CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 novembre 1998
sur le recours interjeté par Jacques STEPHAN, dont le conseil est l'avocat Jean Heim, rue de la Grotte 6, 1003 Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Crissier du 20 février 1998, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, rejetant son opposition au projet de construction du centre commercial "Hyper Coop Crissier" projeté par
COOP Vaud Chablais valaisan, sur des parcelles appartenant notamment à Jean-Luc Giobellina, dont le conseil commun est l'avocat Alexandre Bonnard.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Philippe Gasser et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la Commune de Crissier, au nord-ouest de l'agglomération lausannoise, à proximité des échangeurs autoroutiers d'Ecublens et de Villars-Ste-Croix et de la jonction d'autoroute de Crissier, se trouve au croisement d'importantes voies de circulation, dont notamment la route de Prilly (RC 251b) qui se prolonge en direction de Morges par la route de Crissier (RC 179c), la route de Bussigny (RC 151) reliant Renens à Bussigny ainsi que la RC 82 qui traverse le récent tunnel de Marcolet. Divers carrefours sont situés sur ces voies, notamment le carrefour de "Croix de Plan" au croisement de la route de Bussigny (RC 179) et de la route de Crissier (RC 151), et le carrefour "En Praz" au croisement de la route de Prilly (RC 251b) avec la RC 82 et la route de Crissier (RC 179), ainsi que les carrefours situés aux extrémités du passage dénivelé donnant accès au centre commercial MMM de la Migros.
Le territoire communal est régi par un plan de zones et un règlement (RCATC), approuvé par le Conseil d'Etat le 6 décembre 1985 et dont les amendements ont été approuvés pour la dernière fois par le Département TPAT le 27 novembre 1996. Le RCATC prévoit plusieurs zones d'habitations et plusieurs zones industrielles dont plusieurs sont désignées comme "à traiter par plan partiel d'affectation".
Le projet litigieux dans la présente cause prendrait place sur les parcelles 758 (429a), 779 (429b), 780 (1870) et 781 (2002). Cette dernière parcelle 781 (2002) appartient à l'intimé Giobellina. L'entreprise Bétonfrais + Pompages SA y exploite une centrale à béton dont l'exploitation est en voie d'abandon. La Société coopérative Coop Vaud Chablais valaisan (ci-dessous la constructrice ou l'intimée Coop) y est désormais titulaire d'un droit de superficie. L'ensemble de ces parcelles couvre plus de 4 hectares. Elles se trouvent dans l'angle formé par la route de Bussigny et l'autoroute et elles sont délimitées à l'est par la rue de la Vernie, qui débouche sur la route de Bussigny, et au nord par le chemin de Saugy qui s'étend parallèlement à l'autoroute en direction de Bussigny. Ces parcelles sont colloquées en zone industrielle IA selon le plan de zones de 1985 mais (cela résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 1994 dont il sera question plus loin) déjà avant l'entrée en vigueur de ce plan, la constructrice avait fait part à la municipalité de son intention de construire un centre commercial à cet endroit, dit "Pra-Machera". Le plan partiel d'affectation nécessaire à cet effet a été mis à l'enquête en juillet 1990. Approuvé par le Conseil d'Etat le 11 juin 1993, il a fait l'objet d'un recours de la part de la propriétaire d'une habitation voisine située au chemin de la Vernie, à environ 180 mètres de la limite du périmètre du plan de partiel d'affectation.
Par arrêt du 12 décembre 1994 (ATF 120 Ib 436), le Tribunal fédéral a admis le recours "au sens des considérants" et renvoyé la cause au Conseil d'Etat pour nouvelle décision. En bref, le Tribunal fédéral a considéré (consid. 2 d bb p. 452 in fine) que le Conseil d'Etat n'était pas fondé à approuver le plan partiel d'affectation Pra-Machera avant l'adoption du plan des mesures OPair de l'agglomération lausannoise.
Suite à cet arrêt et à l'entrée en vigueur du plan des mesures OPair pour l'agglomération lausannoise, le Conseil d'Etat, ayant modifié l'art. 9 du règlement du PPA relatif au stationnement des véhicules, a approuvé ce plan le 20 décembre 1995.
Le contenu du plan sera décrit dans la mesure nécessaire directement dans les considérants en droit.
B. Le recourant a acquis la parcelle 734, actuellement de 4988 m², précédemment propriété de Zinguerie de Renens SA. Le transfert a été inscrit au registre foncier le 14 janvier 1988 mais, selon les précisions apportées en audience, il faisait suite à des pourparlers tenus durant les années précédentes. La zinguerie a été démolie (elle a été reconstruite plus loin à l'est) et la parcelle n'est plus occupée. Cette parcelle se trouve en zone industrielle IB selon le plan de zones de 1985. Située au bord de la RC 151 (route de Bussigny), elle est séparée du plan de partiel d'affectation Pra Machera par la route de la Vernie et par la parcelle 680 qui appartient à l'entreprise Baumgartner SA. Une distance d'environ 120 mètres sépare les limites respectives du périmètre du plan partiel d'affectation Pra Machera et de la parcelle du recourant.
D'après les renseignements recueillis en audience, le recourant est le directeur de SAPCO SA qui est une entreprise générale avec bureau d'architecte. Il a cherché à mettre en valeur sa parcelle en collaboration avec l'entreprise Baumgartner SA, dont la parcelle 680 contiguë ne peut accéder à la RC 151 qu'à travers la parcelle 734 du recourant en vertu du dispositif que l'autorité a mis en place par des moyens de droit privé (selon les renseignements fournis en audience). Le recourant allègue que dans le courant de 1995, il a fait part à la municipalité, par le biais de la société Sapco SA, d'un projet de mise en valeur de ces parcelles, qui occupent la totalité de l'angle formé pas le débouché du chemin de la Vernie sur la RC 151. Ce projet portait sur la construction d'un important centre commercial appelé Cordy-Center et dont le recourant a précisé à l'audience qu'il intéresserait le groupe Waro. Par lettre du 20 février 1996, la municipalité a pris position de la manière suivante:
"Les demandes d'implantation de centres commerciaux ou de surfaces commerciales sont actuellement nombreuses dans l'Ouest Lausannois. Ceci bien que ce secteur soit déjà partiellement équipé.
En ce qui concerne notre commune, deux projets sont à ce jour en travail et font partie des objectifs de réalisation des cinq prochaines années.
Si aujourd'hui, nous ne sommes pas opposés à l'idée d'implantation de nouvelles réalisations, notre souhait serait de diversifier quelque peu nos affectations et d'éviter ainsi de tout axer sur des zones commerciales.
Pour ces raisons, nous souhaiterions connaître votre position à l'égard d'un projet qui envisagerait au niveau de l'affectation des surfaces du projet présenté:
- que le 50 % (au maximum) des surfaces soit commerciale
- et que le 50 % restant soit réservé à des zones d'activités de développement technologique (informatique, micro-mécanique, transmission, etc ...), des zones administratives ou de petites productions.
D'avance nous vous remercions d'en prendre bonne note et dans l'attente de vos nouvelles (...)"
La municipalité a encore confirmé sa position dans une lettre du 10 avril 1996 où elle ajoutait: "Vu ce qui précède, nous bloquons la suite de la procédure auprès de la commission communale d'urbanisme".
Malgré les termes utilisés tant par le recourant que par la municipalité, l'objet de ces discussions n'était pas d'examiner un projet de construction, mais bien d'envisager l'élaboration d'un plan partiel d'affectation susceptible de modifier l'affectation des surfaces concernées. D'après les renseignements recueillis en audience, le recourant a présenté un croquis illustrant le centre commercial envisagé mais il n'a pas fourni un projet complet de plan partiel d'affectation.
C. Du 12 au 31 août 1997, la constructrice a mis à l'enquête la construction du centre commercial Hyper Coop Crissier.
Le centre commercial projeté occuperait le périmètre d'implantation défini dans le plan partiel d'affectation et s'étendrait aussi sur une partie de la parcelle 781 (2002) qui forme l'angle est du plan partiel d'affectation.
Outres les documents habituels, le dossier d'enquête contient un "descriptif de mise à l'enquête" dont le texte expose que le projet comprend un hypermarché de 8100 m² de surface brute, un ensemble de boutiques modulables réparti sur 2'000 m², un Brico Bâti Loisirs Coop de 2'700 m² avec une zone de stockage extérieur sans avant-toit et des surfaces commerciales sur deux niveaux d'environ 7'200 m² réservées à deux, voire trois preneurs. C'est de ces indications que le recourant déduit dans son recours que la surface commerciale réelle serait de 17'300 m² et que le Garden centre (dont le PPA limite la surface à 1000 m² dont une partie seulement sous couvert) atteindrait 2'700 m².
D'autres indications du "descriptif de mise à l'enquête" sont inexactes. D'après les explications fournies à l'audience et les plans, il faut par exemple comprendre que le "Brico Bâti Loisirs Coop" dispose d'une zone de stockage extérieur "sous" (et non "sans") avant-toit; celui-ci est visible à l'angle est du projet. Par exemple encore, le parking extérieur comprend non pas 330 m² mais bien 330 places.
Malgré ces inexactitudes, le tribunal constate qu'en fait, seules sont déterminantes - car conformes à la réalité - les indications des tableaux joints au plans teintés figurant aux pages 6 ss du "descriptif de mise à l'enquête". Ces tableaux répertorient de manière détaillée les surfaces de vente par opposition aux surfaces "arrières", les surfaces de chacun des différents commerces (Hypercoop et Do It d'une part, autres commerces d'autre part) ainsi que leur répartition entre les parcelles principales 779 (429b) et 780 (1870) d'une part et d'autre part la parcelle 781 (2002).
Il résulte notamment de ces tableaux, qui ont été longuement examinés en audience, que les surfaces de ventes (sans les arrières) sont situées à concurrence de 10'110 m² sur les parcelles 779 (429b) et 780 (1870) tandis qu'on en recense 3'255m² sur la parcelle 781 (2002), d'où une surface de vente nette totale de 13'365 m². Partant de ce dernier chiffre, le même tableau indique que le nombre de places de parc, compte tenu de la proportion de 8 places pour 110 m² de surface de vente, atteint 972.
Le dossier contient aussi un rapport d'impact sur l'environnement, 2ème étape (Bonnard et Gardel, du 9 juillet 1997; la première étape de l'étude d'impact avait accompagné la procédure du plan partiel d'affectation). Ce rapport inclut divers rapports spécialisés dont notamment un rapport concernant l'impact sur l'exploitation du réseau routier (Transitec juillet 1997). Ce dernier rapport expose en bref que les surcharges de trafic sont partout acceptables ou résorbées par les mesures d'aménagement suggérées (notamment la mise à double sens du chemin de Saugy), à l'exception de deux carrefours dont celui d'En Praz dont la saturation prévisible, avec ou sans réalisation du projet, doit être résolue indépendamment du projet. Selon la conclusion de ce rapport, l'évaluation des impacts du projet sur le fonctionnement du réseau montre qu'en général, bien que fortement sollicités, les carrefours pourront être exploités. Cette conclusion note cependant qu'avec la réalisation des projets Coop "Pra-Machera" et PQ "Sorge-Nord", le réseau crissierois atteindra le niveau maximum de ses capacités d'accueil pour des projets commerciaux fortement générateur de trafic. Le rapport énumère pour terminer les mesures d'aménagement du réseau nécessaires à l'ouverture du centre commercial.
On note au passage que selon ce rapport d'impact, le projet prévoirait la réalisation d'un centre commercial de 15'200 m² de surface de vente au total doté d'un parc de stationnement de 1100 places au maximum (8 places pour 110 m² selon le règlement communal (p. 1 du rapport d'impact, Introduction). Ces chiffres sont inexacts compte tenu de ce qui résulte des indications précises résultant des tableaux du "descriptif de mise à l'enquête".
D. La mise à l'enquête a suscité diverses oppositions émanant notamment de l'ATE, relative à la nécessité d'une piste cyclable et d'un raccordement au réseau des transports en commun, de l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés - AVACAH, ainsi que du recourant. Ce dernier faisait valoir que le PPA Pra-Machera devait permettre la réalisation d'un centre commercial avec des activités tertiaires et socio-culturelles mais que le projet de la constructrice ne comprenait que des surfaces commerciales. Constatant comme le dit le rapport d'impact qu'avec la réalisation du projet litigieux, le réseau routier communal atteindrait le niveau maximum de ses capacités d'accueil pour des projets commerciaux fortement générateurs de trafic, le recourant faisait valoir que l'égalité de traitement exigeait que le permis de construire soit refusé pour éviter qu'un seul promoteur puisse faire obstacle au projet tout aussi légitime de ses voisins.
Après avoir rappelé sa position au recourant par lettre du 30 septembre 1997, la municipalité, par décision du 20 février 1998, a levé l'opposition du recourant en considérant que l'avant-projet de Sapco SA était relié directement au réseau routier cantonal et n'entrait pas en conflit avec les circulations du centre Coop; elle observait que la RC 151, récemment élargie, disposait encore d'une certaine capacité d'absorption du trafic, et que le bénéficiaire du PPA Pra-Machera participait par ailleurs largement aux frais d'améliorations de ce réseau.
Le permis de construire a été délivré le 23 février 1998. Il est notamment accompagné de "directives communales" du même jour précisant entre autres qu'il ne sera exécutoire qu'en l'absence de recours, que la convention du 19 juillet 1990 traitant des aménagements routiers liés au centre commercial en fait partie, de même que l'obligation de réaliser une piste cyclable et de garantir une ligne de transports publics desservant le centre commercial.
La décision finale concernant l'étude de l'impact sur l'environnement a été rendue par le Département TPAT le 30 janvier 1998. Cette décision finale retient notamment ce qui suit (p. 7):
"Le projet génère un trafic journalier moyen d'environ 9100 trajets de véhicules, qui sera inséré dans le réseau routier par le chemin de Saugy. Les impacts de ce trafic supplémentaire sont faibles, eu égard à la charge actuelle déjà élevée du réseau dans la région (augmentations inférieures à 10%, sauf sur les voies d'accès directes au centre).
Diverses mesures d'améliorations des routes existantes et de modification des circulations seront mises en oeuvre pour maîtriser ce surcroît de trafic.
En général, les carrefours pourront être exploités, bien que fortement sollicités. Toutefois, avec la réalisation des projets Coop "Pra-Machera" et PQ "Sorge-Nord", le réseau Crissierois atteindra le niveau maximum de ses capacités d'accueil pour des projets commerciaux fortement générateur de trafic."
S'agissant de l'opposition du recourant, le département a précisé que la réglementation applicable permet mais n'impose pas la création d'établissements socio-culturels, cinéma, discothèque etc. Il expose à cet égard que les griefs du recourant qui remettent le PPA en cause sont irrecevables à ce stade de la procédure. Le département a délivré l'autorisation spéciale requise par l'art. 120 lit. c LATC pour la construction du centre commercial Hyper Coop, à diverses conditions énumérées dans le dispositif.
La décision finale, jointe à la décision municipale notifiée au recourant et mise en consultation publique du 20 février au 11 mars 1998 selon publication dans la Feuille des avis officiels du 20 février 1998 (p. 694), n'a pas fait l'objet d'un recours.
E. Par acte du 16 mars 1998, le recourant s'est pourvu contre la décision de la municipalité rejetant son opposition en concluant à son annulation et subsidiairement au renvoi de la décision sur son opposition à la municipalité pour nouvel examen.
La municipalité, par réponse du 3 juin 1998, ainsi que la constructrice par mémoire du 4 juin 1998, ont contesté la recevabilité du recours et conclu pour le surplus à son rejet. Toutes deux ont demandé la levée de l'effet suspensif.
Interpellé, le recourant s'est déterminé sur la question de sa qualité pour recourir ainsi que sur l'effet suspensif, en date du 24 juillet 1998. Le Service de l'aménagement du territoire a déposé des déterminations du 23 juillet 1998 concluant au rejet du recours.
Le juge instructeur a constaté le 19 octobre 1998 qu'il n'y avait pas lieu de rendre une décision sur effet suspensif, la commune intimée ayant elle-même, contrairement au système instauré par l'art. 37 LJPA, subordonné l'entrée en force du permis de construire à l'absence de recours.
F. Le Tribunal administratif a tenu audience le 17 novembre 1998. Ont assisté à l'audience: le recourant et son conseil; le syndic et un conseiller municipal de Crissier accompagnés du conseil de la commune et d'un collaborateur de celle-ci; le sous-directeur et l'architecte de l'intimée Coop, ainsi que le propriétaire de la parcelle 781, assistés de leur conseil commun; un représentant du Service de l'aménagement du territoire et un représentant du Service de l'environnement et de l'énergie.
L'audience, qui n'a pas été suivie d'une inspection locale pour le motif que les lieux sont bien connus, a aussi permis de rappeler que des centres commerciaux comparables à celui que projette l'intimée Coop sont exploités par d'autres grands distributeurs à la périphérie de Lausanne, et particulièrement du côté ouest. Il s'agit notamment du centre "MMM" de la Migros à Crissier (en cours d'agrandissement), du centre "MM" Métropole de la même entreprise au centre de Renens, ou, avec un assortiment plus spécifique, "Media-Markt", toujours à Crissier, ou les "Jumbo Brico-bâti centre" de Bussigny et d'Ecublens (ce dernier dans le cadre lui aussi d'un vaste centre commercial), ou encore "Athleticum" à Bussigny, sans compter, toujours à proximité, "Diga" (meubles), "Prodega", "Conforama", etc. Il ressort aussi des explications fournies en audience que la commune est en train d'établir un plan directeur communal. Enfin, un "pôle de développement économique" (au sens du décret du 11 novembre 1996 relatif à un crédit d'engagement pour la mise en oeuvre des pôles de développement économique) se situe sur le territoire communal au lieu-dit Gottrause, non loin du projet litigieux, mais d'après les explications de la commune en audience, l'emplacement de ce pôle de développement a été arrêté sans consultation des propriétaires concernés et il n'intéresse pas ces derniers.
A la demande du tribunal, la commune a encore versé au dossier après l'audience, ce dont les parties ont été informées, l'étude d'impact de 1ère étape (Rapport d'impact, Bonnard et Gardel du 1er juin 1990, et diverses annexes dont notamment un Rapport technique "circulation et accès", Transitec octobre 1987).
Considérant en droit:
1. La question de la qualité pour recourir du recourant, sur laquelle les parties ont été interpellées, doit être examinée d'office.
a) Le recourant fonde sa légitimation active sur le fait qu'il est propriétaire (à proximité du projet litigieux) d'une des parcelles colloquées en zone industrielle pour lesquelles la société qui lui sert d'adresse professionnelle tente depuis 1995 d'amener la municipalité à élaborer un plan partiel d'affectation qui y autoriserait une activité commerciale. Rappelant que la municipalité objecte à ce projet qu'elle n'admettra le cas échéant que 50 % d'activité commerciale au maximum, le solde devant être voué à d'autres activités, le recourant souligne que selon le rapport d'impact (il n'a pas contesté la décision finale rendue sur cette base), le centre commercial de l'intimée Coop amènera à saturation le réseau routier de la commune. Il soutient que le plan partiel d'affectation régissant les terrains où prendrait place le projet de l'intimée Coop imposerait une affectation diversifiée et que l'affectation exclusivement commerciale du vaste centre litigieux, en épuisant les possibilités d'accueil du réseau routier, bloquerait à long terme son propre projet commercial, ce qui serait constitutif d'une inégalité de traitement.
De leur côté, la commune et la société constructrice intimée dénient au recourant la qualité pour recourir contre l'autorisation de construire le centre commercial projeté dans le périmètre du plan partiel d'affectation "Pra Machera" entré en force en 1995. Pour elles, le recours n'est qu'un moyen de pression à l'encontre de l'autorité communale avec laquelle le recourant est en négociations (mémoire de l'intimée Coop, p. 2), et le recourant, dépourvu d'intérêt actuel et direct au litige, chercherait plus à obtenir des avantages concernant son propre terrain qu'à critiquer l'usage fait des parcelles situées dans le plan partiel d'affectation en vigueur (réponse de la commune, p. 5).
b) Selon l'art. 37 LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
Comme le tribunal le rappelle régulièrement (voir par exemple AC 98/031 du 18 mai 1998), le critère retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.
En procédure administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les référence citées; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon la jurisprudence récente, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque comme en l'espèce, ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).
c) En matière d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que la voisinage immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking) ou au voisin qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b). En outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue lorsque les effets de l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand de tir ou d'un aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels, peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des immissions générales, comme celles qui résultent de la circulation routière (ATF 113 Ib 228 cons. 1c); elle sera en revanche niée, même en cas d'augmentation prévisible, si cette dernière se mêle au trafic général et ne constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 cons. 3 et ZBl 1990, 349). Le voisin est donc habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation: il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de tenir compte de l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de droit administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FSA le 12 septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; AC 95/153 du 6 novembre 1996; AC 96/183 du 13 janvier 1997). En revanche, on ne saurait admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre l'autorisation d'ériger une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC 98/031 du 18 mai 1998, où a été déclaré irrecevable le recours d'un voisin qui invoquait les règles communales sur l'aménagement des combles tout en admettant que l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait pas).
En outre, le Tribunal fédéral a jugé récemment que lorsqu'un recours n'a pour but que de retarder la procédure de manière préjudiciable au constructeur, sans que le recourant ne fasse valoir des griefs matériels pouvant conduire à une autre décision qui lui serait plus favorable (par exemple en préservant sa propriété voisine d'un dommage), l'usage qui est fait de la voie de recours ne correspond pas à un intérêt digne de protection du recourant (ATF 123 III 101, consid. 2 c et d p. 105 s.; sur le rapport entre le préjudice que le recours sert à écarter et la qualité pour recourir, voir le commentaire de cet arrêt par Tercier, La rémunération liée au retrait du recours, Droit de la construction 4/97 p. 113, spéc. p. 116; voir un cas d'application dans l'arrêt AC 97/212 du 30 juin 1998 concernant le permis de construire l'usine d'incinération de Tridel SA à Lausanne).
d) On rappellera enfin l'observation du Tribunal fédéral selon laquelle on ne parvient guère à éviter l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF 109 Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Dans un arrêt récent (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.), le Tribunal fédéral s'est référé à cet ATF 109 sans s'en départir (mais le tribunal de céans a jugé qu'il appelait une nouvelle analyse, AC 97/010 du 2 avril 1997, RDAF 1997 I p. 234) en observant que la délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas procéder d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique rigoureuse, mais que cette délimitation devait se fonder sur une pratique raisonnable: cette limite doit être tracée séparément pour chaque domaine du droit (ATF 123 précité, p. 383).
La qualité pour recourir doit donc être examinée exclusivement en regard des moyens soulevés car ces moyens délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se voir reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En effet, même si les inconvénients liés à un projet constituent en général l'objet même de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on ne peut pas échapper à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces inconvénients au stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce sens ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance relative de l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle des personnes habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à l'action populaire (ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179 s., qui rappelle à cet égard le sort différent réservé respectivement au recours des voisins d'une fabrique utilisant la biotechnologie génétique, en raison du risque d'accident, et au recours de voisins d'un ligne de chemin de fer invoquant le risque engendré par la construction pour l'approvisionnement en eau potable, jugé insuffisant pour fonder leur qualité pour recourir).
e) Vu ce qui précède, on observe que le recourant ne tente pas de prétendre que le bruit du trafic constituerait une gêne pour l'exploitation de son biens-fonds, qui est colloqué en zone industrielle soumis au degré de sensibilité IV au sens de l'art. 43 OPB. Le recourant ne soutient pas non plus que sa parcelle aurait spécialement à souffrir de la pollution atmosphérique et il n'évoque pas plus les problèmes d'évacuation des eaux usées ou des déchets examinés dans le rapport d'impact. Il n'a d'ailleurs pas déposé, contre la décision finale relative à l'étude d'impact sur l'environnement, un recours qui aurait probablement seul permis l'examen de ces moyens-là. Il importe donc peu de savoir si la parcelle du recourant est plus proche ou plus éloignée du projet litigieux que celle de la propriétaire d'habitation à qui la qualité pour recourir a été reconnue dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 1994 en rapport avec la pollution de l'air (ATF 120 Ib 436). Le préjudice invoqué par chacun de ces recourants étant différent, l'appréciation de leur qualité pour recourir peut aboutir à un résultat différent et en tous les cas, ce résultat ne saurait dépendre d'une distance exprimée en mètres.
Concrètement, le recourant s'en prend à la décision municipale relative au permis de construire (c'est à dire à l'application des règles communales résultant du plan partiel d'affectation, qu'il met en rapport avec celles qu'il souhaiterait pour sa propre parcelle) mais il ne prétend pas que le projet de construction du centre commercial de l'intimée Coop lui ferait directement subir un préjudice: il entend seulement se prémunir contre l'objection que l'autorité de planification oppose à ses propres projets analogues, selon laquelle le réseau routier ne pourra plus supporter de nouveau centre commercial en raison du trafic que génère ce genre d'installation. L'inconvénient que le recourant prétend ainsi essayer de détourner n'est pas de nature directe. En effet, même l'admission du recours et l'annulation du permis de construire délivré demeurerait sans influence sur la situation de sa parcelle, dont l'affectation industrielle n'est en rien amoindrie (elle n'est que peu concernée à ce titre par la charge de trafic du réseau communal) par l'autorisation litigieuse. En réalité, l'admission du recours n'aurait guère pour effet que de renforcer (peut-être) la position du recourant dans ses négociations avec l'autorité communale.
Au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir du recourant paraît douteuse. Cela ressort particulièrement clairement si l'on transpose la situation du recourant dans l'hypothèse de la construction de logement dans une zone rurale: on hésiterait certainement pas à dénier la qualité pour agir au propriétaire d'une parcelle en zone agricole qui tenterait de contester la construction d'un groupe de villas dans une zone légalisée à cet effet en faisant valoir qu'après cette construction, l'augmentation consécutive de la population risque de conduire l'autorité communale à refuser de transférer sa propre parcelle en zone d'habitation. Dans un tel cas, le lien entre le projet de construction et l'hypothétique transfert en zone constructible d'une autre parcelle paraît trop ténu pour fonder l'accès à la juridiction administrative.
Le tribunal hésite cependant à déclarer le recours purement et simplement irrecevable. En effet, le critère de la "génération de trafic", et l'attribution de "parts de trafic" qui en résulte, revêt en pratique une importance croissante dans la planification. La récente révision de la LATC par la novelle du 4 février 1998 a d'ailleurs consacré cette évolution en introduisant le critère de la génération de trafic parmi les critères fondamentaux servant à mesurer l'utilisation du sol (selon l'art. 47 al. 1 LATC); ces critères s'opposent désormais aux dispositions de l'art. 47 al. 2 LATC que les règlements communaux peuvent contenir sur le modèle de l'ancien art. 47 LATC (implantation, distances, hauteurs, etc.; ces dispositions-là sont désormais qualifiées de "relativement impératives" dans l'exposé des motifs du Conseil d'Etat, ceci en raison de la possibilité d'y déroger aux conditions de l'art. 47 al. 3 LATC, v. BGC janvier 1998 p. 7189 et 7216). Dans la mesure où le recourant tente de faire valoir que le centre commercial (qui génère par nature un trafic particulièrement dense) est plus important que ce que le plan partiel d'affectation autorise, on pourrait soutenir que le recourant aurait intérêt à faire limiter les surfaces commerciales du projet de l'intimée dans le but de se réserver la possibilité de bénéficier du solde de capacité du réseau pour un projet concernant sa parcelle. A cet égard, le fait (relevé dans la décision attaquée) que sa parcelle dispose d'un accès direct sur la RC 151 qui est moins chargée n'est pas déterminant car les effets de l'accroissement de trafic s'apprécient, comme le montrent les études au dossier, sur un périmètre plus large en raison de leurs répercussions sur l'ensemble du réseau communal.
La contestation du recourant pose néanmoins la question de savoir si des projets liés à une planification future peuvent être invoqués devant le tribunal administratif pour contester un projet fondé sur une planification déjà en vigueur. L'exemple évoqué plus haut montre en tout cas que des projets hypothétiques nécessitant une modification du plan en vigueur ne suffisent pas à créer, par rapport à un projet fondé sur la planification en vigueur, un lien suffisamment étroit pour ouvrir la voie du recours au tribunal administratif. La question est toutefois plus délicate en l'espèce: le recourant n'a certes pas encore élaboré de projet de plan partiel d'affectation, comme cela a été souligné en audience par la commune, mais cette dernière paraît, au moins à certaines conditions, néanmoins prête à entrer en matière sur l'élaboration d'un tel plan, et même à y admettre une part limitée d'activité commerciale génératrice de trafic.
Le tribunal se résoudra finalement à laisser ouverte la question de la qualité pour recourir du recourant car il peut trancher en entrant en matière sur le fond.
2. Le règlement du plan partiel d'affectation "Pra Machera", tel qu'il résulte notamment de la nouvelle teneur de l'art. 9 approuvé par le Conseil d'Etat le 20 décembre 1995, a le contenu suivant :
I. Buts du plan et délimitation
Article 1
Le présent plan partiel d'affectation a pour buts :
- d'assurer le développement de la zone délimitée par le périmètre traitillé (---) en noir figurant sur le PPA Pra Machera dressé à l'échelle 1:500.
- de permettre la réalisation d'un centre commercial, avec des activités tertiaires et socio-culturels ainsi que de l'industrie et de l'artisanat.
- d'aménager le réseau routier en fonction des nécessités du trafic créées par le présent PPA.
II. Affectation du sol et destination des constructions
Article 2
Les constructions et aménagements prévus par le PPA comprennent :
a. un commerce de grande surface avec des commerces tiers, d'une surface de vente max. de 12'000 m² dont 4'000 m² pour les tiers. Les surfaces arrières, dépôts, zones de livraison et malls ne sont pas comprises dans les 12'000 m².
b1. des établissements publics, socio-culturels, cinémas, discothèques, restaurants, etc.
b2. des bureaux destinés à des activités tertiaires.
La surface totale de b1 et b2 est limitée à 5'500 m² au max., l'affectation b2 ne pouvant en aucun cas dépasser 3'700 m².
c. un garden centre d'une surface de vente max. de 1'000 m²,
d. des espaces verts
e. des parkings
f. les voies de circulations pour les véhicules et les piétons,
g. une station service,
h. une zone industrielle ou commerciale délimitée par la parcelle 781.
III. Implantations et gabarits des constructions
Article 3
Les constructions doivent obligatoirement s'inscrire dans les périmètres d'implantation fixés par le plan.
Peuvent être construits hors des périmètres d'implantation :
- si nécessaire, les constructions souterraines permettant l'agrandissement du parking. Ces constructions respecteront une distance de 6 m à la limite ou les alignements en vigueur; le plus restrictif fera foi.
- les marquises sur entrée,
- les éléments architecturaux tels que bacs à fleurs, avant-toits, bow-windows, escaliers de secours, etc.
Article 4
La construction principale définie par les coupes volumétriques sera comprise dans un volume réel maximum de 334'000 m³. Ce volume étant calculé du sous-sol au niveau de l'acrotère.
Les toitures peuvent être utilisées comme parking.
Article 5
Les bâtiments doivent s'inscrire dans les gabarits fixés par les coupes, à l'exception des superstructures définies à l'article 7.
IV. Architecture des constructions
Article 6
Les constructions autorisées seront traitées en toitures plates.
Les couleurs des façades et toitures seront soumises préalablement à l'approbation de la Municipalité.
L'architecture et le choix des matériaux utilisés seront soignés.
Article 7
Les superstructures (ventilation, éclairage zénithal, machineries d'ascenseurs, canaux de fumée, etc.) doivent s'intégrer à l'architecture du bâtiment et faire l'objet d'un traitement architectural soigné. Leurs dimensions seront limitées au minimum nécessaire.
V. Aménagements extérieurs et voies de circulation
Article 8
Les aménagements extérieurs sont destinés aux accès et stationnement des véhicules, aux liaisons piétonnes et à la verdure.
La surface de la zone de verdure sera de 25 % au minimum de la surface des parcelles prises en compte dans le projet.
Ces zones seront arborisées. Les arbres auront une hauteur minimum de 3 m à la plantation, leurs emplacements et essences seront soumis pour approbation à la Municipalité dans l'esprit du plan d'illustration. Ils comprendront un tiers de résineux. L'arborisation réalisée sur les zones de parking est comptée pour 15 m² de surface de verdure par arbre planté.
Les zones non-bâties à l'intérieur des périmètres d'implantation sont assimilées aux aménagements extérieurs.
Les accès et sorties du PPA, l'élargissement du chemin de Saugy et de la rue de la Vernie au droit du PPA, ainsi que les cheminements piétons sont obligatoires. Le tracé des routes internes respectera l'intention du plan d'illustration.
L'adaptation du réseau routier est obligatoire et liée au présent PPA. La prise en charge des travaux nécessités par ce surcroît de trafic sur le réseau communal est traitée par convention séparée.
Stationnement des véhicules
Article 9
Le nombre d'emplacements de stationnement pour véhicules est fixé de la manière suivante :
- pour les surfaces définies à l'article 2, lettres d et c :
8 places par tranche ou fraction de 110 m² de surface de vente,
- pour les surfaces définies à l'article 2, lettre b2 :
1 place par 35 m² de surface brute de plancher, y compris les visiteurs,
- pour les surfaces définies à l'article 2, lettre b1 :
ces places de stationnement sont comprises dans le calcul défini ci-dessus,
relatif aux surfaces citées à l'article 2, lettres a et c. Cette clause est
valable uniquement si le parking commercial est réalisé. Dans le cas contraire
le besoin en places de parc sera défini selon les normes VSS,
- pour les surfaces définies à l'article 2, lettre h :
1 place par 50 m² de surface brute de plancher pour de l'industrie,
8 places par tranche ou fraction de 110 m² de surface de vente pour du
commerce,
1 place de 35 m² de surface brute de plancher pour des bureaux.
Article 10
Les emplacements de stationnement sont prévus à l'air libre, à l'intérieur du bâtiment et sur la toiture du bâtiment. Pour ceux situés sur la toiture du bâtiment, ils seront pourvus de protection contre l'éblouissement des automobiles circulant sur l'autoroute.
Le projet sera conçu de manière à permettre une extension facile des places de parc si le besoin s'en fait sentir.
VII. Constructions existantes
Article 11
Sur une parcelle au bénéfice d'un permis de construire, les bâtiments à démolir peuvent être maintenus jusqu'au début des travaux.
VIII. Affectation de la parcelle N° 781
Article 12
Cette parcelle est réservée à des activités industrielles, artisanales ou commerciales.
Pour toutes les façades, les distances minima aux limites sont fixées comme suit :
|
Hauteur (H) |
Distance (D) |
Si H est supérieure à 6 m', la distance = la hauteur.
La hauteur est mesurée par rapport à la moyenne du terrain naturel mesurée aux quatre angles du bâtiment.
L'indice d'occupation du sol ne peut excéder une demie.
Le volume maximum des constructions au-dessus du sol ne dépassera pas 5 m³ par m² de la surface de la parcelle.
En cas de construction commerciale et moyennant démolition des bâtiments existants, le volume maximum sera porté à 7 m³ par m².
Moyennant accord entre propriétaires voisins, la Municipalité pourra autoriser des constructions accolées en limite de propriété.
L'architecture des constructions, les aménagements extérieurs, les voies de circulations et le stationnement des véhicules sont régis par la réglementation du présent règlement.
IX. Dispositions finales
Article 13
Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement et dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires, les dispositions de la loi cantonale et celles du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions ainsi que toutes autres réglementations fédérales, cantonales ou communales en la matière sont applicables.
X. Entrée en vigueur
Article 14
Le présent plan partiel d'affectation entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat."
3. Alléguant que les parcelles litigieuses se trouvent en zone industrielle IA et la sienne en zone industrielle IB qui serait semblable, le recourant fait valoir (ch. 26 ss du recours) que la municipalité violerait l'égalité de traitement en exigeant de lui seulement qu'il diversifie les affectations envisagées pour sa parcelle. Selon lui, la municipalité devrait imposer sa volonté de diversification de manière égale à la constructrice et au recourant, ce qui devrait conduire la commune à ramener la surface commerciale du centre litigieux en dessous du maximum de 12'000 m² (recours, ch. 16).
a) On constate à titre préalable que la zone industrielle IB où est colloquée la parcelle du recourant est destinée aux entreprises artisanales ou industrielles (art. 124 RCATC). Les établissements industriels et artisanaux qui portent préjudice de manière sensible au voisinage (bruits, odeurs, émanations, poussière, fumée, etc.,) y sont interdits (art. 125 RCATC) tandis qu'ils sont admis dans la zone industrielle IA (art. 112 RCATC). Sous cette réserve, la réglementation de ces deux zones est la même (art. 126 RCATC).
On relèvera au passage qu'en audience a été évoquée la possibilité pour le recourant de construire, apparemment sans autre mesure de planification, un centre commercial si la surface de celui-ci est inférieure à 2000 m². Certes, l'art. 34 bis RCATC subordonne à l'élaboration d'un plan de quartier la construction de centres commerciaux d'une surface supérieure à 2000 m². Le législateur communal a ainsi fait usage de la compétence que lui confère l'art. 47 lit. m LATC (dans sa teneur antérieure au 1er avril 1998, partiellement amendée dans le nouvel art. 47 al. 2 ch. 11 LATC; on relèvera d'ailleurs, toujours en passant mais contrairement à ce qu'à retenu le Tribunal fédéral dans les ATF 120 Ib 436 p. 451 et 124 II 272 p. 283, que l'exigence d'un plan de quartier n'est pas d'emblée applicable à tout centre commercial dans le canton, mais nécessite une disposition communale expresse, telle que précisément l'art. 34 bis RCATC). Il n'est cependant pas certain que, même en tenant compte de l'art. 34 bis RCATC, le règlement communal autorise réellement la construction d'un centre commercial d'une surface inférieure à 2000 m² dans une zone vouée à l'artisanat et à l'industrie. Il n'y a cependant pas lieu de résoudre cette question ici.
Quant aux parcelles où prendrait place le centre commercial litigieux, elles se trouvaient précédemment en zone industrielle IA. Toutefois, il faut rappeler qu'elles font l'objet du plan partiel d'affectation Pra Machera et que conformément à l'art. 66 LATC, ce PPA abroge dans son périmètre les règles contraires du RCATC.
b) Le moyen que le recourant entend tirer du principe de l'égalité de traitement paraît d'emblée mal fondé: on ne saurait sérieusement comparer la situation de parcelles faisant l'objet d'un plan partiel d'affectation prévoyant la réalisation d'un centre commercial, d'une part, et d'autre part la situation de parcelles situées en zone industrielle selon la planification en vigueur. A ceci s'ajoute, comme le relève à juste titre le Service de l'aménagement du territoire dans ses déterminations, que le principe de l'égalité de traitement n'a de toute manière qu'une portée relative en matière d'aménagement du territoire.
Certes, compte tenu de l'attention accrue que la pratique récente et la loi accordent au critère de la génération de trafic (voir ci-dessus considérant 1 e in fine), on peut hésiter sur la question de savoir si la planification en vigueur repose sur une prise en considération complète de tous les intérêts en présence, et notamment des intérêts des autres propriétaires du secteur au détriment desquels le centre commercial litigieux risque d'accaparer une part importante de la capacité résiduelle d'absorption du trafic du réseau routier. Cependant, cette préoccupation, qui est à la base de la contestation du recourant, n'est plus recevable comme moyen de recours à ce stade de la procédure car elle revient à remettre en cause le plan partiel d'affectation Pra Machera alors que le recourant n'est pas intervenu (on relèvera même qu'il était déjà propriétaire de la parcelle 734 à l'époque) à l'encontre de ce plan lors de sa mise à l'enquête en 1990.
c) A titre subsidiaire, on ajoutera que contrairement au recourant et comme elle l'a rappelé en audience, la constructrice est tenue (par un dispositif contractuel dont la compatibilité avec l'art. 19 al. 2 LAT n'est pas en cause ici) de participer financièrement à l'élargissement des voies de circulation attenantes au centre commercial litigieux. A ceci s'ajoute enfin qu'à la lecture des rapports établis lors de la première étape de l'étude d'impact, on constate que l'insuffisance du réseau routier (dans son état de l'époque) avait été relevée par les experts qui soulignaient que même après exécution des mesures qu'ils préconisaient (dont celles que finance désormais la constructrice), la réalisation de nouveaux centres commerciaux générateurs de trafic nécessiterait que les autorités concernées prennent des décisions quant à la planification générale du réseau routier (Rapport technique "circulation et accès", Transitec octobre 1987, mis à l'enquête en juin-juillet 1990 en même temps que le PPA Pra Machera, en particulier p. 13-14). Ainsi donc, c'est sciemment que l'autorité a envisagé dès le stade de la planification l'édification d'un centre commercial s'ajoutant à ceux qui existent déjà et dont l'exploitation conduit le réseau routier à la limite de la saturation.
On peut aussi se demander si les craintes du recourant quant à l'accroissement du trafic ne sont pas fondées sur une étude d'impact qui retient des données trop importantes: en page 1 du rapport d'impact de deuxième étape (Bonnard et Gardel, 9 juillet 1997), l'étude retient 15'200 m² de surface de vente et en déduit qu'il faut (compte tenu de la proportion de 8 places pour 110 m²) 1100 places au maximum. En réalité, 972 places sont prévues car l'art. 9 se réfère à l'art. 2 lit. a du règlement où la notion de surface de vente s'entend nette (soit 13'365 m²), sans les surfaces arrières, dépôts, zones de livraison etc. D'après le rapport spécialisé concernant l'impact sur l'exploitation du réseau routier (Transitec, juillet 1997), la génération de trafic a été établie sur la base des surfaces de vente et des hypothèses de chiffre d'affaires. Pour les surfaces de vente, l'étude part effectivement du chiffre erroné (en défaveur du projet) de 15'200 m² (p. 11). Il semblerait donc que les prévisions de l'étude d'impact quant à la génération de trafic sont fondées sur des données plutôt défavorable au projet. On peut en tout cas y voir le signe d'une certaine prudence de la part des experts.
4. Le recourant fait valoir que le projet litigieux ne comporte aucune surface artisanale ou industrielle, ni d'ailleurs socio-culturelle (ch. 6 du recours) alors que selon lui, le PPA Pra Machera prévoirait que de telles surfaces devraient compléter les surfaces commerciales (ch. 26 du recours).
De son côté, la municipalité intimée fait valoir que le plan et son règlement n'imposent pas une diversification des affectations mais qu'il les autorise simplement.
L'art. 2 du règlement cité ci-dessus, même si sa phrase introductive peut à première vue susciter l'idée qu'il édicte un programme contraignant et que le plan devrait obligatoirement comprendre les "constructions et aménagements prévus", n'assigne formellement que des surfaces maximales aux différentes affectations qu'il énumère. On ne trouve dans le règlement de surface minimale imposée qu'en rapport avec la zone de verdure (art. 8 : 25 % de la surface des parcelles). L'interprétation de la municipalité selon laquelle on ne peut en somme pas imposer de proportion minimale entre les différentes affectations énumérées, peut se fonder sur le caractère potestatif de l'art. 1 al. 2 du règlement ("permettra") et n'est pas en contradiction avec les autres dispositions de ce dernier.
Il en va de même pour l'affectation de la parcelle 781, qui forme l'angle est du périmètre du plan : l'art. 2 lit. h ouvre une possibilité de choix entre une zone industrielle ou commerciale, ce que confirme l'art. 12 qui la réserve à "des activités industrielles, artisanales ou commerciales".
C'est donc à tort que le recourant soutient que la plan partiel d'affectation interdit une affectation exclusivement commerciale. Ce plan ne confère pas non plus à la commune le pouvoir de contraindre le constructeur à diversifier les activités qui se dérouleront dans les constructions projetées.
5. Le recourant fait valoir que le plan limite la surface commerciale à 12'000 m² mais qu'elle atteint 17'300 m² dans le projet litigieux (ch. 4 et 6 du recours).
Selon la commune, il a échappé au recourant que le projet englobe la parcelle 781 et que les possibilités de construire sur cette parcelle s'ajoutent à celles que définit l'art. 2 lit. a du règlement.
a) Sur ce point, le tribunal relève d'office, parce que cela ressort de manière frappante de l'examen des plans, que le plan partiel d'affectation Pra Machera définit un périmètre d'implantation du centre commercial qui occupe la partie centrale du périmètre général du PPA mais ne s'étend pas à la parcelle 781. Le périmètre d'implantation du centre commercial se tient même à 6 m de la limite de la parcelle 781. Ce retrait, qui paraît constituer le pendant de la distance à la limite fixée par l'art. 12 al. 2 du règlement, résulte également de la coupe C-C qui paraît ainsi définir un gabarit obligatoire selon l'art. 5 du règlement. En revanche, dans le projet mis à l'enquête, le centre commercial ne se tient pas à l'écart de la parcelle 781 mais il en couvre au contraire une partie importante. Quoi qu'il puisse y paraître au premier abord, cette configuration n'est pas contraire au plan partiel d'affectation. Celui-ci permet de conférer une affectation commerciale à la parcelle 781 (art. 2 lit. h et art. 12 du règlement) et il habilite la municipalité à autoriser des constructions accolées en limite de propriété (avant-dernier alinéa de l'art. 12 du règlement). Ce dispositif réglementaire peut ainsi être considéré comme permettant au centre commercial de s'étendre à la parcelle 781 et de déborder, le long des limites de la parcelle 781, à la fois au-delà du périmètre d'implantation du centre commercial et au-delà du gabarit prévu par les coupes volumétriques auxquelles se réfèrent les art. 4 et 5 du règlement.
On ajoutera, comme le conseil de la commune l'a relevé en audience, que l'interprétation défendue par la commune est également celle que le Tribunal fédéral a prise en considération dans son arrêt du 12 décembre 1994: lorsqu'il a examiné la question des places de parc, le Tribunal fédéral a distingué le nombres de places en relation avec le centre commercial et le nombre de places supplémentaires "en cas d'extension du centre commercial sur la parcelle 781 (cf. art. 2 let. h RPPA)" (voir l'ATF 120 Ib 436, spéc. p. 454 au début). Le Tribunal fédéral s'est fondé pour cela sur les rapports techniques produits devant lui, notamment le rapport technique Bonnard et Gardel du 28 avril 1994, produit par la commune avec divers autres dans la présente procédure. La consultation de ces dernier documents montre effectivement que l'extension du centre commercial à la parcelle 781 faisait partie des hypothèses examinées à l'époque déjà, comme le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt.
C'est donc finalement à tort que le recourant a fait valoir, notamment à l'audience, que le maximum de 12'000 m² est applicable à la surface totale du centre commercial. Ce maximum ne s'applique qu'à la partie du centre commercial située sur les autres parcelles, à l'exclusion des surfaces commerciales situées sur la parcelle 781 réservée par l'art. 2 lit. h du règlement.
b) Vu ce qui précède, les volumes et surfaces déterminants se calculent séparément et de manière différente selon qu'il s'agit de la parcelle 781 ou des autres parcelles, ceci quand bien même le centre commercial se présente physiquement d'un seul tenant. C'est ainsi que selon l'art. 2 lit. a du règlement, la surface de vente nette ne doit pas dépasser 12'000 m² sur les parcelles 779 (429) et 780 (1870) tandis que sur la parcelle 781 (2002), l'indice d'occupation du sol ne doit pas excéder une demie (art. 12 al. 5 du règlement) et, pour l'hypothèse réalisée en l'espèce d'une construction commerciale avec démolition des bâtiments existants, le volume maximum est limité à 7 m³ par m².
Le descriptif de mise à l'enquête contient différents plans et tableaux relatifs à l'application de ces règles. Le recourant ne conteste pas, par exemple, le volume maximal autorisé sur la parcelle 781. Il prétend en revanche que la surface commerciale serait de 17'300 m² mais il se fonde pour cela à tort sur les surfaces brutes décrites en p. 4 dudit descriptif. En réalité, il résulte du tableau de la page 6 de ce document (examiné durant l'audience) que sur les parcelles soumises à la limitation de 12'000 m², la surface de vente nette (c'est-à-dire sans les surfaces arrières, les dépôts, etc. au sens de l'art. 2 lit. a du règlement) est de 10'110 m². Le maximum de 12'000 m² est donc respecté. Certes, la surface de vente nette totale atteint 13'365 m² si on y ajoute les 3'257 m² situés sur la parcelle 781 (2002) mais cette dernière surface n'entre pas dans le calcul du maximum de 12'000 m² que l'art. 2 lit. a du règlement assigne aux autres parcelles.
6. S'agissant de la surface de vente réservée à des tiers, le recourant (ch. 20 du recours) paraît considérer que la surface de 4'000 m² est un maximum mais il a renoncé à ce moyen en audience, toutes les parties admettant finalement qu'il s'agit d'un minimum que l'exploitant du centre commercial doit concéder aux autres commerces. Il n'est plus contesté que cette règle est respectée.
7. Le recourant soutenait aussi dans son mémoire du 16 mars 1998 (ch. 21) que le Garden Centre, dont la surface de vente ne devait pas excéder 1'000 m² selon le plan partiel d'affectation, occuperait 2'700 m². Il a renoncé à ce moyen en audience. Il est en effet admis que la constructrice n'a pas fait usage du périmètre (de 1'000 m² dont une partie seulement peut être protégée par un couvert) que le plan partiel d'affectation assigne à cette installation à l'extrémité nord du centre commercial. La surface de vente nette destinée aux articles de bricolage ("Brico Bâti Loisirs Coop") est inclue dans les surfaces de vente nettes déjà évoquées plus haut.
8. Vu ce qui précède, le recours, pour autant qu'il soit tenu pour recevable, doit être rejeté aux frais du recourant, qui doit des dépens aux intimés et à la commune assistés d'un mandataire rémunéré.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Crissier du 20 février 1998 est maintenue.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. La somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à la Commune de Crissier à titre de dépens à la charge du recourant.
V. La somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée aux intimés COOP Vaud Chablais valaisan et Jean-Luc Giobellina, solidairement entre eux, à titre de dépens à la charge du recourant.
Lausanne, le 24 novembre 1998
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.