CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 octobre 1998
sur le recours formé par Jean-Pierre GUICHARD, domicilié place de la Gare 9, à Nyon, représenté par Me Rémi Bonnard, avocat à Nyon,
contre
la décision de la Municipalité de Nyon, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne, lui refusant un permis de construire en vue d'exécuter des travaux de démolition et d'aménagement d'un parking sur les parcelles 244 et 247 du cadastre communal.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Alain Matthey et M. Renato Morandi, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Jean-Pierre Guichard est propriétaire de plusieurs biens-fonds dans le quartier de la gare à Nyon. Il détient la parcelle 353, sise à la place de la gare 9, sur laquelle un bâtiment destiné à des activités commerciales a été construit. Il est également propriétaire, dans le prolongement de ce bien-fonds, de la parcelle 244 donnant sur la rue Juste-Olivier, qui assure l'accès aux places de parc aménagées sur la parcelle 353. Une ancienne station-service est construite sur la parcelle 244 ainsi qu'un bâtiment (ECA no 2328) dont les locaux sont loués à M. Pinel. Jean-Pierre Guichard est également propriétaire de la parcelle 247 sise à l'angle formé par les rues Juste-Olivier et Jules-Gachet; une ancienne construction artisanale est édifiée sur ce bien-fonds (ECA no 305). Il est encore propriétaire de la parcelle 246, contiguë aux parcelles 247, 244 et 353, ainsi que de la parcelle 250, qui s'insère entre la rue Jules-Gonet, l'avenue Viollier et la rue Juste-Olivier.
B. Agissant par l'intermédiaire du bureau d'architecture F. et Ch. Cardinaux, Jean-Pierre Guichard a demandé en date du 29 septembre 1997 l'autorisation de démolir les bâtiments et installations construits sur les parcelles 244 et 247 et d'aménager 22 places de parc. Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 14 octobre au 3 novembre 1997 et il n'a soulevé aucune opposition. La Centrale des autorisations a notifié à la Municipalité de Nyon (ci-après municipalité) l'autorisation spéciale du Service des bâtiments, section archéologie, le 31 octobre 1997.
La municipalité a refusé de délivrer le permis de construire le 29 janvier 1998. Elle relevait que le projet de plan de quartier "Gare St-Martin", qui était présenté au conseil communal en vue de son adoption, destinait le niveau du rez-de-chaussée des parcelles concernées à des bureaux et des commerces et non pas à l'aménagement de places de stationnement. La municipalité estimait également que le projet d'aménagement n'était pas conforme aux règles générales sur l'esthétique; en particulier, aucune plantation n'était prévue.
C. Jean-Pierre Guichard a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 17 février 1998; il conclut à la réformation de la décision municipale du 29 janvier 1998 en ce sens que le permis de construire requis soit délivré et, subsidiairement, que l'aménagement des places de parc ne soit autorisé qu'à titre provisoire jusqu'à la mise en oeuvre du plan de quartier "Gare St-Martin". Il invoque à l'appui de son recours un arrêt du Tribunal administratif rendu le 21 octobre 1996 (AC 96/016) qui avait admis dans la même zone la démolition d'un bâtiment en mauvais état et la création de places de stationnement "provisoires".
La municipalité s'est déterminée sur le recours en concluant à son rejet.
D. Le tribunal a tenu une audience à Nyon le 24 août 1998, au cours de laquelle il a procédé à une visite des lieux. A la suite de cette audience, le tribunal a demandé au recourant de produire un relevé détaillé des surfaces louées dans l'immeuble construit sur la parcelle 353 ainsi qu'un décompte des places de parc aménagées sur les parcelles 246 et 250 avec la liste des locataires. Par lettre du 4 septembre 1998, l'agence immobilière Régisa a donné les renseignements suivants :
"Parcelle no 353
- rez-de-chaussée, surface d'environ 230 m²
(louée à SWISSCOM)
- 1er étage, surface d'environ 240 m²
(louée à M. BOLAY et à M. RUBIN
- 2ème étage, surface d'environ 240 m²
(louée à Mme GROS, M. TOURON
et GENERAL BAUTEC SA)
- 3ème étage, surface d'environ 240 m²
(louée à REGISA SA)
- 4ème étage, surface d'environ 240 m²
(louée à la MOBILIERE SUISSE
- 5ème étage, surface d'environ 240 m²
(louée à la MOBILIERE SUISSE
M. BRYNER ET SIA SAFE INVEST)
Total 1'430 m²
4 places de parc intérieur louées à:
- GENERAL BAUTEC,
- M. TOURON
- M. RUBIN (2 places),
8 places de parc extérieur louées à:
- GENERAL BAUTEC SA (2 parkings)
- MOBILIERE SUISSE (2 parkings)
- M. BOLAY
- REGISA SA
- Mme GROS
- M. BRYNER.
