CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 septembre 1999
sur le recours interjeté par Robert ISLER, domicilié à Jouxtens-Mézery, représenté par Me Jacques H. Wanner, avocat à Lausanne,
contre
une décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 8 janvier 1998 (enlèvement d'un miroir au chemin de la Rueyre).
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Alain Matthey et M. Philippe Gasser, assesseurs. Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer.
Vu les faits suivants:
A. Robert Isler est propriétaire à Jouxtens-Mézery d'une villa où il habite avec sa famille (parcelle no 403). Cette maison est reliée au chemin de la Rueyre par une desserte privée débouchant pratiquement à angle droit sur ledit chemin.
En avril 1991 M. Isler a sollicité l'autorisation de poser un miroir au débouché de cette desserte sur la voie publique, la visibilité étant selon lui masquée par deux haies (v. lettre du 17 avril 1991). La Municipalité de Jouxtens-Mézery (ci-après la municipalité) a refusé de donner suite à sa demande. Elle n'entendait pas créer de précédent et considérait, d'autre part, qu'à l'intersection litigieuse l'intéressé disposait d'une bonne visibilité sur sa gauche, les haies ne présentant au surplus pas un réel danger (v. lettres du 25 avril et du 13 mai 1991).
B. M. Isler ayant néanmoins posé un miroir sur le mur de la propriété faisant face au débouché litigieux, la municipalité a invité le propriétaire concerné, M. Pascal Viola, à l'enlever. Elle expliquait qu'elle refusait "systématiquement la pose de tels miroirs sur le territoire communal, la sécurité des usagers pouvant être assurée par d'autres moyens" (v. décision du 20 juin 1991). Alléguant que le miroir ne se trouvait pas sur le territoire communal, mais sur la propriété de M. Viola, M. Isler s'est pourvu contre cette décision à la Commission cantonale de recours en matière de constructions. Son recours a été transmis au Tribunal administratif. Dans son mémoire, il soutenait que la décision attaquée était dépourvue de toute base légale et concluait à sa réformation en ce sens que le miroir litigieux soit maintenu. La procédure a été suspendue après l'audience pour permettre à la municipalité d'étudier et d'ordonner les mesures utiles à améliorer la visibilité au débouché de la desserte sur le chemin de la Rueyre (v. extrait du procès-verbal de la séance du 26 février 1992 à Jouxtens-Mézery).
En juillet 1992 la municipalité a informé M. Isler, qui avait remplacé le miroir précité par un autre, qu'elle tolérait ce dernier "jusqu'à l'établissement de mesures de modération du trafic" (v. lettre du 13 juillet 1992). Compte tenu de ces faits, M. Isler a retiré son recours déposé le 5 juillet 1991 (v. lettre du 31 août 1992). Le juge instructeur en a pris acte et a rayé la cause du rôle (v. décision du 9 septembre 1992).
C. Le 8 janvier 1998 la municipalité a informé l'avocat de M. Isler que "la mise en place de la modération du trafic sur le territoire communal [était] terminée". Considérant que "la protection [était] parfaitement efficace avec la présence de gendarmes couchés de part et d'autre de la sortie de la propriété de M. Robert Isler", elle priait ce dernier de bien vouloir procéder à l'enlèvement du miroir.
L'intéressé a alors informé la municipalité qu'il n'envisageait pas de supprimer le miroir litigieux dans la mesure où les ralentisseurs du trafic installés sur le chemin de la Rueyre, en amont et en aval de la desserte de sa propriété, n'amélioraient pas la visibilité. Selon lui, la municipalité ne pouvait pas s'opposer à l'installation par des particuliers, en dehors du domaine public, de dispositifs visant à améliorer la sécurité du trafic, lorsque ceux-ci n'ont pas le caractère d'un travail de construction au sens de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions. Il interpellait enfin la municipalité pour savoir si la lettre du 8 janvier 1998 constituait une décision, auquel cas sa correspondance devait être considérée comme un recours à adresser au Tribunal administratif (v. lettre du 26 janvier 1998).
La municipalité lui a confirmé que sa lettre du 8 janvier 1998 était une décision, fondée sur "le motif d'esthétique tendant à éviter au maximum la pose de nouveaux miroirs à Jouxtens-Mézery" (v. lettre du 4 février 1998); elle a transmis le courrier de l'intéressé au Tribunal administratif.
Dans sa réponse, la municipalité s'est référée aux arguments développés dans la précédente procédure. Elle estimait en outre que, par la mise en place de la modération du trafic, la sécurité au débouché des propriétés privées sur les chemins communaux avait été grandement améliorée et que l'installation de miroirs n'était pas nécessaire.
