CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 22 janvier 1999

sur le recours interjeté par Benoît et Françoise BOVAY, à Lutry,

contre

la décision du 25 février 1998 de la Municipalité de Lutry rejetant leur opposition et accordant à Charles-François Perret, représenté par l'avocat Pierre Jomini, à Lausanne, l'autorisation de créer une lucarne dans le pan Sud de la toiture de son bâtiment, sis à la Grand-Rue 58.

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin Gruber.

Vu les faits suivants:

A.                     Dans le bourg de Lutry, la Grand-Rue, la rue du Lac, le quai Gustave Doret et la rue du Port délimitent une surface rectangulaire dont le parcellaire se caractérise par des propriétés étroites et allongées, traversantes pour la plupart, supportant au total une vingtaine de constructions contiguës. Charles-François Perret est propriétaire de l'une de ces parcelles, cadastrée sous no 158 : mesurant 133 m², elle est occupée par un bâtiment (no ECA 218) de 98 m² s'ouvrant à la Grand-Rue no 58 au nord et donnant sur le quai Gustave Doret au sud. Le bâtiment mesure 27 m de long et à peine 3 m de large. Il comporte quatre étages, rez-de-chaussée compris. Au centre du bâtiment, au niveau de la dalle du 4ème étage se trouve une courette intérieure d'environ 3,30 m x 1,60 m. Benoît et Françoise Bovay sont propriétaires de la parcelle no 159, contiguë à l'est au bâtiment de Charles-François Perret.

                        Le territoire communal est régi par un règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après : RC) légalisé le 11 octobre 1995; à teneur du plan d'affectation lié à ce règlement, les lieux font partie de la zone ville et villages (art. 64 à 135 RC) et du secteur d'affectation des bâtiments à conserver B (art. 93 à 109 RC). Le bourg de Lutry figure à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS).

B.                    L'immeuble de Charles-François Perret comporte au niveau des combles (au 4ème niveau) une chambre qui serait vouée à l'habitat depuis 1965. La surface au sol de cette pièce s'élève à 24,78 m² (8,55 x 2,97 = 25,39 m², dont à déduire 0,61 m² pour les cheminées). Cette pièce bénéficie d'un éclairage assuré par les trois ouvertures suivantes :

                        - sur la façade nord (côté courette), une fenêtre présentant une surface vitrée de 0,77 m² (0,89 m x 0,86 m),

                        - sur le pan nord de la toiture, une surface vitrée présentant une surface utile de 1,22 m² (1,59 m x 0,77 m),

                        - dans le pan sud, une petite tabatière de service (0,40 m x 0,55 m, avec un vitrage de 0,30 m x 0,43 m) qui ne procure aucune vue directe.

                        Cette pièce, allongée et étroite, ne bénéficie d'aucune vue directe horizontale, sauf sur la courette. Selon un calcul établi ultérieurement par l'architecte Hans Niederhauser, la surface vitrée actuelle (1,99 m² sans compter la tabatière) est suffisante par rapport à la surface habitable (de 24,78 m²).

C.                    Par lettre du 23 avril 1997, Charles-François Perret a soumis à la municipalité un avant-projet en vue de remplacer la tabatière existante sur le pan sud de sa toiture par une petite lucarne-chatière (1 m x 0,65 m) afin de pouvoir jouir depuis la chambre aménagée dans les combles d'une vue horizontale sur le lac. Il s'agirait là d'une sensible amélioration de la qualité de vie dans cette pièce, étant admis que l'éclairage existant est d'ores et déjà suffisant au regard de l'art. 28 du règlement d'application sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC). Deux variantes ont été proposées :

Variante A : lucarne rampante, de forme classique et courante, attestée dès le moyen âge, permettant une couverture en tuiles.

Variante B : lucarne-chatière, de forme arrondie et douce, d'un seul matériau (cuivre), avec un impact et une saillie minimes.

                        Interpellée par la municipalité, la Commission consultative d'urbanisme de la zone ville et villages a, non sans hésitation, exprimé un avis favorable. Elle "estime acceptable la création, en lieu et place de la tabatière, d'une petite lucarne selon la variante B (chatière). Cette ouverture serait sans commune mesure avec les deux grosses lucarnes qui ont été créées sur le toit du bâtiment contigu à l'ouest."

                        Par lettre du 30 mai 1997, la municipalité a fait siennes les conclusions de la commission précitée et a donné son accord de principe sur la variante B, invitant le constructeur à élaborer le projet définitif pour la mise à l'enquête du projet.

D.                    La variante B a été mise à l'enquête publique du 19 décembre 1997 au 19 janvier 1998. Le projet a suscité l'opposition de Benoît et Françoise Bovay, formée le 19 janvier 1998.

                        Le 23 février 1998, la municipalité a accordé le permis de construire requis, puis, par décision du 25 février 1998, écarté l'opposition formée par Benoît et Françoise Bovay. A l'appui de sa décision, la municipalité a notamment invoqué le préavis positif de la commission d'urbanisme.

E.                    Par acte du 24 mars 1998, Benoît et Françoise Bovay ont recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation et au refus de l'autorisation de construire une lucarne sur le pan sud de la toiture. Les recourants relèvent que la lucarne projetée doit être considérée comme une ouverture nouvelle, contraire à l'art. 101 RC, dès lors que la pièce dispose déjà d'un éclairage suffisant et que le droit administratif ne garantit pas le droit à la vue. En outre, la transformation prévue entraînerait une augmentation des nuisances gênantes en raison de la contiguïté des deux bâtiments et de l'étroitesse des toits et des façades.

                        Par lettre du 20 avril 1998, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle fait valoir que les moyens d'éclairage existant sont insuffisants au regard de bonnes conditions d'habitat et qu'elle a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation en interprétant l'art. 101 al. 6 RC de la manière la plus favorable à l'administré, tout en respectant les qualités du site.

                        Par mémoire du 23 avril 1998, le constructeur a conclu au rejet du recours. Jean-François Perret admet que l'éclairage actuel est suffisant au regard de l'art. 28 RATC. Il soutient en revanche que l'exigence d'une vue directe horizontale posée par l'art. 29 RATC n'est pas respectée, si la fenêtre donne sur une cour intérieure faisant partie intégrante du bâtiment. En l'espèce, la fenêtre sur la courette offre une vue directe à l'intérieur du bâtiment lui-même, sur le mur sud du corps nord de l'immeuble, le mur étant situé à une distance de 3,60 m à 4 m. En outre, l'art. 101 al. 6 RC n'imposerait pas un ordre hiérarchique aussi strict que le laisseraient entendre les recourants. La municipalité bénéficierait au contraire d'un pouvoir d'appréciation important dans les situations particulières.

F.                     Le tribunal a tenu audience à Lutry le 12 juin 1998 en présence des recourants personnellement, du constructeur assisté de son épouse et de son conseil, et du chef du Service de l'urbanisme de la Commune de Lutry. Le Tribunal a procédé à une visite des lieux. Du quai Gustave Doret, il a pu constater la diversité des ouvertures pratiquées en toiture et apprécié l'impact du projet au vu des gabarits de la lucarne-chatière posés en prévision de l'audience. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

Considérant en droit:

1.                     Le but du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire régissant la zone ville et villages, bâtiments à conserver "B" est défini à l'art. 93 qui prévoit que "les bâtiments sont maintenus dans leur volumétrie, architecture et aspect général, à l'exception des adjonctions disparates" (al. 1). "Les bâtiments peuvent être transformés intérieurement et extérieurement, et agrandis dans les limites des règles qui suivent" (al. 2). Les directives annexées au règlement de la zone ville et villages prévoient en page 13 que celui qui veut aménager les combles pour l'habitation "doit admettre une relative imperfection dans le confort des locaux et ne doit pas, pour chercher à y remédier, abîmer la maison, et presque certainement la beauté d'une partie de la vieille ville". La base légale de ce texte figure à l'art. 72 RC. Toutefois, il est précisé en préambule que loin d'être des règles à respecter rigoureusement, ces directives sont destinées à donner une orientation à ceux qui sont chargés d'oeuvrer pour la conservation de la ville et des villages, à faciliter leur réflexion et leur indiquer la direction à prendre (page 1 in limine). Aussi la plus grande réserve s'impose-t-elle quant à la portée qu'il y a lieu d'accorder à ces directives qui n'ont pas force obligatoire et qui ne lient par conséquent ni la municipalité, ni le tribunal de céans.

                        En l'espèce, il s'agit d'effectuer une transformation d'une ouverture en toiture. Les conditions régissant la modification de l'aspect des toitures sont énumérées exhaustivement à l'art. 101 RC comme il suit :

"1.   Les toitures à pans doivent être conservées et entretenues; elles ne peuvent subir aucun percement nouveau, hors des règles ci-dessous.

2.    L'inclinaison et l'orientation des pans de toits, la hauteur du faîte, la saillie et la forme des avant-toits ne doivent pas être modifiées.

3.    L'utilisation des combles à des fins d'habitation ou d'activités est admise.

4.    Leur éclairage se fait en priorité par les ouvertures existantes, telles que les fenêtres, dômes, lucarnes, tabatières, verrières et lanterneaux.

5.    L'éclairage complémentaire se fait par les façades pignon et par les parties de façades dégagées en raison d'un décalage de toits et/ou d'un décalage de plancher par rapport à la corniche.

6.    Si ces moyens d'éclairage s'avèrent insuffisants, voire inexistants, des percements nouveaux en toiture sont exceptionnellement admis, sous forme de châssis rampants ou de lucarnes :

       -    les châssis rampants sont de petites dimensions, au maximum 80 x 100 cm, saillants de 15 cm au plus et parallèles au pan de la toiture, la plus grande des dimensions dans le sens de la pente;

       -    les nouvelles lucarnes doivent rester l'exception, être de petites dimensions, ne pas présenter de caractère dominant sur le pan de toiture et ne pas interrompre l'avant-toit.

            Leurs toits sont exécutés de façon uniforme sur le même pan de toiture, soit pris dans la pente, soit à deux pans.

            La présence d'un dôme existant sur un pan de toiture exclut la création de nouvelles lucarnes; seuls sont autorisés les châssis rampants.

(...)

9.    Ces percements ne doivent pas porter atteinte à l'unité de la toiture ni constituer des éléments perturbant la silhouette ou l'image de la ville ou des villages, tant par leurs formes que par leurs dimensions, matériaux et couleurs.

10.   Pour les bâtiments classés "Monuments historiques" ou portés à l'inventaire des "Monuments non classés mais protégés", l'application de la LPNMS est réservée.

11.   La Municipalité peut, lors d'une situation particulière et sur préavis de la commission prévue à l'art. 76, déroger aux règles qui précèdent :

       -    lorsque l'application stricte d'une prescription irait à l'encontre du but visé, notamment au regard des ouvertures des toits voisins ou de caractéristiques des lieux (dérogation restrictive);

       -    lorsque l'application stricte d'une prescription causerait au propriétaire un préjudice excessif ou irait à l'encontre d'un intérêt prépondérant et s'il n'en résulte pas d'inconvénient majeur ni aucune atteinte esthétique.

12.   L'entente entre voisins n'est pas indispensable et l'octroi d'une dérogation ne fonde aucun droit ultérieur à un traitement égal."

 

2.                     A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que, contrairement au cas jugé précédemment par le tribunal de céans et cité abondamment par les parties (AC 96/267 du 8 septembre 1997), il ne s'agit pas, en l'espèce, de créer une nouvelle ouverture en toiture pour éclairer une pièce dans les combles, mais de transformer une ouverture existante (tabatière) en une lucarne afin d'améliorer l'éclairage de la pièce et par conséquent son habitabilité.

                        Selon l'art. 101 al. 6 RC, les percements nouveaux en toiture sont exceptionnellement admis si l'éclairage existant est insuffisant et qu'il n'est pas possible d'obtenir un éclairage complémentaire par les façades pignon ou par les parties de façades dégagées (al. 5). Les nouvelles lucarnes doivent rester l'exception selon l'alinéa 6, 2ème tiret de l'art. 101 RC.

                        Par "percements nouveaux", il faut comprendre toute modification de l'aspect des toitures, donc également la transformation des ouvertures existantes, si l'aspect de celles-ci est modifié. Cette disposition est donc applicable au projet litigieux.

                        La notion d'éclairage insuffisant au sens de l'art. 101 al. 6 RC doit être interprétée conformément aux art. 28 et 29 RATC, dispositions de droit cantonal qui l'emportent sur le droit communal. Elles définissent les conditions d'éclairage à respecter pour rendre les combles habitables.

3.                     a) Il n'est pas contesté que les ouvertures existantes satisfont déjà aux exigences de l'art. 28 RATC qui prévoit que "tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/10e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum; cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières".

                        b) Selon l'art. 29 RATC, "lorsque des lucarnes ou des fenêtres à tabatière sont les seules surfaces éclairantes d'un local susceptible de servir à l'habitation ou au travail, l'une des fenêtres à tabatière ou l'une des lucarnes doit être disposée de manière à assurer une vue directe horizontale. Pour les bâtiments existants, la municipalité peut accorder des dérogations."

                        C'est ici l'interprétation de l'art. 29 RATC qui est litigieuse : le constructeur soutient que la logique de l'art. 29 RATC veut que la vue horizontale directe puisse porter le regard au-delà du bâtiment concerné. Cette question peut demeurer ouverte, dès lors que la disposition cantonale réserve des dérogations municipales, précisément prévues - à certaines conditions - à l'art. 101 al. 11 RC.

4.                     Comme elle le rappelle dans son mémoire, la municipalité bénéficie d'un pouvoir d'appréciation important, lui permettant d'accorder des dérogations concernant notamment le percement des toitures (art. 101 al. 11 RC) ou encore l'ordre, la volumétrie et l'architecture des constructions (art. 108 RC). Il convient de rappeler à cet égard que le Tribunal administratif connaît, en vertu de l'art. 36 LJPA, des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, mais non pas du grief d'opportunité, à moins qu'une loi spéciale ne le prévoie (ce qui n'est pas le cas en l'espèce). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; v. arrêt AC 96/267 du 8 septembre 1997 déjà cité, qui se réfère à André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 333; RDAF 1985 p. 397 consid. 5).

5.                     Prévoir un percement avec une hauteur définie de tablette répond à une certaine condition de confort : une telle condition ne justifie ni n'importe quelle ouverture, ni nécessairement plusieurs ouvertures; en outre, dans le cas d'espèce, cette exigence n'implique pas nécessairement une vue sur le lac, mais à tout le moins une vue droite qui permet une relation avec l'extérieur. Ce dernier élément s'impose comme une contrainte d'autant plus nécessaire que l'ouverture en cause offre sur le niveau (et non seulement dans la pièce considérée) la seule relation avec l'extérieur.

                        Fort de ces considérations, le tribunal admet l'intérêt prépondérant du propriétaire à jouir d'une vue droite, offrant une relation avec l'extérieur : le confort qu'apporte cette relation doit être au moins pris en considération à titre d'exception une fois par niveau. La dérogation prévue à l'art. 101 al. 11 RC se voit ainsi justifiée. On ne saurait retenir que l'autorité intimée s'est laissée guider ici par des motifs non pertinents ou étrangers au but des dispositions applicables. En outre, à l'évidence, la lucarne projetée aménage en l'espèce un meilleur prolongement visuel sur l'extérieur. Elle constitue une moindre emprise sur le toit (puisque le châssis exige un percement plus important pour assurer le même prolongement) et s'intègre harmonieusement dans la toiture.

6.                     La lucarne ne crée aucune vue directe sur les parcelles voisines, si bien qu'elle n'occasionnera pas de préjudice aux voisins à cet égard. Quant aux risques de bruit invoqués par les recourants, ceux-ci n'indiquent pas en quoi l'art. 33 RATC ne serait pas respecté. Au demeurant, ces risques relèvent du droit privé du voisinage et échappent à la cognition du tribunal de céans.

7.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais des recourants. Le constructeur étant assisté dans cette procédure, les recourants lui verseront un montant de 2'000 fr. à titre de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 25 février 1998 de la Municipalité de Lutry rejetant l'opposition des recourants et accordant à Charles-François Perret l'autorisation de créer une lucarne dans le pan sud de la toiture de son bâtiment, sis à la Grand-Rue 58 est confirmée.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Benoît et de Françoise Bovay, solidairement entre eux.

IV.                    Benoît et Françoise Bovay, solidairement entre eux, verseront à Charles-François Perret la somme de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.

ft/kg/Lausanne, le 22 janvier 1999

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint