CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27 juillet 1999
sur le recours interjeté par Bernard LECHAIRE, domicilié à Préverenges, représenté par Me Charles Bavaud, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité d'Echallens du 11 février 1998 (évacuation de dépôts et de véhicules hors d'usage de la parcelle no 1070).
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer.
Vu les faits suivants:
A. Bernard Léchaire est propriétaire des parcelles no 1069 et 1070 du cadastre de la Commune d'Echallens, au lieu-dit La Raisse; elles sont comprises dans le périmètre du plan de quartier "La Raisse Ouest" (approuvé par le Conseil d'Etat le 11 octobre 1995), modifiant le plan d'extension "La Raisse" (approuvé par le Conseil d'Etat le 15 avril 1987). Il y a exploité une scierie sous la raison sociale "Léchaire SA" de 1974 à 1994 environ, date à laquelle la société a été liquidée (v. lettre du 7 juillet 1997 à la Municipalité d'Echallens).
B. Depuis 1996 M. Léchaire loue une partie de sa parcelle no 1070 et des bâtiments qui s'y trouvent à M. Philippe Bourgoz, lequel y entrepose divers matériaux de récupération. Suite à une plainte de M. Marcel Pittet, propriétaire de la parcelle voisine (no 1068), la Municipalité d'Echallens (ci-après la municipalité) a averti M. Léchaire que l'entreposage de ces matériaux n'était pas réglementaire et lui a imparti un délai à fin mai 1997 pour remettre en état les abords de sa scierie (v. lettre du 23 avril 1997). Elle a précisé que l'accord du service technique intercommunal, dont se prévalait M. Léchaire, "avait été donné par rapport à la mise à disposition des locaux et non pas pour un entreposage de matériaux hétéroclites à l'extérieur" (v. lettre du 7 mai 1997). M. Léchaire n'ayant pas donné suite à son injonction, la municipalité lui a fixé successivement de nouveaux délais au 13 juin, 18 juillet, 31 juillet et 31 décembre 1997 pour s'exécuter (v. lettres des 4 juin, 2 juillet, 15 juillet, et 29 juillet 1997), avant de le dénoncer au préfet (v. lettre du 15 janvier 1998) qui l'a condamné à une amende de 1'200 francs (v. prononcé du 14 avril 1998).
Par décision du 11 février 1998 faisant suite à l'audience préfectorale, la municipalité a imparti un ultime délai au 28 février 1998 à M. Léchaire pour remettre en ordre sa parcelle.
C. Recourant au Tribunal administratif, M. Léchaire conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cette décision. A l'appui de ses conclusions il soutient que le plan de quartier "La Raisse Ouest" - qui modifie l'affectation de sa parcelle, désormais vouée à l'habitation - n'a pas été suivi d'effets, de sorte que l'affectation antérieure autorisant le dépôt de matériel sur sa parcelle serait maintenue. Selon lui, les dépôts de matériel litigieux ne provoquent aucune nuisance particulière, hormis esthétique, à l'encontre de son voisin M. Marcel Pittet. La décision attaquée porterait en conséquence atteinte à ses droits de propriétaire et à sa liberté du commerce et de l'industrie.
Dans sa réponse, la municipalité conclut au rejet du recours. Elle soutient que le dépôt de matériaux de construction appartenant à M. Bourgoz est en contravention avec le règlement communal sur la police des constructions et ne respecte pas le règlement du plan de quartier.
D. Le tribunal a tenu séance sur les lieux du litige le 10 février 1999, en présence du recourant, de son conseil, Me Charles Bavaud, de M. Jean-Robert Yersin, municipal, de M. François Maccaud, municipal, et de M. Jean-Pierre Zbinden, du service technique intercommunal. A cette occasion il a pu constater qu'en plus d'un stock de bois lié à l'ancienne exploitation de la société Léchaire SA, divers matériaux de construction étaient entreposés sur la parcelle litigieuse en particulier des traverses, des tôles, des palettes de briques, des casiers de vestiaires métalliques, des tuiles, des éléments de coffrages, un escalier métallique, des cadres de portes et des pavés. M. Léchaire a expliqué que le dernier des véhicules entreposés sur sa parcelle avait été déplacé la veille.
Considérant en droit:
1. Le plan de quartier "La Raisse Ouest", adopté par le Conseil d'Etat le 11 octobre 1995 (ci-après le plan de quartier), qui abroge le plan d'extension "La Raisse" et son règlement du 15 avril 1987, est destiné à préciser les conditions de construction et d'aménagement sur les parcelles du recourant (v. art. 1 du règlement du plan de quartier). Celles-ci sont ainsi subdivisées en différentes aires d'affectation, soit une aire de construction A (destinée à l'édification de bâtiments affectés à l'habitation et à des activités et usages admis dans le bourg d'Echallens), une aire de construction B (destinée à l'édification de bâtiments affectés à l'habitation et à des activités compatibles avec l'habitation), une aire de mouvement (destinée principalement à la circulation des véhicules et des piétons et à la réalisation de places et cours), une aire de dégagement (assimilable à une zone de verdure inconstructible) et une aire forestière (régie et définie par les dispositions de la législation forestière fédérale et cantonale). Compte tenu de ces dispositions, entrées en vigueur dès leur approbation par le Conseil d'Etat (v. art. 7.2 du règlement), les bâtiments de la scierie précédemment exploitée sous la raison sociale "Léchaire SA", ainsi que les dépôts de planches et de matériel qui étaient liés à l'activité de cette entreprise, ne correspondent plus aux règles d'affectation du sol prévues par le plan de quartier et son règlement.
Conformément à l'art. 80 al. 1 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement peuvent être entretenus ou réparés (et leur affectation conforme à l'ancien droit maintenue, en vertu de la protection de la situation acquise découlant à la fois de la garantie de la propriété et du principe de la non rétroactivité des lois [v. ATF 113 Ia 119 consid. 2a]). Ces bâtiments peuvent aussi être transformés dans les limites des volumes existants, ou agrandis, "pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone . Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage" (art. 80 al. 2 LATC). Est considérée comme transformation l'opération tendant à modifier la répartition interne des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ces volumes sans que le gabarit de l'ouvrage soit augmenté (RDAF 1981 p. 118). La règle vaut également pour des changements d'affectation qui ne touchent pas des bâtiments, mais le terrain qui les entoure, voire des terrains non bâtis. Elle s'impose a fortiori pour l'aménagement de dépôts de tous genres, lesquels sont assimilés à des constructions (art. 68 lit. i RATC; RDAF 1974 p. 367).
2. Le recourant soutient que le dépôt de matériaux de récupération sur ses parcelles n'entraîne pas un changement d'affectation, dans la mesure où ces dernières étaient aussi vouées au dépôt de bois lors de l'exploitation de la scierie. Ce point de vue ne saurait être suivi. La notion de changement d'affectation a toujours été interprétée de façon extensive: cette qualification a par exemple été appliquée à l'installation d'un atelier de réparation d'automobiles dans les locaux d'une ancienne entreprise de transports où étaient effectués des travaux d'entretien et de réparation de véhicules, mais désaffectés depuis 13 ans, ou encore au remplacement d'un garage (station-service, réparation et vente de véhicules, avec prépondérance des activités de nature artisanale) par un commerce de vente et d'exposition de meubles (RDAF 1992 p. 219).
La récupération de matériaux pratiquée par M. Bourgoz est une activité fort différente de celle précédemment exercée sur les parcelles no 1069 et 1070. Quand bien même il existait des dépôts de bois pouvant atteindre plusieurs mètres de haut, ceux-ci étaient étroitement liés à l'activité de la scierie, alors conforme à l'affectation de la zone. Cette activité a cessé depuis 1994, et la nouvelle utilisation des parcelles en tant que dépôts de matériaux de récupération constitue bien un changement d'affectation qui aurait dû faire l'objet d'une autorisation municipale, conformément à l'art. 68 lit. b RATC, et cela même si elle n'impliquait pas de travaux dans les bâtiments existants (RDAF 1988 p. 369). Il n'est pas contesté qu'aucune autorisation n'a été délivrée, ni même sollicitée, en l'espèce.
3. La municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts AC 92/046 du 25 février 1993, AC 96/0069 du 15 octobre 1996). La non-conformité d'un ouvrage aux prescriptions légales ou réglementaires ne peut cependant pas justifier dans tous les cas un ordre de démolition. Cette question doit être examinée en application des principes constitutionnels, dont celui de la proportionnalité. L'autorité doit ainsi renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la remise en état des lieux causerait au maître de l'ouvrage si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire, ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c; 108 Ia 216 ss; 104 Ib 303, consid. 5b).
Dans le cas particulier, l'activité développée par M. Bourgoz sur les parcelles du recourant n'est à l'évidence pas conforme au plan de quartier "La Raisse Ouest"; elle ne pourrait en effet être admise dans aucune des aires d'affectation telles qu'elles ont été précédemment définies (v. consid. 1). Elle aggrave en outre l'atteinte à la nouvelle réglementation en vigueur, ainsi que les inconvénients qui en résultent pour le voisinage : le tribunal a en effet pu se rendre compte lors de l'audience sur place que le dépôt litigieux nuisait considérablement au bon aspect du paysage, d'une part parce qu'il se compose de matériaux hétéroclites (poutres, tôles, briques, casiers de vestiaire, tuiles, barres, cadres de portes, pavés, etc.), d'autre part parce que ces objets se trouvent disséminés sans ordre sur les parcelles du recourant. L'aspect inesthétique des lieux porte indiscutablement préjudice aux voisins; on doit en effet admettre qu'il ne leur est pas indifférent d'avoir désormais vue sur des matériaux de récupération, plutôt que des piles de bois bien alignées. Le dépôt litigieux porte également atteinte au développement de la zone de villas voisine, dont la partie encore non bâtie jouxte la parcelle no 1070 au nord. L'état actuel des lieux est en effet de nature à compromettre sérieusement les projets de promotion immobilière dans ce secteur, voué à l'habitation. L'évacuation du dépôt litigieux apparaît ainsi conforme non seulement à l'intérêt public, mais également à l'intérêt légitime des voisins à pouvoir utiliser leurs parcelles conformément à leur destination.
4. L'ordre de mise en état des lieux n'apparaît enfin pas contraire au principe de la proportionnalité. Le recourant n'a pas établi que cette mesure serait de nature à lui causer un préjudice financier important. Il est lié à M. Philippe Bourgoz par un bail à loyer non écrit, qui peut être facilement résilié dans les délais légaux. Lors de l'audience, il a du reste admis qu'il était prêt à faire évacuer les dépôts litigieux à la fin de l'année. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du rythme prévisible de développement des projets immobiliers dans le secteur, ce délai apparaît approprié au tribunal. Il permettra au locataire du recourant d'évacuer progressivement les matériaux entreposés, soit en les vendant, soit en les déplaçant sur des places de dépôts appropriées.
Un ultime délai au 31 décembre 1999 sera dès lors accordé au recourant pour se conformer à l'injonction municipale. Passé cette date, la municipalité sera fondée à faire procéder elle-même aux travaux nécessaires, aux frais du recourant (art. 105 al. 1er et 130 al. 2 LATC).
5. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Echallens du 11 février 1998 ordonnant à Bernard Léchaire d'évacuer les véhicules et matériaux déposés sans autorisation sur sa parcelle no 1070, est confirmée.
III. Un nouveau délai au 31 décembre 1999 est imparti à M. Léchaire pour se conformer à cette décision, à défaut de quoi il sera passible des peines d'arrêts ou d'amende prévue par l'art. 292 CPS pour insoumission à une décision de l'autorité.
IV. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Bernard Léchaire.
Lausanne, le 27 juillet 1999
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.