A la demande du juge instructeur, le recourant a produit un plan de situation au 1:1000 établi par un ingénieur géomètre officiel, un agrandissement dudit plan au 1:100 et un croquis au 1:50 du miroir litigieux, vu de face et de profil.
D. Le tribunal a tenu séance sur les lieux du litige le 25 novembre 1998, en présence du recourant, de son conseil, Me Jacques H. Wanner, et de M. Luc Recordon, municipal. A cette occasion il a pu constater qu'au débouché litigieux le chemin de la Rueyre présentait une largeur d'environ sept mètres, dont trois comme trottoir carrossable, du côté sud (où débouche l'accès à la propriété de M. Isler). Séparé du chemin par des pavés, ce trottoir s'en distingue également par un revêtement de couleur claire et un niveau légèrement plus élevé; il s'étend sur un peu moins de cent mètres compris entre deux décrochements latéraux (comprenant du gravier et une borne) situés quasiment à équidistance du débouché litigieux. Le chemin de la Rueyre présente encore deux rehaussements de 10 cm, l'un 41 mètres en amont, l'autre 57 mètres en aval du débouché litigieux. Le représentant de la municipalité a expliqué que, de l'avis des habitants du quartier, les véhicules circulaient moins vite depuis la pose de modérateurs du trafic. Elle a déclaré ne tolérer sur son territoire que les anciens miroirs, soit ceux mis en place depuis 20 ou 30 ans. Le recourant a pour sa part fait valoir que le miroir litigieux était nécessaire pour voir arriver les véhicules remontant le chemin de la Rueyre (d'ouest en est). Selon lui, bon nombre d'automobilistes circulaient sur le trottoir carrossable en raison du fait que le chemin de la Rueyre présente un léger virage et un dos d'âne peu après le débouché litigieux.
Lors de la visite des lieux, le miroir n'était pas fixé fermement sur son support métallique scellé dans le mur; il n'offrait aucune visibilité, et le recourant a dû l'orienter pour qu'il reflète correctement la partie aval du chemin de la Rueyre. M. Isler a expliqué que le miroir avait bougé en raison des intempéries survenues une dizaine de jours auparavant.
A l'issue des débats, le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.
Considérant en droit:
1. Le recourant soutient que la lettre de la municipalité du 8 janvier 1997 (recte 1998) ne constitue pas formellement une décision en tant qu'elle lui a été adressée sous pli simple, sans mentionner ni la voie ni le délai de recours. Ce point de vue est erroné. Ni la notification sous pli recommandé ni l'indication des voie et délai de recours ne constituent, en droit vaudois, une condition de validité des décisions administratives. On admet certes que l'irrégularité que constitue le défaut d'indication des voie et délai de recours ne doit pas causer de préjudice au destinataire de la décision, si bien qu'un recours tardif sera néanmoins jugé recevable à condition qu'il soit interjeté dans un délai raisonnable dès la connaissance de l'acte (cf. RDAF 1997 p. 253). En l'occurrence, toutefois, l'absence d'indication des moyens de droit n'a entraîné pour le recourant aucun préjudice, puisqu'il a recouru au tribunal dans le délai légal. Il ne peut par conséquent se prévaloir de l'irrégularité de la notification.
2. Le recourant ne peut pas davantage se prévaloir du fait que le miroir litigieux existe sur la propriété de M. Viola depuis 7 ans et invoquer le principe de la "Besitzstandsgarantie", selon lequel un administré peut attendre de l'autorité qu'elle prenne en considération une situation qu'il a créée à ses propres frais et sur le maintien de laquelle il avait de sérieuses raisons de compter (v. A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 398). La municipalité n'a en effet jamais renoncé à l'idée de faire supprimer le miroir; tout au plus l'a-t-elle toléré jusqu'à l'établissement de mesures de modération du trafic, comme cela ressort de sa lettre du 13 juillet 1992 au conseil du recourant. Dans ces circonstances, le recourant n'avait donc pas de raisons de compter sur le maintien de la situation qu'il avait créée sans droit (alors même qu'il avait déjà essuyé un premier refus).
3. Contrairement à ce que prétend le recourant, le miroir installé sur le mur de la propriété de M. Viola constitue un "travail de construction (...) modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment", au même titre qu'une antenne parabolique individuelle (RDAF 1991 p. 83) ou un mât d'éclairage (RDAF 1973 p. 366). Il était dès lors soumis à autorisation de construire en application de l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).
4. La municipalité est en droit de faire supprimer aux frais du propriétaire tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). La non-conformité d'un ouvrage aux prescriptions légales ou réglementaires ne peut cependant pas justifier dans tous les cas un ordre de démolition. Cette question doit être examinée en application des principes constitutionnels, dont celui de la proportionnalité. L'autorité doit ainsi renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la remise en état des lieux causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire, ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c; 108 Ia 216 ss; 104 Ib 303 consid. 5b).
Dans le cas particulier la municipalité, se fondant sur les art. 86 al. 1 LATC (La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architecturel satisfaisant et s'intègrent à l'environnement) et 4 du règlement communal sur l'aménagement et les constructions (La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal), justifie la décision attaquée par le fait qu'elle entend éviter la prolifération de miroirs sur le territoire communal. Reste à examiner si cet intérêt public, indéniable, est prépondérant par rapport à l'intérêt du recourant à s'assurer une meilleure visibilité lorsqu'il débouche de la desserte de sa propriété sur le chemin de la Rueyre.
Lors de l'audience sur place, le tribunal a pu constater que l'orientation du miroir litigieux avait été affectée par le vent et que le recourant n'avait jusqu'alors rien entrepris pour la rétablir. Si, comme il le soutient, le miroir était effectivement indispensable à M. Isler pour sortir en toute sécurité sur le chemin de la Rueyre, on ne comprend pas pourquoi ce réglage n'avait pas été opéré plus tôt et le miroir fixé solidement.
Le tribunal a aussi pu observer qu'il était plus difficile de s'engager depuis la desserte sur le chemin de la Rueyre à droite (vers l'est), qu'à gauche, direction dans laquelle le miroir est orienté. En tournant à droite, on entre en effet directement en conflit avec les véhicules descendants, la visibilité étant réduite en raison des haies et de la courbe que fait la route. Or, paradoxalement, le recourant ne sollicite pas de miroir pour faciliter cette manoeuvre. En tournant à gauche, au contraire, la visibilité est tout à fait suffisante, à condition de s'engager prudemment et de marquer un arrêt en raison d'un arbre empêchant de voir d'un seul coup d'oeil les véhicules montants. Les gendarmes couchés aménagés en amont et en aval du débouché litigieux incitent de surcroît les automobilistes à circuler désormais plus lentement sur le chemin de la Rueyre, ce qui améliore encore la sécurité du débouché, où l'on ne risque plus de voir surgir brusquement un véhicule lorsqu'on s'engage sur la route. Il apparaît en outre peu vraisemblable que de nombreux conducteurs empiètent sur le trottoir en montant le chemin de la Rueyre; la configuration des lieux incite plutôt à rouler au milieu de la chaussée, de manière à voir suffisamment tôt un éventuel véhicule descendant, et être vu de son conducteur.
En définitive l'installation litigieuse ne se justifie objectivement pas pour les motifs de sécurité routière, et l'on ne voit guère quel intérêt elle peut présenter pour le recourant, qui semble surtout faire de son maintien une question d'amour propre. Dans ces conditions l'intérêt public à éviter l'enlaidissement du territoire communal par une prolifération de miroirs apparaît prépondérant, et la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser cette installation.
5. Le recourant a produit au dossier des photographies de miroirs installés par des particuliers à d'autres endroits de la commune, laissant entendre que la municipalité lui refuserait ce qu'elle tolère ailleurs. Le tribunal a toutefois pu constater lors de la visite des lieux que les situations évoquées ne sont pas comparables. Il s'agit en partie d'ouvrages anciens, certains installés depuis près de trente ans (chemin de Champvent); d'autres présentent une utilité certaine (virage dans la partie supérieure du chemin de Pra Forney) ou encore ont été mis en place à l'insu de l'autorité qui ignorait leur existence avant la présente procédure. Rien n'indique dès lors que la municipalité ait violé l'égalité de traitement au détriment du recourant et qu'elle n'a pas l'intention de continuer à appliquer, dans d'autres cas comparables à celui du recourant, une politique plus rigoureuse que par le passé.
6. Le miroir litigieux ne constitue pas une installation très coûteuse et il peut être aisément démonté. Le recourant a pris le risque de le mettre en place alors que la municipalité lui avait déjà fait connaître son désaccord (lettre du 25 avril 1991). Dans ces circonstances, l'ordre de remise en état des lieux ne viole pas le principe de la proportionnalité.
7. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument à la charge du recourant débouté.
Bien que le conseiller municipal qui la représentait à l'audience soit avocat, la Municipalité de Jouxtens-Mézery a procédé elle-même, sans constituer de mandataire. Elle ne peut dès lors pas prétendre à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 8 janvier 1998 ordonnant à Robert Isler d'enlever le miroir posé au chemin de la Rueyre, sur la parcelle no 357, propriété de Pascal Viola, est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Robert Isler.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 13 septembre 1999
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint