dans le même sens, arrêt AC 96/160 du 22 avril 1997, cons. 1).

                        b) Cela étant, on relève que la modification unilatérale du 7 novembre 1997 contrevient sur deux points à l'accord passé entre la constructrice et les riverains opposants le 28 avril 1996, lequel faisait pourtant partie intégrante du permis délivré le 13 mai 1996. Se pose dès lors la question de la portée de l'engagement de la constructrice qui repose sur une transaction, laquelle pourrait, vu les circonstances, s'apparenter à un contrat de droit administratif (v. André Grisel, Traité de droit administratif, Vol. I, Neuchâtel 1984, p. 446 et ss; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2ème éd., Berne 1994, note 1945a; cf. également arrêt AF 95/015 du 8 décembre 1995). Or, l'exécution contractuelle échappe à la compétence du Tribunal administratif, lequel ne peut connaître du contentieux subjectif (art. 1er al. 3 LJPA). La constructrice prenant la liberté de s'affranchir de son engagement, il va de soi en pareil cas que les opposants au projet initial recouvrent leur liberté de mettre en cause les modifications, même mineures, dudit projet. Le recours, dirigé contre la décision qui ratifie ces éléments nouveaux, en particulier la place de parc supplémentaire, est ainsi recevable; le point de savoir si le recourant dispose d'autres voies pour obtenir l'exécution du contrat précité, prétendument violé, peut ici rester ouvert.

2.                     Au fond, le litige porte donc exclusivement sur la réglementarité des modifications apportées par rapport au contenu du plan ratifié par les riverains.

                        a) La parcelle qui abrite la construction litigieuse est située à l'intérieur du périmètre du plan de quartier "Au Grand Record". S'agissant en premier lieu de la place de stationnement supplémentaire, on relève que celle-ci s'inscrit dans le cadre de l'article 25 du règlement dudit plan de quartier (ci-après: RPQ), adopté le 4 septembre 1986 et approuvé par le Conseil d'Etat le 12 décembre de la même année; ainsi, douze places seraient créées pour cinq villas, soit deux de plus que l'exigence consacrée par la disposition précitée. Cet emplacement, que l'on ne saurait apprécier de façon isolée, fait partie d'un ensemble bâti comprenant sept boxes fermés et cinq places à l'air libre; la question pourrait se poser de savoir s'il s'agit d'une dépendance au sens de l'art. 39 RATC. Par le passé, la CCRC a toutefois jugé qu'un garage de 65 m2 de surface, pouvant abriter quatre voitures, ne saurait être qualifié comme tel au sens de l'art. 22 RCAT (prononcé no 2595 du 25 février 1972, J. D. et M. J. c/Lausanne). Cela étant, le Tribunal administratif a déjà jugé (arrêt AC 00/7462 du 13 mai 1992) que les places de parc, bien qu'assimilées aux dépendances proprement dites (art. 39 al. 3 RATC) et soumises aux mêmes règles (notamment quant au lien avec le bâtiment principal, et à la limitation des nuisances pour le voisinage), ne sont pas limitées aussi strictement dans leur surface que les petites constructions au sens de l'art. 39 al. 2 RATC; par ailleurs, un pouvoir d'appréciation important doit être laissé à la municipalité quant au nombre de places de stationnement autorisées à l'air libre, en fonction de l'importance du bâtiment principal et des nuisances causées au voisinage (v. en outre arrêt AC 96/142 du 4 juillet 1997; cf. par ailleurs, CCRC, prononcés nos 5328, 31 juillet 1987, F. J. et crts c/Pully; 5585, 22 juillet 1988, E. F. c/Saint-Barthélémy). Quoi qu'il en soit, cette question peut de toute façon être laissée ouverte.

                        aa) A teneur du plan de quartier, la parcelle no 809 est bordée, au nord et à l'est par une bande de terre dans l'assiette de laquelle prend place la desserte d'accès aux villas. Il s'agit là d'une zone à bâtir spécifique destinée à la circulation des voitures et des piétons, ainsi qu'au parcage; elle abrite notamment les emplacements dévolus aux cinq places de parc extérieures, dont celle faisant l'objet du présent litige. Cette zone entoure elle-même une aire de verdure sous laquelle ont été implantés les sept garages enterrés. Dans l'esprit du plan de quartier, les places de parc extérieures ne sont pas situées en prolongement des garages, mais en face ou à l'extérieur; or, la place incriminée prolonge les garages côté sud. On ne saurait toutefois dire, dans la mesure où tout l'espace réservé, goudronné, a été aménagé que la disposition des places, telle qu'arrêtée par la constructrice, est contraire audit plan. Au surplus, on constate, eu égard à l'art. 27 RPQ, première phrase, que le périmètre d'implantation figurant sur le plan n'a pas force contraignante; à teneur de cette dernière disposition, en effet, "le tracé des chemins et les bâtiments ne figurent sur le plan qu'à titre indicatif". Dès lors, peu importe le fait que la place no 5, comme les emplacements nos 1 et 2 du reste, morde légèrement sur l'une des deux taches blanches réservées à cet endroit, entre la zone de circulation et la zone de verdure; sa réglementarité ne peut qu'être constatée.

                        bb) Il est donc superfétatoire d'examiner si, par surcroît, les conditions des articles 39 RATC et 43 du règlement communal sur l'aménagement et les constructions (RCAC) sont respectées dans le cas d'espèce; par surabondance de moyens, on peut néanmoins le constater. On peut en effet douter que les articles 10, qui prévoit une distance minimale de 6 mètres entre bâtiments, et 17 RPQ, disposition qui autorise les dépendances - à l'exception des garages - hors du périmètre d'implantation, pour autant qu'elles soient accolées au bâtiment principal, s'appliquent aux places de stationnement. Ainsi, le recourant se dit à cet égard gêné par une place de stationnement pourtant implantée à 11,50 m. environ de sa villa; or, cet emplacement ne crée au demeurant pas des inconvénients appréciables pour le voisinage et ceux-ci restent encore supportables sans sacrifice excessif (v. sur ce point, arrêt AC 96/025 du 21 mai 1996, références citées), ce dont le tribunal a pu se rendre compte au cours de la vision locale. Le recourant indique sur ce point que la surface bétonnée devant les garages servirait en fait de place de jeux pour les enfants du quartier. On relève à cet effet que cette dernière utilisation est compatible avec la circulation au pas des véhicules, pour autant qu'elle ne soit pas génératrice de conflits entre utilisateurs différents d'une même surface. Or, on peut sérieusement douter que l'augmentation des mouvements occasionnés par la présence d'une place de stationnement supplémentaire, c'est-à-dire quatre mouvements par jour ouvrable, soit très sensible au point de provoquer un conflit insoluble entre différents utilisateurs d'un espace goudronné. Le recourant a invoqué en audience le respect de l'article 44 RCAC à l'appui de ses conclusions en annulation; or, il serait douteux que cette disposition puisse être interprétée, pour autant qu'elle trouve application in casu, autrement que comme permettant à la municipalité de délivrer le permis pour aménager, dans les espaces réglementaires, des constructions de minime importance qui, à teneur de l'art. 43 RCAC, ne seraient pas autorisables.

                        b) La fermeture des deux boxes initialement ouverts ne contrevient pas davantage à la réglementation en vigueur. La seule exigence à cet égard est que la façade visible corresponde, par son architecture, aux façades du bâtiment d'habitation (art. 18 al. 2 RPQ); cette exigence est d'autant plus facile à respecter ici que les trois autres façades sont enterrées et que l'ensemble est intégré harmonieusement dans le paysage (art. 18 al. 1 RPQ).

                        c) Quant au déplacement de l'implantation de la boîte aux lettres du sud au nord, soit plus à l'intérieur de la parcelle 809, on ne voit guère de motifs pour le proscrire, ce d'autant plus qu'il constitue une amélioration pour le voisinage qui ne devrait plus être exposé aux allées et venues des habitants de la PPE Chemin des Boracles 50 à 58.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Eu égard aux circonstances du cas d'espèce, il se recommande de partager par moitié entre la PPE Chemin des Boracles 50 à 58, successeur d'Alvazzi SA dont on a vu qu'elle avait créé la place no 5 sans demander une mise à l'enquête, et Jean-Marc Artho, l'émolument arrêté à 1'500 francs. Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 4 décembre 1997 de la Municipalité de Jouxtens-Mézery est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire, arrêté à 750 (sept cent cinquante) francs, est mis à la charge de Jean-Marc Artho.

IV.                    Un émolument judiciaire, arrêté à 750 (sept cent cinquante) francs, est mis à la charge de la Communauté des propriétaires d'étages chemin des Boracles 50 à 58.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 avril 1998

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.