CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 8 octobre 1999

sur le recours interjeté le 28 janvier 1998 par Olivier COSSY, Mont de Plan, 1065 Chexbres,

contre

les décisions du Service de l'aménagement du territoire du 23 décembre 1997 et de la Municipalité de Chexbres du 14 janvier 1998 (enlèvement d'un cabanon de jardin, construction d'une pergola et d'espaces de stationnement sur prairie)

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. R. Morandi et M. A. Thélin, assesseurs. Greffière: Mme N.-Ch. Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     Le recourant, Olivier Cossy, est propriétaire d'un domaine agricole dont les terres sont réparties sur quatre communes, à savoir Saint-Saphorin, Chexbres, Puidoux et Chardonne. L'habitation principale et les bâtiments d'exploitation sont sis sur la Commune de Saint-Saphorin, au lieu-dit "Mont de Plan" (parcelle no 541). Une route secondaire passe devant la ferme, route qui fait également office de frontière entre les communes de Saint-Saphorin et de Chexbres.

                        L'habitation du recourant contient trois appartements occupés l'un par lui-même et son épouse, le deuxième par sa mère et le dernier par un de ses fils. La partie rurale de l'exploitation est constituée d'une grande construction, ancienne étable entièrement transformée en boxes à chevaux, ainsi que d'un second bâtiment volumineux où sont également logés chevaux et poneys.

                        De l'autre côté de la route, en face de l'habitation et des bâtiments agricoles, sur la parcelle no 1255 de la Commune de Chexbres, un ancien verger, ainsi qu'un ancien jardin potager non clôturé et transformé en jachère florale subsistent à côté d'un jardin potager clôturé depuis 1944 par un mur et trois murettes. Les parcelles nos 541 de la commune de Saint-Saphorin et 1255 de la commune de Chexbres sont situées en zone agricole.

B.                    Olivier Cossy exploite son domaine en association avec un de ses fils, qui s'occupe de sa propre exploitation agricole.

                        Le recourant a partagé ses activités comme suit : D'une part, l'élevage et les cultures, qui représentent 25% du revenu du recourant. D'autre part, la pension pour chevaux et les travaux pour tiers, qui représentent respectivement 50% et 25% du revenu du recourant. Afin de ménager le plus d'espace possible pour l'élevage et l'hébergement de chevaux au "Mont de Plan", le recourant a placé ses autres bêtes d'élevage chez son fils. Pour des raisons de rentabilité, il a renoncé, il y a peu, à la vente directe de sa production.

C.                    Le recourant, après avoir renoncé à ériger un pavillon de 30 m² sur la parcelle no 1255 de la Commune de Chexbres, destiné à l'accueil de groupes de visiteurs, a construit, sans mise à l'enquête préalable, un parking stabilisé, un étang, une pergola et un cabanon de jardin. Ces constructions sont situées en face de l'habitation et des bâtiments agricoles, de l'autre côté de la route qui passe devant l'exploitation. Le parking est en dur, l'étang est niché au milieu d'un petit bosquet, la pergola est constituée de simples poutres recouvertes de plantes grimpantes. Le cabanon est une construction préfabriquée en bois, érigée sur une dalle en béton d'une surface de 8 m² environ; elle est essentiellement destinée à abriter du mobilier de jardin.

                        Mis en demeure par la Commune de Chexbres de présenter une demande de permis de construire pour les travaux effectués, le recourant s'est exécuté, en ajoutant à sa demande de permis de construire pour les constructions existantes une demande de permis de construire pour une deuxième pergola et de nouveaux espaces de stationnement sur prairie. La seconde pergola était prévue comme pendant à celle existante, de l'autre côté du cabanon. Quant aux places de stationnement sur prairie, elles étaient prévues dans le prolongement des installations existantes, le long de la route.

                        La mise à l'enquête publique a eu lieu du 21 novembre au 10 décembre 1997 et n'a suscité aucune opposition.

D.                    Par décision du 23 décembre 1997, le Service de l'aménagement du territoire (ci-après SAT) a délivré l'autorisation spéciale prévue par l'art. 24 al. 1 LAT, en vue du maintien du parking stabilisé, de la pergola et de l'étang déjà construits, le SAT estimant que ces constructions existantes étaient justifiées par l'activité accessoire de l'exploitation agricole, à savoir l'accueil de visiteurs en raison de la pension pour chevaux et de la vente directe.

