CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 21 juin 1999

sur le recours interjeté par Jean-Marie et Barbara LAMBERT, domiciliés à La Rippe, représentés par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité de La Rippe du 24 décembre 1997 (construction de boxes à chevaux et d'un local à fourrage à la rue du Carroz sur la parcelle no 64, propriété d'Olivier Berlie).

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Bernard Dufour et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer.

Vu les faits suivants:

A.                     Olivier Berlie est propriétaire à La Rippe, sur la parcelle no 64, du bâtiment no ECA 38, à la rue du Carroz, en zone de village. En novembre 1997 il a sollicité l'autorisation d'y adjoindre un appentis comportant deux boxes à chevaux et un local à fourrage. La construction projetée, de 10 mètres de long sur 3 mètres de profondeur, serait accolée à la façade sud, en limite de la parcelle voisine no 70. Surmontée d'une toiture à un pan - comprenant un avant-toit de 2 mètres -, en "Eternit" brun rouge, elle s'appuierait à l'ouest contre un mur mitoyen séparant les deux parcelles; sa hauteur serait de 3 m 20 au faîte, et de 2 m 20 environ à la corniche. Les parois des boxes seraient réalisées avec des éléments en bois préfabriqués, de couleur vert olive.

B.                    Soumis à l'enquête publique du 28 novembre au 18 décembre 1997, ce projet a suscité l'opposition des époux Jean et Barbara Lambert, propriétaires de la parcelle no 70. Reprochant au projet son caractère inesthétique, ils craignaient aussi un apport de nuisances et une diminution de leur sécurité en cas d'incendie.

                        Par décision du 24 décembre 1997 la Municipalité de La Rippe (ci-après le municipalité) a accordé le permis sollicité et informé les époux Lambert qu'elle levait leur opposition au motif que la construction envisagée était conforme tant à la destination de la zone qu'au règlement communal.

C.                    Recourant au Tribunal administratif, les époux Lambert concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision. Selon eux, le projet litigieux n'a aucune vocation agricole et n'est pas conforme à la destination de la zone. Ils soutiennent aussi que la construction envisagée ne respecte pas les règles de l'ordre non contigu seules applicables en l'espèce, et qu'elle leur apporterait des nuisances manifestement excessives, ainsi qu'un danger accru d'incendie. Contestant l'implantation choisie, ils allèguent enfin que l'ouvrage incriminé constituerait sur le plan esthétique une verrue incompatible avec les exigences du règlement communal.

                        Dans sa réponse, la municipalité conclut au rejet du recours, avec dépens. Elle soutient que la construction litigieuse est conforme à la zone de village. Pour elle la contiguïté des bâtiments du constructeur et des recourants est évidente. L'autorité intimée relève encore qu'elle n'a pas considéré la construction à venir comme une dépendance et qu'il est abusif de prétendre qu'elle entraînera des nuisances excessives pour le voisinage. Enfin elle allègue que l'appentis projeté ne compromet ni l'esthétique ni l'harmonie du quartier.

                        En réplique, les recourants maintiennent que ni le bâtiment du constructeur ni le leur ne s'implantent en ordre contigu. Ils affirment aussi que la toiture du projet litigieux ne respecte pas les exigences du règlement communal tant en ce qui concerne la pente que le mode de couverture.

                        Dans sa duplique la municipalité considère qu'il n'est pas raisonnable de nier l'existence de l'ordre contigu, concrétisé par l'important mur mitoyen. Elle relève que le règlement communal lui permet aussi d'admettre des pentes de toiture plus faibles pour les bâtiments d'exploitation agricole. De toute manière le constructeur pourrait modifier la pente du toit et son mode de couverture pour respecter les dispositions réglementaires, ce qui aurait pour conséquence de rendre la construction prévue plus visible pour les recourants.

D.                    Le tribunal a tenu séance sur les lieux du litige le 3 mai 1999 en présence de Mme Barbara Lambert, assistée de Me Raymond Didisheim, de M. Gérard Koller, vice-syndic, de M. Gérard Mocand, municipal, de Me Alexandre Bonnard, conseil de la municipalité, et de M. Olivier Berlie. A cette occasion il a pu constater que le bâtiment du constructeur (no ECA 38), dans la prolongation duquel s'érigerait la construction litigieuse, et les bâtiments des recourants (nos ECA 36 et 37) étaient contigus, un important mur mitoyen séparant en outre les propriétés, perpendiculairement à la façade sud du bâtiment jusqu'à la rue du Carroz. Le bâtiment des recourants (no ECA 37) comprend une cuisine au rez-de-chaussée, dont deux fenêtres donnent sur la rue, et un bureau à l'étage. Le tribunal a aussi pu observer que la ferme située en face des bâtiments des recourants abritait du bétail, et que les voisins sis à l'ouest des époux Lambert, M. et Mme Gerber, détenaient aussi deux chevaux sur leur propriété.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.

Considérant en droit:

1.                     Les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans relevant de sa spécialité (art. 106 LATC). La violation de cette règle doit entraîner le refus du permis de construire (arrêt AC 97/0166 du 26 février 1998). Les travaux doivent être taxés de minime importance lorsqu'ils n'exigent pas de connaissances scientifiques, techniques ou artistiques (v. note 1.1 ad art. 106 LATC in Droit vaudois de la construction).Tel est par exemple le cas pour un couvert de petites dimensions, sans fondations, prolongeant la toiture d'un bâtiment existant. Ne constituent en revanche pas un ouvrage de minime importance un garage privé, un mur de quelques treize mètres de long (v. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne, 1988, p. 63 et les références citées), la création d'une véranda sur deux terrasses (arrêt AC 97/0166 du 26 février 1998) ou encore la transformation d'une grange en un atelier-mécanique (arrêt AC 95/0120 du 18 décembre 1997).

                        La construction projetée mesurera 10 mètres de long par 3 mètres de profondeur; sa hauteur atteindra 3 m 20 au faîte et 2 m 20 environ à la corniche. Selon les explications données par le constructeur lors de l'audience, il sera procédé à une excavation d'environ 50 cm et à un nivellement du fond, lequel sera bétonné. Les dimensions importantes de la construction et les travaux envisagés ne permettent pas d'admettre qu'il s'agit en l'espèce d'une construction de minime importance au sens de la jurisprudence précitée. Il en va de même si l'on considère le coût des travaux, estimés à 15'000 francs, lequel constitue aussi un critère (v. Droit vaudois de la construction, note 1.1 ad art. 106 LATC). Il s'ensuit que les plans de l'ouvrage litigieux devaient être établis par un architecte. Or ils ont été établis et signés par le fournisseur de l'ouvrage, la société Lactell SA à Orbe. Les exigences de l'art. 106 LATC n'étant pas respectées, le permis de construire doit être annulé pour cette raison déjà.

2.                     Les plans d'enquête doivent présenter l'ouvrage projeté de manière claire, précise et complète, afin que sa conformité aux prescriptions réglementaires et sa position exacte sur la parcelle puissent être déterminées en toute certitude (RDAF 1977 p. 330).

                        Dans le cas particulier les plans d'enquête ne sont pas précis. En indiquant un ouvrage projeté de 11 mètres de long, ils ne correspondent d'abord pas au plan de situation établi par l'ingénieur géomètre officiel selon lequel la construction envisagée mesurera 10 mètres de long. De plus les cotes ne correspondent pas aux dimensions mesurées sur le dessin. Sur le plan intitulé "Vue de face", la hauteur du bâtiment est cotée à 6 mètres alors qu'on ne mesure que 5 m 80 sur le dessin; la longueur de la construction envisagée est cotée à 11 mètres, alors que la cote dessinée n'est que de 10 m 60; toutes les cotes du plan représentant le mur mitoyen sont approximatives de même que le dessin. Les plans ne comprennent par ailleurs aucune coupe comprenant les profils du terrain naturel et aménagé comme l'impose pourtant l'art. 69 al. 1 ch. 3 RATC. Enfin, les dessins en perspective de l'ouvrage litigieux ne suffisent pas à la compréhension du projet dans la mesure où ils ne comprennent aucune cote, aucun niveau, ni ne représentent les bâtiments des recourants. Le dossier déposé en vue de l'enquête publique est donc manifestement insuffisant. Il ne respecte pas les dispositions légales et ne permet pas non plus d'apprécier la conformité des travaux à la réglementation applicable. L'importance des lacunes et des erreurs constatées ne peut qu'entraîner l'annulation du permis de construire (v. en ce sens arrêt AC 97/0118 du 24 octobre 1997). Il convient néanmoins, par économie de procédure, d'examiner certains des différents griefs soulevés par les recourants.

3.                     L'art. 5. 1 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après RCAT) prévoit que dans la zone de village, les bâtiments peuvent être construits soit en ordre contigu, soit en ordre non contigu (al. 1). L'ordre contigu n'est toutefois admis que s'il existe déjà, ou si le propriétaire voisin a déjà construit sur la limite commune, ou si les propriétaires intéressés se mettent d'accord pour ce mode d'implantation (al. 2). L'ordre contigu se caractérise usuellement par l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximum fixée pour ces derniers et une distance fixée jusqu'à la limite pour les façades non en limite de propriété. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments (RDAF 1992 p. 482 consid. 2b).

                        Les recourants allèguent que leurs bâtiments et celui du constructeur sont certes juxtaposés, mais qu'ils ne s'implantent pas en ordre contigu. Ce point de vue est insoutenable. La dépendance rurale que constitue le bâtiment no ECA 38, contre laquelle s'appuierait la construction litigieuse, et les bâtiments des recourants s'implantent bien en ordre contigu, quand bien même leurs façades, comme celles des autres bâtiments du voisinage, ne sont pas rigoureusement parallèles à la rue du Carroz. On est en effet en présence de quatre bâtiments adjacents (no ECA 34, propriété de Mme Gerber; nos ECA 36 et 37, propriétés des recourants; no ECA 38, propriété du constructeur) élevés en limite de propriété, séparés les uns des autres par des murs mitoyens, implantés en retrait du même alignement, et tous orientés dans la même direction, au sud-est. Construite en retrait de l'alignement des constructions, dans le prolongement d'une dépendance agricole existant depuis 1905, elle-même construite en ordre contigu, la construction litigieuse respecterait également l'ordre contigu. Le recours est mal fondé sur ce point.

4.                     Dans la zone du village les toitures doivent être réalisées en tuiles plates du pays d'un ton correspondant aux toitures traditionnelles de la région et avoir une pente de 60 à 90 % (art. 7.4 al. 1 RCAT). La municipalité peut toutefois autoriser d'autres modes de couverture pour les bâtiments d'exploitation agricole dans la zone du village et admettre des pentes de toiture plus faibles pour les bâtiments d'exploitation agricole dont la hauteur est inférieure à 3 mètres (art. 7.4 al. 2 RCAT).

                        Le projet litigieux tend à la création de deux boxes à chevaux et d'un local pour le fourrage; il ne vise donc pas la construction d'un bâtiment d'exploitation agricole. Dès lors une dérogation quant au mode de couverture ou à la pente du toit n'est pas admissible. Il s'ensuit que l'ouvrage projeté qui présente un mode de couverture en "Eternit" brun rouge et une pente de toiture de 24 % n'est pas réglementaire.

5.                     La zone de village est réservée à l'habitation, aux exploitations agricoles, aux commerces, à l'artisanat, aux services et aux équipements d'utilité publique. L'activité professionnelle y est admise même s'il en résulte quelques inconvénients pour l'habitation (v. art. 3.1 al. 1 RCAT).

                        Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la détention de deux chevaux à l'endroit litigieux est conforme à la destination de la zone. En effet dès lors que l'art. 3.1 al. 1 RCAT autorise les exploitations agricoles dans la zone de village, il y autorise également la détention d'animaux. Le constructeur est donc bien en droit de détenir deux chevaux sur sa parcelle. Il en eut été autrement si celle-ci s'était trouvée colloquée en zone de villas, exclusivement réservée à l'habitation. Le recours est mal fondé sur ce point également.

6.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge du constructeur, de même que les dépens auxquels les recourants ont droit.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité de La Rippe du 24 décembre 1997 est annulée.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Olivier Berlie.

IV.                    Olivier Berlie versera à Jean-Marie et Barbara Lambert la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 21 juin 1999

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.