Parcelle no 246
11 places de parc extérieur louées à:
- M. OTHENIN-GIRARD Tristan
(locataire dans propriété de M. GUICHARD J.-P. - rue Jules Gachet 2 - NYON)
- M. PELICHET Rémy
- Mme GUEX Janine
- regisa sa
- MOBILIERE SUISSE (4 parkings)
- Mme PASCHE Gloria
- M. MAURER uTZ
- M. HENNY Antoine.
Parcelle no 250
13 places de parc extérieur louées à:
- M. BEAUSIRE et Mme SAVOY
(locataires dans propriété de M. GUICHARD J.-P. - rue Jules Gachet 2 - NYON)
- PERRIN FRERES
- REGISA SA (3 places)
- M. MINGARD André
- Mme BAATARD Marlyse
- M. GUICHARD Jean-Pierre
- M. BERGENDI Pierre
- M. MOERGELI Ernest
- SCHALLER & FILS
- PELICHET Edgard
(locataire dans propriété de M. GUICHARD J.-P. - rue Jules Gachet 2 - NYON)
- Mme FORMEL Violette."
E. Entre-temps, le plan de quartier "Gare St-Martin" a été adopté par le conseil communal le 27 avril 1998.
Considérant en droit:
1. a) Les parcelles du recourant sont classées dans la zone de l'ordre contigu selon le plan des zones communal approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984. Selon l'art. 20 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) l'ordre contigu, obligatoire le long des voies publiques, se caractérise par l'implantation sans interruption sur la limite des constructions - ou en retrait, parallèlement à celles-ci - de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété. L'ordre contigu s'inscrit dans une profondeur de 16 m à partir de la limite des constructions. A l'arrière des bâtiments principaux, des constructions basses, d'une hauteur maximum de 3,50 m sont autorisées jusqu'en limite de propriété. Selon l'art. 98a RPE, les propriétaires sont tenus d'aménager à leurs frais sur leur terrain, et en arrière des limites des constructions, les places de stationnement nécessaires. Pour les bâtiments administratifs et de bureaux, une place est requise pour 75 m² de surface brute de plancher. Dans les cas non prévus par le règlement, la municipalité fixe le nombre de places en fonction des normes de l'Union suisse des professionnels de la route. L'art. 98b RPE prévoit en outre l'obligation d'aménager des places pour visiteurs à raison d'une place de stationnement pour dix places de stationnement requises selon l'art. 98a RPE. Selon l'art. 98c RPE, une proportion minimum de places de stationnement doit être réalisée en garage intégré au bâtiment ou enterré selon la répartition suivante: "1/3 du tout, sauf dans les plans de quartier; 2/3 du tout dans les plans de quartier" (al. 1); la municipalité peut cependant accorder des dérogations pour les bâtiments publics ou d'utilité publique si les circonstances le justifient (al. 2). Enfin, la municipalité peut admettre à titre précaire que des places soient réalisées en anticipation sur la limite des constructions si les circonstances le justifient et si aucune gêne n'en résulte (art. 98d RPE). L'art. 99 RPE permet à la municipalité d'interdire la construction de garages ou de places de stationnement dont les accès sur la voie publique ou privée présentent des inconvénients ou un danger pour la circulation. Elle peut aussi imposer des aménagements spéciaux.
b) Le règlement annexé au plan de quartier "Gare St-Martin" (RPQ) régit le stationnement des véhicules de la manière suivante:
"Le nombre de places de stationnement est régi par l'art. 98 du règlement communal, qui est appliqué de manière restrictive." (art. 16 RPQ)
En outre, l'art. 13 RPQ, qui définit l'affectation générale des bâtiments, prévoit que le sous-sol est réservé aux places de stationnement et aux locaux de service en relation avec l'habitat et l'activité professionnelle. Les surfaces du rez-de-chaussée sont affectées au commerce, à l'artisanat et ainsi qu'au service d'accueil et d'intérêt public.