                        Dans la même décision du 23 décembre 1997, le SAT a toutefois refusé d'accorder l'autorisation spéciale concernant la deuxième pergola, les espaces de stationnement sur prairie et le cabanon existant, dont il a ordonné l'enlèvement, estimant que ces aménagements ne se justifiaient pas au regard de l'art. 24 LAT, les besoins liés à l'activité accessoire étant suffisamment pris en compte par l'autorisation délivrée pour l'étang, la pergola et le parking stabilisé existants.

                        En date du 14 janvier 1998, la Municipalité de Chexbres a délivré un permis de construire pour l'étang, la pergola et les places de parc existants. La municipalité a également informé le recourant que le SAT avait refusé l'autorisation spéciale pour la deuxième pergola, les espaces de stationnement sur prairie et pour le cabanon, et lui a imparti un délai au 31 mars 1998 pour procéder à l'enlèvement de ce dernier.

E.                    C'est contre les décisions du SAT du 23 décembre 1997 et de la Municipalité de Chexbres du 14 janvier 1998 qu'est dirigé le présent recours, déposé le 28 janvier 1998.

                        Le 4 mars 1998, la Municipalité de Chexbres a présenté ses observations sous forme d'un résumé chronologique des faits allant du 26 février 1997 au 28 janvier 1998, sans prendre formellement de conclusions. Le SAT s'est déterminé en date du
5 mars 1998, en concluant au rejet du recours et en requérant la fixation d'un nouveau délai au recourant pour démolir le cabanon existant.

                        Par décision du 11 mars 1998, l'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Le 21 mars 1998, le recourant a exposé une nouvelle fois ses griefs par écrit.

                        Le tribunal a tenu audience au lieu-dit "Mont de Plan" le 8 juillet 1999, en présence du recourant, de deux de ses fils, à savoir MM. Philippe et David Cossy, de
M. Zürcher, adjoint du SAT, et de M. B. Bovy, syndic de Chexbres, qui tous ont été entendus. A cette occasion le recourant a expressément déclaré avoir renoncé à ériger une seconde pergola, ainsi qu'à réaliser un parking supplémentaire, si bien que ne demeurait litigieux que le cabanon pour lequel le SAT refuse l'autorisation spéciale et dont il requiert l'enlèvement. La Municipalité de Chexbres, par son syndic, a déclaré ne pas s'opposer au maintien du cabanon.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que besoin.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant ayant expressément déclaré lors de l'audience du 8 juillet 1999 qu'il avait renoncé à ériger une seconde pergola et à réaliser des places de parc supplémentaires, le tribunal constate et prend acte, à titre préliminaire, qu'il a retiré ses conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation spéciale du SAT, ainsi que d'un permis de construire pour ces deux objets. En conséquence, le tribunal n'a plus à se prononcer qu'à propos d'une seule construction encore litigieuse, à savoir le cabanon. La démolition de celui-ci étant subordonnée au refus d'octroi de l'autorisation spéciale et du permis de construire, il convient de se pencher, au préalable, sur la question des autorisations et de déterminer le bien-fondé ou non du recours sur ce point.

2.                     Selon l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 lit. a) et si le terrain est équipé (al. 2 lit. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). L'art. 24 al. 1 LAT dispose en outre que, en dérogation à l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation, si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (art. 24 al. 1 lit. a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit. b). Les conditions posées sous lettres a et b de l'art. 24 al. 1 LAT sont cumulatives.

                        Lorsqu'une construction est projetée hors des zones à bâtir, il faut d'abord examiner si elle est conforme aux prescriptions de la zone et peut dès lors bénéficier d'une autorisation ordinaire selon l'art. 22 al. 2 LAT et ensuite seulement, si tel n'est pas le cas, se demander si cette construction peut cependant être autorisée à titre dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT (v. notamment ATF 113 Ib 316, consid. 3). Dans les deux hypothèses, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports est compétent pour délivrer l'autorisation spéciale requise (art. 81 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 [LATC]).

                        En zone agricole selon l'art. 16 LAT, les bâtiments sont conformes à l'affectation de la zone lorsqu'au regard de leur emplacement et de leur ordonnancement, ils sont en rapport directs avec l'exploitation agricole ou horticole et qu'ils paraissent indispensables à une utilisation des terrains dépendant du sol. Pour les exploitations agricoles, la notion de conformité à la zone au sens de l'art. 16 al. 1er LAT se confond essentiellement avec celle de l'implantation imposée par la destination de l'ouvrage au sens de l'art. 24 al. 1er LAT. Dans une zone agricole au sens de l'art. 16 LAT, ne sont conformes que les bâtiments qui par leur ordonnancement effectif sont nécessaires à une exploitation du sol approprié à l'endroit projeté et ne sont pas surdimensionnés. Il faut en outre qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (ATF 122 II 162 consid. 3a et les arrêts cités). Ne sont en particulier admises en zone agricole que les habitations conformes, conçues en vue d'une exploitation judicieuse du sol, indispensables à l'endroit où elles sont projetées et non surdimensionnées. Le droit d'habiter hors des zones à bâtir est ainsi réservé à un cercle relativement étroit de personnes. Il s'agit de celles qui, en tant qu'exploitantes ou auxiliaires, sont en relation directes avec la production agricole, comme de leurs familles, ainsi que de celles de la génération qui s'est retirée après avoir consacré sa vie à l'agriculture (cf. ATF 121 II 310 consid. 3b).

3.                     A l'audience du 8 juillet 1999, le représentant du SAT a fait valoir que le recourant disposait, pour les objets remisés dans le cabanon, d'assez de possibilités de rangement dans les volumineux bâtiments qui flanquent sa ferme et que l'inconvénient de traverser la route en transportant ces objets était minime au regard des intérêts protégés par la LAT. Pour sa part le recourant admet que, si les aménagements réalisés sur sa parcelle no 1255 sont utiles à son activité liée à la garde de chevaux en pension, parce que facilitant l'accueil des visiteurs, ils profitent surtout au délassement des trois familles vivant sur l'exploitation. La parcelle no 1255 représenterait le seul emplacement adéquat à proximité de la ferme permettant aux familles ou aux visiteurs de se tenir en plein air. Le recourant en veut pour preuve que les deux jardins potagers sont implantés de longue date sur cette parcelle, qui bénéficie de la meilleure orientation par rapport à la configuration du terrain et à l'ensoleillement. De part son activité, le recourant et sa famille ne peuvent s'octroyer de vacances en été. Dans ces circonstances, il trouve légitime de vouloir, pendant ses moments de loisirs, se tenir en plein air dans un lieu adéquat avec sa famille.

                        Le tribunal constate que le cabanon de jardin litigieux n'est pas un ouvrage nécessaire aux besoins de l'exploitation agricole principale du recourant et que sa construction ne saurait, de ce point de vue, être autorisée en application de l'art. 22 al. 2 LAT. Ce cabanon sert en effet d'abri pour le rangement d'outils et de meubles de jardin. Il est en revanche étroitement lié à l'habitation du recourant et de sa famille, dont il n'est pas douteux qu'elle soit elle-même conforme à l'affectation de la zone agricole, compte tenu de la taille du domaine, du nombre de personnes qui y sont occupées et de son éloignement des zones d'habitation. Le tribunal a pu se convaincre sur place que l'endroit où le recourant a installé sa pergola, l'étang et le cabanon constitue un espace de délassement, un lieu de détente naturels eu égard à la configuration des parcelles et à l'implantation des constructions, notamment l'implantation de l'habitation principale. La partie aménagée de la parcelle 1255 constitue effectivement une sorte d'aire jardinée dans le prolongement naturel de l'habitation. Vu sous cet angle, le tribunal admet que le recourant puisse procéder à un minimum d'aménagements de cet espace-jardin destiné au délassement. Il admet également que le cabanon, qui fait office de petit abri et de coin de rangement protégé, fasse partie de ces aménagements minimum, en tant que modeste dépendance de l'habitation principale. Il peut ainsi être considéré comme conforme à l'affectation de la zone et sa construction autorisée en application l'art. 22 al. 2 LAT.

4.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. En règle générale la partie qui retire son recours est censée succomber, les frais et dépens étant alors mis à sa charge sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les mérites du recours. Dans la mesure où il a renoncé à une partie de ses conclusions, le recourant doit ainsi être considéré comme partiellement débouté. Il obtient en revanche gain de cause s'agissant du point sur lequel il a maintenu son recours. Un émolument réduit sera ainsi mis à sa charge. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens, aucune des parties n'ayant recouru aux services d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Il est pris acte du retrait du recours contre le refus d'autoriser la construction d'une deuxième pergola et l'aménagement d'une aire de stationnement sur prairie.

II.                     Le recours contre le refus d'autoriser la construction d'un cabanon de jardin et l'ordre d'enlever cet ouvrage est admis.

III.                     La décision du Service de l'aménagement du territoire du 23 décembre 1997 et la décision de la Municipalité de Chexbres du 14 janvier 1998 sont réformées en ce sens que le cabanon érigé sur la parcelle 1255 est autorisé et l'ordre de l'enlever est annulé. Elles sont maintenues pour le surplus.

IV.                    Un émolument de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant, Olivier Cossy.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 8 octobre 1999

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)