CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 12 octobre 1998

sur le recours interjeté par Christian OGI, domicilié à 1586 Vallamand,

contre

la décision du Service de lutte contre les nuisances (actuellement Service de l'environnement et de l'énergie) du 14 janvier 1998 fixant un délai d'assainissement de la porcherie de Cotterd, sur le territoire de la Commune de Bellerive.

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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. B. Dufour et M. G. Monay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Une pétition, munie de plus de 30 signatures des habitants du hameau de Cotterd a été adressée au mois de juin 1997 à la Municipalité de Bellerive pour demander le retrait du permis d'exploiter la porcherie. La pétition est formulée comme suit :

"Vu la désaffection de la fromagerie il y a peu d'années et le changement de propriétaire du bâtiment de l'ancienne laiterie/fromagerie il y a quelques semaines, les signataires vous prient de faire le nécessaire pour que le permis d'y exploiter une porcherie soit retiré.

Les immissions émanant de la porcherie ne sont plus acceptables, vu qu'il n'y a plus de lien entre la porcherie et la fromagerie et que le bâtiment se trouve au centre de Cotterd, où il n'y a plus d'exploitation agricole proche."

                        La municipalité a transmis la pétition à la Préfecture du district d'Avenches qui l'a elle-même remise au Service de l'environnement et de l'énergie, lequel a procédé à une visite des lieux en présence des parties concernées le 2 juillet 1997.

B.                    Le Service de l'environnement et de l'énergie a ensuite demandé le 7 juillet 1997 à Christian Ogi, qui exploite la porcherie depuis plus de 30 ans, de proposer un plan d'assainissement dans les termes suivants :

"En date du 2 juillet 1997, nous avons procédé à une inspection de votre porcherie sise en bordure du village de Cotterd (Commune de Bellerive). Cette inspection a eu lieu en compagnie d'une délégation municipale dans le but de déterminer quelle suite allait être donnée à la pétition concernant des nuisances olfactives, qui émane d'une majorité des habitants du village.

Selon vos indications, la porcherie peut contenir un maximum de 250 porcs à l'engrais (25-110kg). Vous avez affirmé n'en détenir en général qu'environ 130 dans les divers boxes. Nous relevons que la porcherie est bien tenue et que les animaux sont propres, ce qui est le signe de bonne hygiène. La ventilation est appropriée et l'air est bien évacué en toiture. Les cheminées ne respectent cependant pas tous les critères des recommandations fédérales en la matière. Elles ne dépassent pas le faîte du toit.

Bases légales

Pour apprécier la gêne olfactive il s'agit d'évoquer en premier lieu les bases légales en vigueur et leur manière de les appliquer

Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)

Article 16, ch. 3

Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.

Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair) du 16 décembre 1985 (état le 1er janvier 1992).

Article 2, chiffre 5, lettre b.

Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque:
b. Sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population;

Recommandations de la station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural (8355 Tänikon / Rapport FAT no 476 de 1995).

Ces recommandations doivent obligatoirement être prises en considération lors de nouvelles constructions et servent d'autres part à apprécier une situation en cas de conflit avec le voisinage. Le chiffre 3, Evaluation des immissions d'odeurs (page 6) décrit en particulier la manière d'apprécier le problème que nous avons choisie. Cette appréciation se base sur la distance minimale déterminée selon les critères qui figurent également dans ces recommandations.

Distance minimales

Nous avons déterminé 2 distances minimales.

1) La première est le résultat du calcul avec 130 porcs à l'engrais et donne 187 mètres mesurés à partir des cheminées d'évacuation de l'air vicié.

2) La seconde est le résultat du calcul avec 250 porcs à l'engrais et donne 140 mètres.

Ces distances ont été reportées sur un extrait de la carte au 12'500ème, à partir du centre de gravité de la porcherie (voir annexe). On voit ainsi qu'il importe relativement peu de savoir laquelle des deux distances devrait être considérée, car les deux cercles enveloppent le village. Toutefois, pour une appréciation irréfutable, il y aurait lieu de tenir compte de celle qui correspond au nombre maximum d'animaux autorisés selon les normes de l'élevage dans cette porcherie.

Appréciation de la situation existante

Selon les recommandations de la FAT, tous les habitants situés à l'intérieur du cercle défini par la distance minimale peuvent être considérés comme incommodés. Les habitants situés dans la surface déterminée par la moitié de la distance minimale sont à considérer comme subissant des immissions excessives. Plus de la moitié des habitations du village sont ainsi soumises à des immissions excessives selon l'OPair. La pétition doit donc être considérée comme une plainte collective contre une situation qui doit être assainie à court terme selon les critères des articles 8 et 10 OPair (voir annexes).

Assainissement

Sur la base de l'art. 16 LPE, nous devons formellement vous demander nous présenter un plan d'assainissement. Par ce terme, il faut comprendre les mesures que vous envisagez de prendre pour supprimer les immissions excessives, soit les émissions d'odeurs de votre porcherie. Lors de la discussion nous vous avons expliqué quelles mesures étaient envisageables. Il apparaît clairement que des mesures techniques en vue de diminuer les émissions, soit la mise en place de filtres biologiques, ne peuvent guère être envisagées vu la proximité des habitations. Vous nous avez laissé entendre que vous pourriez arrêter l'exploitation de la porcherie dans un délai raisonnable, vous permettant de terminer l'amortissement des installations. Cette solution est évidemment la meilleure, puisque toutes les nuisances liées à votre porcherie disparaîtraient d'un seul coup (odeurs, bruit, purinage, transports, etc.). Nous avons expliqué l'étroitesse de notre marge de manoeuvre et la nécessité de trouver un délai d'assainissement qui puisse être d'une part suffisant pour vous et d'autre part accepté par les voisins.

Nous vous demandons de ce fait de prendre acte de la présente, de nous confirmer votre accord sur la démarche et de nous fournir d'ici au 15 août 1997 votre plan d'assainissement. Il faut que votre plan mentionne le délai d'assainissement que vous souhaitez voir figurer dans la notification d'assainissement qui vous parviendra par la suite. Si ce délai correspond à l'objectif dans le cadre de la marge évoquée, nous pourrons le reprendre tel quel. En cas de désaccord, la procédure formelle devra être reprise".

C.                    L'exploitant n'a pas soumis au Service de l'environnement et de l'énergie une proposition d'assainissement dans le délai accordé à cet effet; un ordre d'assainissement au 30 juin 1998 a été notifié le 14 janvier 1998. Cette correspondance précise que l'assainissement doit comprendre la suppression des nuisances, soit par la mise en place d'un système de ventilation et de traitement des odeurs, soit par la fermeture de l'exploitation.

D.                    Christian Ogi a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 30 janvier 1998. A l'appui de son recours, il expose qu'il a investi entre 1984 et 1988, plus de 250'000 fr. pour les travaux d'assainissement qui lui avaient été demandés à l'époque et que ces investissement n'étaient pas encore amortis. Il précise en outre que sa seule source de revenu pour amortir ses engagements financiers était l'engraissement des porcs.

                        Le Service de l'environnement et de l'énergie ainsi que la municipalité se sont déterminés sur le recours. Une audience sur place, fixée initialement le 30 mars 1998, a été reportée au 18 mai 1998. Au cours de l'audience, Christian Ogi a produit au tribunal la lettre suivante :

"1. Il n'y a pas de revirement d'attitude de ma part : devant deux municipaux comme témoins, nous avions discuté de 2 1/2ans, c'est-à-dire jusqu'à fin 1999, pour terminer l'exploitation de la porcherie afin que je puisse finir d'amortir mes investissements et me rapprocher de l'âge de l'AVS.

2. Le bâtiment de la laiterie est la propriété de ma fille. Elle l'a acheté directement à la société de laiterie ! Moi-même je n'y ai été que locataire en tant que maître-fromager de 1968 à 1996. J'ai transformé la porcherie à mes frais (environ 270'000 fr). entre 1985 et 1987, avec l'accord de la société de laiterie, en ce qui concerne l'assainissement, le logement, la ventilation et le stockage du purin.

3. Ne compter que 3 mois pour l'engraissement d'un porc de 10 à 100 kg (ce qui représente 900g. par jour), c'est du gaspillage de fourrage hautement énergétique, et en plus c'est beaucoup trop coûteux ! Moi, je nourris mes porcs avec des sous-produits (:légumes, pain, déchets de laiterie), auxquels j'ajoute un fourrage complémentaire "Protector", enrichi d'enzymes Phytase; ce qui fait que l'engraissement dure plus longtemps (:5 mois), mais cela réduit sensiblement les odeurs.

4. La fermeture au 20.06.98 serait pour moi fortement ruineuse.

5. La loi sur la protection de l'environnement prévoit la possibilité d'éviter des cas sociaux (article 17, alinéa 1).

6. Il s'agit ici d'un cas social, vu mon impossibilité de trouver une autre source de gain et l'absence d'un 2ème pilier.

7. Tous ces points ont été discutés lors de la visite de Monsieur Schwab en été 1997. Je n'ai pas compris que c'était moi qui devait faire le rapport de ces discussions."

Considérant en droit:

1.                     a) L'art. 16 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) prévoit que les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de cette loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies (al. 1). Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement (al. 3). L'art. 17 LPE permet aux autorités d'accorder des allégements lorsque l'assainissement ne répond pas au principe de proportionnalité; néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ne peuvent être dépassées.

                        b) L'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair) ne définit toutefois pas de valeur limite d'immission pour les odeurs. Elle prévoit seulement des mesures préventives pour la limitation des émissions dans son annexe 2 (art. 3 al. 2 lettre a OPair). Le chiffre 512 de l'annexe 2 à l'OPair fixe des distances minimales à respecter lors de la construction d'installations d'élevage en se référant aux recommandations de la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et génie rural de Tänikon. Selon l'art. 7 OPair, les dispositions sur la limitation préventive des immissions sont également applicables aux installations existantes. L'autorité cantonale doit veiller à ce que les installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences de l'OPair soient assainies. L'art. 10 OPair réglemente les délais d'assainissement de la manière suivante :

al. 1 : Le délai ordinaire d'assainissement est de 5 ans.

al. 2 : Des délais plus courts, mais d'au moins 30 jours, sont fixés lorsque :
a) l'assainissement peut être exécuté sans investissement important;
b) les émissions sont plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la limitation préventives des émissions;
c) les immissions provoquées par l'installation elle-même sont excessives.

al. 3 : Des délais plus longs, de 10 ans ou plus sont fixés lorsque :
a) les émissions sont inférieures à une fois et demi la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions ou que les dispositions concernant les pertes par les effluents gazeux ne sont pas respectées;
b) il n'est pas satisfait à la lettre a ou à la lettre c du deuxième alinéa.

                        Selon l'art. 11 OPair, l'autorité accorde des allégements au détenteur d'une installation lorsqu'un assainissement serait disproportionné, notamment si la technique ou l'exploitation ne le permettent pas ou s'il n'est pas supportable économiquement (al. 1). Au titre d'allégement, l'autorité pourra accorder en premier lieu des délais plus longs. Si les délais plus longs s'avèrent être insuffisants, l'autorité accordera une limitation des immissions moins sévère.

                        c) Il ressort des indications données par le Service de l'environnement et de l'énergie dans sa lettre du 7 juillet 1997, que la distance à respecter par l'installation s'élèverait à 185 m. pour 130 porcs. Cette appréciations n'est pas contestée par le recourant et elle résulte des calculs détaillés produits avec le dossier de l'autorité intimée. L'installation existante n'est ainsi pas conforme à l'art. 7 OPair, qui rend applicable ces distances aux installations existantes; la porcherie du recourant est donc bien soumise à l'obligation d'assainir au sens de l'art. 16 LPE.

                        d) Seul le délai d'assainissement est contesté par le recourant. A cet égard, il faut relever que les premières plaintes émanant des habitants du hameau de Cotterd se sont exprimées au plus tôt le printemps 1997 soit plus de dix ans après l'entrée en vigueur de l'OPair le 1er mars 1986 et plus de 30 ans après le début de l'exploitation par le recourant. S'il y a donc lieu de présumer que les immissions d'odeurs provenant de la porcherie sont excessives, l'urgence d'un assainissement n'est pas établie. Par ailleurs, l'autorité intimée ne conteste pas les arguments du recourant selon lesquels les investissements qu'il a fait entre 1984 et 1988 ne seraient pas encore amortis. Compte tenu de ces circonstances, le tribunal estime raisonnable d'autoriser le recourant à réaliser encore trois séries d'engraissement de porcs de 20 à 100 kg et de fixer un dernier délai pour la fermeture de la porcherie au 31 décembre 1999 (art. 11 al. 1 OPair).

2.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis partiellement et la décision attaquée réformée en ce sens que le délai d'assainissement est reporté au 31 décembre 1999. Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de laisser les frais à la charge de l'Etat. En outre,  il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Service de l'environnement et de l'énergie du 14 janvier 1998 est réformée en ce sens que le délai d'assainissement est reporté au 31 décembre 1999.

III.                     Il n'est pas perçu de frais ni alloués de dépens.

ft/pe/Lausanne, le 12 octobre 1998

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)