c) Pour pouvoir être autorisé, le projet d'aménagement doit être conforme non seulement au règlement en vigueur mais également au plan de quartier en cours d'approbation (art. 79 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ci-après LATC). La réglementation du plan de quartier renvoie de toute manière à celle du règlement communal sur le plan d'extension en ce qui concerne les places de stationnement. Il apparaît d'emblée que le projet ne respecte pas l'art. 98c RPE exigeant que le 2/3 des places de stationnement soit réalisé en garage intégré au bâtiment ou enterré. La municipalité ne peut accorder des dérogations à cette règle que pour les bâtiments publics ou d'utilité publique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Pour ce motif déjà, le refus opposé par la municipalité à la demande de permis de construire se justifie. Ce refus ne porte d'ailleurs pas préjudice au recourant car il dispose sur les parcelles voisines 246 et 250 d'un nombre de places de parc suffisant pour répondre aux besoins des locataires de l'immeuble construit sur la parcelle 353. En effet, compte tenu des 1430 m² de surface de bureau que contient le bâtiment de la place de la Gare 9, le recourant devait réaliser 21 places. Or il dispose déjà de 12 places sur la parcelle en cause, de 11 places sur la parcelle 246 et de 13 places sur la parcelle 250, soit un total de 36 places. Sur ces 36 places, seulement 4 places sont louées à des locataires qui habitent dans l'immeuble sis à la rue Jules-Gachet 2; le recourant dispose ainsi de 32 places pour répondre aux besoins des locataires de l'immeuble de la place de la Gare 9. Au demeurant, ce dernier bien-fonds bénéficie d'une position privilégiée par rapport à l'équipement aux transports publics de la région, qui justifierait une réduction du besoin en places de stationnement selon la norme de l'Union des professionnels suisse de la route no SN 641'400 (v. p. 11 de la norme, les possibilités de remplacer l'usage de la voiture particulière par celui des transports publics ainsi que la détermination du besoin réduit en tenant compte des ces posssibilités en p. 13).
2. a) Il convient encore de déterminer si la décision communale se justifie également en ce qui concerne le refus d'autoriser la démolition des bâtiments ECA 2328 et ECA 305 construits respectivement sur les parcelles 244 et 247. L'autorité intimée invoque à l'appui de son refus les dispositions générales sur l'esthétique des bâtiments, soit l'art. 77 RPE ainsi que les art. 86 et 87 LATC. Selon l'art. 77 RPE, la municipalité prend toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Les entrepôts et dépôts ouverts à la voie publique sont interdits et la municipalité peut exiger la plantation d'arbres ou de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes. L'art. 86 LATC attribue également à la municipalité la charge de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité peut non seulement refuser le permis pour les constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue mais également pour les démolitions qui auraient le même effet (al. 2). Selon l'art. 87 LATC, la municipalité peut en outre exiger la réfection extérieure et l'entretien des abords de tout bâtiment qui nuirait à l'aspect du paysage ou du voisinage.
b) Il est vrai que le tribunal avait admis dans la cause AC 96/016 que les dispositions générales sur l'esthétique des constructions ne s'opposaient pas à la démolition d'un bâtiment et à la création de places de stationnements dans la zone de l'ordre contigu à Nyon. Mais la situation de fait qui a donné lieu à cet arrêt est différente de celle de la présente espèce: le projet d'aménagement maintenait pour l'essentiel un terre-plein dont la végétation était composée d'un boqueteau avec un grand tilleul qui était conservé; cet aménagement permettait de mettre en valeur les abords de la maison Richard et de cacher le parking et les bâtiments situés à l'arrière de la parcelle en cause. En l'espèce, le recourant n'a prévu aucun aménagement arborisé qui permettrait de cacher le vide qui serait laissé après la démolition des deux bâtiments. En outre, les bâtiments que le recourant voudrait démolir ne sont pas, comme dans la situation de faits décrite par l'arrêt AC 96/016, dans un état de délabrement avancé. En particulier, l'un des bâtiments est occupé par un locataire du recourant. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas que le bâtiment construit sur la parcelle 247 (ECA no 305) serait inutilisable sans frais excessifs.
En revanche, rien ne s'oppose à ce que la marquise de l'ancienne station-service soit démolie, puisque celle-ci ne présente apparemment plus la solidité suffisante; il en va de même pour l'exécution des travaux de raccordement des eaux du bâtiment construit sur la parcelle 353 en système séparatif aux canalisations publiques. Enfin le recourant a encore la possibilité de présenter à la municipalité un nouveau projet d'aménagement de la parcelle 244 précisant l'état définitif du terrain une fois que les travaux de démolition de la marquise et de raccordement seront réalisés.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est très partiellement admis; la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle interdit les travaux de démolition de la marquise de la station-service, ainsi que les travaux de raccordement en système séparatif des eaux provenant de la parcelle 353 au réseau communal d'égout. Elle est confirmée pour le surplus. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice réduit à 1'000 fr. La commune qui obtient gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 1'000 fr. également.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Nyon du 29 janvier 1998 est annulée dans la mesure où elle refuse l'autorisation de construire pour les travaux de démolition de la marquise de l'ancienne station-service ainsi que pour les travaux de raccordement en système séparatif des eaux claires et usées provenant de la parcelle 353 au réseau communal d'égout. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant est débiteur de la Commune de Nyon d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
ft/mp/Lausanne, le 28 octobre 1998
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint